8.2bVie quotidienne

Gélatine, additifs et produits transformés

Volet 4 sur 4 · Vie quotidienne

Sommaire

L’étiquette est devenue le nouveau champ de bataille : « gélatine », « E471 », « arôme naturel », « vinaigre de vin ». Derrière chaque mot, la même question : la substance que je lis est-elle encore celle qui était interdite ? La leçon précédente a posé la règle du khamr ; celle-ci pose la règle du changement : à quel moment une substance a-t-elle cessé d’être elle-même ?

Le cas d’école : le vin devenu vinaigre

Le Prophète ﷺ a loué le vinaigre :

« نِعْمَ الْأُدُمُ الْخَلُّ » ni’ma l-udumu l-khall « Le meilleur condiment : le vinaigre. » (Sahih Muslim 2051a, rapporté par ’Â’isha)

Or tout vinaigre de vin fut d’abord vin. Le premier cas est le plus simple : la bouteille laissée à elle-même, où l’acide acétique a pris la place de l’alcool. Les sources rapportent un consensus : le vin devenu vinaigre de lui-même est pur et licite ; une lecture contraire rapportée de Saḥnûn existe, que le rapporteur (al-Luhaymîd) donne comme battue par l’accord. Chez les malikites, le vinaigre va plus loin encore : al-Ḥaṭṭâb rapporte des Jawâhir et de la Dhakhîra qu’« il se purifie et purifie ce qu’on y jette », position que l’école tient contre les chaféites. Et preuve interne que la substance transformée redevient un bien ordinaire : le bâb du gage admet le vin d’un dhimmî en nantissement, « sauf s’il se vinaigrifie », et ordonne de verser le jus devenu vin (Mukhtaṣar Khalîl, باب الرهن).

Le second cas est la transformation provoquée : faire du vin un vinaigre à dessein. Là, les textes se croisent :

« سُئِلَ عَنِ الْخَمْرِ تُتَّخَذُ خَلًّا فَقَالَ : لَا » su’ila ’ani l-khamri tuttakhadhu khallan, fa-qâla : lâ « Il fut interrogé sur le vin pris pour en faire du vinaigre ; il dit : “non.” » (Sahih Muslim 1983, rapporté par Anas)

Et l’épisode d’Abû Ṭalḥa, précis :

« سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَيْتَامٍ وَرِثُوا خَمْرًا قَالَ : أَهْرِقْهَا. قَالَ : أَفَلَا أَجْعَلُهَا خَلًّا ؟ قَالَ : لَا » sa’ala n-nabiyya ṣallâ llâhu ’alayhi wa-sallam ’an aytâmin warithû khamran, qâla : ahriqhâ ; qâla : a-fa-lâ aj’aluhâ khallan ? qâla : lâ « Il interrogea le Prophète ﷺ sur des orphelins qui avaient hérité du vin. Il dit : “Verse-le.” Il demanda : “N’en ferais-je pas du vinaigre ?” Il dit : “Non.” » (Sunan Abî Dâwûd 3675, ṣaḥîḥ)

Devant ces deux « non », les écoles se sont partagées. Al-Zuḥaylî rapporte les trois avis malikites : interdiction de la transformation volontaire ; licéité avec réprobation ; et un avis de détail, permis pour le vin devenu vin sans qu’on l’ait voulu, refusé pour le vin fabriqué à dessein. Al-Ḥaṭṭâb nomme le mashhûr, l’avis connu de l’école, citant al-Ikmâl : « réprouvé, et si on le fait, on le mange ». Chaféites et hanbalites, eux, refusent la licéité du vinaigre traité par la main. En face, deux instances contemporaines tranchent dans le sens large : le Conseil Européen des Fatwas retient la licéité « que la transformation soit naturelle, point d’accord, ou par l’homme, sur l’avis le plus fort étayé » (décision 90 (3/23)) et l’IIFA répond « pas d’objection » au vinaigre fait à partir d’alcool (résolution 225, Q14). Le cours conserve les deux étages : la gradation malikite, et les choix institutionnels, nommés pour ce qu’ils sont.

