7.4bBiens et transactions
Le travail salarié
Sommaire
Le salaire n’est pas une invention du droit du travail. Chez les juristes musulmans, il est un loyer : la contrepartie d’une jouissance louée, la vôtre. Le même contrat qui installe un locataire dans un appartement fait entrer un ouvrier dans son chantier, et le Coran en a posé l’archétype avant tous les codes.
Le premier contrat de travail du Coran
Mûsâ arrive à Madyan, étranger épuisé, et puise l’eau pour deux femmes que les bergers écartent du point d’eau. L’une d’elles rentre et dit à son père :
« قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ » qâlat iḥdâhumâ yâ abati sta’jirhu inna khayra mani sta’jarta l-qawiyyu l-amîn « L’une d’elles dit : “O mon père, engage-le [à ton service] moyennant salaire, car le meilleur à engager c’est celui qui est fort et digne de confiance”. » (Coran 28:26, traduction du sens d’Hamidullah)
Le verbe employé est celui de la location : ista’jirhu, loue-le, embauche-le. La fille a lu deux qualités : la force, qui a puisé seul là où les bergers se pressaient ; la fiabilité, qu’elle a lue à sa conduite en chemin, quand il marchait devant sans la regarder. Le père répond avec le contrat :
« قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ ۖ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ۖ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۚ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ » qâla innî urîdu an unkiḥaka iḥdâ banatayya hâtayni ’alâ an ta’juranî thamâniya ḥijajin fa-in atmamta ’ashran fa-min ’indik wa-mâ urîdu an ashukka ’alayk sa-tajidunî in shâ’a llâhu mina ṣ-ṣâliḥîn « Il dit : “Je voudrais te marier à l’une de mes deux filles que voici, à condition que tu travailles à mon service durant huit ans. Si tu achèves dix [années], ce sera de ton bon gré ; je ne veux cependant rien t’imposer d’excessif. Tu me trouveras, si Allah le veut, du nombre des gens de bien”. » (Coran 28:27, traduction du sens d’Hamidullah)
Tout y est, en deux versets : le service (garder le troupeau du vieux Shu’ayb), la durée (huit ans), la contrepartie (le mariage), et le caractère volontaire du surplus (« si tu achèves dix, ce sera de ton bon gré »). Le premier salarié du Coran travaille huit ans pour un prix connu.
Le dernier mot du verset est la garantie de l’employeur : rien d’excessif ne sera imposé, et le père promet d’être trouvé parmi les gens de bien. L’embauche se fait entre deux honnêtes gens : l’employé choisi pour sa force et sa fiabilité, l’employeur qui se présente d’abord par sa droiture. Le contrat n’est pas un rapport de force : chaque partie se doit à l’autre quelque chose qu’elle a nommé.
La même ijâra, appliquée à la personne
« صحة الإجارة بعاقد وأجر » ṣiḥḥatu l-ijârati bi-’âqidin wa-ujra « La location est valide par un contractant et un salaire. » (Mukhtaṣar Khalîl, bâb al-ijâra)
La leçon précédente a posé la formule de la location (ijâra) pour les choses ; le texte du manuel (le « matn ») la tient pour les personnes, dans le même souffle : la bête louée, la maison, l’ouvrier embauché, le tailleur qui coud, le berger qui garde. Trois conditions, les mêmes : le service doit être licite, la durée ou le travail déterminés, le salaire connu.
Le service loué doit être une jouissance permise : le tailleur qui coud, oui ; celui qu’on embauche pour le service d’un interdit, non. La question du métier licite traverse tout le chapitre des ventes : ce qui est interdit de vendre l’est aussi de produire, transporter ou servir pour prix. Les cas personnels se posent au savant qualifié ; les principes sont ceux des ventes licites et interdites.
La détermination, elle, vaut doublement pour les personnes. La journée de l’ouvrier, l’année de l’apprenti, la tâche du tailleur : le fiqh laisse le calendrier libre (à l’heure, au mois, à la tâche, au voyage) et retient l’exigence : ce qui est loué doit pouvoir être mesuré. Un « travaille pour moi, on verra » laisse le service et la paie dans le flou, et le flou est l’incertitude prohibée (le gharar) des contrats.
