3.2Le jeûne (sawm)

Conditions et intention du jeûne

Volet 3 sur 10 · Le jeûne (sawm)

Sommaire

Ne pas manger, ne pas boire, s’abstenir : tu sais désormais quand le mois commence. Il reste la question que chaque jeûneur pose avant la première nuit, et parfois chaque nuit : est-ce que mon jeûne compte ? Deux examens répondent. Le premier demande si le jeûne t’est dû, ce soir ; le second, si ton jour tient, juridiquement. Les juristes nomment les deux séries : shurûṭ al-wujûb, les conditions qui font naître l’obligation, et shurûṭ aṣ-ṣiḥḥa, celles qui rendent le jour recevable. Le fil de la leçon court d’abord sur elles, puis s’arrête longuement sur la plus décisive : l’intention.

Sur qui pèse le jeûne

Le premier examen : appartenir à la maison. Le jeûne est un acte d’adoration adressé aux musulmans ; le non-musulman n’est pas visé par les branches de la pratique. Le matn règle d’ailleurs le cas de celui qui entre en cours de mois : converti même à la moitié de Ramadan, il ne rattrape rien des jours écoulés avant sa conversion.

La puberté ensuite. La Risâla d’Ibn Abî Zayd, qui sert de colonne vertébrale à cette formation, le pose en une ligne :

« وَلَا صِيَامَ عَلَى الصِّبْيَانِ حَتَّى يَحْتَلِمَ الْغُلَامُ وَتَحِيضَ الْجَارِيَةُ وَبِالْبُلُوغِ لَزِمَتْهُمْ أَعْمَالُ الْأَبْدَانِ » wa-lâ ṣiyâma ’alâ ṣ-ṣibyâni ḥattâ yaḥtalima l-ghulâmu wa-taḥîḍa l-jâriya, wa-bi-l-bulûghi lazimathum a’mâlu l-abdâni « Pas de jeûne pour les enfants, jusqu’à ce que le garçon ait l’iḥtilâm (la pollution nocturne, signe de la puberté) et que la fille ait ses menstrues ; avec la puberté leur incombent les actes du corps. » (ar-Risâla, chapitre du jeûne)

Le Prophète ﷺ le disait autrement, et le hadith couvre trois cas :

« رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبَرَ » rufi’a l-qalamu ’an thalâth : ’ani n-nâ’imi ḥattâ yastayqiẓa, wa-’ani l-mubtalâ ḥattâ yabra’a, wa-’ani ṣ-ṣabiyyi ḥattâ yakbar « La plume est levée sur trois : le dormeur jusqu’à son réveil, l’affligé jusqu’à sa guérison, l’enfant jusqu’à sa majorité. » (Sunan Abî Dâwûd, n° 4398)

L’enfant n’est pas tenu, même proche de la puberté : al-Jazîrî relève que chez les mâlikites le tuteur n’est pas obligé de lui ordonner le jeûne, et que la consigne n’est même pas recommandée par le matn, là où d’autres écoles la font ordonner dès sept ans par habitude. Rien n’est dû avant la puberté ; le zèle de l’enfant reste du zèle.

La raison, après. Le fou et l’évanoui sont hors de l’obligation pendant leur état, et leur jour ne tient pas pendant. Le matn dose selon la durée : un évanouissement, d’un jour, de sa majeure partie ou de moins, bascule le jour vers le rattrapage, le qaḍâ’ ; le rétabli rattrape au détail de son cas. Le dormeur n’est pas l’évanoui : qui a formé l’intention et dort tout le jour jeûne valablement.

La capacité, enfin. Al-Jazîrî résume les conditions de l’obligation mâlikite en deux mots : bulûgh et qudra, puberté et capacité. Celui qui ne peut physiquement pas jeûner n’est pas adressé ; les formes de cette incapacité (maladie, voyage, grossesse, âge avancé) ont leurs aménagements propres, que le cours 3.4 détaille.

Reste le seuil du mois : pas de jeûne de Ramadan tant que le mois n’est pas légalement établi, c’était l’objet du cours précédent.

Ce qui rend le jour valide

Supposons le devoir acquis. Quatre choses encore font tenir le jour.

L’islam, qui faisait naître l’obligation, rend aussi l’acte recevable.

Le temps : le jour doit être de ceux que le jeûne peut tenir. Les deux jours de fête ne le sont pas, pas plus que le « jour du doute » quand on l’a jeûné pour se prémunir de Ramadan : c’était l’objet de la leçon 3.1b.