Deux notions : istiḥâla et istihlâk

Le vinaigre est le cas d’école d’un principe plus vaste : l’istiḥâla (الاستحالة), la transmutation. L’Académie Internationale du Fiqh Islamique la définit dans sa résolution 198 (Riyad, novembre 2013) : le changement de la nature d’une matière impure ou interdite vers une autre matière, différente en nom, en particularités et en caractéristiques, par une interaction chimique complète. Ses exemples : le corps gras devenu savon, le vin devenu vinaigre par acétification, la peau de bête morte devenue cuir par tannage, l’os devenu cendre. La borne est dure : une transformation partielle, où la substance garde ses propriétés, ne compte pas.

L’autre notion est l’istihlâk (الاستهلاك) : la noyade. La résolution 210 (Koweït, mars 2015) la définit : l’immersion de la substance dans une autre jusqu’à faire disparaître ses attributs. L’ECFR l’admet comme efficace ; l’IIFA l’applique à l’alcool solvant évaporé mais l’a suspendue pour les dérivés animaux. Deux mécanismes distincts : l’un change la substance, l’autre la noie.

Qui applique l’istiḥâla ? Les recueils consultés rapportent : hanafites et malikites admettent la transformation purificatrice (renvoi aux Mawâhib 1/97), avis rapporté d’Ibn Ḥazm, préféré par Ibn Taymiyya et Ibn al-Qayyim ; chaféites et hanbalites la refusent. Le cours rapporte la carte, il ne la redessine pas.

Ce que l’Académie applique concrètement

La résolution 198 descend du principe aux cas :

Puis la résolution 225 (Médine, octobre-novembre 2018), répondant aux questions du SMIIC, serre les cas un à un : les dérivés (glucose, acides aminés, acides gras, additifs) issus d’animaux non abattus rituellement ne sont pas permis dans l’alimentaire ; la présure d’animaux licites, vivants ou morts non abattus, est halal, celle de porc interdite ; et le cas que tout le monde attendait, la gélatine.

La gélatine, posée à sa place exacte

La gélatine (E441) est la protéine obtenue de l’hydrolyse du collagène des peaux, os et tissus. Elle peut venir du porc, du bœuf non abattu ou du poisson, et l’étiquette ne le dit pas.

Les institutions ont marché par étapes, et il faut les suivre dans l’ordre. 2013 : l’IIFA recommande l’extraction des peaux et os d’animaux abattus. 2015 : elle ajourne la gélatine pour recherches complémentaires. 2018 : elle tranche, résolution 225, réponse 24 : la gélatine issue du porc n’est pas permise dans l’alimentaire, même si le laboratoire ne la reconnaît plus ; elle est permise dans le médicament quand il n’y a pas d’alternative licite. L’ECFR, elle, a ajourné en 2013 la gélatine faite de peau de porc, de bête morte et de leurs os : pas de tranché de ce côté-là.

Que retient le lecteur ? Que la règle de l’école (l’istiḥâla purifie) existe, que les académies ne l’appliquent pas à la gélatine alimentaire de porc, et que la recommandation pratique de l’IIFA est d’exploiter les peaux et os des bêtes abattues. Lire l’étiquette « gélatine » sans origine revient donc à un douteux : origine animale possible, origine végétale ou marine aussi. La leçon rapporte les tranchés ; elle ne délivre pas de verdict de marque.

La présure et le fromage

Le cas qui touche la table française au premier chef : la présure, l’extrait de caillette qui caille le lait. Les trois niveaux documentés :

Trois étages attribués, aucun aplani : le cours dit qui tient quoi.

L’alcool en coulisses

La résolution 225 balaie les usages techniques un par un : nettoyage des équipements à l’alcool permis après lavage (Q10) ; éthanol solvant ou auxiliaire permis faute d’alternative licite, à dose sans ivresse (Q11) ; traces de fermentation naturelle permises (Q12) ; le vin mis à cuire interdit même une seule goutte (Q13) ; le vinaigre fait d’alcool permis (Q14) ; et la distinction de statut : le vin impur et inutilisable, l’éthanol chimique pur et utilisable (Q15) ; les cosmétiques à l’alcool permis sauf nuisance (Q17). À quoi la 210 avait déjà joint, par l’IOMS : médicaments à alcool infime permis sans substitut, jamais comme sédatif ; et les denrées contenant des boissons alcoolisées interdites même infimes.

Le point de tension que la leçon ne cache pas : le matn malikite écrit « non comme remède, même en badigeonnage ». La permission IOMS du sirop alcoolisé ne coule pas du matn ; elle est rapportée à son niveau, et le cas personnel se pose à un consulté, au cas par cas.

