6.2aLe couple et la famille

Les conditions du contrat de mariage

Volet 2 sur 16 · Le couple et la famille

Sommaire

Au-delà des piliers : les conditions qui rendent le couple apte

Un musulman peut-il épouser une chrétienne ou une juive ? Une musulmane un chrétien ? Peut-on conclure le mariage pendant le hajj ? Et si le contrat est entaché d’un vice, que se passe-t-il vraiment ?

La leçon précédente a posé les cinq piliers malikites du contrat : le wali, la dot, les deux époux et la formule. Ici, on descend un étage : qu’est-ce qui rend les époux aptes au contrat, et qu’est-ce qui le vicie même quand les piliers semblent réunis ? Al-Jazîrî le résume en une phrase : les deux époux doivent être « خلو من الموانع » (khuluww min al-mawâni’), exempts d’empêchements. Voyons lesquels.

La religion des époux

Le texte coranique est sans équivoque sur un point : « وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ » (wa lâ tankiḥû-l-mushrikâti ḥattâ yu’minna), « n’épousez pas les femmes associatrices tant qu’elles n’auront pas la foi », et dans l’autre sens « وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا » (wa lâ tunkiḥû-l-mushrikîna ḥattâ yu’minû), « ne donnez pas d’épouses aux associateurs tant qu’ils n’auront pas la foi » (2:221, trad. Hamidullah).

Trois cas à distinguer

La musulmane. Elle n’épouse qu’un musulman : « لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ » (lâ hunna ḥillun lahum wa lâ hum yaḥillûna lahunna), « elles ne sont pas licites [comme épouses] pour eux, et eux non plus ne sont pas licites [comme époux] pour elles » (60:10, trad. Hamidullah). Al-Jazîrî tranche : le mariage d’une musulmane avec un non-musulman est « باطلاً بالإجماع » (bâṭilan bi-l-ijmâ’), nul par consensus des juristes, sans exception.

L’homme musulman. Il peut épouser une femme vertueuse des gens du Livre : « وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ » (wa-l-muḥṣanâti mina-l-ladhîna ûtû-l-kitâba min qablikum), « les femmes vertueuses d’entre les gens qui ont reçu le Livre avant vous » (5:5, trad. Hamidullah). Une chrétienne, une juive : la porte existe. Mais l’école malikite y met un bémol réel : le matn de Khalîl juge ce mariage makrûh, déconseillé, et « confirmé en terre de non-islam » (« وَتَأَكَّدَ بِدَارِ الْحَرْبِ », wa ta’akkada bi-dâri-l-ḥarb), là où les enfants grandiraient loin du repère islamique. Licite, donc, mais sans encouragement : l’école autorise et prévient en même temps.

Les autres religions. Hors gens du Livre, l’interdiction tombe des deux côtés, hommes et femmes (2:221 ci-dessus ; le matn de la Risâla formule que Dieu a « interdit les femmes non-croyantes hors gens du Livre »).

En France, la mairie ne regarde pas la religion des époux : un mariage civil « mixte » est valide au regard de l’État. Ce qui se joue ici est une autre couche : la validité religieuse du contrat, que le droit civil ne juge pas.

L’état : ni mariée, ni en attente, ni en iḥrâm

Ni déjà mariée. Une femme ne peut être unie qu’à un seul mari : « لا تكون المرأة زوجة للغير » (lâ takûnu-l-mar’atu zawjatan li-l-ghayr), « la femme n’est pas l’épouse d’un autre », dit le matn. Le mari, lui, ne peut conclure s’il a déjà quatre épouses, le plafond coranique : « مَّثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ » (mathnâ wa thulâtha wa rubâ’a), « deux, trois ou quatre » (4:3, trad. Hamidullah).

Ni en période d’attente. La femme en ’idda (le délai qui suit un divorce ou un veuvage, vu en 6.5) n’est pas mariable : « ولا النكاح في العدة » (wa lâ n-nikâḥa fî-l-’idda), « pas de mariage pendant la ’idda » (Risâla).

Ni en iḥrâm. L’état sacré du pèlerin suspend la vie conjugale et ses préparatifs : « لَا يَنكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنكَحُ وَلَا يَخْطُبُ » (lâ yankiḥu-l-muḥrimu wa lâ yunkaḥu wa lâ yakhṭubu), « le muḥrim ne se marie pas, n’est pas marié et ne fait pas de demande » (Muslim 1409a). Empêchement temporaire : désacralisé, il retombe.

