3.4aLe jeûne (sawm)

Qui peut bénéficier d'une dispense de jeûne ?

Volet 6 sur 10 · Le jeûne (sawm)

Sommaire

Trente-neuf de fièvre le dixième jour de Ramadan. Un déplacement professionnel qui tombe en plein mois. Une grossesse qui vient de s’annoncer. La question revient toujours de la même façon : est-ce que je peux ne pas jeûner ? La réponse n’est pas un accommodement ajouté après coup : le Coran a posé la dispense dans le verset même de la prescription. Mais « dispensé » ne veut pas dire « libre ». Chaque cas a ses conditions, et certains rendent la rupture obligatoire. Cette leçon fait le tri.

Le verset pose la porte de sortie

Tu as lu au cours 3.1 que le jeûne est un farḍ, un acte dû : « on vous a prescrit le jeûne ». Le verset qui suit dans la même page du Coran dessine aussitôt les sorties :

« فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ » fa-man kâna minkum marîḍan aw ’alâ safarin fa-’iddatun min ayyâmin ukhar ; wa-’alâ lladhîna yuṭîqûnahu fidyatun ṭa’âmu miskîn « Quiconque d’entre vous est malade ou en voyage : un nombre égal d’autres jours ; et ceux qui le peuvent avec grande peine, une compensation : nourrir un pauvre. » (Coran 2:184, trad. d’après Hamidullah)

Deux catégories sont posées d’un seul mouvement. Ceux qui refont leurs jours : le malade et le voyageur, que le verset renvoie à « un nombre égal d’autres jours ». Et ceux qui ne refont rien mais nourrissent : ceux qui ne peuvent jeûner qu’avec grande peine, sans perspective de guérison. C’est la racine des deux branches que la leçon suivante déroulera : le qaḍâ’, le rattrapage, et la fidya, le nourrissage.

Le verset d’après serre la vis d’un côté et la desserre de l’autre : celui qui est présent au mois jeûne, puis vient la raison de toute la dispense : « يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ » (yurîdu Llâhu bikumu l-yusra wa-lâ yurîdu bikumu l-’usr), « Allah veut pour vous l’aisance, Il ne veut pas pour vous la gêne » (Coran 2:185, trad. Hamidullah). La rukhsa, la permission légale, n’est pas une tolérance honteuse : elle est voulue par le même texte qui commande.

« Tu peux rompre » ou « tu dois rompre »

Avant les cas, une distinction qui organise tout le chapitre. Dans le langage du madhhab, la dispense a deux étages :

Et la crainte suffit : « مجرد الخوف كاف », pas besoin d’attendre la certitude du mal pour que la porte s’ouvre.

La maladie

Khalîl écrit dans le Mukhtaṣar : « وبمرض خاف زيادته أو تماديه ووجب إن خاف هلاكا أو شديد أذى », la rupture est permise par maladie dont on craint l’aggravation ou la prolongation, et elle devient obligatoire si l’on craint la mort ou un tort sévère. Le mal n’a pas besoin d’être dramatique pour ouvrir la permission : une grippe qui s’allongerait, une fièvre que le jeûne entretiendrait, suffisent au premier étage.

Al-Jazîrî ajoute deux précisions utiles. D’abord, le bien-portant qui s’attend avec vraisemblance à une perte ou à un mal très grave par le jeûne doit rompre comme le malade : « إذا ظن الصحيح بالصوم هلاكا أو أذى شديدا وجب عليه الفطر كالمريض ». Ensuite, aucune formalité ne s’attache à la rupture : le malade qui veut rompre n’a pas à former une « intention de bénéficier de la dispense ». La seule niyya du jeûne se joue la nuit, comme tu l’as vu en 3.2 « Conditions et intention » ; rompre est un acte, pas une intention.

La mesure du mal, elle, se vérifie ailleurs que dans le livre : avec le médecin pour le risque, avec l’autorité religieuse suivie pour le cas particulier. La leçon donne la règle du madhhab, pas un diagnostic.

