7.3aBiens et transactions

Les ventes interdites : incertitude et gharar

Volet 5 sur 13 · Biens et transactions

Sommaire

On vend des dattes encore sur le palmier contre des dattes sèches mesurées. On achète une voiture « parmi celles du parking » sans savoir laquelle. On surenchérit pour le plaisir de faire monter le prix. On paie un droit d’entrée sur une affaire dont on ne connaît ni le montant ni l’issue. Toutes ces formes, le fiqh les regroupe sous un même mot : le gharar (غرر), l’incertitude, et il les interdit.

Après le riba, le gharar est le second grand interdit du chapitre des ventes. La leçon précédente a montré comment la loi encadre le surplus dans les échanges de monnaie et de denrées. Celle-ci s’ouvre sur l’interdiction qui donne son nom au cours. Le texte fondateur du chapitre, rapporté par Muslim :

« نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ »

« Nahâ rasûlu Llâhi ṣallâ Llâhu ’alayhi wa-sallama ’an bay’i l-ḥaṣâti wa-’an bay’i l-gharar »

« Le Messager d’Allah ﷺ a interdit la vente du caillou et la vente du gharar. » (Sahîh Muslim 1513)

Deux interdits en une phrase. La vente du gharar, dont le chapitre va décliner les formes. Et la vente du caillou, où l’acheteur lançait une pierre sur un lot de marchandises : ce que la pierre touchait devenait sien pour un prix fixe. Le hasard décidait de la chose acquise. L’interdiction du gharar englobe cette loterie, et bien davantage.

La définition du matn : trois portes pour l’incertitude

Qu’est-ce qu’une vente « de gharar » ? Le matn, le texte de base que l’école fait mémoriser, est ici la Risâla d’Ibn Abî Zayd ; elle pose la règle en une phrase qui fait le tri entre le risque ordinaire du commerce et l’incertitude qui vicie le contrat :

« وَكُلُّ عَقْدِ بَيْعٍ أَوْ إِجَارَةٍ أَوْ كِرَاءٍ بِخَطَرٍ أَوْ غَرَرٍ فِي ثَمَنٍ أَوْ مَثَمُونٍ أَوْ أَجَلٍ فَلَا يَجُوزُ »

« Wa-kullu ’aqdi bay’in aw ijâratin aw kirâ’in bi-khaṭarin aw ghararin fî thamanin aw mathamûnin aw ajalin fa-lâ yajûz »

« Tout contrat de vente, de location ou de louage comportant un risque ou un gharar dans le prix, la chose vendue ou le délai n’est pas permis. » (Risâla)

Trois portes, donc. Le thaman, le prix : ce que paie l’acheteur doit être connu, en nature et en quantité. Le mathamûn, la chose vendue : ce que reçoit l’acheteur doit être identifié. L’ajal, le délai : quand le paiement ou la livraison est différé, le terme doit être déterminé. Un contrat qui laisse l’une de ces trois zones dans le flou est un contrat de gharar, et le texte tranche : lâ yajûz.

La Risâla enchaîne aussitôt sur les cas les plus simples :

« وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْغَرَرِ وَلَا بَيْعُ شَيْءٍ مَجْهُولٍ وَلَا إِلَى أَجَلٍ مَجْهُولٍ »

« Wa-lâ yajûzu bay’u l-gharari wa-lâ bay’u shay’in majhûlin wa-lâ ilâ ajalin majhûl »

« La vente du gharar n’est pas permise, ni la vente d’une chose inconnue, ni la vente à terme inconnu. » (Risâla)

Le mot « inconnu » (majhûl) fait le travail : une chose que le contrat ne nomme pas, une échéance qu’il ne fixe pas. On ne vend pas ce qu’on ne désigne pas, on ne s’engage pas sur un terme qu’on n’a pas mesuré.

La chose indéterminée : vendre sans désigner

Le Mukhtaṣar de Khalîl, l’autre matn du cours, déroule ensuite les cas pratiques que les juristes avaient sous les yeux. La forme la plus immédiate du gharar est la chose vendue qui n’est pas désignée. Le matn cite le marchand qui propose au client « توليتك سلعة لم يذكرها » (tawallaytuka sil’atan lam yadhkurhâ), « je te fais acquérir une marchandise », sans nommer laquelle. Le client accepte un lot dont il ignore la nature. Le consentement porte sur un inconnu.