La pureté de la menstrue et des lochies : la femme en menstrues (ḥâ’iḍ) ou en lochies (nafsâ’) ne jeûne pas ; ni le devoir ni la validité ne la concernent pendant l’état. Elle rattrape les jours une fois l’empêchement levé. ’Â’isha, qu’Allah l’agrée, l’enseignait à une questionneuse :

« كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ » kâna yuṣîbunâ dhâlika fa-nu’maru bi-qaḍâ’i ṣ-ṣawmi wa-lâ nu’maru bi-qaḍâ’i ṣ-ṣalâh « Cela nous arrivait, et on nous ordonnait de rattraper le jeûne, non la prière. » (Sahih Muslim, n° 335c)

Deux cas de bord fixent les bornes. Purifiée avant l’aube, même d’un seul instant : « وَوَجَبَ إنْ طَهُرَتْ قَبْلَ الْفَجْرِ وَإِنْ لَحْظَةً » (wa-wajaba in ṭahurat qabla l-fajri wa-in laḥẓa), l’obligation revient, le jour compte. Purifiée en pleine journée : la Risâla lui permet de manger le reste du jour, comme au voyageur de retour ; le rattrapage reste dû.

Et l’intention : al-Jazîrî la classe, sur l’avis prépondérant, parmi les conditions de validité. Elle mérite sa propre section.

L’intention se forme la nuit

Le jour se joue la veille. Le premier hadith que Bukhari a mis en tête de son recueil le fonde :

« إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى » innamâ l-a’mâlu bi-n-niyyâti wa-innamâ li-kulli mri’in mâ nawâ « Les actes ne valent que par les intentions, et chacun n’a que ce qu’il a voulu. » (Sahih al-Bukhari, n° 1)

L’intention, niyya, est un qaṣd : le mouvement du cœur qui décide « demain, je jeûne ». Le matn n’y connaît aucune formule : rien à réciter, aucune phrase magique. Le cœur suffit. Celui qui aime prononcer pour aider son cœur suit une pratique que d’autres écoles recommandent ; elle n’est ni requise ni un titre de validité.

Le temps de cette intention court du coucher du soleil au lever de l’aube. Ḥafṣa, qu’Allah l’agrée, rapporte la borne :

« مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ » man lam yujmi’i ṣ-ṣiyâma qabla l-fajri fa-lâ ṣiyâma lah « Qui n’a pas rassemblé le jeûne avant l’aube n’a pas de jeûne. » (Sunan Abî Dâwûd, n° 2454)

Le matn admet la dernière lisière de la nuit : formée dans son ultime instant, l’intention tient, l’aube la suivant de justesse. Ce qui vient après elle dans la nuit (manger, boire, dormir) ne l’abîme pas ; l’évanouissement ou la perte de raison, si.

Une intention pour tout le mois

La question revient chaque année : faut-il refaire l’intention chaque nuit ? Non. Khalîl le pose en quatre mots :

« وكفت نية لما يجب تتابعه » wa-kafat niyyatun li-mâ yajibu tatâbu’uh « Une intention suffit pour ce qui exige la continuité. » (Mukhtaṣar Khalîl)

Ramadan est un jeûne à continuité obligée : une intention formée la première nuit en couvre le fil entier. Deux cas corrigent cette règle. Si la continuité se rompt (maladie, voyage, purification des menstrues), le jeûneur repasse au régime de l’intention de chaque nuit ; l’empêchement levé, une intention suffit de nouveau jusqu’à la fin du mois. Et ce qui n’exige pas la continuité (le rattrapage de Ramadan, l’expiation du serment rompu) garde sa propre règle : l’intention se renouvelle chaque nuit.

L’intention peut aussi être tacite, niyya ḥukmiyya, intention de fait : tu prends le suhûr (le repas d’avant l’aube) pour jeûner, le geste dit l’intention. Al-Jazîrî en donne la mesure : celui qu’on interrogerait sur son repas de nuit répondrait « pour jeûner » ; son repas tient lieu d’intention. Ce repas compte par lui-même :

« تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً » tasaḥḥarû fa-inna fî s-saḥûri baraka « Prenez le suhûr, il y a dans le suhûr une bénédiction. » (Sahih al-Bukhari, n° 1923)

La Risâla ajoute l’usage : retarder le suhûr, hâter l’iftâr (la rupture du jeûne au coucher du soleil).