Le voyage

Le voyageur du Coran a des conditions chez les malikites, et elles sont précises. Khalîl : « وفطر بسفر قصر شرع فيه قبل الفجر ولم ينوه فيه », la rupture est permise par un voyage qui autorise le qaṣr, commencé avant l’aube, sans qu’il y ait formé l’intention du jeûne. Les commentateurs en comptent quatre, dont deux qui ne visent que le premier jour du voyage :

La permission n’est pourtant pas une incitation. Khirshî note que rompre en voyage est permis mais dévalorisé : « الصوم أفضل والفطر مكروه », le jeûne est meilleur, la rupture déconseillée quand elle n’apporte aucun soulagement réel. Et le Prophète ﷺ laissait au voyageur les deux portes ouvertes, comme le rapporte Ḥamza ibn ’Amr al-Aslamî qui l’interrogeait sur le jeûne en voyage :

« إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ » in shi’ta fa-ṣum wa-in shi’ta fa-afṭir « Si tu veux, jeûne ; si tu veux, romps. » (Muslim, n° 1121a)

La grossesse et l’allaitement

Les deux femmes relèvent du même double palier déjà vu pour la maladie. Si la crainte porte sur une maladie qui viendrait ou s’aggraverait, la rupture est permise. Si elle porte sur la perte de l’enfant ou un mal grave le touchant, elle devient obligatoire : « إن خافت على ولدها هلاكا أو شديد أذى وجب عليها الفطر », celles qui craignent pour leur enfant la perte ou un tort sévère doivent rompre, écrit Khirshî.

L’allaitante a en plus une condition propre : la dispense ne joue que si elle est le seul sein possible. L’enfant refuse toute autre nourrice, ou personne n’est trouvable à salarier, ou il n’y a ni moyen de payer ni volontaire pour le faire gratuitement ; sinon elle doit jeûner. Khalîl attache à ce cas un détail pratique : le salaire de la nourrice se prend d’abord sur les biens de l’enfant s’il en a ; à défaut, les savants du madhhab se partagent entre l’argent du père et celui de la mère là où l’allaitement lui incombe.

Ce qui distingue les deux cas, c’est la suite, et tu verras le mécanisme complet en 3.4b : l’enceinte refait simplement les jours manqués, c’est l’avis retenu du madhhab ; l’allaitante refait les jours et nourrit un pauvre pour chacun d’eux. Retiens la règle de 3.4a : les deux rompent dans les mêmes conditions de crainte ; elles ne doivent pas la même chose après.

Le grand âge et la maladie sans remède

Le très vieillard qui ne peut plus jeûner en aucune saison, et le malade dont la guérison n’est plus espérée, forment la troisième catégorie du verset : « ceux qui le peuvent avec grande peine ». Ils rompent, et il n’y a rien à refaire : « لا قضاء عليهما لعدم القدرة », aucun rattrapage sur eux, faute de capacité, dit al-Jazîrî.

Que doivent-ils alors ? En école malikite, le nourrissage est recommandé, non exigé : la Risâla dit « ويستحب للشيخ الكبير إذا أفطر أن يطعم », il est recommandé au vieillard qui rompt de nourrir ; al-Jazîrî confirme « يستحب له الفدية فقط ». Une nuance à dire sans détour : les écoles hanafite, chafiite et hanbalite rendent ce nourrissage obligatoire. Si tu entends « la fidya est obligatoire pour le vieillard », c’est de là que vient la différence.

Dernier cas, symétrique : celui qui a été incapable pendant Ramadan mais retrouve sa force plus tard doit alors rattraper, sans nourrissage : « يجب عليه القضاء في ذلك الوقت ولا فدية عليه ». L’incapacité dispense tant qu’elle dure.

Trois autres cas en un trait

La faim et la soif qui dépassent les forces. Al-Jazîrî les range dans les excuses : quand la faim ou la soif rend le jeûne impossible, la rupture est permise, et le jour se refait. Cas extrême, frontière réelle du chapitre.

Les menstrues et les lochies. La règle, croisée en 1.7a « Les menstrues » et 3.2 : le sang rend le jeûne interdit et nul. Al-Jazîrî le formule : « إذا حاضت المرأة الصائمة أو نفست وجب عليها الفطر وحرم الصيام ولو صامت فصومها باطل وعليها القضاء », la menstruée ou la lochieuse doit rompre, le jeûne lui est interdit, si elle jeûnait ce serait nul, et les jours se refont. Rompre n’est pas une option ici : poursuivre le jeûne serait sans valeur.

L’enfant pré-pubère. La Risâla pose la borne : « ولا صيام على الصبيان حتى يحتلم الغلام وتحيض الجارية », pas de jeûne exigé des enfants jusqu’à ce que le garçon ait le rêve émetteur et la fille ses règles ; « وبالبلوغ لزمتهم أعمال الأبدان فريضة », à la majorité, les œuvres du corps deviennent obligatoires. La dispense suppose quelqu’un à qui le jeûne incombe : en dessous de la majorité, il n’y a rien à dispenser.

