8.1bVie quotidienne
Abattage, chasse et produits de la mer
Sommaire
« La viande du supermarché est-elle halal ? » La question du lecteur européen tient en un mot : qu’est-ce qui fait qu’une viande est licite ? La réponse du fiqh ne se réduit ni à une étiquette ni à un pays : elle tient dans un acte nommé, la dhakâa (ذَكَاة), la saignée qui purifie la bête. Le verset des interdits l’a déjà dit en trois mots : « إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ » (illâ mâ dhakkaytum : « sauf ce que vous avez saigné », Coran 5:3). Une bête en voie de mourir, saisie vivante et saignée à temps, redevient licite. Toute cette leçon déploie cet acte : son geste, celui qui le fait, ce qu’on y prononce, puis les deux régimes qui en vivent sans couteau : la chasse et la mer.
Le geste du manuel
Le Mukhtaṣar de Khalîl définit la dhakâa :
« الذَّكَاةُ قَطْعُ مُمَيِّزٍ يُنَاكِحُ تَمَامَ الْحُلْقُومِ وَالْوَدَجَيْنِ مِنَ الْمُقَدَّمِ بِلَا رَفْعٍ قَبْلَ التَّمَامِ وَفِي النَّحْرِ طَعْنٌ بِلِبَّةٍ » adh-dhakâtu qaṭ’u mumayyizin yunâkiḥu tamâma l-ḥulqûmi wa-l-wadjayni mina l-muqaddami bilâ raf’in qabla t-tamâm, wa-fî n-naḥri ṭa’nun bi-labba « La dhakâa : que celui qui discerne coupe, en les atteignant, tout le gosier et les deux veines, par devant, sans lever le fer avant l’achèvement ; dans le naḥr, piquer le creux du cou. » (Mukhtaṣar Khalîl, bâb fî dh-dhakâa)
Deux gestes selon la bête : le dhabḥ (الذَّبْح), trancher la gorge, pour les bovins et le menu bétail ; le naḥr (النَّحْر), piquer la labba, le creux au bas du cou, pour le chameau debout. Par nécessité, l’un et l’autre se valent, mais le matn écrit « إِلَّا الْبَقَرَ فَيُنْدَبُ الذَّبْحُ » (illâ l-baqara fa-yundabu dh-dhabḥ : « pour les bovins, le dhabḥ est recommandé »). La posture suit : chameau debout, bête égorgée couchée sur le côté gauche, tournée vers la qibla, lieu de coupe dégagé.
L’école discute en son sein le strict minimum : le commentaire retient la lecture « en les atteignant » (يُنَاكِحُ) ; Ibn al-Qâsim et Ibn Ḥabîb tolèrent qu’il ne reste du gosier que la moitié avec les deux veines coupées, Saḥnûn n’admet rien de moins. Ibn ‘Abd al-Salâm incline à l’indulgence, citant le hadith de l’instrument : « مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ فَكُلْ » (mâ anhara d-dama wa-dhukira smu llâhi fa-kul : « ce qui fait jaillir le sang et sur quoi le nom de Dieu est prononcé, mangez-le », Sahih al-Bukhari 5503, rapporté par Râfi’ b. Khadîj). Ce même hadith tranche la question de l’outil : n’importe quel tranchant qui fait couler le sang, sauf l’ongle (« c’est le couteau des Abyssins ») et la dent (« c’est un os ») ; le matn rapporte une divergence sur l’os et la dent : la question reste ouverte dans l’école.
Qui peut abattre
Le manuel pose la personne avant le geste : un « mumayyiz », un être doué de discernement. « ذَكَاةُ خُنْثَى وَخَصِيٍّ وَفَاسِقٍ » (dhakâtu khunthâ wa-khaṣiyyin wa-fâsiq : « la saignée de l’hermaphrodite, du châtré, du pécheur vaut ») : la piété n’est pas une condition, la conscience du geste l’est.
