· 21 octobre 2026 · 5 min de lecture · quiz ≈ 8 min
Volet 3 sur 16 · Le couple et la famille
Sommaire
Qui est ce « maḥram » dont on parle tant ?
On entend le mot partout : « elle a voyagé avec son maḥram », « son maḥram l’accompagne », « il ne peut pas être seul avec elle ». Mais qu’est-ce qu’un maḥram, au juste ? Et la vraie question qui se pose : peut-on épouser son cousin ?
Réponse courte : le maḥram (de la racine ḥ-r-m, « sacré, interdit ») est le parent avec lequel le mariage ne peut jamais exister. Pas une question de consentement, de famille ou de culture : c’est un interdit de fond, gravé dans le texte. Trois voies le créent : le sang (nasab), l’alliance (ṣihr, le mariage lui-même qui relie les familles) et le lait (raḍâ’, l’allaitement). Voyons chacune.
Par le sang : les sept degrés de 4:23
Le Coran énumère les femmes qu’on ne peut épouser :
« حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ »
ḥurrimat ’alaykum ummahâtukum wa banâtukum wa akhawâtukum wa ’ammâtukum wa khâlâtukum wa banâtu-l-akhî wa banâtu-l-ukhti
« Vous sont interdites vos mères, filles, sœurs, tantes paternelles et tantes maternelles, filles d’un frère et filles d’une sœur » (4:23, trad. Hamidullah).
Sept catégories : la mère (et les ascendantes), la fille (et les descendantes), la sœur, la tante paternelle, la tante maternelle, la nièce de frère, la nièce de sœur. Le matn de la Risâla les reprend mot pour mot : c’est la liste exacte du sang interdit, ni plus ni moins.
Et le cousin, alors ? Ni le cousin ni la cousine n’y figurent. Le cousin germain n’est ni ascendant, ni descendant, ni frère/sœur, ni oncle/tante : il n’entre dans aucune des sept catégories. Le mariage entre cousins germains est licite : c’est même une pratique ancienne et courante dans les sociétés musulmanes. À retenir : maḥram n’est pas « famille proche », c’est une liste fermée.
Par l’alliance : ce que le mariage relie
Le mariage d’un homme fait entrer dans son maḥram certaines parentes de l’épouse (et réciproquement). Quatre cas :
La mère de l’épouse. « وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ » (wa ummahâtu nisâ’ikum), « mères de vos femmes » (4:23) : interdite dès le contrat, même si le mariage n’est jamais consommé. Aucune autre condition n’entre en jeu.
La fille de l’épouse (la belle-fille, rabîba). Interdite, mais à une condition : que le mariage avec sa mère ait été consommé : « مِن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ » (min nisâ’ikumu-l-lâtî dakhaltum bihinna), « de vos femmes avec qui vous avez consommé le mariage ». Si l’union avec la mère est dissoute avant consommation, la fille reste épousable. C’est la seule des quatre interdites à subir cette condition.
L’épouse du père (et des ascendants). Interdite : « وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ » (wa lâ tankiḥû mâ nakaḥa âbâ’ukum mina-n-nisâ’), « n’épousez pas les femmes que vos pères ont épousées » (4:22). La belle-mère au sens d’épouse du père.
L’épouse du fils (et des descendants). Interdite : « وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ » (wa ḥalâ’ilu abnâ’ikumu-l-ladhîna min aṣlâbikum), « les femmes de vos fils nés de vos reins » (4:23). La bru.
Deux rythmes donc : trois d’entre elles s’interdisent dès le seul contrat (la mère de l’épouse, l’épouse du père, l’épouse du fils : « بمجرد العقد دون أن تمس », bi-l-’aqdi dûna an tumassa, « par le contrat sans qu’elle soit touchée », dit le matn) ; la belle-fille, seulement si l’union avec sa mère a été consommée.
Par le lait : ce que l’allaitement crée
Le principe est frappant de simplicité : « يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ » (yaḥrimu min ar-raḍâ’i mâ yaḥrimu min an-nasab), « le lait interdit ce que le sang interdit » (al-Bukhârî 2645, Muslim 1444). Toute parenté de sang qui rend maḥram, le lait la reproduit : la nourrice est une mère de lait, son enfant est un frère ou une sœur de lait pour l’allaité ; et les enfants qu’elle a nourris sont frères et sœurs de lait entre eux.
Quelles conditions chez les malikites ? Trois, précisément : le lait doit être bu par l’enfant (reçu dans l’estomac, pas en application), avant le sevrage (le passage à l’alimentation ordinaire), et avant vingt-six mois (les deux ans de l’allaitement auxquels le matn malikite ajoute deux mois). Point remarquable : la quantité n’importe pas. Al-Jazîrî le dit explicitement : le lait crée l’interdit « ولو قطرة » (wa law qaṭra), même une goutte. Les chaféites et les hanbalites, eux, exigent cinq tétées : les malikites font de toute prise de lait un fait de parenté.
Cas réel : la tante qui allaite son neveu (geste de solidarité fréquent) le rend son maḥram à vie. L’allaitement n’est pas un acte neutre : il institue une parenté.
Ce que le maḥram organise dans la vie
Au-delà du mariage, le lien de maḥram structure le quotidien : c’est lui qui peut accompagner une femme en voyage (voir la leçon sur le hajj depuis la France), c’est avec lui que les règles de pudeur se relâchent, c’est sa compagnie qui ouvre la possibilité du hajj aux femmes seules selon les règles des autorités. Le beau-frère et le cousin, eux, restent des non-maḥram : la proximité familiale ne crée pas le lien.
Une dernière règle malikite clôt le sujet, à connaître : « لا يحرم بالزنى حلال » (lâ yaḥrimu bi-z-zinâ ḥalâl) : le zinâ, la relation intime hors mariage, ne rend pas licite ce qui est interdit, mais ne rend pas non plus interdite celle qui était licite. Une relation hors mariage entre deux personnes non-maḥram est un péché nommé ; elle ne crée pas d’interdit de mariage entre elles. La régularisation reste ouverte. L’école enseigne la frontière du licite sans ouvrir une porte à l’interdit, ni fermer celle du repentir.
Ces trois voies (sang, alliance, lait) forment la cartographie du maḥram. La suite du module sur le couple et la famille viendra préciser les droits des époux (6.3) puis les règles de la dissolution (6.4 et 6.5).