Un dernier point, propre à l’école : aucune intention formée le jour ne vaut, même pour le surérogatoire : « لا تصح النية نهاراً في أي صوم، ولو كان تطوعاً » (lâ taṣiḥḥu n-niyyatu nahâran fî ayyi ṣawmin wa-law kâna taṭawwu’an). Décider à midi de jeûner aujourd’hui en volontaire ne produit pas de jeûne ; décide de jeûner demain. Les hanafites, eux, admettent l’intention du volontaire formée le jour, tant qu’aucun acte qui rompt le jeûne n’a précédé depuis l’aube ; le matn mâlikite retient la nuit pour tout.

Tu découvres en journée que c’est Ramadan

Le cas existe : l’annonce t’a échappé, ou l’autorité que tu suis a décalé d’un jour, et le matin a passé sans intention. La Risâla le règle sans flou : abstenu le matin sans y avoir pensé, puis informé que le jour est de Ramadan, « لم يجزه » (lam yujzih), le jour ne lui est pas compté ; « وليمسك عن الأكل في بقيته ويقضيه » (wa-l-yumsik ’ani l-akli fî baqiyyatih wa-yaqḍîh), il s’abstient le reste du jour et le rattrape. Deux devoirs, pas un : respecter le temps en s’abstenant, et rattraper le jour plus tard.

Ce qu’il te reste à faire le soir

Trois choses se vérifient le soir ; la troisième se forme une fois, et ne se refait que si le fil s’est rompu. Le mois est-il établi ? Le corps est-il dans la capacité et hors de l’empêchement ? Le cœur a-t-il décidé demain ? La première veille, cette décision couvre tout le mois : l’oublier une nuit ne perd rien tant que la continuité tient, mais c’est le rappel que le jeûne se porte la veille, avant le jour. Pour l’angle spirituel du mois, les fondements et le sens du jeûne restent la lecture compagnon ; la rubrique Le jeûne tient le fil juridique, et le cours de fiqh le parcours entier.

Vérifiez votre compréhension

Question 1 sur 6 Pour que le jeûne te soit obligatoire, l'école malikite retient deux conditions d'obligation propres. Lesquelles ?
être pubère et capable de jeûner

Al-Jazîrî résume : « أما شروط الوجوب فهي اثنان: البلوغ، والقدرة على الصوم », conditions de l'obligation : la puberté et la capacité. La raison, la pureté des menstrues et l'entrée du mois viennent s'ajouter comme conditions communes d'obligation et de validité.

être pubère, capable et avoir fait l'intention

L'intention est une condition de validité, pas d'obligation : le jeûne te reste dû même si tu oublies de la former ; c'est le jour qui tombe alors, pas le devoir. La leçon sépare les deux registres : ce qui fait naître le devoir, ce qui fait tenir le jour.

être résident et avoir mangé le suhûr

La résidence n'est pas une condition du jeûne : le voyageur peut jeûner ou bénéficier de la dispense (cours 3.4). Et le suhûr est une sunna, non une condition : il peut tenir lieu d'intention tacite, le jeûne n'en dépend pas.

Question 2 sur 6 Ton neveu de treize ans n'a pas encore atteint la puberté. En école malikite…
on doit le faire jeûner pour l'habituer, comme à sept ans

Cette règle d'habituation existe chez d'autres écoles ; les mâlikites, rapporte al-Jazîrî, ne la retiennent pas : « لا يجب على الولي أمره به ولا يندب », le tuteur n'est pas tenu de l'ordonner et ce n'est même pas recommandé, fût-il proche de la puberté.

il doit jeûner s'il en est physiquement capable

C'est le raisonnement d'autres écoles, qui subordonnent l'ordre au repère de capacité. Chez les mâlikites, la condition est le bulûgh lui-même, pas l'évaluation de la capacité : avant la puberté, rien n'est dû, capable ou non.

le jeûne ne lui est pas obligatoire : rien n'est dû avant la puberté

La Risâla le dit net : « ولا صيام على الصبيان حتى يحتلم الغلام وتحيض الجارية », pas de jeûne pour les enfants jusqu'à l'iḥtilâm du garçon et les menstrues de la fille. Le hadith ajoute : « رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ… وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبَرَ » (*rufi'a l-qalamu 'an thalâth… wa-'ani ṣ-ṣabiyyi ḥattâ yakbar*), la plume est levée sur l'enfant jusqu'à sa majorité (Abû Dâwûd 4398).