Même logique pour la vente « au jugement d’autrui » : « بيعها بقيمتها أو على حكمه أو حكم غيره أو رضاه » (bay’uhâ bi-qîmatihâ aw ‘alâ ḥukmihi aw ḥukmi ghayrihi aw riḍâh), vendre la chose au prix qu’en décidera le vendeur lui-même, ou au jugement d’un tiers, ou à son bon plaisir. Le prix devient la décision unilatérale d’une personne, pas le fruit d’un accord. La leçon 7.1 a posé que le bay’, le contrat de vente, se forme par le consentement des deux parties : un prix suspendu au gré de l’une d’elles n’est pas un prix convenu.

Le matn cite aussi la vente d’une part indivise quand le tout ne se sépare pas : « نخلة مثمرة من نخلات » (nakhlatin muthmiratin min nakhlâtin), un palmier chargé de fruits vendu au milieu de palmiers qui lui ressemblent. Désigner « un des palmiers » sans dire lequel, c’est vendre une abstraction. La règle demande une chose qu’on peut montrer du doigt.

Le hasard comme forme de l’échange

La deuxième famille de gharar n’est pas une chose floue mais une issue aléatoire : le contrat se noue, puis le hasard décide de son contenu. Le caillou du hadith en est le prototype. Le matn ajoute les gestes qui, dans certains marchés, faisaient office de conclusion : la mulâmasa, toucher le tissu exposé, et la munâbadha, le jeter au vendeur. Le geste valait vente, irréversible, sans que l’acheteur ait examiné la marchandise ni discuté le prix. Le matn dit « كملامسة الثوب أو منابذته فيلزم » (ka-mulâmasati th-thawbi aw munâbadhatihi fa-yalzam) : le toucher ou le jet du vêtement rendait la vente obligatoire. C’est le geste qui achète au hasard : l’acheteur n’a rien vu, il est lié.

La troisième forme est l’ambiguïté entretenue dans le prix : la « بيعتان في بيعة » (bay’atâni fî bay’a), deux ventes en une. « Je te la vends à dix comptant, ou davantage si tu paies à terme. » Deux montants coexistants dans un seul contrat. Jusqu’à ce que l’acheteur choisisse, le prix convenu n’est pas un : c’est un intervalle. Le matn la prohibe, et la Sunna la nomme : « نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ » (nahâ ’an bay’atayni fî bay’a), il a interdit les deux ventes en une. La règle demande que l’acheteur sache, au moment où il signe, ce qu’il s’engage à payer.

La mesure de l’interdit : le petit gharar toléré

Une loi qui proscrirait toute incertitude rendrait le commerce impossible. Vendre une poignée de fruits au tas, sans les compter, comporte déjà une marge d’imprécision. Le matn le sait, et il le dit dans la même phrase qui interdit :

« وَاغْتُفِرَ غَرَرٌ يَسِيرٌ لِلْحَاجَةِ لَمْ يُقْصَدْ »

« Wa-ghutfira ghararun yasîrun li-l-ḥâjati lam yuqṣad »

« Et est pardonnée l’incertitude légère, tolérée pour le besoin, qu’on n’a pas recherchée pour elle-même. » (Mukhtaṣar Khalîl)

Trois conditions tiennent dans un verset de droit. Le gharar est yasîr, léger : pas le cœur de l’échange, une marge. Il arrive li-l-ḥâja, pour un besoin : l’opération en a réellement besoin, l’incertitude n’est pas un luxe de spéculateur. Et il n’est pas recherché : personne ne l’a voulu comme produit. La distinction entre le flou subi et le flou vendu.

La ’ariyya (العرية, al-’ariyya) en est l’application la plus enseignée : une famille qui ne possède que les dattes encore sur ses palmiers peut les troquer contre des dattes sèches mesurées, pour se nourrir avant la récolte. L’échange de fruit frais non mesuré contre du fruit sec est, par sa structure, du gharar : on ne sait pas combien l’arbre donnera. La licence est accordée, bornée à ce besoin. Le principe reste ferme ; la dispense ouvre une porte étroite, jamais le passage général.

Pourquoi cette rigueur

Les commentateurs rapportent l’interdiction à deux maux que la vente incertaine nourrit. Le premier est le gain coupé de l’équivalence : quand le hasard départage, l’une des parties prend l’argent de l’autre sans contrepartie assurée. Le second est la discorde : une vente laissée au flou est une querelle qui n’a pas encore eu lieu, et la loi préfère interdire la graine plutôt que juger le procès. Le gharar n’est pas seulement un vice technique : c’est une manière de parier là où le droit attend un échange.

