6.2bLe couple et la famille

Les parentés interdites et le mahram

Volet 3 sur 16 · Le couple et la famille

Sommaire

Qui est ce « maḥram » dont on parle tant ?

On entend le mot partout : « elle a voyagé avec son maḥram », « son maḥram l’accompagne », « il ne peut pas être seul avec elle ». Mais qu’est-ce qu’un maḥram, au juste ? Et la vraie question qui se pose : peut-on épouser son cousin ?

Réponse courte : le maḥram (de la racine ḥ-r-m, « sacré, interdit ») est le parent avec lequel le mariage ne peut jamais exister. Pas une question de consentement, de famille ou de culture : c’est un interdit de fond, gravé dans le texte. Trois voies le créent : le sang (nasab), l’alliance (ṣihr, le mariage lui-même qui relie les familles) et le lait (raḍâ’, l’allaitement). Voyons chacune.

Par le sang : les sept degrés de 4:23

Le Coran énumère les femmes qu’on ne peut épouser :

« حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ » ḥurrimat ’alaykum ummahâtukum wa banâtukum wa akhawâtukum wa ’ammâtukum wa khâlâtukum wa banâtu-l-akhî wa banâtu-l-ukhti « Vous sont interdites vos mères, filles, sœurs, tantes paternelles et tantes maternelles, filles d’un frère et filles d’une sœur » (4:23, trad. Hamidullah).

Sept catégories : la mère (et les ascendantes), la fille (et les descendantes), la sœur, la tante paternelle, la tante maternelle, la nièce de frère, la nièce de sœur. Le matn de la Risâla les reprend mot pour mot : c’est la liste exacte du sang interdit, ni plus ni moins.

Et le cousin, alors ? Ni le cousin ni la cousine n’y figurent. Le cousin germain n’est ni ascendant, ni descendant, ni frère/sœur, ni oncle/tante : il n’entre dans aucune des sept catégories. Le mariage entre cousins germains est licite : c’est même une pratique ancienne et courante dans les sociétés musulmanes. À retenir : maḥram n’est pas « famille proche », c’est une liste fermée.

Par l’alliance : ce que le mariage relie

Le mariage d’un homme fait entrer dans son maḥram certaines parentes de l’épouse (et réciproquement). Quatre cas :

La mère de l’épouse. « وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ » (wa ummahâtu nisâ’ikum), « mères de vos femmes » (4:23) : interdite dès le contrat, même si le mariage n’est jamais consommé. Aucune autre condition n’entre en jeu.

La fille de l’épouse (la belle-fille, rabîba). Interdite, mais à une condition : que le mariage avec sa mère ait été consommé : « مِن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ » (min nisâ’ikumu-l-lâtî dakhaltum bihinna), « de vos femmes avec qui vous avez consommé le mariage ». Si l’union avec la mère est dissoute avant consommation, la fille reste épousable. C’est la seule des quatre interdites à subir cette condition.

L’épouse du père (et des ascendants). Interdite : « وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ » (wa lâ tankiḥû mâ nakaḥa âbâ’ukum mina-n-nisâ’), « n’épousez pas les femmes que vos pères ont épousées » (4:22). La belle-mère au sens d’épouse du père.

L’épouse du fils (et des descendants). Interdite : « وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ » (wa ḥalâ’ilu abnâ’ikumu-l-ladhîna min aṣlâbikum), « les femmes de vos fils nés de vos reins » (4:23). La bru.

Deux rythmes donc : trois d’entre elles s’interdisent dès le seul contrat (la mère de l’épouse, l’épouse du père, l’épouse du fils : « بمجرد العقد دون أن تمس », bi-l-’aqdi dûna an tumassa, « par le contrat sans qu’elle soit touchée », dit le matn) ; la belle-fille, seulement si l’union avec sa mère a été consommée.

Par le lait : ce que l’allaitement crée

Le principe est frappant de simplicité : « يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ » (yaḥrimu min ar-raḍâ’i mâ yaḥrimu min an-nasab), « le lait interdit ce que le sang interdit » (al-Bukhârî 2645, Muslim 1444). Toute parenté de sang qui rend maḥram, le lait la reproduit : la nourrice est une mère de lait, son enfant est un frère ou une sœur de lait pour l’allaité ; et les enfants qu’elle a nourris sont frères et sœurs de lait entre eux.

Quelles conditions chez les malikites ? Trois, précisément : le lait doit être bu par l’enfant (reçu dans l’estomac, pas en application), avant le sevrage (le passage à l’alimentation ordinaire), et avant vingt-six mois (les deux ans de l’allaitement auxquels le matn malikite ajoute deux mois). Point remarquable : la quantité n’importe pas. Al-Jazîrî le dit explicitement : le lait crée l’interdit « ولو قطرة » (wa law qaṭra), même une goutte. Les chaféites et les hanbalites, eux, exigent cinq tétées : les malikites font de toute prise de lait un fait de parenté.

