6.3Le couple et la famille

Droits et devoirs entre époux

Volet 4 sur 16 · Le couple et la famille

Sommaire

Le mariage signé, les témoins repartis, la noce passée : que se doit-on maintenant, concrètement ? C’est la question que le contrat laisse ouverte le jour même où il le ferme. Le fiqh y répond avec une précision de juriste : des droits exigibles de part et d’autre, un niveau de pension mesurable, des recours si l’un manque. Cette leçon les pose tous, avec l’honnêteté du matn malikite, le texte juridique de référence de l’école : certaines règles surprendront, dans un sens comme dans l’autre.

Le principe : des droits qui se répondent

Le Coran pose le cadre en une phrase qui tient toute la leçon :

« وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ » wa lahunna mithlu lladhî ’alayhinna bi-l-ma’rûfi wa li-r-rijâli ’alayhinna darajah « Quant à elles, elles ont des droits équivalents à leurs obligations, conformément à la bienséance. Mais les hommes ont cependant une prédominance sur elles. » (Coran 2:228, traduction Hamidullah)

Deux idées tiennent ensemble. La réciprocité d’abord : l’épouse a sur le mari des droits « équivalents » (mithl) à ce qu’elle lui doit, selon al-ma’rûf, la bienséance reconnue. Le « degré » (daraja) ensuite : le texte coranique le relie à la charge matérielle du foyer. La sourate des Femmes le dit de façon plus explicite encore :

« الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ » ar-rijâlu qawwâmûna ’alâ n-nisâ’i bi-mâ faḍḍala llâhu ba’ḍahum ’alâ ba’ḍin wa bi-mâ anfaqû min amwâlihim « Les hommes ont autorité sur les femmes, en raison des faveurs qu’Allah accorde à ceux-là sur celles-ci, et aussi à cause des dépenses qu’ils font de leurs biens. » (Coran 4:34, traduction Hamidullah)

Qawwâmûn : responsables, dépositaires de la charge. Le verset en donne la raison lui-même : « à cause des dépenses qu’ils font de leurs biens ». La responsabilité de direction du foyer et l’obligation d’entretien sont les deux faces du même devoir chez les juristes. Le reste du verset ouvre le dossier du nushûz, la discorde conjugale et ses remèdes : ce sera l’affaire des leçons sur le divorce, pas de celle-ci.

Au-dessus de ces règles de droit, un horizon commun : la bonne compagnie.

« وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ » wa ’âshirûhunna bi-l-ma’rûf « Et comportez-vous convenablement envers elles. » (Coran 4:19, traduction Hamidullah)

La compagnie conjugale, al-’ishra, est le cadre où ces droits s’exercent. Dieu les a décrits l’un pour l’autre : « هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ » (hunna libâsun lakum wa antum libâsun lahunna), « elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles » (Coran 2:187) : proximité, couverture, chaleur réciproques ; l’affection et la miséricorde promises en 30:21 (vues en 6.1) trouvent ici leur forme de droit.

Ce qui est dû à l’épouse : la nafaqa

Le premier droit de l’épouse est le mahr, déjà vu en 6.1 : la dot est sienne, elle en dispose librement. Le second droit, quotidien celui-là, est an-nafaqa : l’entretien. Le matn malikite le détaille sans détour : « قوت وإدام وكسوة ومسكن » (qût wa idâm wa kiswa wa sakan), nourriture, condiment, vêtement et logement. La Risâla d’Ibn Abî Zayd résume : « وعليه النفقة والسكنى بقدر وجده » (wa ’alayhi n-nafaqatu wa-s-sakanâ bi-qadri wajdihi), sur lui l’entretien et le logement selon sa capacité.