C’est ce qui distingue le risque du gharar. Le risque est le sel du commerce : acheter pour revendre, produire pour vendre, c’est parier sur la demande, et personne ne l’interdit. Le gharar, lui, est l’incertitude introduite dans le contrat lui-même : ce qui est vendu, ce qui est payé, quand on paiera, ou si la chose existera. Le premier est le métier du marchand ; le second est le jeu du hasard mis dans la forme de l’échange. Les produits financiers modernes qui jouent sur cette corde, assurance comprise, seront traités au cours 7.6 : ici la borne est posée, là elle sera appliquée.

La leçon suivante descend dans le cas qui ressemble le plus au gharar : vendre ce qui n’existe pas encore, le fruit qui n’a pas paru, la portée à venir. Et elle ouvre la deuxième face du chapitre : la tromperie, cette fois délibérée, du vendeur qui cache ou du simulateur qui enchérit pour duper. La continuité est ici : leçon 7.3b, tromperie et vente de l’inexistant. Pour la forme complète du contrat de vente, voir 7.1a, les piliers du bay’, et pour tout le cursus, la page du cours de fiqh.

Vérifiez votre compréhension

Question 1 sur 8 Que signifie le mot gharar dans le chapitre des ventes ?
La tromperie intentionnelle du vendeur

La tromperie volontaire existe aussi, mais ce n'est pas le gharar : elle relève du tadlîs et de la dissimulation, traités à part. Le gharar désigne l'incertitude elle-même, qu'elle soit voulue ou non.

L'incertitude, le risque sur la chose, le prix, le délai ou l'issue

Le gharar couvre tout ce qui, dans l'échange, reste indéterminé au moment où l'on s'engage : qu'est-ce qui est vendu, pour combien, à quelle échéance, et si la chose arrivera même à exister.

Le fait de vendre à crédit plutôt qu'au comptant

La vente à terme n'est pas interdite en soi : ce qui l'est, c'est le terme inconnu ou l'incertitude sur ce qui sera livré. Un délai précis et librement convenu ne relève pas du gharar.

Question 2 sur 8 Quel hadith fonde l'interdiction du gharar ?
Le hadith des six denrées échangées main à main

Le hadith des six denrées (or, argent, blé, orge, dattes, sel) fonde les règles du riba, vues en 7.2. L'interdit du gharar repose sur un autre texte, celui de la vente du gharar et du caillou.

« Nul ne prête sur gage sans déposer l'objet »

Cette formule n'existe pas : le gage (rahn) est un autre chapitre, celui des sûretés. Le texte d'ancrage du gharar est la double interdiction rapportée par Muslim.

« Le Messager d'Allah a interdit la vente du gharar et la vente du caillou »

Rapporté par Muslim (1513) : « نَهَى رَسُولُ اللهِ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ » (*nahâ rasûlu Llâhi 'an bay'i l-ḥaṣâti wa-'an bay'i l-gharar*), il a interdit la vente du caillou et la vente du gharar. C'est l'ancre du chapitre entier.

Question 3 sur 8 Un vendeur propose : « je te vends l'une des voitures de ce parking pour 5000 € », sans dire laquelle ni laisser le choix. Que dit le fiqh ?
Vente interdite : la chose vendue n'est pas déterminée

C'est exactement le cas « توليتك سلعة لم يذكرها » (*tawallaytuka sil'atan lam yadhkurhâ*) du matn : je te fais acquérir une marchandise sans la nommer. Le consentement ne peut porter sur ce qu'on ne peut identifier.

Vente permise, puisque le prix est connu

Le prix connu ne suffit pas : la chose vendue, elle, reste inconnue. La Risâla prohibe « بيع شيء مجهول » (*bay'u shay'in majhûl*), la vente d'une chose inconnue. Sans désignation de l'objet, le consentement porte sur du flou.

Vente permise si la voiture vaut plus de 5000 €

La valeur réelle ne change rien à la règle : même avantageuse en moyenne, la vente garde une zone d'ombre sur l'objet. Le malikite ne demande pas si le pari est bon, il refuse le pari.

Question 4 sur 8 Un acheteur et un vendeur conviennent : « je te la vends 10 comptant, ou plus si tu paies à terme », dans un seul contrat. Pourquoi est-ce interdit ?
Parce que payer à terme est toujours illicite

Le paiement à terme est licite quand il est le seul prix convenu et que le délai est connu. Ici, le problème est l'ambiguïté maintenue : deux prix coexistants dans une seule vente.