Le salaire n’a pas à être monétaire. Le matn aligne les exemples : la peau de la bête pour le dépouilleur, le son pour le meunier, une année d’apprentissage pour celui qui apprend un métier, le mariage pour Mûsâ. La contrepartie n’est jugée ni à sa valeur ni à son espèce : elle est jugée à sa détermination. Ce que le fiqh n’admet pas, c’est le « on verra » : un service loué sans contrepartie connue est l’incertitude que les leçons 7.1a et 7.3a ont déjà frappée.
Le salaire dans la main
La règle du matn a son prolongement prophétique :
« أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ » a’ṭû l-ajîra ajrahu qabla an yajiffa ’araqah « Donnez à l’ouvrier son salaire avant que sa sueur ne sèche. » (Sunan Ibn Mâja)
L’image est brutale de clarté : la retenue du salaire dû est une injustice, pas une question de trésorerie. Le verser au temps convenu fait partie du droit du travailleur, aussi sûrement que le loyer fait partie du droit du bailleur.
Une confusion moderne mérite d’être tranchée ici : le salarié n’est pas un associé. Sa rémunération est un prix fixe, il ne porte pas le risque de l’entreprise. La mauvaise année du magasin reste au compte de l’employeur, comme le gain inattendu lui revient. Vouloir une part du résultat suppose un autre contrat, celui de l’association, régi par d’autres règles, hors du propos d’aujourd’hui.
L’homme au résultat : le ju’l
Le matn connaît aussi le contrat qui paie l’achèvement :
« صحة الجعل بالتزام أهل الإجارة جعلا علم يستحقه السامع بالتمام » ṣaḥḥa l-ju’lu bi-iltizâmi ahli l-ijârati ju’lan ’ulima yastaḥiqquhu s-sâmi’u bi-t-tamâm « Le ju’l est valide : engagement d’une prime connue, méritée par qui accomplit au complet. » (Mukhtaṣar Khalîl, bâb al-ju’l)
« Qui me retrouve mon chameau perdu aura tant », « qui me rapporte l’objet aura tant » : le ju’l promet une prime connue à quiconque produit le résultat. Deux différences avec le salarié, et elles changent tout. L’engagement ne lie pas l’ouvrier : il peut laisser quand il veut, rien ne l’oblige à chercher ni à finir. Et la prime ne se gagne qu’à l’achèvement : le chercheur qui ne retrouve pas le chameau n’a rien, même pour ses journées d’effort. Le matn ajoute une mesure d’équité : qui accomplit le résultat sans avoir entendu l’annonce reçoit la prime coutumière, si ce travail est son habitude.
L’ijâra loue l’effort dans la durée ; le ju’l achète le résultat. Le salarié touche son loyer même si la saison est mauvaise ; l’homme au résultat ne touche rien si le résultat ne vient pas. La différence se sent immédiatement : le fixe sécurise l’ouvrier et le lie, la prime libère l’ouvrier et l’expose. Beaucoup de montages modernes (commissions, bonus au chiffre, « payé au projet ») se lisent sous cette double grille : le temps vendu relève de l’ijâra, le résultat promis du ju’l, et le contrat hybride emprunte aux deux.
Repère juridique en France
Le droit du travail français lit dans le contrat trois choses : une prestation, un salaire, et un lien de subordination qui distingue le salarié du travailleur indépendant. Le fiqh trace une autre ligne : la subordination n’est pas son critère. La grille de l’ijâra couvre le salarié du Code du travail, l’artisan à la tâche, le journalier, le tailleur chez Khalîl : une jouissance louée contre un prix, que le lien soit subordonné ou non.
Ce que le fiqh refuse, le droit français le refuse aussi dans sa langue : le travail sans prix connu. Là où le contrat reste muet, les deux ordres s’inquiètent, chacun pour sa raison. La licéité du métier lui-même relève d’autres règles : celles des ventes interdites de 7.3a et 7.3b, et des cas personnels chez un savant qualifié. Le salaire en banque, l’assurance, le crédit : les leçons 7.5 et 7.6 reprendront ces questions, qui relèvent de la monnaie et non de la paie.
Le travail, lui, est rentré dans le fiqh comme la maison et la perceuse : une jouissance déterminée, louée contre un prix connu, payée à temps. Pour la mécanique de base, revoir 7.4a, location, prêt, dépôt et gage ; pour tout le parcours, le cours de fiqh.
