8.1aVie quotidienne
Les aliments licites et illicites
Sommaire
La question arrive sans fard, en boucherie comme au supermarché : « qu’est-ce que j’ai le droit de manger ? » Le fiqh malikite y répond dans l’ordre inverse de l’inquiétude : il part du licite, pas de l’interdit. Trois degrés organisent la table : le licite (mubâḥ), l’interdit (ḥarâm), le réprouvé (makrûh, ce qui se fait sans péché mais se laisse volontiers). Cette leçon pose la carte des trois. La suivante montrera ce qui rend une viande licite : le geste de l’abattage, qui le fait, ce qu’on y prononce.
Le principe : la permission d’abord
Le Coran ouvre sur le don, pas sur l’interdit :
« يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُلُوا۟ مِن طَيِّبَٰتِ مَا رَزَقْنَٰكُمْ وَٱشْكُرُوا۟ لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ » yâ ayyuhâ lladhîna âmanû kulû min ṭayyibâti mâ razaqnâkum wa-shkurû li-llâhi in kuntum iyyâhu ta’budûn « O les croyants ! Mangez des (nourritures) licites que Nous vous avons attribuées. Et remerciez Allah, si c’est Lui que vous adorez. » (Coran 2:172, traduction de Muhammad Hamidullah)
Le licite est la norme, l’interdit l’exception nommée. Dieu reproche même aux croyants de se faire plus stricts que Lui : « ne déclarez pas illicites les bonnes choses qu’Allah vous a rendues licites » (Coran 5:87), et le verset suivant conclut « وَكُلُوا۟ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَٰلًۭا طَيِّبًۭا » (wa-kulû mimmâ razaqakumu llâhu ḥalâlan ṭayyiban : « mangez de ce qu’Allah vous a attribué de licite et de bon », Coran 5:88). Licite (ḥalâl) et bon (ṭayyib) : les deux qualités se rejoignent dans la Risâla d’Ibn Abî Zayd, qui en fait le seuil de toute consommation :
« فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْكُلَ إِلَّا طَيِّبًا » fa-lâ yaḥillu laka an ta’kula illâ ṭayyiban « Il ne t’est licite de manger que du bon. » (Risâla, bâb jaml min al-farâ’iḍ)
Le manuel ajoute aussitôt la zone intermédiaire, ce qui n’est ni licite ni illicite établi :
« وَمِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ مُشْتَبَهَاتٌ مَنْ تَرَكَهَا سَلِمَ وَمَنْ أَخَذَهَا كَانَ كَالرَّاتِعِ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ » wa-min warâ’i dhâlika mushtabihât, man tarakahâ salima, wa-man akhadhahâ kâna ka-r-râṭi’ ḥawla l-ḥimâ yûshiku an yaqa’a fîh « Au-delà, les cas douteux : qui les laisse est sauf ; qui les prend est comme celui qui fait paître au bord de l’enclos, sur le point d’y tomber. » (Risâla, même bâb)
Le douteux (mushtabih) n’est pas un interdit : c’est ce qu’on ne parvient pas à classer. La conduite du texte est simple : le laisser, puisque le licite suffit.
Ce que le texte interdit nommément
Le verset fondateur nomme les interdits en une phrase :
« حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ » ḥurrimat ’alaykumu l-maytatu wa-d-damu wa-laḥmu l-khinzîri wa-mâ uhilla li-ghayri llâhi bihi wa-l-munkhaniqatu wa-l-mawqûdhatu wa-l-mutaraddiyatu wa-n-naṭîḥatu wa-mâ akala s-sabu’u illâ mâ dhakkaytum « Vous sont interdits la bête trouvée morte, le sang, la chair de porc, ce sur quoi on a invoqué un autre nom que celui d’Allah, la bête étouffée, la bête assommée ou morte d’une chute ou morte d’un coup de corne, et celle qu’une bête féroce a dévorée, sauf celle que vous égorgez avant qu’elle ne soit morte. » (Coran 5:3, Hamidullah)
Quatre interdits nommés, puis cinq morts sans saignée :
- La bête morte (mayta) : celle qui meurt d’elle-même, sans qu’on l’ait saignée.
