3.4aLe jeûne (sawm)
Qui peut bénéficier d'une dispense de jeûne ?
Sommaire
Trente-neuf de fièvre le dixième jour de Ramadan. Un déplacement professionnel qui tombe en plein mois. Une grossesse qui vient de s’annoncer. La question revient toujours de la même façon : est-ce que je peux ne pas jeûner ? La réponse n’est pas un accommodement ajouté après coup : le Coran a posé la dispense dans le verset même de la prescription. Mais « dispensé » ne veut pas dire « libre ». Chaque cas a ses conditions, et certains rendent la rupture obligatoire. Cette leçon fait le tri.
Le verset pose la porte de sortie
Tu as lu au cours 3.1 que le jeûne est un farḍ, un acte dû : « on vous a prescrit le jeûne ». Le verset qui suit dans la même page du Coran dessine aussitôt les sorties :
« فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ » fa-man kâna minkum marîḍan aw ’alâ safarin fa-’iddatun min ayyâmin ukhar ; wa-’alâ lladhîna yuṭîqûnahu fidyatun ṭa’âmu miskîn « Quiconque d’entre vous est malade ou en voyage : un nombre égal d’autres jours ; et ceux qui le peuvent avec grande peine, une compensation : nourrir un pauvre. » (Coran 2:184, trad. d’après Hamidullah)
Deux catégories sont posées d’un seul mouvement. Ceux qui refont leurs jours : le malade et le voyageur, que le verset renvoie à « un nombre égal d’autres jours ». Et ceux qui ne refont rien mais nourrissent : ceux qui ne peuvent jeûner qu’avec grande peine, sans perspective de guérison. C’est la racine des deux branches que la leçon suivante déroulera : le qaḍâ’, le rattrapage, et la fidya, le nourrissage.
Le verset d’après serre la vis d’un côté et la desserre de l’autre : celui qui est présent au mois jeûne, puis vient la raison de toute la dispense : « يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ » (yurîdu Llâhu bikumu l-yusra wa-lâ yurîdu bikumu l-’usr), « Allah veut pour vous l’aisance, Il ne veut pas pour vous la gêne » (Coran 2:185, trad. Hamidullah). La rukhsa, la permission légale, n’est pas une tolérance honteuse : elle est voulue par le même texte qui commande.
« Tu peux rompre » ou « tu dois rompre »
Avant les cas, une distinction qui organise tout le chapitre. Dans le langage du madhhab, la dispense a deux étages :
- La permission : le jeûne menace d’aggraver ou de prolonger un mal. Tu peux rompre ; tu peux aussi tenir si tu le supportes. Dans les deux cas tu es en règle.
- L’obligation : le jeûne fait craindre la mort ou un tort grave, la perte d’un membre ou d’une faculté. Tu dois rompre. Khirshî, commentant le matn de Khalîl, dit pourquoi : « فإن خاف على نفسه الهلاك أو أن يلحقه مشقة عظيمة فإنه يجب عليه الإفطار لأن حفظ النفوس واجب ما أمكن », celui qui craint pour sa vie la perte ou une peine immense doit rompre, car préserver les personnes est un devoir autant que possible. Jeûner au risque de sa santé grave n’est pas de la piété aux yeux de la règle.
Et la crainte suffit : « مجرد الخوف كاف », pas besoin d’attendre la certitude du mal pour que la porte s’ouvre.
La maladie
Khalîl écrit dans le Mukhtaṣar : « وبمرض خاف زيادته أو تماديه ووجب إن خاف هلاكا أو شديد أذى », la rupture est permise par maladie dont on craint l’aggravation ou la prolongation, et elle devient obligatoire si l’on craint la mort ou un tort sévère. Le mal n’a pas besoin d’être dramatique pour ouvrir la permission : une grippe qui s’allongerait, une fièvre que le jeûne entretiendrait, suffisent au premier étage.
