7.4aBiens et transactions
Location, prêt, dépôt et gage
Sommaire
Un frère te demande cent euros jusqu’à la fin du mois. Un voisin t’emprunte ta perceuse. Tu confies tes papiers à un ami pendant ton voyage. Tu laisses ta montre entre les mains d’un créancier. Chaque jour, des choses quittent tes mains sans être vendues : le fiqh leur a consacré des contrats précis, et chacun se pose la même double question, la chose revient-elle, et qui la garantit quand elle périt.
La chose qui circule sans se vendre
La vente transfère la propriété contre un prix. C’est le contrat-roi, mais ce n’est pas le seul. Toute une famille de contrats fait passer un bien dans les mains d’autrui sans que la propriété bouge : louer la jouissance, prêter la chose ou son équivalent, confier une garde, engager une sûreté. Quatre gestes du quotidien, quatre contrats distincts chez les juristes : l’ijâra (la location), l’’âriyya et le qarḍ (les deux prêts), la wadî’a (le dépôt) et le rahn (le gage).
La grammaire est commune aux quatre ; les effets ne le sont pas. Le lecteur qui retient une seule grille la tient toute : demander ce qui revient au bout du contrat (la chose elle-même, son équivalent, ou rien), et qui porte la perte si la chose disparaît.
Louer : vendre la jouissance, pas la chose
« صحة الإجارة بعاقد وأجر » ṣiḥḥatu l-ijârati bi-’âqidin wa-ujra « La location est valide par un contractant et un salaire. » (Mukhtaṣar Khalîl, bâb al-ijâra)
L’ijâra, aussi appelée kirâ’, vend la jouissance (manfa’a) d’une chose ou le travail d’une personne pour une durée ou une tâche déterminée. La chose louée reste au propriétaire ; ce qui se négocie, c’est son usage : l’appartement habité trois ans, la voiture conduite une semaine, la bête qui porte le chargement.
La formule du matn (le texte du manuel, ici le Mukhtaṣar de Khalîl) ressemble à celle du bay’ (la vente), et pour cause : la location est une vente, la vente d’un usage. Il lui faut donc des contractants capables, une jouissance licite et déterminée, et une contrepartie connue, qu’elle soit désignée nommément, fixée par clause ou tranchée par la coutume du lieu. Un bail « tant que j’en aurai envie » loue une durée inconnue : la jouissance n’est plus déterminée, et le contrat se défait. La même règle qui frappait le prix inconnu de la vente frappe ici l’usage inconnu du bien.
Le contrat, une fois conclu, lie les deux parties. Le locataire qui part avant le terme ne s’affranchit pas du loyer ; le bailleur ne reprend pas le bien au gré de son humeur.
Prêter : deux prêts, pas un
Le français ne dit qu’un mot. Le fiqh en voit deux, et le Code civil fait la même coupure : les choses qu’on use sans les détruire, et celles qui se consomment.
Le prêt d’usage, ’âriyya. Tu prêtes la perceuse, la voiture, le livre.
« صح وندب إعارة مالك منفعة بلا حجر » ṣaḥḥa wa-nudiba i’âratu mâliki manfa’atin bi-lâ ḥajrin « Il est permis et recommandé de prêter la jouissance d’un bien libre. » (Mukhtaṣar Khalîl, bâb al-’âriyya)
La chose même revient au bout. Le geste est gratuit par nature, et le matn le recommande : prêter est une œuvre de fraternité. L’emprunteur tient la chose en confiance : il ne garantit la perte que s’il a transgressé sa mission, en usant de la perceuse hors de l’usage permis, en la prêtant à un tiers, en la négligeant.
Le prêt de consommation, qarḍ. Tu prêtes cent euros, un sac de blé. Le matn le dit nettement : les nourritures et les monnaies prêtées relèvent du qarḍ, pas de l’’âriyya. On ne rend pas les mêmes euros : on rend l’équivalent.
« يجوز قرض ما يسلم فيه فقط » yajûzu qarḍu mâ yusallimu fîhi faqaṭ « Le prêt n’est permis que sur ce qui peut être livré. » (Mukhtaṣar Khalîl, faṣl al-qarḍ)
L’emprunteur devient propriétaire de la somme et en doit l’équivalent. C’est ici que l’usure (riba) guette : le prêt est un acte de gratuité, il n’a pas de prix.
« ولا يجوز سلف يجر منفعة » wa-lâ yajûzu salafun yajurru manfa’atan « Il n’est pas permis de consentir un prêt qui tire un profit. » (Risâla d’Ibn Abî Zayd)
Tout avantage exigé ou attendu pour le prêteur est du riba : deux cents prêtés contre deux-cent-dix rendus, le « service » en nature convenu d’avance, le cadeau devenu usage entre les deux. Khalîl écrit que le cadeau du prêteur est interdit s’il n’a pas été précédé d’un usage équivalent : ce que la règle frappe, c’est le bénéfice que le prêt fabrique. Le geste spontané de l’emprunteur reconnaissant, sans promesse ni habitude, n’est pas ce que le texte vise ; les leçons 7.2a et 7.2b ont posé le mécanisme complet.
