· 21 octobre 2026 · 6 min de lecture · quiz ≈ 8 min
Volet 1 sur 13 · Biens et transactions
Sommaire
On achète et on vend tous les jours, souvent sans y réfléchir : un pain à la boulangerie, une voiture, un appartement, un objet revendu en ligne. Le fiqh des transactions commence par une question simple : qu’est-ce qui fait qu’un échange est une vente, et pas juste deux personnes qui se passent des choses ? La réponse du matn tient en quelques lignes, et elle éclaire des cas qu’on croise chaque semaine.
Le bay’, un échange qui transfère la propriété
Le bay’ (البيع), la vente, est le contrat par lequel un bien passe à un nouveau propriétaire contre un prix. Le Coran pose le commerce dans les bornes du consentement :
« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ »
yâ ayyuhâ lladhîna âmanû lâ ta’kulû amwâlakum baynakum bi-l-bâṭil illâ an takûna tijâratan ’an tarâḍin minkum
« O les croyants ! Que les uns d’entre vous ne mangent pas les biens des autres illégalement. Mais qu’il y ait du négoce (légal), entre vous, par consentement mutuel. » (Coran 4:29, traduction Hamidullah)
Le verset oppose deux façons de faire passer les biens : « par le bâṭil », ce qui ne repose sur rien (vol, ruse, abus), et le négoce né du consentement des parties. Le bay’ est la forme première de ce négoce, et tout le fiqh des ventes n’est que la description de ce que ce consentement exige pour être sain.
Comment le contrat se forme
Khalîl ouvre le chapitre des ventes par la règle de formation :
« يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ بِمَا يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا وَإِنْ بِمُعَاطَاةٍ »
yan’aqidu l-bay’u bi-mâ yadullu ‘alâ r-riḍâ wa in bi-mu’âṭa
« La vente se contracte par tout ce qui indique le consentement, fût-ce par la mu’âṭa. » (Mukhtaṣar Khalîl, bâb al-bay’)
Deux modes, un seul principe. Le mode par paroles est l’îjâb et le qabûl : l’offre (« je te vends ») et l’acceptation (« je l’achète »), échangées dans la même séance. Le matn précise les formulations reçues : « بعتك » (bi’tuk), je te l’ai vendu, ou « بابتعت ». Mais il y a le mode par geste, la mu’âṭa (المعاطاة) : la remise de l’objet contre la remise du prix, sans mot échangé, comme quand on tend le journal et les pièces au marchand et que chacun repart. Le contrat existe alors pleinement, sans qu’aucune phrase n’ait été prononcée.
Ce que le matn couvre ainsi, c’est la presque totalité du commerce réel : la caisse de supermarché, le distributeur automatique, la pompe à essence, le clic de validation sur un site. Chacun de ces gestes « indique le consentement » aussi sûrement qu’une phrase : la marchandise tendue, le prix payé, l’échange accompli. La règle du matn n’a pas eu besoin d’être réécrite pour l’ère numérique ; elle a simplement trouvé de nouvelles mains qui tendent.
Ce que la vente n’est pas
Le bay’ est un échange onéreux : il donne un bien contre un prix, chacun des deux recherchant son profit. Il se distingue donc du don, la hiba (هبة), où rien ne revient en contrepartie, et du prêt d’usage, où le bien revient intact. Le troc, lui, est une vente : le prix y est une marchandise. Le cours 7.4 rencontrera le prêt et le dépôt, le cours 7.7 la donation. Reconnaître la vente, c’est reconnaître ce qu’elle engage : deux obligations réciproques, livrer et payer, et non un seul geste généreux.
Conséquence que le débutant soupçonne rarement : ni écrit ni témoins ne sont requis pour que la vente vaille. Le matn ne les compte pas parmi ses conditions. L’écrit a sa place, recommandée par le Coran pour les dettes (2:282), parce que la mémoire oublie et que les disputes naissent ; mais ce qui fait la vente, c’est le consentement des deux parties manifesté par n’importe quel signe.
Qui peut contracter
Le contractant, l’’âqid (عاقد), doit réunir trois choses : le discernement, le tamyîz (تمييز), comprendre ce qu’on fait de son bien, et le petit enfant ne l’a pas ; la responsabilité, le taklîf (تكليف), qui rend le lien de la vente ferme, lâzim ; et l’absence de contrainte illicite, car la vente arrachée par la menace ou la violence ne lie pas sa victime, précisément parce que le consentement en est absent.
Reste le cas intermédiaire que le matn n’efface pas : l’homme ivre. « إلَّا بِسُكْرٍ فَتَرَدُّدٌ » (illâ bi-sukrin fa-taraddud), sauf l’ivresse, sur laquelle il y a hésitation. Les anciens ont discuté l’acte de l’ivrogne ; le cours en retient l’idée pratique : une vente passée en perdition de conscience ne court pas comme un acte sain, et le cas se porte au savant.
Ce que la vente produit, et ses respirations
Conclue dans les formes, la vente fait deux choses : elle transfère la propriété du bien contre le prix, et elle lie. On ne défait pas une vente par caprice ; le droit protège la certitude des échanges. Pourtant le texte prévoit une respiration, pour que le contrat ne soit pas un piège.
Première respiration : l’option. Le hadith rapporté par al-Bukhârî le pose :
« الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا »
al-bayyi’âni bi-l-khiyâri mâ lam yatafarraqâ
« Les deux contractants d’une vente ont l’option tant qu’ils ne se sont pas séparés. » (al-Bukhârî)
Chez les malikites, cette « séparation » s’entend comme la séparation des paroles, non des corps : tant que l’échange contractuel n’est pas complet, l’option demeure ; dès que l’offre et l’acceptation se sont réunies, la vente lie. Le matn l’écrit noir sur blanc : « إنما الخيار بشرط » (innamâ l-khiyâru bi-sharṭ), l’option n’existe que par stipulation. C’est le khiyâr al-sharṭ (خيار الشرط), l’option stipulée : les parties conviennent au contrat d’un délai déterminé pendant lequel l’une, ou les deux, peuvent défaire la vente, jusqu’à un mois pour la maison qu’on n’habitera pas, trois jours pour la monture. La rétractation est licite, mais elle ne s’invente pas : elle se stipule, claire et bornée dans le temps.
Repère juridique en France
Encadré séparé du fiqh : ce qui suit relève du droit français, pas de la règle religieuse.
Le droit civil français produit le même constat de forme : la vente y est « une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer » (article 1582 du Code civil), et elle est « parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé » (article 1583). La vente consensuelle, que le geste de la main à la main exprime chez le matn, trouve ainsi sa correspondance dans le contrat civil : l’accord seul suffit entre les parties. Ce qui diffère, c’est ce qui rend la vente saine : les conditions religieuses de la leçon suivante n’ont pas d’équivalent civil.
Ce qu’il faut retenir
Le bay’ tient par le consentement manifesté, paroles ou gestes ; il exige du contractant discernement, responsabilité et liberté ; et dès sa conclusion, il transfère la propriété et lie. Ni écrit ni témoins ne font sa validité ; la seule respiration est celle qu’on stipule au contrat, l’option convenue. La leçon suivante descend plus bas : ce qui peut être vendu, ce qui ne peut pas l’être, et les conditions de l’objet et du prix. Et la page du cours de fiqh restitue le parcours entier.