Deux précisions changent tout. Le niveau d’abord : la pension n’est pas un minimum vital forfaitaire. Le matn de Khalîl la règle « بقدر وسعه وحالها » (bi-qadri wus’ihi wa ḥâlihâ), selon son aisance à lui et sa condition à elle, dans l’usage du pays et les prix du moment. Le détail que le texte énumère dessine un niveau de vie, pas une survie : eau, huile, bois, sel, la viande en alternance, la literie, la sage-femme en cas de besoin, les parures usuelles du temps et du lieu, jusqu’à la servante pour celle dont la condition la requiert.

Le point de départ ensuite : la nafaqa est due à l’épouse « ممكنة » (mumakkina), celle qui se rend disponible à la vie commune. Le matn est formel : « ولا نفقة للزوجة حتى يدخل بها أو يدعى إلى الدخول » (wa lâ nafaqa li-z-zawjati ḥattâ yadkhula bihâ aw yud’â ilâ d-dukhûl), pas de pension pour l’épouse tant qu’il ne l’a pas rejointe ou invitée à le rejoindre. Avant la consommation ou l’invitation à la vie commune, aucune nafaqa n’est due ; dès qu’elle s’est rendue disponible, la pension court.

La nafaqa de l’épouse est même la seule que le mari ne partage pas : la Risâla pose « ولا يلزم الرجل النفقة إلا على زوجته كانت غنية أو فقيرة » (wa lâ yalzamu r-rajulu n-nafaqata illâ ’alâ zawjatihi kânat ghaniyyatan aw faqîrah), l’homme ne doit l’entretien qu’à sa femme, qu’elle soit riche ou pauvre. Sa fortune à elle n’y change rien : l’entretien n’est pas la compensation d’une pauvreté, il est la contrepartie du contrat.

Autour de ce droit central, le matn dessine des contours précis :

Ce que le matn attend d’elle

La réciprocité de 2:228 se décline aussi de son côté. Le matn malikite attend de l’épouse trois choses, qu’il faut dire avec leurs conditions, pas comme des slogans.

Le tamkîn. La nafaqa est conditionnée à l’épouse « ممكنة » : celle qui se rend disponible à la vie commune, au foyer, à la compagnie du mari. C’est la contrepartie directe de l’entretien ; sans tamkîn, pas de nafaqa. Les juristes en dérivent ce que le lecteur moderne lit parfois comme une « obéissance » : l’épouse ne s’absente pas durablement du foyer sans son accord, comme le mari entretient sans compter. Les contours en sont ceux de la ’ishra, la compagnie convenue.

La khidma intérieure, seulement s’il n’y a pas de servante. Le matn le dit sans fard : « إلا فعليها الخدمة الباطنة من عجن وكنس وفرش » (illâ fa-’alayhâ l-khidmatu l-bâṭinatu min ’ajnin wa kansin wa farshin) : à défaut de servante, le service intérieur de la maison lui incombe : pétrir, balayer, tenir la couche. La condition est essentielle : quand la condition du mari permet une servante, elle n’y est pas tenue. Et l’école n’est pas seule à trancher : la place du service dans le contrat est débattue entre les écoles (madhhabs) ; le matn malikite la tranche ici nettement.

La préservation du foyer. Le Prophète ﷺ a résumé la responsabilité partagée :

« وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْؤُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا » wa-l-mar’atu râ’iyatun fî bayti zawjihâ wa mas’ûlatun ’an ra’iyyatihâ « Et la femme est bergère dans la maison de son mari ; elle sera interrogée sur sa bergerie. » (al-Bukhârî 893)

Comme le mari est « berger » de la famille, la femme l’est du foyer : chacun répond de sa charge. Préserver sa personne, ses biens et l’honneur du foyer en son absence, ce n’est pas une soumission à lui, c’est la garde de ce qui leur est commun.

S’il ne peut plus subvenir

La nafaqa est un droit exigible, pas une aumône suspendue à la bonne volonté du mari. Le cas le plus ancien le montre déjà : Hind bint ’Utba se plaignit au Prophète ﷺ de l’avarice de son mari Abû Sufyân ; il lui répondit « خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ » (khudhî mâ yakfîki wa waladaki bi-l-ma’rûf), « prends de quoi te suffire, toi et ton enfant, selon l’usage » (al-Bukhârî 5364). La femme dont le mari refuse ou ne peut pas pourvoir prend dans ses biens ce qui couvre le convenable, sans attendre sa permission.

