7.2bBiens et transactions

Les formes du riba et son interdiction

Volet 4 sur 13 · Biens et transactions

Sommaire

La leçon précédente a posé ce que le riba est : le surplus sur la monnaie et la nourriture, ou le délai vendu comme une valeur. Celle-ci montre comment la règle s’applique : quels échanges elle frappe, ce qu’elle permet, et les habits sous lesquels le riba se cache depuis toujours. Car le riba n’est pas un péché qui s’avoue : c’est un stratagème qui s’habille en vente.

La monnaie : le même métal veut l’égalité

Les règles de la monnaie tiennent en deux lignes de la Risâla :

« وَلَا يَجُوزُ فِضَّةٌ بِفِضَّةٍ وَلَا ذَهَبٌ بِذَهَبٍ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ وَالْفِضَّةُ بِالذَّهَبِ رِبَا إِلَّا يَدًا بِيَدٍ » wa-lâ yajûzu fiḍḍatun bi-fiḍḍatin wa-lâ dhahabun bi-dhahabin illâ mithlan bi-mithlin yadan bi-yadin wa-l-fiḍḍatu bi-dh-dhahabi ribâ illâ yadan bi-yadin « Et l’argent contre l’argent, l’or contre l’or ne sont permis qu’égal pour égal, main à main ; et l’argent contre l’or est riba sauf main à main. » (Risâla, bâb al-buyû’)

Deux règles. Entre métaux de même genre : l’égalité de poids et l’immédiateté, ni l’une sans l’autre. Entre métaux de genres différents (or contre argent) : l’inégalité de valeur est libre, mais l’échange doit se faire main à main, sans délai. Le délai sur la monnaie, c’est vendre du temps : cent dirhams contre cent dinars payables demain, c’est prêter de la monnaie sous forme de change, et le naqd est le plus exposé des biens.

Khalîl détaille les cas : le change entre dinars et dirhams, l’achat réglé en monnaie d’une espèce absente, le paiement différé d’une somme métallique. Le principe tient : le même métal se mesure au poids, le métal croisé se prend de la main, jamais du temps.

Les denrées : jamais de délai, même entre genres

Pour la nourriture, la règle est plus stricte encore. La Risâla l’énonce :

« وَلَا يَجُوزُ طَعَامٌ بِطَعَامٍ إِلَى أَجَلٍ كَانَ مِنْ جِنْسِهِ أَوْ مِنْ خِلَافِهِ » wa-lâ yajûzu ṭa’âmun bi-ṭa’âmin ilâ ajalin kâna min jinsihi aw min khilâfih « Et la nourriture contre la nourriture n’est pas permise à terme, qu’elle soit de son genre ou d’un genre différent. » (Risâla)

Deux interdits cumulés. D’une part, le même genre veut l’égalité et l’immédiateté : blé contre blé, dattes contre dattes, orge contre orge, « مثلا بمثل، يدا بيد ». D’autre part, aucune nourriture ne se vend contre une autre à terme, même entre genres différents, même si l’échange est équitable : le blé contre l’orge payable en deux mois est riba an-nasî’a, et le prétexte de les distinguer par genre n’y change rien. La nourriture est trop vitale pour être troquée à crédit : c’est la réserve qu’on accule.

Les exceptions sont nommées par les matns : fruits, légumes, tout ce qui ne se stocke pas, s’échangent inégalement de la main à la main ; l’eau seule sort de la règle entièrement. Quant aux transformations, elles ne retirent pas le caractère de denrée : moudre, pétrir, cuire laissent le produit dans le chapitre, sauf exceptions nommées (le lupin, le nabîdh). Le blé contre la farine de blé, en revanche, est permis en clause « وجاز قمح بدقيق » : le grain et sa mouture ne sont plus le même genre, sans que la farine cesse d’être nourriture. Le fiqh regarde la nature du bien, pas son habillage de cuisine.

