8.2aVie quotidienne

Boissons et alcool

Volet 3 sur 4 · Vie quotidienne

Sommaire

La bouteille pose la question avant même le verre : « la bière sans alcool, le kombucha, le jus oublié qui fermente, le plat mijoté au vin, qu’en dit la loi ? » Le fiqh malikite répond par une définition, pas par une liste de marques : ce qui compte, c’est ce que la boisson fait, pas comment elle s’appelle. Cette leçon pose la règle du khamr, sa gradation dans le Coran, sa dose, ses contours dans le manuel. La question suivante, « et quand le vin devient autre chose ? », ouvrira la leçon sur les produits transformés.

Quand l’interdit est descendu par étapes

Le Coran n’a pas interdit le vin d’un seul verset. La révélation a pris le temps de la pédagogie. Dès la période mecquoise, le Livre avait distingué dans le même fruit l’enivrant et la nourriture : « وَمِن ثَمَرَٰتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَٰبِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًۭا وَرِزْقًا حَسَنًا » (wa-min thamarâti n-nakhîli wa-l-a’nâbi tattakhidhûna minhu sakaran wa-rizqan ḥasanan : « des fruits des palmiers et des vignes, vous retirez une boisson enivrante et un aliment excellent », Coran 16:67). La grappe peut donner les deux ; la loi vise l’un.

À Médine, la première étape est une pesée dite sans détour :

« يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌۭ كَبِيرٌۭ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا » yas’alûnaka ’ani l-khamri wa-l-maysir, qul fîhimâ ithmun kabîrun wa-manâfi’u li-n-nâs, wa-ithmuhumâ akbaru min naf’ihimâ « Ils t’interrogent sur le vin et les jeux de hasard. Dis : “Dans les deux il y a un grand péché et quelques avantages pour les gens ; mais dans les deux, le péché est plus grand que l’utilité”. » (Coran 2:219, traduction de Muhammad Hamidullah)

Pas encore d’interdit : un constat. Le péché l’emporte sur le profit. Puis la prière, protégée :

« لَا تَقْرَبُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا۟ مَا تَقُولُونَ » lâ taqrabû ṣ-ṣalâta wa-antum sukârâ ḥattâ ta’lamû mâ taqûlûn « N’approchez pas de la Salât alors que vous êtes ivres jusqu’à ce que vous compreniez ce que vous dites. » (Coran 4:43, Hamidullah)

Vient enfin le retrait, dans la dernière sourate descendue :

« يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَٰبُ وَٱلْأَزْلَٰمُ رِجْسٌۭ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ » yâ ayyuhâ lladhîna âmanû, innamâ l-khamru wa-l-maysiru wa-l-anṣâbu wa-l-azlâmu rijsun min ’amali sh-shayṭâni fa-jtanibûhu la’allakum tufliḥûn « O les croyants ! Le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu’une abomination, œuvre du Diable. Écartez-vous en, afin que vous réussissiez. » (Coran 5:90, Hamidullah)

Et le verset suivant donne la raison, puis le cri qui tranche :

« إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَٰوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِى ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِ ۖ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ » innamâ yurîdu sh-shayṭânu an yûqi’a baynakumu l-’adâwata wa-l-baghḍâ’a fî l-khamri wa-l-maysir, wa-yaṣuddakum ’an dhikri llâhi wa-’ani ṣ-ṣalâti fa-hal antum muntahûn « Le Diable ne veut que jeter parmi vous, à travers le vin et le jeu de hasard, l’inimitié et la haine, et vous détourner d’invoquer Allah et de la Salât. Allez-vous donc y mettre fin ? » (Coran 5:91, Hamidullah)

Anas b. Mâlik raconte le jour où cela tomba :

« لَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ الْآيَةَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ فِيهَا الْخَمْرَ وَمَا بِالْمَدِينَةِ شَرَابٌ يُشْرَبُ إِلَّا مِنْ تَمْرٍ » laqad anzala llâhu l-âyata llatî ḥarrama llâhu fîhâ l-khamr, wa-mâ bi-l-madînati sharâbun yushrabu illâ min tamr « Dieu a fait descendre le verset par lequel Il a interdit le vin, alors qu’à Médine l’on ne buvait d’autre boisson que celle des dattes. » (Sahih Muslim 1982)

Le « vin » de l’interdiction n’était donc pas bordelais : c’était le faḍîkh, le vin de dattes de l’oasis. Le nom ne protège rien, la matière première non plus. Et pourtant le mot garde une place : le Coran promet au paradis « des rivières de vin, délice pour ceux qui le boivent » (47:15). Le mal n’est pas dans le nom : il est dans l’ivresse.

Ce que « khamr » recouvre

L’école ne définit pas le vin par le raisin. La Risâla d’Ibn Abî Zayd le pose en une phrase qui a fait règle :

« وَكُلُّ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ فَأَسْكَرَهُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ فَهُوَ خَمْرٌ » wa-kullu mâ khâmara l-’aqla fa-askarahu min kulli sharâbin fa-huwa khamr « Tout ce qui voile l’intellect et l’enivre, de toute boisson, est vin. » (Risâla, bâb jaml min al-farâ’iḍ)

Le hadith le dit identiquement :

« كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ » kullu muskir khamr, wa-kullu muskir ḥarâm « Tout enivrant est vin, et tout enivrant est interdit. » (Sahih Muslim 2003a, rapporté par Ibn ’Umar)

Un autre récit dresse la liste des matières premières connues :

« إِنَّ مِنَ الْعِنَبِ خَمْرًا وَإِنَّ مِنَ التَّمْرِ خَمْرًا وَإِنَّ مِنَ الْعَسَلِ خَمْرًا وَإِنَّ مِنَ الْبُرِّ خَمْرًا وَإِنَّ مِنَ الشَّعِيرِ خَمْرًا » inna mina l-’inabi khamran wa-inna mina t-tamri khamran wa-inna mina l-’asali khamran wa-inna mina l-burri khamran wa-inna mina sh-sha’îri khamran « Le vin se fait du raisin, des dattes sèches, du miel, du blé, de l’orge. » (Sunan Abî Dâwûd 3676, ṣaḥîḥ)

La liste inventorie, elle ne ferme pas. Le critère reste l’effet : ce qui voile l’intellect. Un moût de raisin qui n’enivre pas n’est pas du vin ; une bière qui enivre l’est. La règle est fonctionnelle, elle suit la substance, pas l’étiquette.

La dose n’ouvre rien

Une fois le genre reconnu, la question de la goutte se pose. Le texte la ferme :

« مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ » mâ askara kathîruhu fa-qalîluhu ḥarâm « Ce dont la grande quantité enivre, la petite est interdite. » (Sunan Abî Dâwûd 3681, ḥasan ṣaḥîḥ, rapporté par Jâbir)

Le manuel malikite applique le même critère dans son bâb du ḥadd, la peine légale du buveur :

« بِشُرْبِ الْمُسْلِمِ الْمُكَلَّفِ مَا يُسْكِرُ جِنْسُهُ طَوْعًا بِلَا عُذْرٍ وَضَرُورَةٍ وَظَنَّهُ غَيْرًا وَإِنْ قَلَّ أَوْ جَهِلَ وُجُوبَ الْحَدِّ أَوِ الْحُرْمَةَ لِقُرْبِ عَهْدٍ وَلَوْ حَنَفِيًّا يَشْرَبُ النَّبِيذَ » bi-shurbi l-muslimi l-mukallafi mâ yuskiru jinsuhu ṭaw’an bilâ ’udhrin wa-ḍarûra, wa-ẓannahu ghayran wa-in qalla aw jahila wujûba l-ḥaddi awi l-ḥurmata li-qurbi ’ahd, wa-law ḥanafiyyan yashrabu n-nabîdh « Le musulman responsable qui boit de son plein gré, sans excuse ni nécessité, ce dont le genre enivre, en le croyant autre, même peu, ou qui ignore que le ḥadd ou l’interdiction est obligatoire par suite de l’islam récent, fût-il un hanafite buvant le nabîdh… » (Mukhtaṣar Khalîl, باب حد شارب الخمر)