Les unions qui ne se cumulent pas

Deux mariages qui seraient licites pris séparément deviennent interdits ensemble.

Deux sœurs. « وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ » (wa an tajma’û bayna-l-ukhtayn), « de même que deux sœurs réunies » (4:23, trad. Hamidullah) : on n’épouse pas la sœur de son épouse tant que l’union avec la première tient.

Une femme et sa tante. La Sunna prolonge le verset : « نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَىٰ عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا » (nahâ an tunkaḥa-l-mar’atu ’alâ ’ammatihâ aw khâlatihâ), « il a interdit qu’on marie la femme sur sa tante paternelle ou maternelle » (al-Bukhârî 5108, Muslim 1408a). Pas la tante en plus de la nièce, ni la nièce en plus de la tante.

Les formes prohibées

Le shighâr. « ولا يجوز نكاح الشغار وهو البضع بالبضع » (wa lâ yajûzu nikâḥu-sh-shighâr wa huwa-l-baḍ’u bi-l-baḍ’), « le shighâr n’est pas licite : l’échange d’une faveur contre une faveur » : marier sa pupille à un homme en échange de sa pupille à soi, sans mahr, chaque femme servant de dot à l’autre. Le Prophète ﷺ a dit « لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ » (lâ shighâra fî-l-islâm), « pas de shighâr en islam » (Muslim 1415d). Le mahr a un sens : don, pas troc.

Le muḥallil. Le mariage-pont : épouser la triple-divorcée pour la « rendre licite » à son premier mari, dans l’intention de la lui rendre. Le hadith le maudit par son nom : « لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ » (la’ana-llâhu-l-muḥallila wa-l-muḥallala lah), « Dieu maudit celui qui fait le liciteur et celui pour qui il le fait » (Abû Dâwûd 2076, Tirmidhî 1120). La régularisation d’une triple-divorcée passe par un mariage réel, jamais par un stratagème. On y reviendra en 6.4.

Rappel : la mut’a. Le mariage à durée fixée, nul, vu en 6.1.

La forme du consentement

Deux exigences de forme encadrent l’échange lui-même.

Un seul majlis, sans délai. Les malikites et les chaféites exigent que le qabûl suive l’îjâb dans le même majlis (la séance du contrat, l’assemblée réunie), sans interruption qui le « coupe » (l’immédiateté, al-fawr) : si l’assemblée se disperse entre l’offre et l’acceptation, plus de contrat. À l’inverse, le qabûl peut précéder l’îjâb (« j’accepte » avant « je te marie »), le contrat tient.

Ni plaisanterie ni contrainte. Point contre-intuitif, posé par les trois écoles : le contrat conclu même « هزلاً » (hazlan), en riant, est tenu. Les formules engagent, comme pour le divorce et l’affranchissement. À l’opposé, la contrainte (al-ikrâh) détruit le consentement : le contrat extorqué est invalide chez les trois écoles : les hanafites seuls le valident, divergence notée pour mémoire.

Attention à ne pas mélanger : l’ikrâh n’est pas l’ijbâr. Ce dernier, vu en 6.1, est la capacité classique que le matn reconnaît au père sur sa fille vierge, avec ses gardes (le prétendant kuf’, de rang égal, l’interdiction de l’’adl, le refus de marier, le recours au juge). L’ikrâh, lui, est la force brute (menace, violence, pression) qui anéantit le consentement que tout contrat suppose. En France, le même principe court dans le droit : pas de mariage sans consentement (art. 146 du Code civil), et le mariage forcé est un délit.

On ne courtise pas la fiancée d’autrui. « ولا يخطب أحد على خطبة أخيه » (wa lâ yakhṭubu aḥadun ’alâ khiṭbati akhîh), « nul ne fait de demande sur la demande de son frère » (Risâla ; al-Bukhârî 5142, Muslim 1412b) : quand une union est engagée et proche, elle n’est plus un terrain ouvert.