Sur la saignée faite pour un musulman par un juif ou un chrétien, le matn écrit « وَفِي ذِبْحِ كِتَابِيٍّ لِمُسْلِمٍ قَوْلَانِ » (wa-fî dhibḥi kitâbiyyin li-muslimin qawlân : « l’abattage d’un gens du Livre pour un musulman : deux avis »). C’est l’un des points où l’école se divise nettement, sans que le manuel tranche. Un samaritain ou un mazdéen converti au christianisme qui égorge pour lui-même nourrit le musulman de sa saignée, même s’il consomme la bête morte pour son propre compte. Trois cas exclus : l’enfant devenu apostat ; celui qui égorge pour une idole ou pour ce qu’il ne tient pas licite, interdit quand notre loi l’établit, réprouvé sinon ; et celui qui égorge pour une croix ou pour ’Îsâ, dont la saignée n’est pas licite.
Dire le nom de Dieu
Le verset fonde l’exigence :
« وَلَا تَأْكُلُوا۟ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُۥ لَفِسْقٌۭ » wa-lâ ta’kulû mimmâ lam yudhkari smu llâhi ’alayh, wa-innahu la-fisq « Et ne mangez pas de ce sur quoi le nom d’Allah n’a pas été prononcé, car ce serait (assurément) une perversité. » (Coran 6:121, Hamidullah)
Le manuel en fait une obligation modulée : « وَوَجَبَ نِيَّتُهَا وَتَسْمِيَةٌ إِنْ ذَكَرَ » (wa-wajaba niyyatuhâ wa-tasmiyatun in dhakar : « l’intention est obligatoire, et la tasmiya quand on s’en souvient »). Dire le nom de Dieu est requis à celui qui s’en souvient ; l’oubli est excusé. L’Académie internationale du fiqh reprend la position dans sa résolution 95 : l’égorgeur invoque le nom au début de l’opération, un enregistrement ne peut s’y substituer, et la viande d’une bête égorgée après un oubli reste licite.
La conduite face à l’incertitude vient d’un hadith de ’Â’isha :
« سَمُّوا عَلَيْهِ أَنْتُمْ وَكُلُوهُ » sammû ’alayhi antum wa-kulûh « Prononcez le nom de Dieu dessus vous-mêmes, et mangez-le. » (Sahih al-Bukhari 5507)
Des Compagnons recevaient une viande offerte par des gens nouvellement sortis du polythéisme, sans savoir si le nom avait été prononcé : le Prophète ﷺ renvoie le geste de nommer à celui qui mange. Ce hadith est au cœur des discussions contemporaines sur la viande du commerce.
Égorger en bien-faisant
L’acte a une éthique autant qu’une technique :
« إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ » inna llâha kataba l-iḥsâna ‘alâ kulli shay’ : fa-idhâ qataltum fa-aḥsinû l-qitla, wa-idhâ dhabaḥtum fa-aḥsinû dh-dhabḥ, wa-l-yuḥidd aḥadukum shafratah, wa-l-yuriḥ dhabîḥatah « Dieu a prescrit l’excellence en toute chose : quand vous tuez, tuez en bien-faisant ; quand vous égorgez, égorgez en bien-faisant ; que chacun de vous affûte sa lame et soulage sa bête. » (Sahih Muslim 1955a, rapporté par Shaddâd b. Aws)
La résolution IIFA détaille cet adab : n’affûter la lame ni devant la bête, ne pas égorger un animal au vu d’un autre, ne pas torturer, ne rien couper, dépecer ou plumer avant la mort complète. Le matn rejoint la même règle par le négatif : égorger au bord d’un trou est réprouvé, dépouiller ou couper avant la mort aussi. L’égorgement n’est pas un mode de mise à mort parmi d’autres : c’est le point où la licéité de la viande se décide, et il s’y fait dans la clémence.