Ce passage sert ici pour sa seule définition : le critère du ḥadd est « ce dont le genre enivre », « même peu ». La sanction elle-même, sa procédure et ses conditions relèvent d’une autorité publique et sortent du champ de ce cours. Ce qui compte pour le verre quotidien : la règle mesure le genre de la boisson, pas la taille du verre. Si la jarre enivre, le doigt déjà est interdit.

La carte des boissons du manuel

Le même faṣl du Mukhtaṣar qui rangeait les viandes en trois listes fait de même pour les boissons. D’abord les licites, sous une condition :

« وَعَصِيرٍ وَفُقَّاعٍ وَسُوبِيَا وَعَقِيدٍ أُمِنَ سُكْرُهُ » wa-’aṣîrin wa-fuqqâ’in wa-sûbiyâ wa-‘aqîdin umina sikruh « Et le jus, le fuqqâ’, le sūbiyâ et le moût cuit, dont l’ivresse est écartée. » (Mukhtaṣar Khalîl, فصل فيما يباح من الأطعمة والأشربة)

Le commentaire détaille les trois noms : le fuqqâ’ est une boisson prise de blé et de dattes ; le sūbiyâ tire vers l’acidité par l’adjonction de pâte de dattes et semblable ; l’‘aqîd est du jus de raisin bouilli au feu jusqu’à ce que son ivresse s’en aille. La condition unique court sur les quatre : « dont l’ivresse est écartée » (umina sikruh). Le jus frais, la boisson de céréales, le moût réduit : licites tant qu’ils n’enivrent pas. Et l’’aqîd contient déjà l’idée qui servira la leçon suivante : une substance dont l’ivresse a disparu change de statut.

Reste la liste du milieu, les réprouvés :

« وَشَرَابِ خَلِيطَيْنِ وَنَبْذٍ بِكُدْبَاءَ » wa-sharâbi khalîṭayn wa-nabdhin bi-kudbâ’ « Et la boisson des deux mélanges, et le nabîdh infusé en courge. » (Même faṣl)

La Risâla précise les gestes visés : les deux jus mêlés « à l’infusion comme au service », et l’infusion dans la courge (kudbâ’) ou la jarre poissée (muzaffat). Ces contenants et ces mélanges précipitaient la fermentation vers l’enivrant : le manuel les réprouve sans les interdire, parce que la boisson n’a pas encore le pouvoir de l’enivrant. Toute la finesse du classement est là : ce qui mène à l’ivresse est réprouvé, ce qui l’atteint est interdit, ce qui n’en a plus le pouvoir est licite.

Ni remède ni nécessité, ni marchandise

La nécessité apprise dans la leçon sur les aliments a une borne que le matn écrit deux fois :

« وَلِلضَّرُورَةِ مَا يَسُدُّ غَيْرَ آدَمِيٍّ وخَمْرٍ إِلَّا لِغُصَّةٍ » wa-li-ḍ-ḍarûrati mâ yasuddu ghayra âdamiyyin wa-khamrin illâ li-ghuṣṣa « À la nécessité, ce qui rassasie : sauf l’homme et le vin, sauf pour l’étouffement. » (Mukhtaṣar Khalîl, même faṣl)

La nécessité passe sur ce qui rassasie, jamais sur le vin, sauf le cas où un morceau bloque la gorge et où le liquide le fait passer. Le bâb du ḥadd ferme l’autre porte, celle du remède :

« وَجَازَ لِإِكْرَاهٍ وَإِسَاغَةٍ لَا دَوَاءٍ وَلَوْ طِلَاءَ » wa-jâza li-ikrâhin wa-isâghatin, lâ dawâ’in wa-law ṭilâ’ « Et permis sous contrainte et pour faire couler la bouchée ; non comme remède, même en badigeonnage. » (Mukhtaṣar Khalîl, باب حد شارب الخمر)

Pas de tisane au vin, pas de sirop alcoolisé, même en application externe : le manuel le dit sans détour. (Ce que les académies contemporaines disent de l’alcool en pharmacie est une autre question, rapportée dans la leçon suivante ; le matn, lui, n’ouvre pas cette porte.)

