6.1Le couple et la famille
Le mariage en islam : finalités et piliers du contrat
Sommaire
Un couple veut se marier « à la mosquée ». L’imam prononcera-t-il les paroles, faudra-t-il des témoins, le père doit-il être là, combien pour la dot ? Derrière ces questions pratiques se cache une seule question juridique : qu’est-ce qui fait qu’un mariage religieux tient ? Cette leçon répond en quatre temps : ce qu’est le nikâḥ, pourquoi l’école en fait un devoir relatif, les cinq piliers qui le font exister, et la place du consentement et du droit français.
Le mariage, un contrat
En arabe juridique, le mariage se dit nikâḥ (نكاح), et la première chose que les juristes en disent peut surprendre : c’est un ’aqd (عقد), un contrat. Pas un sacrement, pas une bénédiction sacerdotale, pas une cérémonie qui confère un état : un échange qui produit un effet, la licité des relations entre époux et les droits réciproques qui en découlent. Al-Jazîrî rapporte la définition qu’Ibn ’Arafa donnait pour les malikites : « عقد على مجرد متعة التلذذ بآدمية » (’aqd ’alâ mujarradi mut’ati-t-taladhdhudhi bi-âdamiyyah), littéralement un contrat sur la licité de la relation conjugale elle-même. Une chose à retenir d’emblée : le contrat n’exige ni mosquée, ni imam, ni écrit. Il peut se conclure entre les parties, à condition que ses piliers soient réunis.
Pourquoi se marier
Le Coran place le couple au rang des signes :
« وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًۭا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةًۭ وَرَحْمَةً » wa-min âyâtihi an khalaqa lakum min anfusikum azwâjan li-taskunû ilayhâ wa-ja’ala baynakum mawaddatan wa-raḥmah « Et parmi Ses signes Il a créé de vous, pour vous, des épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elles, et Il a mis entre vous de l’affection et de la bonté. » (Coran 30:21, trad. Hamidullah)
Deux mots portent tout le verset : mawadda, l’affection, et raḥma, la bienveillance miséricordieuse. Le mariage n’y est pas d’abord un contrat social, il est une demeure pour le cœur ; le fiqh viendra ensuite en donner la forme.
Le Prophète ﷺ le recommandait, sans en faire un absolu :
« يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ » yâ ma’shara-sh-shabâbi, mani-staṭâ’a minkumu-l-bâ’ata fa-l-yatazawwaj « Ô jeunes gens, que celui d’entre vous qui peut assumer un foyer se marie. » (al-Bukhârî 5065, Muslim 1400a)
Et sur le choix de l’épouse, une parole célèbre : « فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ » (fa-ẓfar bi-dhâti-d-dîn, al-Bukhârî 5090, Muslim 1466), « prends celle qui a la religion ». L’école malikite traduit cette recommandation en règle nuancée : le mariage n’est pas obligatoire pour tous. Il devient obligatoire pour qui craint réellement l’interdit et n’a pas d’autre rempart ; recommandé pour qui désire une descendance en ayant les moyens ; permis (mubâḥ) en soi ; déconseillé quand il expose au manquement ; et même interdit dans un cas tranché : celui qui sait ne pas pouvoir assurer les droits de l’épouse, si elle n’est pas consentante en connaissance de cause. La leçon sur les cinq statuts revient sur cette échelle qui rend le fiqh lisible : un même acte peut passer par les cinq positions selon la situation de celui qui le pose.
Les piliers qui font tenir le contrat
Chez les malikites, les piliers (arkân) du mariage sont cinq, et al-Jazîrî les énumère ainsi : le tuteur (al-wali), la dot (aṣ-ṣadâq), l’époux, l’épouse exempte d’empêchements, et la formule (aṣ-ṣîgha). La Risâla d’Ibn Abî Zayd ouvre son chapitre par la version ramassée, devenue célèbre :
« وَلا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَصَدَاقٍ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ » wa-lâ nikâḥa illâ bi-waliyyin wa-ṣadâqin wa-shâhiday ’adl « Pas de mariage sans tuteur, dot et deux témoins intègres. » (Risâla, bâb an-nikâḥ)
Regardons-les un à un.
