7.5bBiens et transactions
Les intérêts bancaires : positions et précautions
Sommaire
Ton livret verse des intérêts en janvier. Ton découvert a coûté des agios l’hiver dernier. Ces deux lignes de relevé semblent banales ; elles portent la question religieuse la plus scrutée de la finance du quotidien. La leçon 7.5a a posé la clé : ton compte est un prêt à la banque. Cette leçon en tire les conséquences rapportées, en nommant l’institution qui les porte.
Le point d’appui : le surplus sur le prêt
La règle a été posée en 7.2, elle tient en une ligne de la Risâla :
« ولا يجوز سلف يجر منفعة » wa-lâ yajûzu salafun yajurru manfa’atan « Il n’est pas permis de consentir un prêt qui tire un profit. » (Risâla d’Ibn Abî Zayd)
Et le Coran en a fait l’affaire la plus grave du commerce :
« يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَذَرُوا۟ مَا بَقِىَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓا۟ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ » yâ ayyuhâ lladhîna âmanû ttaqû llâha wa-dharû mâ baqiya mina r-ribâ in kuntum mu’minîn « O les croyants ! Craignez Allah ; et renoncez au reliquat de l’intérêt usuraire, si vous êtes croyants. » (Coran 2:278, traduction du sens d’Hamidullah)
La suite fixe la limite : « vous aurez vos capitaux » (lakum ru’ûsu amwâlikum, 2:279). Le capital te revient ; le surplus ne te revient pas. Or le compte bancaire est, dans la lecture retenue, un prêt : l’intérêt qu’il verse est le surplus convenu sur ce prêt, le riba du prêt. Le taux n’y change rien dans cette analyse : l’Académie internationale du fiqh a répondu à l’argument de l’inflation par deux résolutions rapportées, les billets sont une monnaie à part entière et les dettes se remboursent au même montant, sans indexation (résolutions 21 (9/3) et 42 (4/5)).
La même académie trace l’issue de secours : ce qui n’est pas un prêt ne tombe pas sous le riba. Le dépôt remis à une banque tenue à la charia, par contrat d’investissement à part du profit, est un capital de muḍâraba, l’association où l’un fournit l’argent et l’autre le travail, avec cette conséquence forte : la banque n’en garantit pas le capital. Qui veut un rendement en assume le risque d’investisseur ; qui veut la garantie n’attend pas de surplus. Les « comptes d’épargne islamiques » relèvent de cette seconde famille, s’ils sont réellement construits ainsi.
La carte des positions rapportées
Cette leçon ne tranche pas : elle rapporte. Voici les positions institutionnelles documentées, chacune nommée.
La position majoritaire des académies. L’Académie internationale du fiqh (OCI) a résolu en 1995 :
« الودائع المصرفية التي تدفع لها فوائد… هي قروض ربوية محرمة » al-wadâ’i’u l-maṣrafiyyatu llatî tudfa’u lahâ fawâ’idu … hiya qurûḍun ribawiyyatun muḥarramah « Les dépôts bancaires rémunérés d’intérêts … sont des prêts usuraires interdits. » (Académie internationale du fiqh, résolution 86 (9/3), Abou Dhabi, 1995)
Le texte couvre toute la gamme : à vue, à terme, sous préavis, comptes d’épargne. Une résolution antérieure (10 (10/2), Djeddah, 1985) pose le même principe sur tout intérêt de prêt. L’AAOIFI, l’organisme bahreïnien des normes des institutions financières islamiques, exclut l’intérêt de toutes leurs opérations (norme charia 21). Diyanet, la présidence turque des affaires religieuses, interdit l’intérêt des dépôts à terme, inférieur ou supérieur à l’inflation (fatwas du 15/09/2020). Le Comité permanent des fatwas en Arabie saoudite, dans les fatwas attribuées à Ibn Baz, qualifie les intérêts bancaires de riba, et prescrit que celui qui en a reçu les dépense dans le bien sans les garder ni les rendre à la banque.