Ta boussole en trois questions

Devant la maladie, le départ, la grossesse : d’abord, ton cas est-il dans la liste ? Maladie, voyage de qaṣr, grossesse, allaitement, grand âge ou mal incurable, faim et soif incapacitants, menstrues et lochies. Ensuite, permission ou obligation ? La crainte d’un mal ordinaire permet ; la crainte d’une perte ou d’un mal grave ordonne. Enfin, que dois-tu après ? Refaire, refaire et nourrir, ou rien refaire : c’est le mécanisme de la leçon suivante, 3.4b « Qaḍâ’, fidya et kaffâra », qui prend le relais pour le « comment ».

Le cas particulier ne se juge pas tout seul dans sa cuisine : la mesure médicale du risque appartient au médecin, le cas tordu à l’autorité que tu suis. La règle du madhhab, elle, tient en ce que tu viens de lire.

Tu peux situer cette leçon dans le parcours du cours de fiqh, reprendre 3.3a « Les causes de rupture » pour les trois régimes d’après-rupture, ou revoir 3.1a sur l’obligation du mois. Tout le chapitre est rangé sous le-jeune.

Vérifiez votre compréhension

Question 1 sur 7 Grippe forte le quinze Ramadan : le médecin te dit que jeûner prolongerait la fièvre. En école malikite…
tu dois rompre : toute maladie rend la rupture obligatoire

L'obligation de rompre n'existe qu'au palier supérieur : la crainte de mort ou d'un mal grave. Un mal ordinaire qui s'allongerait ouvre seulement la permission ; jeûner reste alors possible si tu le supportes.

tu peux rompre : la crainte que le jeûne prolonge ou aggrave le mal ouvre la dispense, et le jour se refait plus tard

Khalîl pose la permission « وبمرض خاف زيادته أو تماديه », par maladie dont on craint l'aggravation ou la prolongation. Le jour perdu se rattrape : la dispense décale, elle n'efface pas.

tu dois tenir tant que tu tiens debout

La règle ne se mesure pas à la capacité du moment mais à la crainte du mal : le matn vise celui qui « craint » l'aggravation, avant même que le mal empire. Khirshî ajoute que la crainte suffit, sans attendre la certitude.

Question 2 sur 7 Sur la route, jeudi soir, tu formes la niyya de jeûner vendredi. Vendredi à midi, fatigué, tu romps. En école malikite…
tu dois le jour à refaire et la kaffâra : avoir fait l'intention du jeûne en voyage t'engage comme un résident

C'est la règle propre au madhhab : al-Jazîrî énonce « إذا بيت نية الصوم في السفر فأصبح صائما فيه ثم أفطر لزمه القضاء والكفارة », qui s'engage par l'intention en voyage puis rompt doit le rattrapage et l'expiation, comme le résident qui rompt son jour.

qaḍâ' seul : le voyage dispense toujours de l'expiation

La dispense du voyage ne joue que pour celui qui n'a pas formé la niyya du jeûne en voyage : « ولم ينوه فيه », dit le matn. L'avoir formée fait de ton jour un jeûne ordinaire, dont la rupture délibérée coûte la kaffâra.

rien n'est dû : le voyage dispense, point

La permission du voyageur existe, mais elle a des conditions : distance de qaṣr, engagement avant l'aube, et aucune intention de jeûne prise en route. Remplie à l'envers, la condition fait basculer vers la rupture d'un jour engagé.

Question 3 sur 7 Enceinte de cinq mois, tu crains que le jeûne affaiblisse ton bébé. Selon l'avis retenu (mashhûr) en école malikite…
tu romps et tu nourris un pauvre par jour en plus du rattrapage

C'est le régime de l'allaitante, pas de l'enceinte : « بخلاف المرضع », contrairement à la nourrice, précise le commentaire. La confusion vient de ce que les deux femmes rompent pour la même crainte.

tu continues à jeûner : la grossesse n'est pas une excuse

La crainte pour l'enfant ouvre la dispense, et la crainte de le perdre ou de le voir gravement malade la rend même obligatoire. Le matn range expressément la femme enceinte parmi les cas.

tu romps et tu refais les jours après, sans rien devoir nourrir en plus

Khirshî tranche : « والمشهور أن الحامل لا إطعام عليها », le mashhûr ne met aucun nourrissage sur la femme enceinte. La Risâla rapporte bien un avis disant qu'elle nourrit, mais le retenu du madhhab est le qaḍâ' seul.

