7.3bBiens et transactions

Tromperie et vente de l'inexistant

Volet 6 sur 13 · Biens et transactions

Sommaire

La leçon précédente a dressé le cadre du gharar : l’incertitude sur la chose, le prix, le délai ou l’issue qui vicie le contrat. Restent deux formes qui l’achèvent : la vente de ce qui n’existe pas encore, et la tromperie délibérée sur la chose ou le marché. La première prolonge le gharar jusqu’à l’inexistence même ; la seconde sort de l’incertitude subie pour entrer dans l’intention de nuire.

L’inexistant : vendre ce qui n’est pas encore là

Le matn, le texte de référence de Khalîl déjà croisé en 7.3a, liste les formes où ce qui est vendu n’existe pas au moment du contrat. La plus extrême porte un nom propre : « حبل الحبلة » (ḥabalu l-ḥabala), la portée de la portée. Vendre le petit qu’aura un fœtus pas encore né : l’animal vendu n’existe pas, et sa mère non plus. C’est l’inexistant à la deuxième puissance, et le hadith le nomme dans la même liste que le talaqqî et le najsh.

Le matn étend la même logique au contenu animal : « بيع ما في بطون الإبل أو ظهورها أو إلى أن ينتج النتاج - وهي المضامين والملاقيح » (bay’u mâ fî buṭûni l-ibili aw ẓuhûrihâ aw ilâ an yunaja n-nitâju - wa-hiya l-maḍâmînu wa-l-malâqîḥ), vendre ce qui est dans le ventre ou sur le dos des chamelles, ou jusqu’à ce que la mise bas se produise : les embryons et les portées futures. On vend une production que la nature peut refuser.

La même interdiction s’applique au fruit qui n’a pas encore paru, à la récolte non levée, à ce qui dépend d’un événement naturel que personne ne maîtrise. La leçon 7.1 a posé que la chose vendue doit pouvoir être délivrée : le fruit encore vert sur l’arbre, le lait à venir, le poisson dans l’eau, l’oiseau en vol, l’agneau enfui du troupeau, autant de cas où la délivrance elle-même est suspendue à un événement.

Repère : le salam. Une exception consacrée existe : le salam, la vente à terme d’une denrée décrite par une fiche précise, payée d’avance, livrable à une échéance connue. La denrée future n’y est plus un gharar parce que le contrat la définit par spécification mesurable (poids, qualité, délai), et la tradition l’a reçue comme une licence pour l’agriculteur qui emprunte sur sa récolte. Elle sera croisée à nouveau plus tard ; ici, elle trace la frontière : ce n’est pas vendre du futur qui est interdit, c’est vendre du futur flou.

La créance douteuse

Le même passage du matn frappe la vente d’une créance dont le contenu est douteux : « ومنع بيع دين ميت أو غائب ولو قربت غيبته وحاضر إلا أن يقر » (wa-muni’a bay’u daynin mayyitin aw ghâ’ibin wa-law qarubat ghaybatuhu wa-ḥâḍirin illâ an yuqirr), vendre une dette sur un mort ou un absent, même si l’absence est proche, ou sur un débiteur présent, sauf si celui-ci la reconnaît.

Le cas du mort est le plus net : vendre un droit de créance sur un défunt, dont on ignore s’il laissait de quoi le solder, c’est vendre un titre qui peut être vide. La dette de l’absent pose la même question : on vend un papier dont la valeur dépend d’une solvabilité inconnue. Le matn ne la permet que si le débiteur vivant l’avoue : alors seulement le contenu de la créance devient une chose connue.