Parce que les deux prix restent suspendus : on ne sait pas au moment du contrat lequel vaut

C'est la « بيعتان في بيعة » (*bay'atâni fî bay'a*), deux ventes en une : « je te la vends dix comptant ou davantage à terme ». Tant que l'acheteur n'a pas choisi, le prix convenu est indéterminé : c'est du gharar sur le thaman.

Parce que le vendeur a forcément l'intention de tricher

L'intention n'est pas le critère : le gharar s'apprécie sur la structure du contrat, pas sur la psychologie du vendeur. Une clause ambiguë est frappée même entre deux honnêtes gens.

Question 5 sur 8 Toucher le vêtement exposé, ou le jeter au vendeur, valait conclusion de la vente dans certains usages. Pourquoi le matn le prohibe-t-il ?
Parce que cela transforme l'acquisition en jeu de hasard et prive l'acheteur de l'examen de la chose

C'est la mulâmasa et la munâbadha : le contrat se conclut au geste, sans que la marchandise soit vue de près ni le prix discuté. Le geste fait office de loterie, et l'objet reste un inconnu acheté au hasard.

Parce que toucher la marchandise est impur

La pureté rituelle n'a rien à voir ici : l'interdit porte sur la manière de conclure. Le geste remplace l'examen de la chose et la négociation du prix par un coup de dés.

Parce que le vêtement est un bien ribawi

Les biens ribawi sont la monnaie et les denrées stockables, pas les vêtements. Ce qui est prohibé ici, c'est la forme de l'échange : une acquisition décidée par le hasard du toucher ou du jet.

Question 6 sur 8 Comment le matn présente-t-il le petit gharar ?
Il est toléré quand il est faible, nécessaire et non recherché pour lui-même

« واغتفر غرر يسير للحاجة لم يقصد » (*wa-ghutfira ghararun yasîrun li-l-ḥâjati lam yuqṣad*) : est pardonnée l'incertitude légère, quand un besoin l'appelle et qu'elle n'est pas visée. La règle frappe le gharar substantiel ou voulu, pas le flou incompressible de la vie.

Il est toléré uniquement entre parents

Le matn ne restreint pas la tolérance aux liens de famille : il la conditionne à trois traits objectifs, la petitesse du gharar, l'existence d'un besoin, l'absence d'intention de spéculer sur lui.

Il n'est jamais toléré : tout gharar est interdit de la même façon

Non : le texte distingue expressément. Interdire le moindre flou rendrait le commerce impossible, jusqu'à une simple mèche de fruit vendue au tas. Le madhhab dose : le gharar substantiel est prohibé, le résiduel supporté.

Question 7 sur 8 La 'ariyya (dattes sur l'arbre contre des dattes sèches pour nourrir une famille) illustre quoi ?
Que la règle des denrées s'applique sans exception

Non : la 'ariyya est précisément une exception rapportée par les textes. Le fruit sur l'arbre est une quantité incertaine, et l'échange serait normalement du gharar, mais la licence est donnée pour un besoin réel et mesuré.

Que vendre des fruits non récoltés est toujours permis

Non : la vente de fruits qui n'ont pas encore paru ou mûri reste du gharar ordinaire, prohibée. La 'ariyya ouvre une porte étroite et conditionnée, pour un cas précis de subsistance.

Que le besoin réel peut ouvrir une dispense mesurée dans une règle qui reste ferme

La 'ariyya (العرية, *al-'ariyya*) : une famille qui n'a que ses dattes sur pied peut en troquer l'estimation contre des dattes sèches mesurées, pour manger sans attendre la récolte. Le principe est confirmé par l'exception : tolérance bornée, jamais générale.

Question 8 sur 8 Pourquoi, selon les commentateurs, la loi a-t-elle frappé le gharar ?
Uniquement pour des raisons rituelles, sans lien avec le commerce

Le gharar n'est pas une impureté : son interdiction est une règle de droit des échanges, qui protège la substance des deux parties. Les commentateurs la rattachent à la justice de la transaction.

Parce que l'incertitude rendrait la vente trop profitable au vendeur

L'interdit ne vise pas le profit mais le risque mal réparti : l'incertitude peut profiter à l'acheteur comme au vendeur, elle est prohibée dans les deux sens. Ce que la règle combat, c'est le hasard, pas le bénéfice.

Parce que le gain tiré de l'incertitude mange le bien d'autrui sans équivalence et seme la querelle

Les commentateurs relient l'interdit à deux maux : prendre l'argent d'autrui sans contrepartie assurée, et la discorde qui naît quand le sort tranche à la place du consentement. Le gharar met un pari là où la loi veut un échange.