Question 4 sur 7 Laquelle de ces personnes doit, en plus du rattrapage, nourrir un pauvre par jour non jeûné ?
la femme enceinte qui craint pour son enfant

Elle rompt, mais le mashhûr ne lui demande que le rattrapage : « لا إطعام عليها », aucun nourrissage sur elle. Le geste de nourrir distingue les deux cas dans les textes.

l'allaitante dont le bébé n'accepte qu'elle, sans nourrice à salarier ni volontaire

La Risâla : « وللمرضع إن خافت على ولدها ولم تجد من تستأجر له أو لم يقبل غيرها أن تفطر وتطعم », l'allaitante qui craint pour son enfant, sans personne à salarier ou si l'enfant n'accepte qu'elle, rompt et nourrit. Elle est le seul cas du chapitre où qaḍâ' et nourrissage se cumulent.

le voyageur qui a rompu sur la route dans les conditions de la dispense

Le voyageur en règle ne doit que le qaḍâ' : « فعدة من أيام أخر », un nombre égal d'autres jours. Aucun nourrissage ne s'y ajoute.

Question 5 sur 7 Ton grand-père, quatre-vingt-quatre ans, ne peut jeûner en aucune saison. En école malikite…
il rompt sans rien avoir à refaire ; nourrir un pauvre par jour lui est recommandé, pas obligatoire

Al-Jazîrî : « الشيخ الهرم… يستحب له الفدية فقط… ولا قضاء عليهما لعدم القدرة », le vieillard qui finit sa force, comme le malade sans guérison, rompt ; le nourrissage lui est recommandé et aucun rattrapage n'est dû, faute de capacité. Les trois autres écoles rendent le nourrissage obligatoire.

il doit rattraper ses jours, quitte à les disperser sur plusieurs années

Le qaḍâ' suppose la capacité : « لا قضاء عليهما لعدم القدرة », aucun rattrapage faute de pouvoir. On ne doit refaire que ce qu'on peut faire.

il doit obligatoirement nourrir un pauvre par jour non jeûné

C'est l'avis des écoles hanafite, chafiite et hanbalite, qu'al-Jazîrî expose à côté du malikite. Le madhhab dit « يستحب », il est recommandé : une nuance qui change la réponse quand on te demande « combien je dois ».

Question 6 sur 7 Laquelle de ces situations rend la rupture obligatoire, pas simplement permise ?
craindre que le jeûne prolonge une grippe

Ce palier ouvre la permission, pas l'obligation : tu peux rompre, tu peux tenir, le jour se refait dans le premier cas. L'échelle compte deux marches et celle-ci est la première.

voyager sur une distance de qaṣr en étant engagé avant l'aube

Le voyageur en règle a la permission, jamais l'obligation : le hadith laisse même le choix, « إن شئت فصم وإن شئت فأفطر » (Muslim 1121a). Jeûner reste préférable s'il n'y a pas de peine.

craindre pour sa vie ou un mal grave si le jeûne continue

Khirshî : « فإن خاف على نفسه الهلاك أو أن يلحقه مشقة عظيمة فإنه يجب عليه الإفطار لأن حفظ النفوس واجب ما أمكن », la préservation des personnes est un devoir autant que possible. Jeûner au risque de sa vie n'est plus de la piété aux yeux de la règle.

Question 7 sur 7 Ton neveu de onze ans demande s'il doit « prendre la dispense » pour sauter le jeûne cette année. En école malikite…
il a droit à la dispense de l'enfant, comme le voyageur à la sienne

La dispense suppose quelqu'un tenu par le jeûne : ce que la loi n'exige pas n'a pas besoin d'être dispensé. La logique du chapitre est renversée si l'on « dispense » celui qui n'est jamais concerné.

il n'y a rien à dispenser : le jeûne ne s'impose qu'à la majorité, le garçon dès le rêve émetteur, la fille dès les règles

La Risâla : « ولا صيام على الصبيان حتى يحتلم الغلام وتحيض الجارية », pas de jeûne pour les enfants avant l'iḥtilâm du garçon et les règles de la fille ; « وبالبلوغ لزمتهم أعمال الأبدان فريضة », à la majorité les œuvres du corps deviennent obligatoires. En dessous, ni devoir ni dispense.

à onze ans, le jeûne est déjà obligatoire et sans dispense possible

La majorité religieuse n'est pas un âge civil : elle se signe par l'iḥtilâm chez le garçon et les menstrues chez la fille, pas par le onzième anniversaire. Avant elle, rien n'est dû.