La tromperie sur la chose : tadlîs et dissimulation

La deuxième famille du chapitre sort de l’incertitude subie : la tromperie délibérée, le tadlîs (التدليس), le fait de donner à la chose une apparence qui ment sur elle. La Risâla la liste avec ses voisines :

« وَلَا يَجُوزُ فِي الْبُيُوعِ التَّدْلِيسُ وَلَا الْغِشُّ وَلَا الْخِلَابَةُ وَلَا الْخَدِيعَةُ وَلَا كِتْمَانُ الْعُيُوبِ وَلَا خَلْطُ دَنِيءٍ بِجَيِّدٍ »

« Wa-lâ yajûzu fî l-buyû’i t-tadlîsu wa-l-ghishshu wa-l-khilâbatu wa-l-khadî’atu wa-lâ kitmânu l-’uyûbi wa-lâ khalṭu danî’in bi-jayyid »

« Et dans les ventes ne sont pas permis le tadlîs, la fraude, la duperie, la tromperie, la dissimulation des défauts, ni le mélange du mauvais au bon. » (Risâla)

Le ghishsh, la fraude : arroser le fruit pour le faire paraître frais, gonfler le tas de grain pour qu’il paraisse plein, camoufler la tache d’un vêtement. Le mélange du mauvais au bon (khalṭu danî’in bi-jayyid) : vendre le tas à prix unique en sachant que le fond est avarié. Et la dissimulation du défaut (kitmân al-’uyûb) : taire ce qu’on sait et qui, « s’il était dit, rebuterait l’acheteur ou baisserait le prix ». C’est le silence calculé du vendeur sur l’information qu’il détient.

Le Prophète ﷺ a rencontré la forme une fois, et la règle est restée : passant près d’un tas de denrées, il y enfonce la main et sent l’humidité. « Qu’est-ce que ceci ? », demande-t-il. « La pluie l’a mouillé, ô Messager d’Allah. » Il reprend : « Pourquoi ne l’as-tu pas mis dessus pour que les gens le voient ? », et il dit :

« مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي »

« Man ghashsha fa-laysa minnî »

« Qui trompe n’est pas des miens. » (Sahîh Muslim 102)

Le marchand qui cache l’humidité sous le tas vend un mensonge. La formule est générale : la tromperie sur la chose rend le vendeur responsable de l’apparence qu’il a fabriquée.

Le recours de l’acheteur lésé

Le droit ne laisse pas l’acheteur trompé à sa perte. La Risâla enchaîne sur son recours :

« وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا فَوَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَلَهُ أَنْ يَحْبِسَهُ وَلَا شَيْءَ لَهُ أَوْ يَرُدَّهُ وَيَأْخُذُ ثَمَنَهُ »

« Wa-man ibtâ’a ’abdan fa-wajada bihi ’ayban fa-lahu an yaḥbisahu wa-lâ shay’a lahu aw yaruddahu wa-ya’khudha thamanahu »

« Qui achète un esclave et y trouve un défaut peut le retenir sans rien lui devoir, ou le rendre et reprendre son prix. » (Risâla)

Deux voies pour le lésé : retenir la chose acquise sans payer, le temps que le différend se règle ; ou la rendre et reprendre son prix, la vente étant défaite. Le texte ajoute le cas du défaut qui s’aggrave chez l’acheteur : le retour devient impossible sans nuire au vendeur, et le recours devient alors une réparation, le prix du défaut ancien. Le droit suit la réalité de l’objet : quand le retour ferait un nouveau tort, c’est la valeur qui répare.

La tromperie sur le marché : le najsh, le talaqqî, la muzâbana

La tromperie ne porte pas seulement sur la chose, elle porte sur le marché lui-même. Le najsh (النجش) : surenchérir sur une marchandise qu’on ne veut pas, pour que le voisin vous voie et surenchérisse à son tour. La note du commentaire le définit : « أن تقدر السلعة بأزيد من ثمنها وأنت لا تريد شراءها ليراك الآخر فيقع فيها » (an tuqaddira s-sil’ata bi-azyada min thamanihâ wa-anta lâ turîdu shirâ’ahâ li-yarâka l-âkharu fa-yaqa’a fîhâ), évaluer la chose au-dessus de son prix sans vouloir l’acheter, pour piéger celui qui vous suit. Le matn donne au trompé le droit de rendre la chose, ou sa valeur si elle a péri : « وكالنجش يزيد ليغر فإن علم فللمشتري رده وإن فات فالقيمة » (wa-ka-n-najshi yazîdu li-yughirr fa-in ’alima fa-li-l-mushtarî radduhu wa-in fâta fa-l-qîma).