Lire une étiquette sans devenir mufti

La méthode tient en trois questions, dans l’ordre :

  1. Quelle origine ? Le numéro E dit la fonction, pas la source : la gélatine (E441) peut être porcine, bovine ou marine ; le E471 (mono- et diglycérides) peut être végétal ou animal. Le carmin (E120) vient d’un insecte, la cochenille : le matn licite « les petites bêtes de la terre » (خشاش أرض), mais l’application précise à ce colorant n’est pas tranchée dans les sources rassemblées ; elle reste de lecture prudente, non tranchée.
  2. Quelle transformation ? La substance a-t-elle changé de nom, de propriétés, de caractéristiques (istiḥâla complète) ? Ou s’est-elle seulement noyée dans la masse (istihlâk, débattu) ?
  3. Quelle attestation ? Les certificats halal existent pour lever le doute sur l’origine ; le règlement (CE) 1333/2008 impose l’étiquetage des additifs mais ne nomme pas toujours l’origine animale ; les auxiliaires technologiques (solvants évaporés) ne figurent même pas comme ingrédients.

Quand les trois questions échouent, la règle du douteux reprend sa place : « qui les laisse est sauf ». Et le cours referme là où il a commencé : le licite suffit, la nécessité a ses mesures, et la table malikite tient en trois degrés, du verre au bonbon. Les leçons suivantes reprendront le corps et l’apparence, puis l’adab au quotidien, dans la même sous-rubrique ; la page du cours garde le fil complet.

Vérifiez votre compréhension

Question 1 sur 7 Du vin s'est vinaigrifié de lui-même dans la bouteille oubliée. Le vinaigre obtenu :
Reste impur : l'origine ne s'efface pas

La transformation naturelle est le cas de consensus rapporté : devenue vinaigre d'elle-même, la substance est pure et licite. La seule réserve rapportée dans les sources (Saḥnûn) est battue par l'accord des savants.

Est pur et licite : c'est l'istiḥâla complète

C'est l'exemple canonique de l'istiḥâla : le nom, les propriétés et les caractéristiques ont changé. Al-Ḥaṭṭâb rapporte même que le vinaigre purifie ce qu'on y jette, position que les malikites tiennent contre les chaféites.

Est licite seulement en cuisine, pas en condiment

Le texte ne distingue pas les usages du vinaigre : « نِعْمَ الْأُدُمُ الْخَلُّ » (*ni'ma l-udumu l-khall* : « le meilleur condiment : le vinaigre », Sahih Muslim 2051a) le place justement au rang du condiment loué.

Question 2 sur 7 D'après al-Ḥaṭṭâb, la position la plus connue (mashhûr) de l'école sur la vinaigrification volontaire du vin :
Interdite : ce qui fut vin le reste

L'interdiction est bien l'un des trois avis rapportés (al-Bayân), appuyé sur le « verse-le » prophétique. Mais le mashhûr rapporté par al-Ikmâl est autre : la transformation est réprouvée, le produit est mangé.

Licite sans réserve, comme la naturelle

La licéité pleine existe dans l'école mais n'est pas le mashhûr rapporté : al-Ḥaṭṭâb cite al-Ikmâl pour la réprobation. L'ECFR, elle, retient la licéité même par action humaine, « sur l'avis le plus fort étayé » : position institutionnelle rapportée comme telle.

Réprouvée, mais le vinaigre obtenu se consomme

« وَالْمَشْهُورُ عِنْدَنَا أَنَّهُ مَكْرُوهٌ فَإِنْ فَعَلَ أَكَلَ » : le geste est makrûh, le produit licite. Al-Zuḥaylî détaille le troisième avis : permis pour le vin qui s'est fait vin sans le vouloir, refusé pour le vin fabriqué à dessein.

Question 3 sur 7 L'istiḥâla, selon la définition retenue par l'IIFA (résolution 198), c'est :
L'interaction chimique complète qui fait de la substance une autre

La résolution donne les exemples du savon (corps gras devenu autre corps), de l'acétification du vin en vinaigre, du tannage des peaux et de l'incinération des os. Réaction complète : la règle change ; partielle : rien ne change.