La dette, elle, se confie à l’écrit :
« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ » yâ ayyuhâ lladhîna âmanû idhâ tadâyantum bi-daynin ilâ ajalin musamman fa-ktubûh « O les croyants ! Quand vous contractez une dette à échéance déterminée, mettez-la en écrit. » (Coran 2:282, traduction du sens d’Hamidullah)
Écrire n’est pas manquer de confiance : le verset le présente comme « plus équitable auprès d’Allah » et plus droit pour le témoignage. Entre frères, l’écrit préserve la fraternité des disputes futures.
Déposer : la confiance pure
« الإيداع : توكيل بحفظ مال » al-îdâ’u : tawkîlun bi-ḥifẓi mâlin « Le dépôt : un mandat de garde d’un bien. » (Mukhtaṣar Khalîl, bâb al-wadî’a)
La wadî’a est le contrat le plus simple de la famille : rien ne se vend, rien ne se prête, une chose passe en garde chez autrui. Le dépositaire est une main de confiance (amâna) : il ne garantit la perte qu’en cas de transgression. Le matn liste ce qui fait basculer : s’en servir, le prêter, le mélanger irrégulièrement, l’emporter en voyage alors qu’un gardien fiable était disponible, la négligence. Sans faute, le vol ou l’accident ne l’engage pas.
Le verset qui porte tout le bâb :
« إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا » inna llâha ya’murukum an tu’addû l-amânâti ilâ ahlihâ « Certes, Allah vous commande de rendre les dépôts à leurs ayants-droit. » (Coran 4:58, traduction du sens d’Hamidullah)
Le pluriel dit l’étendue : tout ce qu’on te confie est une amâna, l’objet, l’argent, le secret, la fonction. Le dépôt juridique n’en est que la forme la plus étroite.
Gager : la chose qui veille sur une dette
« الرَّهْنُ : بَذْلُ مَنْ لَهُ الْبَيْعُ مَا يُبَاعُ … وَثِيقَةً بِحَقٍّ » ar-rahnu : badhlu man lahu l-bay’u mâ yubâ’a … wathîqatan bi-ḥaqq « Le gage : la remise, par celui qui en a la disposition, d’un bien vendable, en garantie d’un droit. » (Mukhtaṣar Khalîl, bâb ar-rahn)
La montre reste dans les mains du créancier, la propriété reste au débiteur. Le gage (rahn) est une sûreté réelle : il garantit la créance, il ne la paie pas. Le créancier ne s’en sert pas, ne le loue pas, ne se l’approprie pas : sa destination, si la dette reste impayée à l’échéance, est la vente, et le produit solde la dette. Le solde revient au débiteur.
Le Coran en fait la solution du voyage, quand l’écriture manque :
« وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَٰنٌ مَقْبُوضَةٌ » wa-in kuntum ’alâ safarin wa-lam tajidû kâtiban fa-rihânun maqbûḍa « Mais si vous êtes en voyage et ne trouvez pas de scribe, un gage reçu suffit. » (Coran 2:283, traduction du sens d’Hamidullah)
La suite du verset noue tout le chapitre : « que celui à qui on a confié quelque chose la restitue ». Le gage, le dépôt, le prêt d’usage tiennent dans le même mot : l’amâna.
Le voisinage des contrats ne s’arrête pas là : le transfert de dette (ḥawâla) et la caution personnelle (ḍamân) ont leurs bâbs propres dans le livre de Khalîl. Le titre de la leçon reste aux sûretés réelles ; les garanties en personne relèvent d’autres pages du matn.
Repère juridique en France
Le Code civil fait, sur ces quatre contrats, une lecture frappante de proximité. Son article 1874 distingue les mêmes deux prêts que le fiqh : « Celui des choses dont on peut user sans les détruire » (le prêt à usage, l’’âriyya) et « celui des choses qui se consomment » (le prêt de consommation, le qarḍ). L’article 1892 donne la même règle de restitution : « rendre autant de même espèce et qualité », et le 1893 dit aussi ce que dit le fiqh : « l’emprunteur devient le propriétaire de la chose prêtée ». Le dépôt y est « recevoir la chose d’autrui, à charge de la garder et de la restituer en nature » (art. 1915), et le gage y confère au créancier « le droit de se faire payer par préférence à ses autres créanciers » (art. 2333).
Une divergence, elle, saute aux yeux : l’article 1905 autorise de « stipuler des intérêts pour simple prêt ». Le droit français organise la licéité civile de l’intérêt ; le fiqh connaît le prêt sans prix. Les deux ordres répondent à des questions différentes, et le musulman garde les deux, chacun dans son champ.
Quatre contrats, une seule question
La grille tient en une phrase : qu’est-ce qui revient ? La chose : prêt d’usage, dépôt, gage. Son équivalent : le prêt de consommation. Sa jouissance vendue : la location ; et quand c’est la personne qui se loue, le travail salarié. Pour la règle du surplus sur prêt, reprendre 7.2b, les formes du riba ; pour le pilier de tous ces contrats, 7.1a, le contrat de vente ; pour tout le parcours, le cours de fiqh.