Le talaqqî (تلقي) : aller au-devant des caravanes qui apportent les denrées à la ville, pour les acheter avant le marché. Le porteur ignore le prix de la ville ; celui qui l’attend, lui, le connaît, et la vente capte la valeur de ce décalage. Le matn l’interdit : « وكتلقي السلع أو صاحبها » (wa-ka-talaqqî s-sila’i aw ṣâḥibihâ). La licence s’ouvre au-delà de six milles, ou pour le nécessiteux dont la denrée est urgente : ce n’est plus l’embuscade du marché mais le commerce de la route. De même pour le citadin qui vend pour le rural : « وكبيع حاضر لعمودي » (wa-ka-bay’i ḥâḍirin li-’amûdî), le citadin qui achète au paysan avant le marché, ou vend sa denrée à sa place, capte le savoir des prix que l’autre n’a pas encore.

La muzâbana (المزابنة) est le cas mixte des deux mondes : l’incertitude doublée de la spéculation. La note de l’édition la définit : « بيع الرطب على النخيل بتمر مجذوذ مثل كيله » (bay’u r-ruṭabi ’alâ n-nakhli bi-tamrin majdhûdhin mithla kaylih), vendre les dattes fraîches encore sur le palmier contre des dattes sèches en mesure équivalente. On troque du frais non mesuré contre du sec mesuré : la quantité réelle du frais reste inconnue, et le troquer contre du sec y ajoute le problème de la règle des denrées vue en 7.2b. Interdit.

Et l’’urbân (العربان) : verser des arrhes qu’on perd si l’on se désiste. « وكبيع العربان أن يعطيه شيئا على أنه أن كره المبيع لم يعد إليه » (wa-ka-bay’i l-’urbâni an yu’ṭiyahu shay’an ’alâ annahu in kariha l-mabî’a lam ya’ud ilayh) : le vendeur encaisse un gain pour un contrat qui n’a pas eu lieu. Les arrhes perdues sont prohibées ; les arrhes déduites du prix restent permises : elles font partie de l’échange.

Repère juridique en France

Le droit français connaît la tromperie sous le nom de dol. L’article 1137 du Code civil : « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. » Le silence qui cache une information déterminante est du dol, comme le silence du vendeur sur le défaut est du tadlîs. L’article 1139 ajoute que l’erreur qui en résulte « est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu’elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat » : le dol vicie le consentement et défait la vente.

À côté du dol, la garantie des vices cachés (art. 1641 et suivants) couvre le défaut qui rend la chose impropre à l’usage ou en diminue tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise à ce prix. Le dol punit l’intention trompeuse ; les vices cachés protègent l’acheteur même sans intention prouvée. Les deux voies rejoignent le recours du matn : la mauvaise foi n’a pas à être prouvée, le défaut caché suffit à ouvrir l’option de rendre.

La leçon suivante revient aux contrats licites de la vie ordinaire : louer, prêter, déposer, gager, et le travail du salarié, les formes qui organisent l’échange sans le vicier. Pour la notion mère, revoir 7.3a, incertitude et gharar, pour les piliers du contrat, 7.1a, et pour tout le cursus, la page du cours de fiqh.

Vérifiez votre compréhension

Question 1 sur 8 « Vendre la portée de la portée » (ḥabal al-ḥabala) consiste à vendre quoi ?
Les dattes fraîches sur le palmier, troquées contre leur mesure en dattes sèches

Cet échange est interdit, mais sous un autre nom : la muzâbana, frappée pour la mesure inconnue du frais. Le ḥabal al-ḥabala va plus loin : il vend ce qui n'a même pas commencé d'exister.

La descendance qu'un animal non encore né mettra au monde

« حَبَلُ الْحَبَلَةِ » (*ḥabalu l-ḥabala*) : la gestation de la gestation, vendre le petit qu'aura un fœtus pas encore mis au monde. C'est l'inexistant au carré : non seulement la chose n'existe pas, mais son géniteur non plus.