Le prêt : rendre l’égal, jamais davantage

Le prêt d’argent ou de denrées n’est pas interdit : c’est une œuvre de bien quand il reste désintéressé. La règle de remboursement, chez Khalîl, est précise :

« وَقَضَاءُ قَرْضٍ بِمُسَاوٍ وَأَفْضَلَ صِفَةٍ… لَا أَزِيدَ عَدَدًا أَوْ وَزْنًا » wa-qaḍâ’u qarḍin bi-musâwin wa-afḍala ṣifatin… lâ azîda ’adadan aw waznan « Et rembourser un prêt par l’égal ou le meilleur en qualité… jamais davantage en nombre ni en poids. » (Mukhtaṣar Khalîl)

On peut rendre mieux (du blé neuf pour du blé passé, des pièces plus belles) mais jamais plus : ni en nombre, ni en poids. L’« à peine un peu plus » est déjà le riba. Et le prêteur ne peut stipuler aucun profit sur son avance : le « سلف بمنفعة », le prêt assorti d’un profit, Khalîl le compte parmi les choses interdites pour suspicion, l’intérêt camouflé dans la générosité.

Les déguisements : quand la vente cache l’intérêt

Le riba ne se nomme pas : il se maquille. Khalîl consacre un passage entier aux ventes « à terme » puis à la ’îna, la vente-revente qui sert de prêt déguisé. Le principe de verrouillage est énoncé d’emblée :

« وَمُنِعَ لِلتُّهْمَةِ مَا كَثُرَ قَصْدُهُ » wa-muni’a li-t-tuhmati mâ kathura qaṣduh « Et est interdit pour suspicion ce qui est souvent destiné à cela. » (Mukhtaṣar Khalîl)

Le madhhab ne se contente pas d’interdire le résultat : il barre la route qui y mène. C’est le sadd al-dharâ’i’, la fermeture des prétextes : quand une forme sert ordinairement à fabriquer le riba, on l’interdit elle-même, avant même le fruit. Les exemples du matn sont concrets : le « بيع وسلف », la vente nouée à un prêt, la dette vendue contre dette (« بيع دين بدين »), tout ce qui reporte le paiement en en faisant une valeur. Le livre liste aussi les trois degrés de la ’îna : licite quand l’acheteur achète vraiment pour lui-même après une demande, déconseillée quand le profit est esquissé (« خذ بمائة ما بثمانين », prends à cent ce qui valait quatre-vingts), interdite quand le schéma est explicite : « اشترها لنفسك بكذا إلى أجل وأنا أبيعها منك بكذا نقدا » (ishtarihâ li-nafsika bi-kadhâ ilâ ajalin wa-anâ abî’uhâ minka bi-kadhâ naqdan), achète-la pour toi à tant à terme, je te l’achèterai à tant au comptant, le prix à terme étant plus élevé, la différence tombe comme un intérêt. La marchandise est un prête-nom ; l’intérêt est le vrai objet.

La gravité : la malédiction partagée

La faute du riba n’est pas seulement celle du prêteur. Le Prophète ﷺ a maudit la chaîne entière : celui qui consomme le riba, celui qui le fait consommer, celui qui l’écrit, ses deux témoins : « ils sont égaux » (Sahîh Muslim 1598). Et le riba figure parmi les mûbiqât, les sept péchés destructeurs rapportés par al-Bukhârî : c’est une faute qui mène à la ruine, pas un simple accroc au contrat.

La leçon suivante descendra vers une autre forme d’interdiction : le gharar, l’incertitude, les ventes interdites pour ce qu’elles vendent ou comment elles trompent. Le riba naît de la structure du prix ; le gharar naît de l’objet et de la ruse. Puis le cours 7.5 posera la question que tout lecteur européen attend : ces règles, face au compte bancaire, au crédit et à l’épargne d’aujourd’hui.