Si l’impossibilité persiste, le matn ouvre une issue plus grave : « لها الفسخ إن عجز عن نفقة حاضرة » (lahâ l-faskhu in ’ajaza ’an nafaqatin ḥâḍirah), elle peut obtenir la dissolution s’il est dans l’incapacité de fournir la pension présente. Le juge donne alors au mari l’alternative : « النفقة والكسوة أو الطلاق » (an-nafaqa wa-l-kiswata aw aṭ-ṭalâq), la pension et le vêtement, ou le divorce. Le passé dû, lui, ne s’efface pas : « فالماضي في ذمته » (fa-l-mâḍî fî dhimmatihi), l’arriéré, les pensions déjà échues, reste inscrit à sa charge même s’il s’est appauvri après avoir été aisé.

Repère juridique en France

Le Code civil français pose des devoirs mutuels : « les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance » (art. 212). Il fait contribuer les deux époux aux charges du mariage, « à proportion de leurs facultés respectives » (art. 214), et garantit à chacun le libre exercice d’une profession (art. 216). Le modèle est symétrique ; en fiqh malikite, la nafaqa reste à charge du mari seul, et l’épouse garde sa profession : son salaire est sien. Les deux logiques se croisent rarement dans la vie réelle : le mari musulman qui gagne seul assume les deux charges à la fois.

Les paroles qui portent tout cela

Les règles ne font pas les foyers ; le Prophète ﷺ l’a dit en des termes qui dépassent le droit. Sur le minbar (la chaire) du pèlerinage d’adieu, devant des milliers de musulmans réunis pour son dernier pèlerinage :

« اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا » ustaûṣû bi-n-nisâ’i khayran « Recommandez-vous les uns aux autres le bon traitement des femmes. » (Jâmi’ at-Tirmidhî 1163, khuṭbat al-wadâ’)

Et dans le bilan de sa propre vie :

« خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي » khayrukum khayrukum li-ahlihi wa anâ khayrukum li-ahlî « Le meilleur d’entre vous est le meilleur pour les siens, et je suis le meilleur d’entre vous pour les miens. » (Jâmi’ at-Tirmidhî 3895)

De l’autre côté, l’avertissement pèse autant : « كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ » (kafâ bi-l-mar’i ithman an yuḍayyi’a man yaqût), « il suffit d’un péché à l’homme de négliger ceux qu’il doit nourrir » (Sunan Abî Dâwûd 1692). Nourrir les siens n’est pas une générosité : c’est la charge dont la qiwâma est faite.

La suite : les parentés interdites et le mahram règlent déjà qui l’on peut épouser ; les leçons à venir traiteront de la fin du contrat, du talaq à la ’idda. Le fil du module est sur la page couple et famille du cours de fiqh.

Vérifiez votre compréhension

Question 1 sur 8 Le mari gagne confortablement sa vie, son épouse vient d'un milieu modeste. À quel niveau doit-il l'entretenir ?
Au niveau de sa propre aisance, en tenant compte de sa condition à elle

C'est la règle du matn : la nafaqa se règle « بقدر وسعه وحالها » (*bi-qadri wus'ihi wa ḥâlihâ*), selon l'aisance du mari *et* sa condition à elle. Et ce droit ne dépend pas de sa fortune à elle : riche ou pauvre, l'entretien lui est dû (Risâla). La réciprocité de 2:228 se joue dans les droits qui se répondent ; la charge de l'entretien, elle, reste à lui.

Au minimum vital : le fiqh ne fixe pas de niveau

Non : le matn lie la pension à deux paramètres, l'aisance du mari et la condition de l'épouse. Une épouse de milieu aisé épousée par un mari aisé attend plus qu'une subsistance.