La chasse : deux régimes
Le texte traite la chasse dans la continuité de l’abattage : ce qui rend licite une prise, c’est la même dhakâa, étendue au blessé qu’on ne peut saisir. Le verset des carnassiers dressés règle le premier cas :
« وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ ٱلْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ ٱللَّهُ ۖ فَكُلُوا۟ مِمَّآ أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَٱذْكُرُوا۟ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ » wa-mâ ’allamtum mina l-jawâriḥi mukallibîn tu’allimûnahunna mimmâ ’allamakumu llâh, fa-kulû mimmâ amsakna ’alaykum wa-dhkurû sma llâhi ’alayh « Ce que capturent les carnassiers que vous avez dressés, en leur apprenant ce qu’Allah vous a appris : mangez de ce qu’elles capturent pour vous et prononcez dessus le nom d’Allah. » (Coran 5:4, Hamidullah)
Le hadith ’Adî b. Ḥâtim donne la règle de détail :
« أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَسَمَّيْتَ فَأَمْسَكَ وَقَتَلَ فَكُلْ وَإِنْ أَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ » arsalta kalbaka wa-sammayta fa-amsaka wa-qatala fa-kul, wa-in akala fa-lâ ta’kul fa-innamâ amsaka ’alâ nafsih « Tu as envoyé ton chien en nommant Dieu, il a retenu et tué : mange ; s’il a mangé, ne mange pas : il a retenu pour lui-même. » (Sahih al-Bukhari 5484)
Le chien envoyé de la main, en nommant Dieu, transfère la prise ; sa consommation la retire au chasseur. D’autres chiens mêlés non nommés la rendent illicite (on ne sait lequel a tué). La flèche retrouvée un ou deux jours plus tard, portant sa seule trace, donne une bête licite ; tombée à l’eau, elle ne l’est plus.
Le second régime est le ’aqr (العَقْر), le coup porté à la bête qu’on ne peut atteindre : le matn écrit « جَرْحُ مُسْلِمٍ مُمَيِّزٍ وَحْشِيًّا وَإِنْ تَأَنَّسَ عَجَزَ عَنْهُ إِلَّا بِعُسْرٍ » (jarḥu muslimin mumayyizin waḥshiyyan wa-in ta’annasa ’ajaza ’anhu illâ bi-’usr : « blesser un sauvage, fût-il apprivoisé, que le musulman discernant ne peut atteindre sans peine, vaut dhakâa »), à coup d’une arme tranchante, hors deux cas posés par le manuel : le bétail enfui et la bête tombée dans un trou. Le hadith de Bukhârî 5503 va pourtant dans l’autre sens sur le premier cas : un chameau évadé, arrêté d’une flèche, car « il y a dans ces camélidés des évadées pareilles à celles des sauvages » : la leçon rapporte la tension, comme l’école la transmet. L’animal dressé, lui, n’a de valeur que s’il part de la main du chasseur sans relâche apparente, s’il ne mange pas, s’il n’est pas revu caché en trou ou gîte, et si le prononcement du nom de Dieu n’a pas fait défaut au lâcher.
La mer, licence plus large
La mer jouit d’une permission expresse :
« أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُۥ مَتَٰعًۭا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ۖ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًۭا » uḥilla lakum ṣaydu l-baḥri wa-ṭa’âmuhu matâ’an lakum wa-li-s-sayyâra, wa-ḥurrima ’alaykum ṣaydu l-barri mâ dumtum ḥurum « La chasse en mer vous est permise, et aussi d’en manger, pour votre jouissance et celle des voyageurs ; et vous est illicite la chasse à terre tant que vous êtes en état d’Ihram. » (Coran 5:96, Hamidullah)
Le hadith de la mer, conservé dans les Sunan d’Abû Dâwûd, précise la règle complète par une chaîne que Mâlik lui-même transmet :
« هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ » huwa ṭ-ṭahûru mâ’uh, al-ḥillu maytatuh « Son eau purifie, sa morte est licite. » (Sunan Abî Dâwûd 83, rapporté par Abû Hurayra)
C’est ce que porte le matn : « وَالْبَحْرِيُّ وَإِنْ مَيِّتًا » : tout produit de la mer, même mort, est licite, sans saignée, sans nom à prononcer. Ibn Mâjah résume la même extension : « أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ » (uḥillat lanâ maytatâni wa-damân, fa-ammâ l-maytatâni fa-l-ḥûtu wa-l-jarâd, wa-ammâ d-damâni fa-l-kabidu wa-ṭ-ṭiḥâl : « deux mortes nous sont licites et deux sangs : le poisson et la sauterelle ; le foie et la rate », Sunan Ibn Mâjah 3314 ; sa chaîne passe par un rapporteur discuté, la mention se donne donc avec cette réserve). La seule exception rapportée est celle d’al-Layth : la créature marine à forme humaine, « l’homme de l’eau » (إِنْسَانُ الْمَاءِ), n’est pas consommée.
