3.4bLe jeûne (sawm)
Qaḍâ', fidya et kaffâra : rattraper, nourrir, expier
Sommaire
Tes jours de Ramadan comptent des trous : une maladie, un voyage, des règles venues en plein mois, ou simplement la rupture du cours 3.3. Ce qui manque ne s’efface pas : ça se règle. Mais derrière « je dois des jours » se cachent trois dettes que tout le monde confond. Le qaḍâ’, refaire le jour. La fidya, nourrir un pauvre. La kaffâra, expier. Cette leçon trie les trois, cas par cas, et dit jusqu’à quand.
Le qaḍâ’ : refaire le jour, au nombre près
Le verset de la dispense, lu en 3.4a, porte déjà la règle du rattrapage : « فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ », « un nombre égal d’autres jours » (Coran 2:184). Un nombre, pas un mois. Al-Jazîrî le formule : « ويكون القضاء بالعدد لا بالهلال », le rattrapage se fait par le nombre, pas par le croissant. Qui a manqué un Ramadan de trente jours refait trente jours, même si le mois qu’il choisit n’en compte que vingt-neuf ; et inversement, vingt-neuf jours manqués se paient en vingt-neuf.
Où les poser ? Aux jours où le jeûne est licite. Sont exclus : les deux jours de fête (les deux ’îd, où jeûner est interdit), les trois jours de tashrîq qui suivent la fête du sacrifice, le Ramadan en cours lui-même (le mois présent n’accepte que ses propres jours : on n’y pose pas la dette d’un mois passé), et les jours qu’un vœu a déjà désignés.
Quand les poser ? Le madhhab recommande de s’y mettre vite et de les suivre une fois commencés : « يستحب لمن عليه قضاء أن يبادر به », il est recommandé à qui doit un rattrapage de s’y hâter pour libérer sa charge. Disperser les jours reste valide : quinze jours en hiver, quinze plus tard, la dette s’acquitte pareil. Mais la liberté a une borne dure : dès que le temps restant avant le Ramadan suivant égale la dette, le rattrapage devient obligatoire sur-le-champ. Il te reste six jours à refaire et il reste six jours avant le mois ? Tu les dois, maintenant.
Le retardataire : le mudd en plus
Celui qui pouvait refaire et a laissé entrer le Ramadan suivant paie un surcroît. Khalîl : « وإطعام مده عليه الصلاة والسلام لمفرط في قضاء رمضان لمثله عن كل يوم لمسكين », nourrir d’un mudd du Prophète ﷺ pour le mufarriṭ, le retardataire du qaḍâ’ de Ramadan : un pauvre, par jour manqué. Le rattrapage reste dû en entier ; le nourrissage s’ajoute, il ne remplace jamais.
Le cas se juge sur la dernière fenêtre, dit Khirshî : si à la fin de Cha’bân, le mois qui précède Ramadan, il ne restait plus que l’équivalent de ta dette et que tu étais sain, résident, sans excuse, le nourrissage est dû. Si au contraire une excuse a couvert cette fenêtre (maladie qui s’éternise, voyage, menstrues, lochies), rien n’est ajouté : on ne paie pas pour un temps qui n’a jamais été libre.
Deux précisions de mesure. Le mudd se compte par jour et par pauvre : doubler la mesure sur un seul pauvre ne vaut pas deux jours, et fractionner un mudd entre plusieurs personnes ne compte pas.
La fidya : nourrir en propre
Derrière le mot français « fidya » (du fidyatun du verset, la compensation) se rangent trois situations de ce cours, à ne pas confondre :
- L’allaitante dont l’enfant n’accepte qu’elle, vue en 3.4a : elle refait les jours et nourrit un pauvre par jour.
- Le vieillard fini et le malade sans guérison : rien à refaire ; le nourrissage leur est recommandé en malikite, obligatoire dans les trois autres écoles.
- Le retardataire du paragraphe précédent : son mudd par jour est le même geste, posé sur une autre cause.
La mesure est unique. Al-Jazîrî : « ملء اليدين المتوسطتين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين… من غالب طعام أهل بلد المكفر », le plein des deux mains moyennes réunies, ni serrées ni étalées, pris sur la nourriture dominante du pays. C’est la même mesure que le repas de la kaffâra, précise-t-il : un mudd prophétique, ni poignée d’enfant ni monceau.
Et en argent ? La règle religieuse est la nourriture, mais les organisations de collecte en France annoncent chaque année une contre-valeur. Pour te donner un ordre de grandeur daté : le Secours Islamique France a fixé, pour Ramadan 2026, la fidya à neuf euros par jour non jeûné, « valeur moyenne d’un repas » (deux cent soixante-dix euros pour un mois entier). Ce montant est indicatif, variable d’une année et d’une organisation à l’autre : il donne une mesure familière du mudd, il ne le remplace pas. Le principe reste ce qu’il est depuis le matn : nourrir quelqu’un, réellement.
La kaffâra : l’expiation, au choix
Troisième dette, la plus lourde, déjà posée en 3.3a : la rupture volontaire, en connaissance de la règle, d’un jour de Ramadan en performance. Ce cours y ajoute le voyageur de 3.4a qui a fait la niyya du jeûne en voyage puis rompu : même régime.
Le contenu, chez les malikites, se choisit. Khalîl : « بإطعام ستين مسكينا لكل مد وهو الأفضل أو صيام شهرين أو عتق رقبة كالظهار », par le nourrissage de soixante pauvres, un mudd chacun (et c’est le meilleur), ou le jeûne de deux mois, ou l’affranchissement d’un esclave, comme pour le ẓihâr (le serment par lequel un époux assimilait sa femme à sa mère : un autre chapitre). Al-Jazîrî confirme : « على التخيير », au choix. Pas d’échelle de gravité, trois portes ; le nourrissage est donné pour préférable, et l’affranchissement, sans objet aujourd’hui, laisse en pratique les deux premières portes ouvertes.
Une règle attache les deux mois de jeûne : la consécutivité. Al-Jazîrî : « لو أفسد يوما في أثنائها ولو بعذر شرعي كسفر صار ما صامه نفلا ووجب عليه استئنافها », un jour gâché en cours, fût-ce par excuse licite comme le voyage, rend le fait surérogatoire et renvoie au début. Soixante jours, ou rien.
Trier sa dette
La boussole du chapitre tient en six lignes :
- Jour perdu par excuse licite (maladie, voyage en règle, menstrues…) : qaḍâ’ seul, avant le Ramadan suivant.
- Grand âge ou mal sans remède : rien à refaire ; nourrir est recommandé.
- Allaitante, seul sein possible : qaḍâ’ + un pauvre nourri par jour.
- Retardataire capable (le mois suivant est entré) : qaḍâ’ + un pauvre nourri par jour.
- Rupture volontaire d’un jour de Ramadan : qaḍâ’ + kaffâra au choix.
- Voyageur qui a fait la niyya puis rompu : qaḍâ’ + kaffâra.
Un dernier mot de méthode : cette leçon donne la règle du madhhab, pas un simulateur. Le cas qui mêle maladie traînante, allaitement et années perdues se pose à l’autorité que tu suis ; elle connaît les nuances que le manuel n’a pas la place de contenir.
Tu peux relire 3.4a « Qui peut bénéficier d’une dispense ? » pour les conditions des cas, ou reprendre le parcours du cours de fiqh. Le chapitre se poursuivra par les jeûnes recommandés (3.5) ; tout le module reste rangé sous le-jeune.