Enfin, autour du verre, tout le circuit est pris. La vente :

« إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ » inna llâha wa-rasûlahu ḥarrama bay’a l-khamri wa-l-maytati wa-l-khinzîri wa-l-aṣnâm « Dieu et Son Envoyé ont interdit la vente du vin, de la bête morte, du porc et des idoles. » (Sahih al-Bukhari 2236, prononcé l’année de la Conquête)

Le même récit rapporte la question sur la graisse de la bête morte dont on graissait les barques : « non, c’est illicite ». Et la chaîne entière des rôles est nommée ailleurs :

« لُعِنَتِ الْخَمْرُ عَلَى عَشَرَةِ أَوْجُهٍ بِعَيْنِهَا وَعَاصِرِهَا وَمُعْتَصِرِهَا وَبَائِعِهَا وَمُبْتَاعِهَا وَحَامِلِهَا وَالْمَحْمُولَةِ إِلَيْهِ وَآكِلِ ثَمَنِهَا وَشَارِبِهَا وَسَاقِيهَا » lu’inati l-khamru ’alâ ’asharati awjuh : bi-’aynihâ, wa-’âṣirihâ, wa-mu’taṣirihâ, wa-bâ’i’ihâ, wa-mubtâ’ihâ, wa-ḥâmilihâ, wa-l-maḥmûlati ilayhi, wa-âkili thamanihâ, wa-shâribihâ, wa-sâqîhâ « Le vin est maudit sous dix faces : en lui-même, celui qui le presse, celui pour qui on le presse, qui le vend, qui l’achète, qui le porte, celui à qui on le porte, qui en mange le prix, qui le boit et qui le sert. » (Sunan Ibn Mâjah 3380, ḥasan)

Boire n’est qu’un rôle sur dix. Vendre, porter, servir, presser, toucher le prix : tout le circuit porte la malédiction. Pour qui travaille dans la vente ou la restauration, la question du salaire touchant le vin rejoint les règles du travail salarié et des conditions de la vente, où le prix licite a déjà été posé.

Et le verre d’aujourd’hui ?

La définition fonctionnelle tranche la plupart des cas modernes d’elle-même. La boisson de céréales ou de fruits qui ne peut enivrer ne porte pas le nom de khamr : elle rejoint les ‘aṣîr et fuqqâ’ du manuel. La bière dite « sans alcool » ou le kombucha demandent de lire l’étiquette et d’appliquer le critère du genre : si la substance, bue en quantité ordinaire, ne produit aucune ivresse, elle n’entre pas dans l’interdit ; les académies contemporaines appliquent cela en reconnaissant licites les traces de fermentation naturelle (résolution IIFA 225, Q12, examinée dans la leçon suivante).

Le cas inverse tient de même : un plat mijoté au vin n’est pas devenu une autre boisson ; l’IIFA écrit que le vin mis à cuire reste interdit « même une seule goutte » (résolution 225, Q13). La cuisson n’a pas changé le nom ni les propriétés de l’enivrant : elle a ajouté du vin à un plat. Ce qui ouvre la question de la leçon suivante : à quel moment une substance a-t-elle vraiment changé ?

Reste la sagesse du douteux déjà apprise : « qui les laisse est sauf » (leçon 8.1a). Entre le jus frais et le vin, le manuel a dessiné toute la gamme : licite sous condition, réprouvé au seuil, interdit au fait. Pour retrouver le fil complet du cours, la page du cursus rassemble toutes les leçons.