Al-Jazîrî ajoute deux précisions utiles. D’abord, le bien-portant qui s’attend avec vraisemblance à une perte ou à un mal très grave par le jeûne doit rompre comme le malade : « إذا ظن الصحيح بالصوم هلاكا أو أذى شديدا وجب عليه الفطر كالمريض ». Ensuite, aucune formalité ne s’attache à la rupture : le malade qui veut rompre n’a pas à former une « intention de bénéficier de la dispense ». La seule niyya du jeûne se joue la nuit, comme tu l’as vu en 3.2 « Conditions et intention » ; rompre est un acte, pas une intention.
La mesure du mal, elle, se vérifie ailleurs que dans le livre : avec le médecin pour le risque, avec l’autorité religieuse suivie pour le cas particulier. La leçon donne la règle du madhhab, pas un diagnostic.
Le voyage
Le voyageur du Coran a des conditions chez les malikites, et elles sont précises. Khalîl : « وفطر بسفر قصر شرع فيه قبل الفجر ولم ينوه فيه », la rupture est permise par un voyage qui autorise le qaṣr, commencé avant l’aube, sans qu’il y ait formé l’intention du jeûne. Les commentateurs en comptent quatre, dont deux qui ne visent que le premier jour du voyage :
- La distance : celle du voyage qui permet de raccourcir les prières, quatre burud du matn, environ quatre-vingts kilomètres, vue en détail dans 2.7a « La prière raccourcie du voyageur ». Un trajet court sous le seuil n’ouvre pas la dispense.
- Être entré dans le voyage : il faut être réellement parti. Khirshî précise ce que « s’engager » veut dire : atteindre le point où le qaṣr commence, c’est-à-dire dépasser les jardins habités de la ville.
- Avant l’aube : ce départ-là doit précéder le fajr ; un départ après l’aube, ce premier jour, n’ouvre rien. Les jours suivants du même voyage, ces deux conditions-là sont déjà remplies : la permission joue au jour le jour.
- L’absence de niyya du jeûne prise en voyage : c’est la condition qui distingue le madhhab. Le voyageur qui, déjà engagé dans son trajet, forme la nuit l’intention de jeûner le lendemain s’engage comme un résident. S’il rompt ensuite, le matn le traite comme le résident qui rompt : « ولا كفارة إلا أن ينويه بسفر », aucune expiation, sauf pour celui qui a formé l’intention du jeûne en voyage ; al-Jazîrî formule la conséquence : « لزمه القضاء والكفارة », le rattrapage et la kaffâra, l’expiation vue en 3.3, lui incombent, qu’il ait rompu en se donnant une excuse ou non.
La permission n’est pourtant pas une incitation. Khirshî note que rompre en voyage est permis mais dévalorisé : « الصوم أفضل والفطر مكروه », le jeûne est meilleur, la rupture déconseillée quand elle n’apporte aucun soulagement réel. Et le Prophète ﷺ laissait au voyageur les deux portes ouvertes, comme le rapporte Ḥamza ibn ’Amr al-Aslamî qui l’interrogeait sur le jeûne en voyage :
« إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ » in shi’ta fa-ṣum wa-in shi’ta fa-afṭir « Si tu veux, jeûne ; si tu veux, romps. » (Muslim, n° 1121a)
La grossesse et l’allaitement
Les deux femmes relèvent du même double palier déjà vu pour la maladie. Si la crainte porte sur une maladie qui viendrait ou s’aggraverait, la rupture est permise. Si elle porte sur la perte de l’enfant ou un mal grave le touchant, elle devient obligatoire : « إن خافت على ولدها هلاكا أو شديد أذى وجب عليها الفطر », celles qui craignent pour leur enfant la perte ou un tort sévère doivent rompre, écrit Khirshî.
L’allaitante a en plus une condition propre : la dispense ne joue que si elle est le seul sein possible. L’enfant refuse toute autre nourrice, ou personne n’est trouvable à salarier, ou il n’y a ni moyen de payer ni volontaire pour le faire gratuitement ; sinon elle doit jeûner. Khalîl attache à ce cas un détail pratique : le salaire de la nourrice se prend d’abord sur les biens de l’enfant s’il en a ; à défaut, les savants du madhhab se partagent entre l’argent du père et celui de la mère là où l’allaitement lui incombe.