Au niveau de la condition où elle vivait chez son père

Le matn ne dit pas « le niveau du père » : il dit « selon l'aisance du mari et sa condition à elle ». Si le mari est pauvre, le niveau baisse ; le critère dominant est ce qu'il peut.

Question 2 sur 8 Le contrat est signé, la noce n'a pas encore eu lieu, les époux ne vivent pas ensemble. La pension est-elle déjà due ?
Oui : elle est due dès la signature du contrat

Non. Le matn le dit explicitement : « ولا نفقة للزوجة حتى يدخل بها أو يدعى إلى الدخول » (*wa lâ nafaqa li-z-zawjati ḥattâ yadkhula bihâ aw yud'â ilâ d-dukhûl*), pas de pension pour l'épouse tant qu'il ne l'a pas rejointe ou invitée à le rejoindre. La nafaqa commence à la vie commune, pas à la signature.

Non : elle commence quand l'épouse se rend disponible à la vie commune

Exact. Chez les malikites, la nafaqa est due à l'épouse « ممكنة » (*mumakkina*), celle qui se rend disponible : après la consommation ou dès l'invitation à la vie commune. Le contrat seul ne la déclenche pas.

Elle n'est jamais due : chacun paie sa part

Au contraire : l'entretien de l'épouse est l'une des obligations les plus fermes du contrat de mariage chez les malikites. C'est le droit français qui pose une contribution aux charges pour les deux époux.

Question 3 sur 8 La mère du mari veut emménager dans le logement du couple. Que dit l'école malikite ?
L'épouse doit accepter : l'entraide familiale prime

Non. Le matn lui donne le droit exprès de refuser de cohabiter avec les parents du mari : elle peut exiger un logement indépendant. Sa famille à elle, en revanche, a des droits de visite garantis.

Elle peut refuser : le droit au logement indépendant est un droit de l'épouse

C'est le matn : « لها الامتناع من أن تسكن مع أقاربه » (*lahâ l-imtinâ'u min an taskuna ma'a aqrâbihi*), elle peut refuser de loger ses parents à lui. Le droit au logement est un droit de l'épouse : il en choisit le cadre, elle en garde l'intimité.

Le mari décide seul : il paie le logement

Le paiement ne lui donne pas tous les droits. Le matn protège l'intimité du foyer : l'épouse peut refuser la cohabitation avec sa belle-famille, et le mari ne peut pas empêcher les parents de l'épouse de lui rendre visite.

Question 4 sur 8 Il n'y a pas de servante à la maison. Selon le matn malikite, le service domestique...
incombe à l'épouse : pétrir, balayer, tenir la couche

C'est la règle malikite du matn : « إلا فعليها الخدمة الباطنة من عجن وكنس وفرش » (*illâ fa-'alayhâ l-khidmatu l-bâṭinatu min 'ajnin wa kansin wa farshin*) : à défaut de servante, le service intérieur lui incombe. Ce n'est pas l'avis de toutes les écoles : d'autres ne l'exigent pas du tout.

incombe au mari : la femme n'a aucun service à faire

C'est le débat des juristes : tous ne font pas du service un devoir de l'épouse. Le matn malikite, lui, le pose nettement : sans servante, le service intérieur est attendu d'elle.

se partage à moitié par principe

La répartition par moitié n'est pas une règle du matn : le texte malikite pose le service intérieur à charge de l'épouse quand il n'y a pas de servante, et une servante quand la condition du mari le permet.

Question 5 sur 8 Deux épouses : l'une préférée, l'autre non. Sur quoi l'égalité est-elle exigible ?
Sur tout : amour, temps et biens au même niveau

Impossible à exiger : le Coran le dit lui-même : « وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ » (*wa lan tastaṭî'û an ta'dilû bayna n-nisâ'i wa law ḥaraṣtum*), « vous ne pourrez jamais être équitables entre vos femmes, même si vous en êtes soucieux » (traduction Hamidullah). L'équité exigible porte sur le mesurable : pension, logement, tour de partage.