Tout changement de couleur, d'odeur ou de goût

Le changement de surface ne suffit pas : la résolution exige que la matière devienne une autre, différente en nom, en particularités et en caractéristiques. Une dénaturation partielle ne compte pas.

La dilution de la substance dans une grande masse

C'est l'autre notion, l'istihlâk : la noyade des propriétés dans la masse. L'IIFA (résolution 210) la définit à part, l'applique aux solvants évaporés, et l'a suspendue pour les dérivés animaux.

Question 4 sur 7 La gélatine de porc dans les bonbons, selon la résolution IIFA 225 (2018) :
Licite : l'hydrolyse a transformé le collagène

L'Académie a pourtant ajourné la question en 2015 avant de trancher en 2018 : non permise dans l'alimentaire, même si la gélatine n'est plus identifiable au laboratoire. La leçon rapporte le tranché sans en faire un verdict malikite.

Toujours en débat : aucune instance n'a tranché

L'ECFR a ajourné, mais l'IIFA a tranché en 2018. Dire « rien n'est décidé » serait inexact : la leçon rapporte qui a dit quoi.

Non permise dans l'alimentaire, permise en médicament sans alternative

C'est la réponse 24 de la résolution 225 : pas d'alimentaire même méconnaissable, mais le médicament sans alternative licite passe. L'ECFR, elle, a ajourné la gélatine de porc : les deux institutions sont rapportées à leur niveau.

Question 5 sur 7 La présure des fromages d'animaux licites non abattus rituellement :
Interdite par tous les textes cités

Non : la résolution IIFA 225 la déclare halal quand l'animal est licite, vivant ou mort non abattu. La majorité citée par l'IOMS jugeait impure la présure de non-abattu : les deux avis sont rapportés.

Licite selon l'IIFA (Q23) ; l'ECFR choisit l'avis permissif pour le fromage

Trois niveaux rapportés : l'IOMS (via la résolution 210) notait l'avis de majorité « impure » ; l'IIFA 225 tranche halal pour les animaux licites ; l'ECFR retient pour le fromage l'avis permissif (Abû Ḥanîfa, Dâwûd, une transmission d'Aḥmad, préféré par Ibn Taymiyya) « pour faciliter aux musulmans ».

Toujours licite : le fromage n'a jamais posé question

La question est ancienne et débattue : c'est justement parce que les avis partagent que les académies ont dû trancher. Le cours rapporte les trois niveaux, sans choisir à la place du lecteur.

Question 6 sur 7 Un médicament sirop contient une dose infime d'alcool comme conservateur ; aucun substitut n'existe. L'IIFA (IOMS endossée) :
Permis : la dose est sans ivresse et sans alternative

La fatwa IOMS (Koweït 1995), endossée par la résolution 210, permet le médicament à quantité infime faute de substitut, jamais comme sédatif. Le cours note le point de tension : le matn malikite écrit « لا دواء », le vin n'est pas remède ; la divergence est nommée, pas aplanie.

Interdit : tout alcool est exclu des remèdes

C'est la position du matn malikite (« لَا دَوَاءٍ » : non comme remède). Mais l'IOMS l'a nuancée pour le cas de nécessité thérapeutique : la leçon conserve les deux étages, matn et avis institutionnel.

Permis seulement si le sirop est rebaptisé

Le nom ne change rien : la condition est réelle (dose infime, absence de substitut licite, pas d'usage sédatif). Rebaptiser le sirop sans remplir ces conditions ne change pas son statut.

Question 7 sur 7 Sur l'étiquette d'un produit, « arôme vanille » sans détail et un E471. La lecture méthodique :
L'arôme contient sûrement de l'alcool et le E471 est forcément animal

Ni l'un ni l'autre n'est établi : l'arôme peut être sans solvant, le E471 existe en origine végétale comme animale. La méthode demande l'origine, pas la présomption.

Tout E est réprouvé par principe

Les additifs se classent par origine et par transformation, pas par la lettre E : le E300 est l'acide ascorbique, le E330 le citrique. La grille est la substance, pas le numéro.

Identifier l'origine (animale, végétale, synthétique) puis demander l'attestation si besoin

Le numéro E dit la fonction, pas l'origine : le E441 est la gélatine, dont la source peut être porc, bœuf ou poisson. Les certificates halal servent précisément à lever ce doute ; à défaut, le douteux de la Risâla conseille de laisser.