Vérifiez votre compréhension

Question 1 sur 7 Quel verset parachève l'interdiction du vin ?
Coran 2:219, « il y a en eux un grand péché et des avantages »

Ce verset ouvre la gradation : il nomme péché et profit ensemble, sans encore interdire. L'interdiction définitive vient plus tard, dans la sourate de la Table.

Coran 5:90, « souillure de l'œuvre du démon, écartez-vous en »

« إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَٰبُ وَٱلْأَزْلَٰمُ رِجْسٌۭ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ » (*innamâ l-khamru wa-l-maysiru wa-l-anṣâbu wa-l-azlâmu rijsun min 'amali sh-shayṭâni fa-jtanibûh* : « le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu'une abomination, œuvre du Diable : écartez-vous en », Coran 5:90). Le verbe « écartez-vous » clos la gradation.

Coran 4:43, « n'approchez pas la prière ivres »

C'est le degré intermédiaire : la prière est protégée de l'ivresse, mais la boisson n'est pas encore interdite en soi. La chronologie des versets montre une interdiction venue par étapes.

Question 2 sur 7 Selon la Risâla, qu'est-ce qui fait d'une boisson un « vin » (khamr) ?
Son origine : seul le jus de raisin fermenté est du vin

Non : Abû Dâwûd rapporte le vin fait de raisins, de dattes sèches, de miel, de blé et d'orge, et le hadith de Muslim 1982 rappelle qu'à Médine, le jour de l'interdiction, on ne buvait que du vin de dattes. La matière première ne fait pas le statut.

Son nom : ce qui s'appelle khamr dans la langue

Le texte ne s'en tient pas au mot. « كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ » (*kullu muskir khamr* : « tout enivrant est vin », Sahih Muslim 2003a) renverse la définition : c'est l'effet qui donne le nom, pas l'inverse.

Son effet : « tout ce qui voile l'intellect et l'enivre, de toute boisson »

« وَكُلُّ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ فَأَسْكَرَهُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ فَهُوَ خَمْرٌ » (*wa-kullu mâ khâmara l-'aqla fa-askarahu min kulli sharâbin fa-huwa khamr* : « tout ce qui voile l'intellect et l'enivre, de toute boisson, est vin », Risâla). La substance qui produit l'ivresse porte le nom et le statut du vin, quelle que soit son étiquette.

Question 3 sur 7 Une boisson enivre à la jarre ; un verre très léger de la même boisson est :
Interdit : la règle porte sur le genre, pas sur la dose

« مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ » (*mâ askara kathîruhu fa-qalîluhu ḥarâm* : « ce dont la grande quantité enivre, la petite est interdite », Abû Dâwûd 3681, ḥasan ṣaḥîḥ). Le matn du ḥadd reprend le même critère : « ce dont le genre enivre... même peu ».

Licite : seule l'ivresse effective est interdite

C'est la lecture par l'effet produit, que le texte exclut : la petite quantité tombe sous l'interdit avant même d'enivrer. Sinon l'interdit deviendrait impossible à appliquer : où s'arrête le verre ?

Réprouvé mais permis

La réprobation concerne d'autres cas du manuel (les deux mélanges, le nabîdh en courge). Le verre d'enivrant n'est pas makrûh : il est interdit au même titre que la jarre.

Question 4 sur 7 Le moût de raisin cuit ('aqîd) figure dans les licites du manuel. À quelle condition ?
Qu'il soit bu jeune, avant toute fermentation

Le texte ne pose pas de condition de jeunesse : il pose la condition « أُمِنَ سُكْرُهُ » (*umina sikruh* : « dont l'ivresse est écartée »). Le commentaire définit l''aqîd : jus de raisin bouilli au feu jusqu'à ce que son pouvoir enivrant disparaisse.

Qu'il soit coupé d'eau

La coupe d'eau n'est pas la condition du matn. Ce qui rend le moût licite, c'est le départ de l'ivresse, et l'ébullition est le procédé que le commentaire nomme pour y parvenir.