Cas réel : la tante qui allaite son neveu (geste de solidarité fréquent) le rend son maḥram à vie. L’allaitement n’est pas un acte neutre : il institue une parenté.

Ce que le maḥram organise dans la vie

Au-delà du mariage, le lien de maḥram structure le quotidien : c’est lui qui peut accompagner une femme en voyage (voir la leçon sur le hajj depuis la France), c’est avec lui que les règles de pudeur se relâchent, c’est sa compagnie qui ouvre la possibilité du hajj aux femmes seules selon les règles des autorités. Le beau-frère et le cousin, eux, restent des non-maḥram : la proximité familiale ne crée pas le lien.

Une dernière règle malikite clôt le sujet, à connaître : « لا يحرم بالزنى حلال » (lâ yaḥrimu bi-z-zinâ ḥalâl) : le zinâ, la relation intime hors mariage, ne rend pas licite ce qui est interdit, mais ne rend pas non plus interdite celle qui était licite. Une relation hors mariage entre deux personnes non-maḥram est un péché nommé ; elle ne crée pas d’interdit de mariage entre elles. La régularisation reste ouverte. L’école enseigne la frontière du licite sans ouvrir une porte à l’interdit, ni fermer celle du repentir.

Ces trois voies (sang, alliance, lait) forment la cartographie du maḥram. La suite du module sur le couple et la famille viendra préciser les droits des époux (6.3) puis les règles de la dissolution (6.4 et 6.5).

Vérifiez votre compréhension

Question 1 sur 8 Peut-on épouser sa cousine (ou son cousin) germaine ?
Non : c'est une parenté interdite par le sang

C'est la confusion la plus répandue. La liste coranique des interdites (4:23) nomme sept degrés : ni le cousin ni la cousine n'y figurent. Épouser sa cousine germaine est licite, c'est même une pratique ancienne.

Oui : le cousin n'est pas un maḥram

Le cousin germain n'entre dans aucune des sept catégories de parenté interdite par le sang : il n'est ni ascendant, ni descendant, ni frère/sœur, ni oncle/tante. Le mariage entre cousins est donc licite : c'est un usage attesté, pas une entorse.

Oui, mais seulement avec l'accord des deux familles

L'accord familial n'est pas une condition juridique du contrat (les piliers sont wali, mahr, époux, formule). Le cousin est simplement licite comme tout non-maḥram : pas de dérogation familiale à obtenir.

Question 2 sur 8 Qui n'est PAS un maḥram pour une femme ?
Le mari de sa sœur (son beau-frère)

Le beau-frère n'est pas un maḥram : ni sang, ni lait, ni alliance directe. C'est même le sens du hadith « الْحَمْوُ الْمَوْتُ » (*al-ḥamwu-l-mawt*), « le beau-frère, c'est la mort » (al-Bukhârî 5232) : la proximité quotidienne sans maḥram oblige à la retenue, elle ne la dispense pas.

Son frère de lait

Le frère de lait est un maḥram à part entière : « يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ » (*yaḥrimu min ar-raḍâ'i mâ yaḥrimu min an-nasab*), le lait interdit ce que le sang interdit (al-Bukhârî 2645, Muslim 1444). La fraternité de lait produit les mêmes interdits que la fraternité de sang.

Son oncle maternel

L'oncle maternel (le frère de la mère) fait partie des sept degrés interdits du sang nommés dans 4:23. C'est un maḥram absolu, comme l'oncle paternel.

Question 3 sur 8 La mère de l'épouse devient interdite..
Après la consommation du mariage seulement

Attention : c'est la belle-fille qui suppose la consommation de l'union avec la mère. La belle-mère, elle, s'interdit « بمجرد العقد » (*bi-mujarradi-l-'aqd*), dès le seul contrat, même jamais consommé. L'asymétrie est exacte.

Jamais : seuls le sang et le lait créent un maḥram

L'alliance (ṣihr) est la troisième voie du maḥram, au même titre que le sang et le lait. Le verset 4:23 nomme les mères de vos épouses et les belles-filles élevées sous votre toit.

Dès la signature du contrat de mariage

La muṣâhara crée l'interdit selon deux rythmes : la mère de l'épouse et la fille de la première épouse (consommée) s'interdisent dès le contrat ; la belle-fille, seulement si l'union avec sa mère a été consommée.