La position minoritaire. L’Académie de recherches islamiques d’al-Azhar a jugé permis, en 2002, le placement dans une banque à rendement fixé d’avance : la relation y est lue comme un contrat d’investissement, non comme un prêt (décision 321 du 31 octobre 2002 ; Dar al-Ifta d’Égypte suit cet avis). C’est une position institutionnelle réelle et référencée ; elle est minoritaire au plan international, et les autres académies l’ont réfutée sur le fond : le capital du « placement » reste garanti par la banque, ce qui est la définition du prêt, non de l’investissement. La présenter, c’est rapporter la carte complète ; la taire serait tronquer le paysage que le lecteur rencontrera ailleurs.
La question vécue en Europe. Le Conseil européen pour la fatwa et la recherche a publié une décision intitulée « Que faire des intérêts bancaires ? » (5e session) : nombre de musulmans en Europe se voient parfois obligés d’ouvrir des comptes générant des intérêts, et les intérêts reçus se versent aux œuvres. La même conduite est rapportée par le comité de fatwa d’islamweb (fatwa 84007) : le compte courant sans intérêt s’admet quand aucune banque conforme n’est accessible et que la garde ou les opérations indispensables l’exigent ; les intérêts tombés sur un compte d’épargne se défont en œuvres, sans usage personnel ni restitution à la banque.
Reste le cas vécu : un compte d’épargne ouvert jadis, un livret hérité, des intérêts tombés sans qu’on les ait demandés. Le comité d’islamweb répond : s’ils sont tombés sur ton compte, tu les retires et les verses aux œuvres, ni pour toi ni pour ta famille, et on ne les laisse pas à la banque. Le geste est rapporté à chaque fois avec la même frontière : on s’en débarrasse, on ne s’en enrichit pas.
Le découvert : le riba dans l’autre sens
Le découvert renverse la machine : c’est toi qui paies l’intérêt. Service-public le pose sans détour : « le découvert bancaire est payant », et les agios proportionnels sont « des sommes calculées en fonction de la durée et du montant moyen de l’utilisation de découvert rapportés à un taux d’intérêt : le TAEG ». Un découvert est un crédit court ; l’agio est son prix. La précaution documentée est simple : il n’existe aucun droit au découvert, et la convention de compte peut ne pas en prévoir l’autorisation. Le compte qui refuse le négatif ne te prélève jamais d’agios.
Les gestes rapportés
Ce que les positions citées tracent, rassemblé en conduite, sans que la leçon prétende à la fatwa :
- Préférer le compte courant non rémunéré : l’outil de paiement, admis par besoin dans les positions rapportées quand l’alternative conforme n’existe pas.
- Ne pas souscrire de produit à intérêt quand une solution licite existe : livrets, comptes à terme, dépôts rémunérés sont, dans la lecture majoritaire, des prêts usuraires.
- Ne pas prévoir d’autorisation de découvert dans la convention de compte : la digue mécanique contre l’intérêt payé.
- Se défaire des intérêts déjà versés : en œuvres charitables, sans les garder ni les restituer à la banque, et sans l’intention de la récompense d’une aumône volontaire, la consigne rapportée par islamweb et attribuée au Comité permanent des fatwas. Une aumône de purification, non une aumône de mérite.
- Fermer ou convertir un compte rémunéré hérité ou ouvert avant de connaître la règle : le même geste rapporté s’applique au reliquat.
Les bornes du cours
Trois rappels pour ne pas surcharger la page. Ton cas personnel, compte joint, héritage avec intérêts accumulés, compte d’entreprise, découvert chronique, demande une consultation auprès d’un savant qualifié : la leçon rapporte les positions, elle ne délivre pas de réponse individuelle. La question d’emprunter pour se loger, avec sa décision européenne célèbre, relève du cours suivant, leçon 7.6b « Le crédit immobilier » ; les placements et l’épargne orientée rejoignent 7.6c. Le Prophète ﷺ a maudit la chaîne entière du riba, celui qui le consomme, celui qui le fait consommer, le scribe et les témoins (Sahîh Muslim 1598) : la précaution n’est pas un raffinement de lettré.
Pour le fondement du riba, reprendre 7.2a et 7.2b ; pour la qualification du compte, 7.5a ; pour tout le parcours, le cours de fiqh.
