8.2bVie quotidienne
Gélatine, additifs et produits transformés
Sommaire
L’étiquette est devenue le nouveau champ de bataille : « gélatine », « E471 », « arôme naturel », « vinaigre de vin ». Derrière chaque mot, la même question : la substance que je lis est-elle encore celle qui était interdite ? La leçon précédente a posé la règle du khamr ; celle-ci pose la règle du changement : à quel moment une substance a-t-elle cessé d’être elle-même ?
Le cas d’école : le vin devenu vinaigre
Le Prophète ﷺ a loué le vinaigre :
« نِعْمَ الْأُدُمُ الْخَلُّ » ni’ma l-udumu l-khall « Le meilleur condiment : le vinaigre. » (Sahih Muslim 2051a, rapporté par ’Â’isha)
Or tout vinaigre de vin fut d’abord vin. Le premier cas est le plus simple : la bouteille laissée à elle-même, où l’acide acétique a pris la place de l’alcool. Les sources rapportent un consensus : le vin devenu vinaigre de lui-même est pur et licite ; une lecture contraire rapportée de Saḥnûn existe, que le rapporteur (al-Luhaymîd) donne comme battue par l’accord. Chez les malikites, le vinaigre va plus loin encore : al-Ḥaṭṭâb rapporte des Jawâhir et de la Dhakhîra qu’« il se purifie et purifie ce qu’on y jette », position que l’école tient contre les chaféites. Et preuve interne que la substance transformée redevient un bien ordinaire : le bâb du gage admet le vin d’un dhimmî en nantissement, « sauf s’il se vinaigrifie », et ordonne de verser le jus devenu vin (Mukhtaṣar Khalîl, باب الرهن).
Le second cas est la transformation provoquée : faire du vin un vinaigre à dessein. Là, les textes se croisent :
« سُئِلَ عَنِ الْخَمْرِ تُتَّخَذُ خَلًّا فَقَالَ : لَا » su’ila ’ani l-khamri tuttakhadhu khallan, fa-qâla : lâ « Il fut interrogé sur le vin pris pour en faire du vinaigre ; il dit : “non.” » (Sahih Muslim 1983, rapporté par Anas)
Et l’épisode d’Abû Ṭalḥa, précis :
« سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَيْتَامٍ وَرِثُوا خَمْرًا قَالَ : أَهْرِقْهَا. قَالَ : أَفَلَا أَجْعَلُهَا خَلًّا ؟ قَالَ : لَا » sa’ala n-nabiyya ṣallâ llâhu ’alayhi wa-sallam ’an aytâmin warithû khamran, qâla : ahriqhâ ; qâla : a-fa-lâ aj’aluhâ khallan ? qâla : lâ « Il interrogea le Prophète ﷺ sur des orphelins qui avaient hérité du vin. Il dit : “Verse-le.” Il demanda : “N’en ferais-je pas du vinaigre ?” Il dit : “Non.” » (Sunan Abî Dâwûd 3675, ṣaḥîḥ)
Devant ces deux « non », les écoles se sont partagées. Al-Zuḥaylî rapporte les trois avis malikites : interdiction de la transformation volontaire ; licéité avec réprobation ; et un avis de détail, permis pour le vin devenu vin sans qu’on l’ait voulu, refusé pour le vin fabriqué à dessein. Al-Ḥaṭṭâb nomme le mashhûr, l’avis connu de l’école, citant al-Ikmâl : « réprouvé, et si on le fait, on le mange ». Chaféites et hanbalites, eux, refusent la licéité du vinaigre traité par la main. En face, deux instances contemporaines tranchent dans le sens large : le Conseil Européen des Fatwas retient la licéité « que la transformation soit naturelle, point d’accord, ou par l’homme, sur l’avis le plus fort étayé » (décision 90 (3/23)) et l’IIFA répond « pas d’objection » au vinaigre fait à partir d’alcool (résolution 225, Q14). Le cours conserve les deux étages : la gradation malikite, et les choix institutionnels, nommés pour ce qu’ils sont.
Deux notions : istiḥâla et istihlâk
Le vinaigre est le cas d’école d’un principe plus vaste : l’istiḥâla (الاستحالة), la transmutation. L’Académie Internationale du Fiqh Islamique la définit dans sa résolution 198 (Riyad, novembre 2013) : le changement de la nature d’une matière impure ou interdite vers une autre matière, différente en nom, en particularités et en caractéristiques, par une interaction chimique complète. Ses exemples : le corps gras devenu savon, le vin devenu vinaigre par acétification, la peau de bête morte devenue cuir par tannage, l’os devenu cendre. La borne est dure : une transformation partielle, où la substance garde ses propriétés, ne compte pas.
L’autre notion est l’istihlâk (الاستهلاك) : la noyade. La résolution 210 (Koweït, mars 2015) la définit : l’immersion de la substance dans une autre jusqu’à faire disparaître ses attributs. L’ECFR l’admet comme efficace ; l’IIFA l’applique à l’alcool solvant évaporé mais l’a suspendue pour les dérivés animaux. Deux mécanismes distincts : l’un change la substance, l’autre la noie.
Qui applique l’istiḥâla ? Les recueils consultés rapportent : hanafites et malikites admettent la transformation purificatrice (renvoi aux Mawâhib 1/97), avis rapporté d’Ibn Ḥazm, préféré par Ibn Taymiyya et Ibn al-Qayyim ; chaféites et hanbalites la refusent. Le cours rapporte la carte, il ne la redessine pas.
Ce que l’Académie applique concrètement
La résolution 198 descend du principe aux cas :
- Le sang : interdit tel quel (le boudin noir et les saucisses au sang entrent ici) ; le plasma : licite, car nom, propriétés et caractéristiques ont changé.