Une chamelle déjà pleine, vendue avec son fœtus

La bête pleine existe, et sa vente pose une autre question (le fœtus suit-il la mère ?). Le ḥabal al-ḥabala vend ce qui n'a pas même commencé d'exister : la promesse d'une promesse.

Question 2 sur 8 Un héritier vend sa part d'une créance due par un débiteur mort, dont on ne sait s'il laissait de quoi payer. Le matn dit quoi ?
Permise : la créance est un bien comme un autre

Non : la créance sur un mort ou un absent est précisément le cas que Khalîl interdit, sauf si le présent la reconnaît. On vend un droit dont on ignore s'il a un contenu.

Permise si la créance est écrite

L'écriture d'une reconnaissance ne supprime pas l'incertitude de son recouvrement : le mort peut avoir été insolvable. Le critère du matn est la reconnaissance du débiteur vivant, pas le support.

Interdite, sauf si le débiteur présent la reconnaît

« ومنع بيع دين ميت أو غائب ولو قربت غيبته وحاضر إلا أن يقر » (*wa-muni'a bay'u daynin mayyitin aw ghâ'ibin wa-law qarubat ghaybatuhu wa-ḥâḍirin illâ an yuqirr*) : vendre la dette d'un mort ou d'un absent, même proche, est prohibé, sauf si le présent l'avoue. Le doute sur le contenu de la créance suffit à frapper la vente.

Question 3 sur 8 Un vendeur mélange des dattes avariées sous les bonnes, ou tait un défaut qu'il connaît. La Risâla dit quoi ?
Rien : la vigilance appartient à l'acheteur seul

Non : le texte interdit expressément le tadlîs, le ghishsh et la dissimulation des défauts, et de taire ce qui rebuterait l'acheteur ou baisserait le prix. Le silence calculé du vendeur est une tromperie.

Seul le mélange est interdit, pas le silence sur le défaut

Le texte interdit les deux : la fraude active (mélange du mauvais au bon) et le silence sur le défaut connu (« كتمان العيوب », *kitmân al-'uyûb*). Dissimuler ce qu'on sait déterminant est une tromperie, pas une prudence de marchand.

Ces pratiques sont interdites, et le bien vendu est frappé du même interdit

« ولا يجوز في البيوع التدليس ولا الغش ولا الخلابة ولا الخديعة ولا كتمان العيوب ولا خلط دنيء بجيد » (*wa-lâ yajûzu fî l-buyû'i t-tadlîsu wa-l-ghishshu wa-l-khilâbatu wa-l-khadî'atu wa-lâ kitmânu l-'uyûb wa-lâ khalṭu danî'in bi-jayyid*) : ni tromperie, ni fraude, ni dissimulation des défauts, ni mélange du mauvais au bon. Le hadith dit : « من غشنا فليس منا » (*man ghashshanâ fa-laysa minnâ*), qui nous trompe n'est pas des nôtres.

Question 4 sur 8 Quel recours la Risâla donne-t-elle à l'acheteur qui découvre un défaut ?
Aucun : la vente est définitive

Non : le texte prévoit la rétention et le retour. L'acheteur trompé n'est pas abandonné à sa naïveté : le droit lui ouvre une voie pour se défaire du marché vicieux.

Il peut retenir le bien sans rien payer, ou le rendre et reprendre son prix

« ومن ابتاع عبدا فوجد به عيبا فله أن يحبسه ولا شيء له أو يرده ويأخذ ثمنه » (*wa-man ibtâ'a 'abdan fa-wajada bihi 'ayban fa-lahu an yaḥbisahu wa-lâ shay'a lahu aw yaruddahu wa-ya'khudha thamanahu*) : qui achète et trouve un défaut peut retenir le bien sans rien devoir, ou le rendre et reprendre son prix.