Question 3 sur 6 Ses règles finissent à quatre heures du matin, avant l'aube. Pour ce jour de Ramadan…
elle est dispensée : la journée avait commencé pour elle sans jeûne possible

Le repère n'est pas le début du jour vécu mais l'instant de la purification. Khalîl pose : « وَوَجَبَ إنْ طَهُرَتْ قَبْلَ الْفَجْرِ وَإِنْ لَحْظَةً », l'obligation revient si la purification survient avant l'aube, même d'une laḥẓa, un seul instant.

elle jeûne ce jour : purifiée avant l'aube, même d'un instant, elle est concernée

Purifiée veut dire fin des menstrues : la Risâla précise que même non lavée par le ghusl (la toilette rituelle complète) avant l'aube, son jeûne compte ce jour-là. L'inverse tient aussi : purifiée en pleine journée, elle peut manger le reste du jour et rattrape.

elle jeûne seulement si elle a pu faire le ghusl avant l'aube

Le ghusl n'est pas la condition : la Risâla traite le cas de la femme purifiée avant l'aube qui ne s'est lavée qu'après, « أجزأهما صوم ذلك اليوم », son jeûne de ce jour lui suffit. Ce qui compte, c'est l'absence de menstrues à l'arrivée de l'aube.

Question 4 sur 6 « Faut-il refaire l'intention chaque nuit de Ramadan ? » En école malikite…
oui, chaque nuit, sans exception

L'intention nocturne de chaque nuit est la règle pour le qaḍâ', le jeûne de rattrapage qui n'exige pas la continuité. Ramadan, lui, est un jeûne à continuité obligée : une seule intention en couvre le fil tant qu'elle n'est pas rompue.

une seule intention suffit pour tout le mois, tant que rien ne l'interrompt

Khalîl : « وكفت نية لما يجب تتابعه », une intention suffit pour ce qui exige la continuité. La rupture (maladie, voyage, purification des menstrues) impose de repasser à l'intention de chaque nuit ; l'entrave levée, une intention suffit de nouveau pour la suite.

non : le suhûr tient lieu d'intention, rien d'autre n'est requis

Le suhûr pris pour jeûner compte comme intention tacite, mais il ne dispense pas de la règle : un soir sans suhûr et sans intention laisse le lendemain sans jeûne. L'intention reste obligatoire ; le repas n'en est qu'une des formes.

Question 5 sur 6 Un samedi de mars, à midi, tu décides de jeûner ce jour-là en surérogatoire. En école malikite…
ton jeûne est valide, tu n'as encore rien mangé

C'est la réponse que donnent les hanafites, qui admettent l'intention du surérogatoire formée le jour tant qu'aucun acte qui rompt le jeûne n'a précédé depuis l'aube. Le matn malikite est plus strict : aucune intention formée le jour ne vaut, même pour le volontaire.

ton jeûne ne compte pas : l'intention se forme la nuit, même en surérogatoire

Al-Jazîrî consigne la règle malikite : « لا تصح النية نهاراً في أي صوم، ولو كان تطوعاً », l'intention n'est pas valide le jour, pour aucun jeûne, même surérogatoire. Tu peux décider ce samedi de jeûner dimanche.

ton jeûne est valide mais nettement moins méritoire

La question n'est pas le mérite mais la validité : sans intention formée la nuit, le matn malikite ne reconnaît pas le jour comme jeûne. Un acte valide au rabais et un acte qui n'existe pas juridiquement sont deux choses différentes.

Question 6 sur 6 Un frère s'abstient de manger le matin du 30 cha'bân, puis apprend à midi que ce jour est un jour de Ramadan. Selon la Risâla…
son jeûne est valide : il s'est abstenu depuis le matin

L'abstention seule ne fait pas le jeûne : il manque l'intention de la nuit. La Risâla tranche « لم يجزه », son jour ne lui est pas compté. S'abstenir sans intention, c'est une diète, pas un 'ibâda.

il peut manger : le jour étant de toute façon perdu, autant reprendre

Le matn ordonne le contraire : « وليمسك عن الأكل في بقيته », qu'il s'abstienne pour le reste du jour. On respecte le temps du mois même quand le jour n'est pas crédité ; la gêne du rattrapage ne libère pas l'après-midi.

son jeûne ne compte pas : il s'abstient le reste du jour puis le rattrape

La Risâla le pose ainsi : « وليمسك عن الأكل في بقيته ويقضيه », il s'abstient le reste du jour et le rattrape. C'est la conséquence concrète de la règle d'intention : sans la nuit, pas de jour crédité, mais le jour reste sacré et se paie après.