Si le contrat est fâsid

Le contrat entaché d’un vice (fâsid) se dissout, mais la dissolution n’efface pas tout. La Risâla distingue finement : s’il est fâsid pour un vice de mahr et déjà consommé, il « passe » avec le mahr al-mithl, la dot de semblable qu’on donne à une femme de sa condition ; s’il est fâsid pour un vice de contrat et dissous après consommation, « le mahr fixé y est dû, la parenté s’y crée comme dans le mariage valide » : la ḥurma (l’interdit de parenté) naît des actes, pas seulement des papiers. Et le matn ferme deux portes : ce fâsid ne rend pas licite la triple-divorcée, et il ne confère pas l’iḥṣân, le statut de « préservé » du mariage validement noué.

Dans l’ordre du parcours de formation en fiqh, la validité du contrat ouvre sur la question des empêchements eux-mêmes : sang, alliance et lait, la leçon 6.2b les détaille un à un.

Vérifiez votre compréhension

Question 1 sur 8 Un musulman peut-il épouser une chrétienne pratiquante ?
Oui en principe, mais les malikites le jugent déconseillé, davantage en terre de non-islam

C'est la nuance exacte de l'école : le Coran le permet (5:5), mais le matn malikite le qualifie de makrûh, « confirmé en terre de non-islam » où les enfants grandissent loin du repère islamique. Licité ne veut pas dire encouragement.

Non, c'est absolument interdit comme pour la musulmane

L'interdiction absolue concerne la musulmane avec un non-musulman (60:10). Pour l'homme, la permission coranique existe, assortie de la réserve malikite. Ne pas confondre les deux sens de la règle.

Oui, sans aucune réserve dans l'école malikite

La permission existe mais elle n'est pas « sans réserve » : le matn de Khalîl la dit makrûh, et davantage hors de terre d'islam. La distinction licite/recommandé est le cœur de la réponse.

Question 2 sur 8 Une musulmane peut-elle épouser un homme non musulman ?
Oui si la famille est d'accord

L'accord de la famille n'est pas une condition qui répare la situation : le texte coranique (60:10) interdit le mariage en soi, pas seulement son organisation. Aucun consentement ne rend valide un contrat voué nul.

Non : le contrat serait nul, par consensus des juristes

Al-Jazîrî le formule fortement : « باطلاً بالإجماع » (*bâṭilan bi-l-ijmâ'*), nul par consensus. Le verset 60:10 dit des musulmanes : « elles ne sont pas licites pour eux, et eux ne sont pas licites pour elles ». C'est l'asymétrie à retenir : l'homme peut épouser une kitâbiyya, pas l'inverse.

Seulement s'il se convertit avant la cérémonie

La conversion change la situation en effet, mais ce n'est plus « une musulmane épouse un non-musulman » : c'est deux musulmans qui se marient. Comme alternative à l'interdiction, la réponse ne tient pas.

Question 3 sur 8 Le contrat signé pendant l'iḥrâm du hajj est..
Valide mais déconseillé : mieux vaut attendre le retour

Ce n'est pas une question d'opportunité : le hadith dit littéralement que le muḥrim « ne se marie pas, n'est pas marié et ne fait pas de demande » (Muslim 1409a). L'état sacré suspend l'acte, il ne le rend pas seulement moins opportun.

Invalide : le muḥrim ne peut ni conclure ni être conclu

« لَا يَنكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنكَحُ وَلَا يَخْطُبُ » (*lâ yankiḥu-l-muḥrimu wa lâ yunkaḥu wa lâ yakhṭubu*) : en iḥrâm, pas de contrat, pas de demande. C'est un empêchement temporaire, comme la 'idda qui prend fin ; d'autres tiennent à la combinaison : on n'épouse ni la sœur de son épouse, ni sa tante, tant que l'union tient.

Valide seulement à la Mecque

Le lieu ne change rien : c'est l'état d'iḥrâm qui compte, à La Mecque comme ailleurs. Le matn le range parmi les empêchements qui tombent dès que l'état cesse.

Question 4 sur 8 Qu'est-ce que le shighâr, interdit par le Prophète ﷺ ?
Un mariage temporaire convenu à durée fixe

C'est la mut'a, autre interdit vu en 6.1. Le shighâr est différent : c'est l'échange de deux pupilles sans mahr, « البضع بالبضع » (*al-baḍ'u bi-l-baḍ'*) dit le matn, chacune servant de dot à l'autre.

Marier sa pupille en échange de la pupille d'autrui, sans mahr

Le Prophète ﷺ a dit « لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ » (*lâ shighâra fî-l-islâm*), pas de shighâr en islam (Muslim 1415d). Le piège : faire croire que chacune des deux femmes « est » la dot de l'autre, ce qui dépouille la mahr de son sens de don.