La viande du commerce en Europe
Vient la question qui a ouvert la leçon. Le Coran licite le principe :
« وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ حِلٌّۭ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّۭ لَّهُمْ » wa-ṭa’âmu lladhîna ûtû l-kitâba ḥillun lakum wa-ṭa’âmukum ḥillun lahum « Vous est permise la nourriture des gens du Livre, et votre propre nourriture leur est permise. » (Coran 5:5, Hamidullah)
Sur cette licence de principe, les institutions contemporaines ont pesé les conditions. L’Académie internationale du fiqh, dans sa résolution 95 (3/10), permet aux musulmans vivant en pays non islamiques de consommer la viande des gens du Livre « à condition de s’assurer qu’elle est exempte de tout ingrédient illicite », tout en la prohibant « s’il est établi que l’animal n’a pas été égorgé de façon licite ». Elle joint deux dispositions pratiques : inviter les musulmans à obtenir par les voies légales l’autorisation de l’abattage sans étourdissement, et une position sur l’étourdissement même, admis sous conditions techniques chiffrées si l’animal ne meurt pas avant l’égorgement, refusé pour la volaille par électrochoc.
Le Conseil européen des fatwas (ECFR), dans sa décision 88, confirme la même structure : la nourriture des gens du Livre est licite par le texte du Coran, à condition d’être reconnue comme telle chez eux et exempte de morte et de porc. La reproduction de la décision rapportée dans les fatwas islamweb ajoute une restriction circonstancielle : volailles et bovins non consommables là où la pratique courante contredit la tadhakkiyya, ovins et jeunes veaux jugés conformes dans certains pays. Les consultations des muftis du même corpus formulent la lecture en trois cas : viande dont on sait qu’elle est conforme, viande dont on sait qu’elle ne l’est pas (interdite : la mort par électrocution y vaut bête morte), viande dont on l’ignore, cas où guident la précaution et le hadith de ’Â’isha. Le cours rapporte ces positions sans les arbitrer : c’est un cas qui relève d’un avis demandé au cas par cas, pas d’une leçon.
Repère juridique en France
Le droit français fait de l’étourdissement préalable le principe de tout abattage ; l’abattage rituel constitue sa dérogation encadrée : l’animal doit être immobilisé, l’abattoir agréé, l’exploitant titulaire d’une autorisation préfectorale (code rural R. 214-70 ; règlement (CE) n° 1099/2009 ; décret du 28 décembre 2011). Le Conseil d’État (décision 423647, 4 octobre 2019) précise que l’article 4 §4 du règlement rend l’étourdissement inapplicable aux abattages rituels, tout en laissant aux États des règles plus protectrices (article 26 §2) ; pour les bovins, un étourdissement complémentaire s’impose si l’animal reste conscient au-delà de quatre-vingt-dix secondes. La Cour européenne des droits de l’homme a qualifié cette dérogation d’« engagement positif de l’État » (Cha’are Shalom Ve Tsedek c/ France, 27 juin 2000). Ce repère n’est pas du fiqh : c’est le cadre légal du pays où le lecteur achète sa viande, donné pour situer le débat.
L’acte qui fait la viande
La dhakâa tient en un geste à trois dimensions : le siège exact (gosier et deux veines), la personne capable (discernement, foi admise dans les limites du matn) et le nom de Dieu prononcé. Autour d’elle, la chasse prolonge le même raisonnement par le dressé envoyé et le blessé inatteignable ; la mer se passe de tout cela par permission expresse. Ce que la leçon n’a pas tranché, la viande du commerce, l’étourdissement des usines, l’étiquette « halal », relève d’un avis qui connaît les faits. La leçon précédente a posé la table des licites et illicites ; la suite du module porte les boissons, le corps et l’adab quotidien, tous rangés dans la sous-rubrique vie quotidienne du cours de fiqh.