Sur le mesurable seulement : pension, logement, partage du temps

C'est la règle : le partage (qasm) porte sur ce qui se compte et se vérifie, pas sur le cœur. Le matn malikite le formule ainsi : pas d'obligation d'égalité dans l'amour du cœur ; obligation d'égalité dans le matériel.

Sur rien : le mari répartit librement

Non : le qasm est une obligation stricte chez les malikites, avec ses règles de tour, de voyage et de nouvelle épouse. Le Coran conditionne même la polygynie à la capacité d'équité : « فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة » (4:3).

Question 6 sur 8 Le mari a perdu son travail et ne peut plus assurer la pension. Que peut faire l'épouse selon le fiqh malikite ?
Rien : elle doit attendre indéfiniment

Non : la nafaqa est un droit exigible. Si le mari est réellement dans l'impossibilité, le matn ouvre la voie de la dissolution ; le juge peut lui ordonner « النفقة والكسوة أو الطلاق » (*an-nafaqa wa-l-kiswata aw aṭ-ṭalâq*), la pension ou le divorce.

Demander le divorce automatiquement, même s'il s'enrichit demain

La dissolution n'est pas automatique : elle suppose une impossibilité constatée de pourvoir, pas un simple retard. Et le passé dû reste inscrit à sa charge même s'il redevient aisé.

Prendre dans les biens du mari ce qui couvre ses besoins, puis saisir le juge qui peut dissoudre

Les deux voies existent : le cas de Hind bint 'Utba, que le Prophète ﷺ autorisa à prendre dans les biens de son mari avare ce qui lui suffisait « بالمعروف » (*bi-l-ma'rûf*), et si l'insolvabilité persiste, la dissolution pour défaut de pension présente. L'arriéré de pension reste dû.

Question 7 sur 8 Que dit le Code civil français sur les devoirs du mariage ?
Il impose des devoirs mutuels et une contribution aux charges pour les deux époux

Article 212 : les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Article 214 : ils contribuent aux charges à proportion de leurs facultés respectives, chacun des deux. Le modèle civil français est symétrique ; le fiqh malikite met l'entretien à charge du mari.

Il met la pension à charge du mari comme le fiqh

Non : le droit français fait contribuer les deux époux aux charges du mariage, chacun à proportion de ses facultés. Le contraste est précisément là : en fiqh malikite, la nafaqa est à charge du mari seul.

Il reconnaît la pension religieuse de la nafaqa

La nafaqa n'est pas une catégorie du droit français. Le Code civil parle de contribution aux charges du mariage : une obligation des deux époux, pas d'un droit de l'épouse contre le mari.

Question 8 sur 8 Quel hadith résume le mieux l'esprit de ces règles ?
« ما جمع بيننا إلا الحلال » : seul le licite nous a réunis

Ce n'est pas un hadith attesté : attention aux formules de sagesse populaire qui circulent sans source. La leçon s'appuie sur des matns nommés, comme « استوصوا بالنساء خيرا » chez Tirmidhî (1163).

« أبغض الحلال إلى الله الطلاق » : le divorce est la chose licite la plus détestée de Dieu

Ce hadith (Sunan Abî Dâwûd 2178, chaîne discutée) concerne la dissolution, c'est le sujet des leçons 6.4 et 6.5. Ici le propos n'est pas la fin du mariage mais sa conduite.

« استوصوا بالنساء خيرا » : recommandez-vous les uns aux autres le bon traitement des femmes

C'est la parole de la khuṭba du pèlerinage d'adieu (*ustaûṣû bi-n-nisâ'i khayran*, Jâmi' at-Tirmidhî 1163) : les droits exposés ne sont pas des concessions arrachées, le Prophète ﷺ en a fait une recommandation solennelle à toute la communauté.