Il doit revendre le bien à un tiers pour limiter sa perte

La revente à un tiers innocent n'est pas la voie du matn : la tromperie ne se répare pas en la transmettant. Le recours prévu passe par la rétention ou le retour au vendeur trompeur.

Question 5 sur 8 Le najsh, c'est quoi ?
La fausse enchère : surenchérir sans vouloir acheter pour tromper le suivant

« النجش » (*an-najsh*) : enchérir sur une marchandise qu'on ne veut pas, pour que le voisin vous voie et surenchérisse à son tour. Le matn donne au trompé le droit de rendre la chose, ou sa valeur si elle a péri. C'est la spéculation de la surenchère.

La vente de la créance douteuse

La créance douteuse est le bay' ad-dayn, une autre forme (l'inexistant du recouvrement). Le najsh est la tromperie sur le marché : gonfler artificiellement le prix par une enchère feinte.

La vente de la mère séparée de son enfant

La séparation de la mère et du petit esclave est un cas distinct du même passage. Le najsh est le comportement du simulateur d'enchère, qui pousse le prix en trompant l'acheteur réel.

Question 6 sur 8 Aller au-devant des marchandises (talaqqî) ou vendre en citadin pour le bédouin, pourquoi est-ce prohibé ?
Parce que le vendeur rural ne sait pas le prix de la ville et serait dépossédé de la valeur

« وكبيع حاضر لعمودي » (*wa-ka-bay'i ḥâḍirin li-'amûdî*) et « تلقي السلع » (*talaqqî s-sila'*) : le citadin qui achète au bédouin avant le marché, ou lui vend pour lui, capte la valeur que l'ignorance du vendeur laisse. Le matn protège le paysan du décalage d'information.

Parce que le citadin n'a pas le droit d'acheter à la campagne

Le citadin peut acheter librement une fois le vendeur sur le marché : ce qui est interdit, c'est intercepter la marchandise en route pour profiter de l'ignorance du porteur. Le lieu change tout : au marché, le prix est public.

Parce que ces ventes se font sans témoins

Le témoin n'est pas la condition posée ici. Ce que le matn frappe, c'est la capture de la valeur par asymétrie d'information : le vendeur ne sait pas encore ce que sa denrée vaut en ville.

Question 7 sur 8 L''urbân (arrhes perdues en cas de désistement) : quelle est la règle malikite ?
Prohibée : verser des arrhes qu'on perd si l'on se désiste

« وكبيع العربان أن يعطيه شيئا على أنه أن كره المبيع لم يعد إليه » (*wa-ka-bay'i l-'urbâni an yu'ṭiyahu shay'an 'alâ annahu in kariha l-mabî'a lam ya'ud ilayh*) : verser un acompte qu'on perd si l'on renonce. Le gain du vendeur viendrait d'un contrat non réalisé : il est frappé.

Permise : les arrhes engagent les deux parties

Non : chez Mâlik, l'arrhes qui devient la propriété du vendeur quand l'acheteur se désiste est prohibée. Le vendeur encaisserait un gain sans contrepartie, pour un contrat qui n'a pas eu lieu.

Permise si les arrhes restent sous un tiers de séquestre

Le matn ne prévoit pas le séquestre comme correctif : il décrit l'arrhes perdu par le désisté comme le défaut lui-même. Le principe reste l'acquisition sans contrepartie d'un bien d'autrui.

Question 8 sur 8 Le dol, en droit français, recouvre quoi ?
Uniquement le mensonge écrit

Non : l'article 1137 définit le dol comme « le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges », et y ajoute la dissimulation intentionnelle d'une information déterminante. Le silence calculé est du dol.

La manœuvre, le mensonge ou la dissimulation intentionnelle qui obtient le consentement

Art. 1137 : « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. » Le dol entraîne la nullité.

Une simple erreur sur le prix

L'erreur sur le prix n'est pas du dol : le dol exige la tromperie, la manœuvre ou la dissimulation intentionnelle. Le silence qui cache un défaut connu l'est ; l'estimation divergente de valeur ne l'est pas.