Question 4 sur 8 Selon l'école malikite, la parenté de lait s'établit quand l'enfant a reçu...
Cinq tétées au moins

Cinq tétées, c'est l'exigence des chaféites et des hanbalites, pas celle des malikites. Chez ces derniers, la quantité n'entre pas en ligne de compte : ce qui compte, c'est que le lait ait nourri l'enfant avant l'âge limite.

Un allaitement complet de deux ans

L'allaitement complet n'est pas exigé : il borne la période (avant 26 mois chez les malikites), il ne conditionne pas la création de l'interdit. Une seule prise de lait suffit.

N'importe quelle quantité, avant le sevrage et les vingt-six mois

La règle malikite est la plus étendue : le lait crée la parenté « même une goutte » (Jazîrî), pourvu qu'il soit pris avant le sevrage et avant vingt-six mois. Une tante qui a allaité son neveu le rend son maḥram.

Question 5 sur 8 Le lait d'une femme crée un maḥram pour...
L'enfant allaité, ses frères et sœurs de lait, et toutes les parentés que le sang produirait

« يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ » (*yaḥrimu min ar-raḍâ'ati mâ yaḥrimu min an-nasab*) : tout ce que le sang interdit, le lait l'interdit : mère, sœur, tante et nièce de lait. Sept catégories de parenté de lait, miroir des sept catégories de sang.

L'enfant allaité uniquement

Le lait va plus loin : il fait de la nourrice une mère de lait et de son enfant un frère ou une sœur de lait pour l'allaité : mais aussi entre les enfants qu'elle a allaités entre eux (fratrie de lait). Le cercle est large.

Personne : seul le sang crée un maḥram

Le lait est la troisième voie du maḥram, explicitement posée par le hadith et détaillée dans tout le fiqh. L'allaitement produit une parenté juridique réelle, à distinguer de l'allaitement affectif ou symbolique.

Question 6 sur 8 La belle-fille (fille de l'épouse) devient interdite quand...
Le contrat avec sa mère est signé

Non : la belle-fille relève de la condition la plus stricte : elle n'est interdite que si le mariage avec sa mère a été consommé. Le contrat seul, sans consommation, ne suffit pas pour elle.

Le mariage avec sa mère a été consommé

4:23 est précis : « وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ » (*wa rabâ'ibukumu-l-lâtî fî ḥujûrikum min nisâ'ikumu-l-lâtî dakhaltum bihinna*), « belles-filles sous votre tutelle et issues des femmes avec qui vous avez consommé le mariage » (trad. Hamidullah). Sans consommation de l'union avec la mère, pas d'interdit pour la fille.

Elle atteint l'âge de la puberté

L'âge de la fille n'entre pas dans la condition : c'est la consommation de l'union avec la mère qui déclenche l'interdit, pas un passage à l'âge nubile. La règle est sur l'acte conjugal, pas sur le calendrier de la fille.

Question 7 sur 8 Que veut dire « le maḥram » dans la vie quotidienne d'une femme ?
Un gardien masculin à désigner pour tout déplacement

Ce n'est pas une fonction qu'on choisit : le maḥram est une parenté constatée (père, frère, fils, oncle...), pas un rôle assigné. La question du voyage, vue en 5.6a, suppose ce lien, elle ne le crée pas.

Tout homme de la famille élargie

La famille élargie ne suffit pas : le cousin, le beau-frère ne sont pas des maḥram. Le mot désigne les catégories précises du sang, de l'alliance et du lait, pas la proximité sociale.

Un parent proche avec qui le mariage est à jamais impossible

Le maḥram, c'est l'interdit de mariage constitutif : sang, alliance ou lait, le mariage entre eux ne peut jamais exister. Cette définition fonde aussi les règles pratiques (voyage, pudeur, compagnie féminine au hajj).

Question 8 sur 8 Une relation hors mariage entre un homme et une femme rend-elle celle-ci à jamais interdite de mariage pour lui ?
Non : l'interdiction de mariage ne se crée ni par le sang ni par l'alliance ni par le lait, et le péché n'y ajoute rien

C'est la règle malikite posée dans le matn de la Risâla : le zinâ ne ferme pas la porte du mariage. Le tort est réel, le péché est nommé, mais la voie de la régularisation reste ouverte : on n'institutionnalise pas une interdiction que le texte n'a pas créée.

Oui : le péché crée une interdiction durable

La règle malikite tranche le contraire : « لا يحرم بالزنى حلال » (*lâ yaḥrimu bi-z-zinâ ḥalâl*) : le zinâ ne rend pas licite ce qui était interdit, mais ne rend pas non plus interdite celle qui était licite. Le péché est un péché, pas une parenté.

Seulement si la relation a été publique

La publicité ne change pas la règle : ce qui crée le maḥram, c'est le sang, l'alliance et le lait, pas la notoriété d'une faute. L'école n'établit pas d'interdit sur la base du scandale.