7.5aBiens et transactions
Banques et comptes courants en Europe
Sommaire
Ton salaire tombe sur un compte. Ta banque te prélève des frais de tenue, t’offre une tablette « pour toute ouverture », te propose un livret rémunéré. Un musulman signe chaque jour cette convention sans savoir ce qu’il a conclu. Le fiqh a déjà les outils pour lire ce compte : il faut seulement les appliquer.
Ce que la banque fait de ton argent
Une banque n’est pas un garde-meubles. Quand ton salaire arrive, elle n’enferme pas des billets dans un coffre estampillé à ton nom : elle inscrit une somme sur un registre, elle s’en sert pour prêter à d’autres clients, et elle s’engage à te la rendre sur demande. L’Académie internationale du fiqh le dit dans sa définition même du compte courant :
« سجل للمبالغ التي يقدمها العميل للبنك … وتكون تلك المبالغ المودعة مضمونة في ذمة المصرف يستعملها لفائدته كما يشاء » sijillun li-l-mabâlighi llatî yuqaddimuhâ l-‘amîlu li-l-bank … wa-takûnu tilka l-mabâlighu l-mawdû’atu maḍmûnatan fî dhimmati l-maṣrifi yasta’miluhâ li-fâ’idatihî kamâ yashâ’ « Un registre des sommes que le client remet à la banque … ces sommes déposées étant garanties dans la responsabilité de la banque, qui les utilise pour son propre profit comme elle veut. » (Académie internationale du fiqh, résolution 222 (6/23), Médine, 2018)
Retiens les trois verbes : elle garantit, elle utilise, elle rend sur demande. Ce n’est pas la conduite d’une gardienne.
« Dépôt », le mot qui trompe
Le français courant appelle ton compte un « dépôt ». Le fiqh connaît le vrai dépôt : la wadî’a, rencontrée en 7.4a, qui conserve la chose et restitue cette chose même :
« الإيداع : توكيل بحفظ مال » al-îdâ’u : tawkîlun bi-ḥifẓi mâlin « Le dépôt : un mandat de garde d’un bien. » (Mukhtaṣar Khalîl, bâb al-wadî’a)
Et le matn, le texte de loi, ferme la porte à ce que fait la banque : « وحرم سلف » (wa-ḥurrima salafun), il est interdit au dépositaire de prêter le dépôt ; et s’il commerce avec le numéraire confié, « الربح له » (ar-ribḥu lahû), le profit revient au dépositaire, mais il en devient garant : le dépôt a cessé d’être une garde. Celui qui use du dépôt en répond : il l’a transformé en prêt.
Le Code civil français aboutit au même constat par sa propre route : le dépôt « est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature » (art. 1915). Ta banque ne te rend pas tes billets. Ce que tu lui as confié n’est donc pas, juridiquement, un dépôt.
La lecture des juristes : un prêt à la banque
Si le compte n’est pas une garde, qu’est-il ? L’Académie internationale du fiqh (organe de l’Organisation de la coopération islamique) a tranché en 1995 :
« الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) سواء أكانت لدى البنوك الإسلامية أو البنوك الربوية هي قروض بالمنظور الفقهي » al-wadâ’i’u taḥta ṭ-ṭalabi (al-ḥisâbâtu l-jâriyatu) sawâ’un kânat laday l-bunûki l-islâmiyati aw al-bunûki r-ribawiyyati hiya qurûḍun bi-l-manẓari l-fiqhî « Les dépôts à vue (les comptes courants), qu’ils soient auprès de banques islamiques ou de banques usuraires, sont des prêts du point de vue du fiqh. » (Académie internationale du fiqh, résolution 86 (9/3), Abou Dhabi, 1995)
Le raisonnement tient en trois traits : la main de la banque est une main de garantie (ḍamân), elle est obligée de restituer sur demande, et sa solvabilité ne change rien à la règle. C’est la définition du qarḍ, le prêt de consommation de 7.4a : l’emprunteur devient propriétaire de la somme et en doit l’équivalent. Le Code civil le formule pareil pour le prêt de consommation : « rendre autant de même espèce et qualité », et « l’emprunteur devient le propriétaire de la chose prêtée » (art. 1892-1893). Les deux ordres, sans se consulter, lisent ton compte de la même façon : tu es le créancier, la banque la débitrice.