- Les composants d’origine animale interdite, une fois transformés : purs et consommables ; c’est la règle abstraite, avant les cas débattus.
- La graisse de porc : interdite (résolution 210, endossant la fatwa IOMS de 1995) ; la graisse n’est pas assez transformée.
- La gélatine des peaux et os : la 198 recommande de l’extraire des animaux abattus selon les règles, sans encore trancher le produit fini.
Puis la résolution 225 (Médine, octobre-novembre 2018), répondant aux questions du SMIIC, serre les cas un à un : les dérivés (glucose, acides aminés, acides gras, additifs) issus d’animaux non abattus rituellement ne sont pas permis dans l’alimentaire ; la présure d’animaux licites, vivants ou morts non abattus, est halal, celle de porc interdite ; et le cas que tout le monde attendait, la gélatine.
La gélatine, posée à sa place exacte
La gélatine (E441) est la protéine obtenue de l’hydrolyse du collagène des peaux, os et tissus. Elle peut venir du porc, du bœuf non abattu ou du poisson, et l’étiquette ne le dit pas.
Les institutions ont marché par étapes, et il faut les suivre dans l’ordre. 2013 : l’IIFA recommande l’extraction des peaux et os d’animaux abattus. 2015 : elle ajourne la gélatine pour recherches complémentaires. 2018 : elle tranche, résolution 225, réponse 24 : la gélatine issue du porc n’est pas permise dans l’alimentaire, même si le laboratoire ne la reconnaît plus ; elle est permise dans le médicament quand il n’y a pas d’alternative licite. L’ECFR, elle, a ajourné en 2013 la gélatine faite de peau de porc, de bête morte et de leurs os : pas de tranché de ce côté-là.
Que retient le lecteur ? Que la règle de l’école (l’istiḥâla purifie) existe, que les académies ne l’appliquent pas à la gélatine alimentaire de porc, et que la recommandation pratique de l’IIFA est d’exploiter les peaux et os des bêtes abattues. Lire l’étiquette « gélatine » sans origine revient donc à un douteux : origine animale possible, origine végétale ou marine aussi. La leçon rapporte les tranchés ; elle ne délivre pas de verdict de marque.
La présure et le fromage
Le cas qui touche la table française au premier chef : la présure, l’extrait de caillette qui caille le lait. Les trois niveaux documentés :
- La fatwa IOMS (1995), reprise par l’IIFA 210 : présure de porc interdite ; d’animal licite abattu, pure ; de bête non abattue, la majorité la juge impure ; et la présure de génie génétique permise.
- L’IIFA 225 (Q23) tranche ensuite : présure d’animaux licites, vivants ou morts non abattus, halal ; de porc, interdite.
- L’ECFR 90 choisit pour le fromage l’avis permissif (Abû Ḥanîfa, Dâwûd, une transmission d’Aḥmad, préféré par Ibn Taymiyya), appuyé sur le fromage que les Compagnons mangeaient chez les Mages, « pour faciliter aux musulmans ».
Trois étages attribués, aucun aplani : le cours dit qui tient quoi.
L’alcool en coulisses
La résolution 225 balaie les usages techniques un par un : nettoyage des équipements à l’alcool permis après lavage (Q10) ; éthanol solvant ou auxiliaire permis faute d’alternative licite, à dose sans ivresse (Q11) ; traces de fermentation naturelle permises (Q12) ; le vin mis à cuire interdit même une seule goutte (Q13) ; le vinaigre fait d’alcool permis (Q14) ; et la distinction de statut : le vin impur et inutilisable, l’éthanol chimique pur et utilisable (Q15) ; les cosmétiques à l’alcool permis sauf nuisance (Q17). À quoi la 210 avait déjà joint, par l’IOMS : médicaments à alcool infime permis sans substitut, jamais comme sédatif ; et les denrées contenant des boissons alcoolisées interdites même infimes.
Le point de tension que la leçon ne cache pas : le matn malikite écrit « non comme remède, même en badigeonnage ». La permission IOMS du sirop alcoolisé ne coule pas du matn ; elle est rapportée à son niveau, et le cas personnel se pose à un consulté, au cas par cas.
Lire une étiquette sans devenir mufti
La méthode tient en trois questions, dans l’ordre :
- Quelle origine ? Le numéro E dit la fonction, pas la source : la gélatine (E441) peut être porcine, bovine ou marine ; le E471 (mono- et diglycérides) peut être végétal ou animal. Le carmin (E120) vient d’un insecte, la cochenille : le matn licite « les petites bêtes de la terre » (خشاش أرض), mais l’application précise à ce colorant n’est pas tranchée dans les sources rassemblées ; elle reste de lecture prudente, non tranchée.
- Quelle transformation ? La substance a-t-elle changé de nom, de propriétés, de caractéristiques (istiḥâla complète) ? Ou s’est-elle seulement noyée dans la masse (istihlâk, débattu) ?
- Quelle attestation ? Les certificats halal existent pour lever le doute sur l’origine ; le règlement (CE) 1333/2008 impose l’étiquetage des additifs mais ne nomme pas toujours l’origine animale ; les auxiliaires technologiques (solvants évaporés) ne figurent même pas comme ingrédients.
Quand les trois questions échouent, la règle du douteux reprend sa place : « qui les laisse est sauf ». Et le cours referme là où il a commencé : le licite suffit, la nécessité a ses mesures, et la table malikite tient en trois degrés, du verre au bonbon. Les leçons suivantes reprendront le corps et l’apparence, puis l’adab au quotidien, dans la même sous-rubrique ; la page du cours garde le fil complet.