Que son ivresse soit écartée

« وَعَقِيدٍ أُمِنَ سُكْرُهُ » : le moût entre dans les licites dès que l'ivresse est ôtée. C'est déjà une transformation qui change le statut, la porte vers l'istiḥâla de la leçon suivante.

Question 5 sur 7 La « boisson des deux mélanges » et le nabîdh infusé en courge sont classés par le matn :
Interdits, comme le vin

Non : ils figurent dans la liste des makrûh, pas des ḥarâm. La nuance compte : le mélange des deux fruits et la courge précipitent la fermentation, d'où la réprobation, mais la boisson n'a pas encore le statut de l'enivrant.

Réprouvés : le goût du froncement, pas le péché de l'enivrant

« وَشَرَابِ خَلِيطَيْنِ وَنَبْذٍ بِكُدْبَاءَ » (*wa-sharâbi khalîṭayn wa-nabdhin bi-kudbâ'*) : le matn les range dans les réprouvés. La Risâla précise : les deux jus mêlés « à l'infusion comme au service », et l'infusion dans la courge ou la jarre poissée.

Licites sans réserve

Le manuel les nomme dans la liste des réprouvés : licites au sens strict, mais délaissés de préférence. La voie médiane du fiqh existe aussi pour les boissons.

Question 6 sur 7 Une bouchée se coince dans la gorge (ghuṣṣa) et seul du vin est sous la main. Que dit le matn ?
Rien : le vin n'entre dans aucune exception

Si : le matn écrit « غَيْرَ آدَمِيٍّ وخَمْرٍ إِلَّا لِغُصَّةٍ » (*ghayra âdamiyyin wa-khamrin illâ li-ghuṣṣa*) : l'étouffement est l'unique brèche nommée où le vin passe. La nécessité a sa mesure exacte.

Le vin est permis comme remède, donc a fortiori ici

C'est l'inverse : le matn du ḥadd écrit « وَجَازَ لِإِكْرَاهٍ وَإِسَاغَةٍ لَا دَوَاءٍ » (*wa-jâza li-ikrâhin wa-isâghatin, lâ dawâ'* : « permis sous contrainte et pour faire couler la bouchée, non comme remède, même en badigeonnage »). Le vin n'est jamais un médicament dans le manuel.

Le vin passe, uniquement pour désétouffer

C'est le « sauf pour la ghuṣṣa » du matn : la déglutition bloquée est le seul cas où le vin sert à la nécessité. Partout ailleurs, la nécessité porte sur « ce qui rassasie », jamais sur le vin.

Question 7 sur 7 Le hadith des « dix » range sous la même malédiction que le buveur :
Le vendeur, l'acheteur, le porteur et celui qui sert

« لُعِنَتِ الْخَمْرُ عَلَى عَشَرَةِ أَوْجُهٍ بِعَيْنِهَا وَعَاصِرِهَا وَمُعْتَصِرِهَا وَبَائِعِهَا وَمُبْتَاعِهَا وَحَامِلِهَا وَالْمَحْمُولَةِ إِلَيْهِ وَآكِلِ ثَمَنِهَا وَشَارِبِهَا وَسَاقِيهَا » (Ibn Mâjah 3380, ḥasan) : le vin lui-même, qui le presse, pour qui on le presse, qui le vend, qui l'achète, qui le porte, à qui on le porte, qui en mange le prix, qui le boit, qui le sert. Autour du verre, tout le circuit compte.

Seul le buveur, car les autres ne consomment pas

Le texte étend la malédiction à dix rôles : produire, transporter, vendre, servir et profiter du prix sont nommés au même titre que boire. Le commerce du vin est interdit en soi, comme le rappelle le hadith de Bukhârî 2236.

Le producteur seul, responsable de la source

La liste est plus large : elle ne s'arrête ni au producteur ni au buveur, elle couvre tout le circuit. Celui « à qui on le porte » figure même dans la malédiction, sans qu'il boive ni vende.