La même résolution répond d’avance à l’objection : « سواء أكانت لدى البنوك الإسلامية أو البنوك الربوية » (sawâ’un kânat laday l-bunûki l-islâmiyati aw al-bunûki r-ribawiyyati), que la banque soit islamique ou usuraire, le compte à vue reste un prêt, et une banque islamique ne saurait non plus te verser d’intérêt dessus. Son alternative n’est pas un compte courant rémunéré, mais un compte d’investissement : les dépôts remis à une banque véritablement tenue à la charia, « بعقد استثمار على حصة من الربح » (bi-’aqdi stithmârin ’alâ ḥiṣṣatin mina r-ribḥ), par un contrat d’investissement à part du profit, sont un capital de muḍâraba, l’association où tu fournis l’argent et elle, le travail ; une règle essentielle y est que la banque ne garantit pas le capital. Deux logiques inversées : le prêt garantit tout sans rien gagner de plus ; l’investissement partage le profit sans garantir le capital.
Cette qualification change tout ce qui suit : un prêt n’a pas de prix, et tout surplus convenu sur un prêt est du riba (voir 7.2b).
La carte des comptes en France
La grille en main, les produits se rangent seuls.
Le compte courant. En France, il n’est presque jamais rémunéré : c’est l’outil de paiement (salaire, prélèvements, carte), ouvert par une convention de compte signée. Sur le plan du fiqh, c’est un prêt à la banque sans surplus convenu : son analyse est faite, sa licéité relève des positions rapportées plus bas.
Le compte à terme (CAT). Service-public le définit : « un compte bloqué rémunéré » où « la banque doit restituer la totalité de la somme déposée, augmentée des intérêts prévus ». Le produit est construit sur l’intérêt : c’est le prêt rémunéré par nature, le point examiné en 7.5b.
Les livrets d’épargne (Livret A, LDDS, LEP…) : des comptes disponibles rémunérés à un taux fixé par règlement. Même lecture : un prêt qui porte un surplus convenu.
Le coffre-fort loué en agence. Le cas inverse : tu ne remets rien à la banque pour qu’elle s’en serve, tu loues un espace clos où tes objets restent tiens. Une location d’espace, l’ijâra, plus une amâna de garde : le vrai dépôt, cette fois. Le fichier national Ficoba recense d’ailleurs les coffres-forts loués à côté des comptes : la loi sait les distinguer.
Virements, frais et avantages
Le virement n’est pas un transport de billets : il déplace une créance. Quand ton employeur « vire » ton salaire, sa dette envers toi passe sur la banque, qui devient débitrice à sa place. Le matn connaît ce contrat : la ḥawâla, le transfert de dette.
« رضا المحيل والمحال فقط وثبوت دين لازم » riḍâ l-muḥîli wa-l-muḥâli faqaṭ wa-thubûtu daynin lâzim « Le consentement du transférant et du transféré suffit, avec une dette ferme établie. » (Mukhtaṣar Khalîl, bâb al-ḥawâla)
Le matn ajoute que le transféré en est tenu « وإن كتابة لا عليه » (wa-in kataba lâ ’alayhi), même quand la cession se fait par écrit sans qu’il soit déjà débiteur : l’ordre de virement écrit lie la banque. Neuf siècles avant le SEPA, le mécanisme était écrit dans les manuels.
Les frais, eux, ne posent pas de problème de riba : tenue de compte, carte, virement rémunèrent des services déterminés contre un prix connu, c’est l’ijâra de 7.4. Le prix d’un service n’est pas un intérêt. Reste le cas des avantages offerts à l’ouverture (bonus, appareil, billets) : l’Académie les a examinés en 2018. Les avantages moraux, carte, relevés, priorité de service, sont admissibles ; les avantages matériels offerts sur le dépôt s’examinent comme des primes sur le prêt, ce que la règle du riba surveille (résolution 222 (6/23)).
Le compte courant, les positions rapportées
Le compte courant non rémunéré, outil de paiement du quotidien : qu’en disent les institutions ? Les positions rapportées convergent : déposer dans une banque usuraire n’est pas recommandé, mais quand aucune banque conforme n’est accessible et que l’argent doit être gardé ou que les opérations indispensables passent par elle, le compte courant sans intérêt s’admet par besoin ; le comité de fatwa d’islamweb le formule ainsi (fatwa 84007), et Diyanet, la présidence turque des affaires religieuses, juge que le compte à vue sans intérêt n’est pas de même nature que le dépôt rémunéré, tout en le trouvant peu convenable sans nécessité quand une solution licite existe (fatwas du 15/09/2020).
Et les offres du marché français qui se présentent « sans riba » ? Un repère, pas un jugement : lire qui détient l’agrément bancaire, qui garantit le capital, et ce que le produit fait de l’argent. La conformité d’un produit nommé relève de son comité charia et d’un avis qualifié, non de cette leçon.
Les intérêts eux-mêmes, ceux que verse le livret ou que prélève le découvert, ont leur leçon propre : 7.5b, les intérêts bancaires. Pour la règle du surplus sur prêt, reprendre 7.2a, la nature du riba ; pour tout le parcours, le cours de fiqh.