Le riba frappe le surplus sur la monnaie et la nourriture, et le délai qu’on fait payer : entre même genre, l’égalité seule est permise ; entre la monnaie et la nourriture, jamais de terme. Le prêt se rembourse de l’égal, jamais du plus ; et les formes qui habillent l’intérêt en vente sont barrées par suspicion avant d’être accomplies. La leçon précédente a posé la nature et la cause du riba ; la leçon sur les piliers du contrat de vente reste la base du chapitre ; et la page du cours de fiqh restitue le parcours entier.

Vérifiez votre compréhension

Question 1 sur 8 Ahmed échange 10 grammes d'or contre 12 grammes d'or, remis tout de suite. Que dit le matn ?
C'est licite : l'échange est immédiat et les deux métaux sont du même genre

Non : la même matière exige l'égalité de quantité, même au comptant. Échanger de l'or contre davantage d'or, c'est vendre la chose contre elle-même en y ajoutant du rien : riba al-faḍl.

C'est licite si les pièces d'or sont anciennes ou usées

La qualité de la frappe ou l'usure ne changent pas le genre : or contre or se mesure au poids, pas à l'état. Seule l'égalité de poids rend l'échange licite.

C'est interdit : même métal exige égalité de poids, à tout moment

Pour or contre or, argent contre argent, la règle est : « مثلا بمثل، يدا بيد » (*mithlan bi-mithlin, yadan bi-yadin*), égal pour égal, main à main. Aucune inégalité n'est permise, pas même pour la qualité de la frappe.

Question 2 sur 8 Une marchande vend 50 kg de dattes contre 60 kg de dattes de qualité supérieure, tout de suite. Que dit le madhhab ?
L'échange est permis : la meilleure qualité compense la différence

Non : la différence de qualité ne légitime pas l'inégalité de quantité. Dattes contre dattes, même de deux qualités, exige « مثلا بمثل » (*mithlan bi-mithlin*) : même poids, même mesure.

L'échange est interdit : même genre de denrée exige égalité, quelle que soit la qualité

La règle frappe la quantité, pas le prix de l'article : 50 contre 60 de la même denrée est riba al-faḍl, quelle que soit la qualité invoquée. Pour profiter de la qualité, il faut passer par une vente pour prix.

L'échange est permis si la vendeuse en informe l'acheteur

L'information ne guérit pas l'inégalité : le riba n'est pas une tromperie à éclaircir, c'est une structure à éviter. Même transparent, l'échange inégal du même genre reste interdit.

Question 3 sur 8 Vendre du blé contre de l'orge à payer dans deux mois est-il permis ?
Oui : les deux genres sont différents, l'inégalité seule compterait

La règle est plus stricte : pour la nourriture, aucun délai n'est permis même entre genres différents. Le blé contre l'orge à terme est riba an-nasî'a, qu'ils soient égaux ou non.

Oui si l'acheteur en a besoin pour sa famille

Le besoin n'ouvre pas de délai sur la nourriture : la règle protège précisément ceux qui en ont besoin. L'écart est immédiat ou n'est pas ; le temps ne s'achète pas.

Non : pas de nourriture contre nourriture à terme, même entre genres différents

La Risâla l'énonce : « ولا يجوز طعام بطعام إلى أجل كان من جنسه أو من خلافه » (*wa-lâ yajûzu ṭa'âmun bi-ṭa'âmin ilâ ajalin kâna min jinsihi aw min khilâfih*) : aucune nourriture contre nourriture à terme, du même genre ou d'un autre. Le délai seul suffit au riba.

Question 4 sur 8 Ibrahim prête 100 pièces à Yûsuf. Que peut-il exiger en retour ?
100 pièces de qualité égale ou meilleure, jamais davantage en nombre

Khalîl : « وقضاء قرض بمساو وأفضل صفة » (*wa-qaḍâ'u qarḍin bi-musâwin wa-afḍala ṣifatin*), rembourser le prêt par l'égal ou le meilleur en qualité, « لا أزيد عددا أو وزنا », jamais davantage en nombre ni en poids.