La formule. Le contrat s’opère par une offre (îjâb) et une acceptation (qabûl) : le wali dit, par exemple, « je te donne en mariage ma fille » (« زوجتك ابنتي », zawwajtuka-bnatî, ou ankaḥtuka), l’époux répond « j’accepte » (« قبلت », qabiltu). Les mots doivent appartenir au vocabulaire du mariage, dérivés de nikâḥ ou de tazwîj ; s’y ajoute une formulation par le don (hiba), recevable seulement si le mahr y est mentionné. Deux interdits fondent la forme : aucune durée ne peut figurer dans la formule, sous peine de nullité (c’est le point exact qui invalide le mariage temporaire, la mut’a), et aucune condition qui contredit le contrat ne peut s’y greffer.
Le tuteur (wali). Chez les malikites, le mariage de la femme ne se conclut pas sans lui. C’est un homme, musulman pour une musulmane, pubère, sain d’esprit, et dont la conduite n’est pas notoirement entachée. L’ordre des walis est hiérarchisé : le fils d’abord, puis le père, puis le frère, puis le plus proche des ’aṣaba (les agnats, la lignée masculine) ; à défaut, un homme avisé parmi les siens, et en dernier recours l’autorité qui juge. Le hadith le résume : « فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ » (fa-s-sulṭânu waliyyu man lâ waliyya lah), « en cas de litige, le souverain est le tuteur de qui n’en a pas » (Abû Dâwûd 2083). Point de comparaison utile : chez les hanafites, la femme majeure et saine peut conclure son propre mariage sans wali, lecture qu’ils font du verset « ne les empêchez pas de renouer avec leurs époux » ; malikites, shâfi’ites et hanbalites tiennent le wali comme pilier (sur les différences entre écoles).
La dot (mahr, ṣadâq). La dot est le bien de l’épouse, pas un prix versé à la famille : le Coran le dit simplement, « وَءَاتُوا۟ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحْلَةًۭ » (wa-âtû-n-nisâ’a ṣaduqâtihinna niḥlah), « donnez aux épouses leur dot, de bonne grâce » (4:4, trad. Hamidullah). Chez les malikites, le ṣadâq est un pilier, mais sa mention explicite au contrat ne l’est pas : si rien n’est fixé, la femme reçoit le mahr al-mithl, la dot « des pareilles ». Le plancher est fixé au quart de dinar, de l’ordre d’un gramme d’or ; le mahr n’a pas de plafond, et peut prendre toute forme de bien licite possédable.
Le témoignage. Deux témoins intègres (’adl), et précisément autres que le wali. Une nuance distingue la règle malikite : les témoins ne doivent pas nécessairement être présents au contrat lui-même, mais leur témoignage est obligatoire au plus tard lors de la consommation (dukhûl) ; s’il manque, le mariage est défait (faskh, dissolution) au prix d’une répudiation. La Risâla le dit : « فإن لم يشهدا في العقد فلا يبني بها حتى يشهدا » (fa-in lam yashhadâ fî-l-’aqdi fa-lâ yabnî bihâ ḥattâ yashhadâ), « s’ils n’ont pas témoigné au contrat, il ne consomme pas avant qu’ils aient témoigné ». Motif rapporté : empêcher qu’un homme s’attribue en secret une femme, ce qui ferait du mariage une relation cachée. Le témoignage fait de l’union une affaire publique.
L’épouse libre d’empêchements. L’épouse doit être « خالية من الموانع » (khâliyah mina-l-mawâni’), exempte de tout empêchement légal : pas déjà mariée, pas en état d’iḥrâm ni en période d’attente (’idda), les exemples du matn, pas dans les liens interdits du sang ou de l’alliance. Ces empêchements forment un chapitre entier du fiqh : la leçon 6.2 les détaillera.
Le consentement, ses formes et ses gardes
Le consentement de la femme est requis, mais sa forme dépend de son état, et c’est ici que le texte devient délicat à dire avec exactitude.