Une cérémonie sans témoins

L'absence de témoins est un autre défaut (vu en 6.1 : les témoins sont exigés au plus tard à la consommation). Le shighâr porte sur le mahr, pas sur le témoignage.

Question 5 sur 8 Un couple conclut le contrat comme une plaisanterie entre amis. Le mariage est...
Nul : sans intention sérieuse, pas de contrat

C'est le piège classique : dans les trois écoles dont la malikite, le contrat prononcé même « هزلاً » (*hazlan*), en riant, est tenu. Comme le divorce et l'affranchissement, l'échange de formules engage.

Suspendu jusqu'à confirmation sérieuse des deux témoins

Les témoins ne « ratifient » pas la plaisanterie après coup : leur rôle porte sur la publicité, pas sur l'intention. La règle vise justement à empêcher qu'on joue avec des formules qui engagent.

Valide : les formules prononcées engagent

Al-Jazîrî le pose clairement : le nikâḥ se conclut même en plaisantant, quand l'îjâb et le qabûl ont été prononcés. Ce n'est pas un encouragement à la légèreté, c'est la protection de la solennité du contrat.

Question 6 sur 8 Un père force sa fille à prononcer « j'accepte » sous la menace. Selon l'école malikite...
Le contrat est annulé : la contrainte (ikrâh) l'invalide

Trois écoles, dont la malikite, refusent la validité du contrat obtenu par ikrâh (les hanafites divergent sur ce point). À ne pas confondre avec l'ijbâr de 6.1, capacité classique du père encadrée par la kafâ'a et le juge : la contrainte brute, elle, détruit le consentement que le contrat exige.

Le contrat vaut : le père peut exercer son ijbâr

C'est la confusion à déjouer : l'ijbâr de 6.1 est une capacité reconnue au père sur la fille vierge, encadrée par les gardes (kuf', 'adl, juge). L'ikrâh est autre chose : une contrainte physique ou morale qui, elle, annule le consentement selon les trois écoles.

Le contrat vaut si les témoins sont présents

Les témoins rendent le mariage public, ils ne guérissent pas un consentement détruit. La présence de témoins ne transforme pas une acceptation extorquée en consentement.

Question 7 sur 8 Un homme épouse « pour la rendre licite » la femme que son ami vient de divorcer trois fois, dans l'intention de la lui rendre. Ce mariage est...
Permis : il compte comme un mariage ordinaire

C'est le muḥallil : le mariage-pont dont le but avoué est de « débloquer » la triple-divorcée. Le hadith le maudit nommément, et l'intention de retour ne trompe pas la règle.

Interdit et maudit : c'est le muḥallil

« لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ » (*la'ana-llâhu-l-muḥallila wa-l-muḥallala lah*) : Dieu maudit celui qui fait le « liciteur » et celui pour qui il le fait (Abû Dâwûd 2076, Tirmidhî 1120). La triple-divorcée ne redevient licite qu'après un mariage réel, vécu puis terminé, jamais par un stratagème combiné d'avance.

Permis s'il a lieu après une 'idda complète

L''idda est requise mais ne suffit pas : c'est l'intention de rendre licite au premier qui fait l'interdiction, pas le calendrier. Un mariage monté comme artifice reste interdit même parfaitement daté.

Question 8 sur 8 Le contrat s'est révélé fâsid après la consommation. Qu'advient-il ?
Dissolution, mahr dû, la parenté se crée et la femme observe une 'idda

Le matn de la Risâla est précis : « il y a dedans le mahr fixé, et la parenté se crée comme dans le mariage valide ». Le fâsid produit donc des effets réels après consommation : dissolution, mahr, ḥurma, 'idda.

Rien : un contrat fâsid ne produit jamais d'effet

C'est vrai avant la consommation seulement. Le matn distingue : fâsid par le mahr, s'il a été consommé il « passe » avec mahr al-mithl ; fâsid par le contrat, il se dissout quand même mais laisse mahr fixé, parenté et 'idda.

La femme redevient immédiatement épousable par son ancien triple-divorcié

Justement non : le matn ajoute que le fâsid « ne rend pas licite la triple-divorcée ». Régulariser ainsi serait la porte du muḥallil déguisée, que l'école ferme.