110 pièces, comme compensation du risque pris

Non : le surplus sur un prêt est le riba par excellence, quelle que soit la taille. Même 101 pièces pour 100 prêtées, c'est le surplus stipulé que la règle vise.

Rien : le prêt est toujours un don

Le prêt n'est pas un don : le prêteur récupère bien son capital. Ce qui est interdit, c'est l'au-delà, pas le remboursement ; l'emprunteur rend ce qu'il a pris.

Question 5 sur 8 Qu'est-ce que le salaf bi-manfa'a, interdit par Khalîl ?
Le prêt assorti d'un avantage convenu pour le prêteur

« سلف بمنفعة » (*salaf bi-manfa'*) : le prêt avec un profit pour celui qui prête. Khalîl le met au rang des choses interdites pour suspicion : l'avantage sur un prêt est un riba déguisé, qu'il soit monétaire ou en nature.

La vente avec livraison différée

C'est le salam, un contrat distinct et licite à ses conditions. Le salaf bi-manfa'a est le prêt qui rapporte au prêteur : c'est le profit, pas le report, qui fait l'interdit.

La rétention du gage par le créancier

Le gage est un contrat à part (rahn, cours 7.4). Le salaf bi-manfa'a vise le prêt qui rapporte au prêteur, pas le bien déposé en garantie.

Question 6 sur 8 Une 'îna interdite se forme quand :
On dit à quelqu'un « achète ce bien à terme, je te le rachèterai au comptant pour moins »

C'est la forme prohibée : l'achat à terme suivi du rachat au comptant pour un prix moindre fabrique un intérêt en travestissant deux contrats. L'argent se prête sous l'habit d'une marchandise.

Deux marchands se mettent d'accord sur les prix du marché

L'accord sur les prix du marché est une autre faute, pas une 'îna. La 'îna est spécifiquement la vente-revente fabriquée pour générer un surplus en contournant le prêt à intérêt.

Un client négocie une remise pour achat en gros

La remise en gros est une négociation ordinaire, licite. La 'îna est un schéma précis : vendre à terme, racheter au comptant pour moins, et réaliser l'intérêt sans le nommer.

Question 7 sur 8 Pourquoi le madhhab interdit-il « pour suspicion » certaines ventes ?
Parce que les contractants ont de mauvaises intentions

La suspicion ne vise pas le cœur mais le schéma : on interdit la construction, pas l'intention secrète. Le principe du sadd al-dharâ'i' barre le stratagème avant qu'il produise le riba.

Parce que le fiqh doute de la sincérité des musulmans

Non : la loi n'incrimine pas la foi des gens, elle ferme les portes du déguisement. Ce n'est pas la personne qui est suspectée, c'est la structure de l'opération.

Parce que la forme choisie sert d'habitude à produire le riba

« ومنع للتهمة » (*wa-muni'a li-t-tuhma*), interdit pour suspicion : quand une forme est ordinairement employée pour parvenir au riba, on l'interdit elle-même. C'est le principe qui clôt les portes du détournement.

Question 8 sur 8 Que dit le hadith de la malédiction à propos des acteurs du riba ?
Seul celui qui consomme le riba est maudit

Le hadith ne se limite pas au consommateur : la chaîne entière est maudite, celui qui fait manger, le scribe, les deux témoins, « ils sont égaux » (Sahîh Muslim).

Celui qui consomme, fait consommer, écrit et témoigne : tous égaux

Muslim rapporte que le Prophète ﷺ a maudit « آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه » (*âkila r-ribâ wa-mûkilahu wa-kâtibahu wa-shâhidayhi*) et dit qu'ils sont égaux dans la faute. La complicité est punie au même degré.

La malédiction ne frappe que les banques modernes

Le hadith parle de personnes, pas d'institutions : le consommateur, le faiseur consommer, le scribe, les témoins. Une banque peut faciliter un riba, mais la malédiction porte sur l'acteur humain.