La thayyib, la femme qui n’est plus vierge, n’est mariée que par son consentement exprès, donné en parole. La Risâla le pose sans condition : « لا يزوج الثيب أب ولا غيره إلا برضاها وتأذن بالقول » (lâ yuzawwiju-th-thayyiba abun wa-lâ ghayruhu illâ bi-riḍâhâ wa-ta’dhanu bi-l-qawl), ni le père ni aucun autre ne la marient sans son agrément exprimé en paroles. Pour elle, aucune contrainte n’existe.
La bikr, la vierge, consent autrement : consultée par son wali, son silence vaut acquiescement (« إذنها صماتها », idhnahâ ṣamâtuhâ). Si elle refuse ou s’y oppose, le wali ne peut la marier, sauf le cas du père, examiné à l’instant.
Reste le point sensible, qu’on ne doit pas cacher : le matn malikite donne au père un droit appelé ijbâr (إجبار), la capacité de marier sa fille bikr sans son consentement exprès, même majeure (« وللأب إنكاح ابنته البكر بغير إذنها وإن بلغت », wa-li-l-abi inkâḥu-bnatahi-l-bikra bi-ghayri idhnihâ wa-in balaghat, Risâla). Trois gardes encadrent la règle dans les textes mêmes : le prétendant doit être un kuf’, un « égal » convenable (la kafâ’a compte la piété avant tout) ; le wali qui repousse un prétendant qualifié sans motif devient ‘âḍil, coupable d’adl, et le juge peut transférer la tutelle ; et le Coran lui-même pose l’interdiction de l’entrave : « فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَٰجَهُنَّ » (fa-lâ ta’ḍulûhunna an yankiḥna azwâjahunna), « ne les empêchez pas de renouer avec leurs époux » (2:232). La règle classique a donc ses limites internes ; et dans la pratique, le consentement explicite de la fille reste la voie sûre et apaisée.
Repère juridique en France
Encadré séparé du fiqh : ce qui suit relève du droit français, pas de la règle religieuse.
En France, le mariage religieux ne produit aucun effet civil : seul le mariage célébré à la mairie fonde les droits entre époux (héritage, enfants, pension, logement). L’ordre est de plus imposé : célébrer le religieux avant le civil est interdit, et l’article 433-21 du Code pénal punit le ministre du culte qui procède habituellement à des cérémonies religieuses sans justification de l’acte civil préalable ; la peine encourue est d’un an d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende depuis la loi du 24 août 2021. Une réponse ministérielle de 2007 précise que le texte s’applique à tous les cultes, quelle que soit la forme de la cérémonie. Enfin, le consentement est un pilier du mariage civil (art. 146 C. civ.) et le mariage forcé est un délit. Pratiquement : mairie d’abord, mosquée ensuite, et nul ne peut être marié contre son gré.
Le jour du contrat
Le fiqh décrit la validité ; la tradition habille le jour. Les textes des usages (adab) mentionnent une khuṭba (prône) d’ouverture, le choix du vendredi apprécié, la publicité de l’union recherchée (« أعلنوا النكاح », a’linû-n-nikâḥ, « annoncez le mariage »), la bénédiction faite aux époux « بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ » (bâraka-llâhu laka wa-bâraka ’alayka wa-jama’a baynakumâ fî khayr : « que Dieu te bénisse, répande sur toi sa bénédiction et vous réunisse dans le bien », Abû Dâwûd 2130, Tirmidhî 1091), et le repas de noce (walîma) recommandé. Rien de tout cela n’est un pilier : un mariage sans walîma est valide. Mais un mariage qui ne serait jamais annoncé heurterait l’esprit même du témoignage : l’union se porte au dehors.
Ce qu’il faut retenir
Le mariage, en islam malikite, est un contrat qui vit de cinq piliers : une formule d’offre et d’acceptation en termes de mariage, un tuteur, une dot qui revient à l’épouse, deux témoins intègres requis au plus tard à la consommation, et une épouse exempte d’empêchements. Le consentement de la femme est requis, exprès pour la thayyib, silencieux pour la bikr ; l’ijbâr du père existe dans le matn, enserré de gardes. En France, le religieux vient après le civil et ne produit pas d’effet légal. La suite du parcours : les empêchements et les conditions sur les époux, puis les droits que le contrat fonde. Le hub du module reste lisible sur la page du couple et de la famille, et le parcours complet sur la page des cours de fiqh.