Ce qui distingue les deux cas, c’est la suite, et tu verras le mécanisme complet en 3.4b : l’enceinte refait simplement les jours manqués, c’est l’avis retenu du madhhab ; l’allaitante refait les jours et nourrit un pauvre pour chacun d’eux. Retiens la règle de 3.4a : les deux rompent dans les mêmes conditions de crainte ; elles ne doivent pas la même chose après.
Le grand âge et la maladie sans remède
Le très vieillard qui ne peut plus jeûner en aucune saison, et le malade dont la guérison n’est plus espérée, forment la troisième catégorie du verset : « ceux qui le peuvent avec grande peine ». Ils rompent, et il n’y a rien à refaire : « لا قضاء عليهما لعدم القدرة », aucun rattrapage sur eux, faute de capacité, dit al-Jazîrî.
Que doivent-ils alors ? En école malikite, le nourrissage est recommandé, non exigé : la Risâla dit « ويستحب للشيخ الكبير إذا أفطر أن يطعم », il est recommandé au vieillard qui rompt de nourrir ; al-Jazîrî confirme « يستحب له الفدية فقط ». Une nuance à dire sans détour : les écoles hanafite, chafiite et hanbalite rendent ce nourrissage obligatoire. Si tu entends « la fidya est obligatoire pour le vieillard », c’est de là que vient la différence.
Dernier cas, symétrique : celui qui a été incapable pendant Ramadan mais retrouve sa force plus tard doit alors rattraper, sans nourrissage : « يجب عليه القضاء في ذلك الوقت ولا فدية عليه ». L’incapacité dispense tant qu’elle dure.
Trois autres cas en un trait
La faim et la soif qui dépassent les forces. Al-Jazîrî les range dans les excuses : quand la faim ou la soif rend le jeûne impossible, la rupture est permise, et le jour se refait. Cas extrême, frontière réelle du chapitre.
Les menstrues et les lochies. La règle, croisée en 1.7a « Les menstrues » et 3.2 : le sang rend le jeûne interdit et nul. Al-Jazîrî le formule : « إذا حاضت المرأة الصائمة أو نفست وجب عليها الفطر وحرم الصيام ولو صامت فصومها باطل وعليها القضاء », la menstruée ou la lochieuse doit rompre, le jeûne lui est interdit, si elle jeûnait ce serait nul, et les jours se refont. Rompre n’est pas une option ici : poursuivre le jeûne serait sans valeur.
L’enfant pré-pubère. La Risâla pose la borne : « ولا صيام على الصبيان حتى يحتلم الغلام وتحيض الجارية », pas de jeûne exigé des enfants jusqu’à ce que le garçon ait le rêve émetteur et la fille ses règles ; « وبالبلوغ لزمتهم أعمال الأبدان فريضة », à la majorité, les œuvres du corps deviennent obligatoires. La dispense suppose quelqu’un à qui le jeûne incombe : en dessous de la majorité, il n’y a rien à dispenser.
Ta boussole en trois questions
Devant la maladie, le départ, la grossesse : d’abord, ton cas est-il dans la liste ? Maladie, voyage de qaṣr, grossesse, allaitement, grand âge ou mal incurable, faim et soif incapacitants, menstrues et lochies. Ensuite, permission ou obligation ? La crainte d’un mal ordinaire permet ; la crainte d’une perte ou d’un mal grave ordonne. Enfin, que dois-tu après ? Refaire, refaire et nourrir, ou rien refaire : c’est le mécanisme de la leçon suivante, 3.4b « Qaḍâ’, fidya et kaffâra », qui prend le relais pour le « comment ».
Le cas particulier ne se juge pas tout seul dans sa cuisine : la mesure médicale du risque appartient au médecin, le cas tordu à l’autorité que tu suis. La règle du madhhab, elle, tient en ce que tu viens de lire.
Tu peux situer cette leçon dans le parcours du cours de fiqh, reprendre 3.3a « Les causes de rupture » pour les trois régimes d’après-rupture, ou revoir 3.1a sur l’obligation du mois. Tout le chapitre est rangé sous le-jeune.