- Le sang répandu : le verset 6:145 précise « sang qu’on a fait couler » (masfûḥ) ; ce qui reste dans les veines après l’égorgement n’est pas visé.
- La chair de porc : la Risâla durcit le cas jusqu’aux sous-produits : « tout du porc est interdit », et une licence est seulement rapportée pour son poil.
- Ce sur quoi un autre nom que celui de Dieu a été invoqué : la viande consacrée à une idole, une tombe, un mort honoré.
- Les tuées : l’étouffée (munkhaniqa), l’assommée (mawqûdha), la tombée (mutaraddiya), la cornée (naṭîḥa), celle qu’un fauve a entamée.
La même liste revient à deux reprises dans le Livre (Coran 2:173 et 16:115), et le verset des An’âm referme l’ensemble : « قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا… » (qul lâ ajidu fî mâ ûḥiya ilayya muḥarraman ’alâ ṭâ’imin yaṭ’amuhu illâ… : « dis : dans ce qui m’a été révélé, je ne trouve d’interdit, à aucun mangeur d’en manger, que… », Coran 6:145). L’interdit se nomme, il ne se devine pas.
La sortie de secours est déjà dans le verset : « إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ » (illâ mâ dhakkaytum, « sauf ce que vous avez saigné »). Une bête des catégories interdites, saisie vivante et égorgée à temps, redevient licite : c’est la tadhakkiyya, l’objet de la leçon suivante.
La table des bêtes dans l’école
Le manuel de l’école, le Mukhtaṣar de Khalîl, range le règne animal en trois listes. D’abord le licite :
« الْمُبَاحُ طَعَامٌ طَاهِرٌ وَالْبَحْرِيُّ وَإِنْ مَيِّتًا وَطَيْرٌ وَلَوْ جَلَّالَةً وَذَا مِخْلَبٍ وَنَعَمٌ وَوَحْشٌ لَمْ يَفْتَرِسْ » al-mubâḥu ṭa’âmun ṭâhir, wa-l-baḥriyyu wa-in mayyitan, wa-ṭayrun wa-law jallâlatan wa-dhâ mikhlab, wa-na’amun, wa-waḥshun lam yaftaris « Licite : toute nourriture pure ; tout produit de la mer, même mort ; tout volatile, fût-il nourri d’immondices ou armé de serres ; le bétail ; le gibier non prédateur. » (Mukhtaṣar Khalîl, faṣl fî-mâ yubâḥ min al-aṭ’ima wa-l-ashriba)
Le texte détaille le gibier licite : jerboa, rat-taupe, daman, lapin, hérisson, le lézard ḍarbûb, le serpent dont le venin est sûr, les bestioles de la terre. Le produit de la mer est licite même mort : la mer a sa règle propre, reprise dans la leçon suivante.
Puis les interdits du manuel :
« وَالْمُحَرَّمُ النَّجَسُ وَبَغْلٌ وَفَرَسٌ وَحِمَارٌ وَلَوْ وَحْشِيًّا دَجَنَ » wa-l-muḥarramu n-najasu wa-baghlun wa-farasun wa-ḥimârun wa-law waḥshiyyan dajana « Interdit : l’impur, le mulet, le cheval, l’âne, fût-il sauvage puis apprivoisé. » (Même faṣl)
L’impur (najs) renvoie à la table des impuretés déjà apprise dans la leçon sur les najasât : ce qui est impur n’est pas mangeable, indépendamment de son espèce. Le porc n’est pas nommé dans cette liste parce qu’il y entre déjà, corps entier : la Risâla le dit sans détour, « tout du porc est interdit », et le verset a clos le cas plus haut.
Le cheval mérite un arrêt. Le matn le range sans ambiguïté parmi les interdits, entre le mulet et l’âne. Or le recueil de Muslim conserve le récit d’Asmâ’ :
« نَحَرْنَا فَرَسًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَكَلْنَاهُ » naḥarnâ farasan ’alâ ’ahdi rasûli llâhi ṣallâ llâhu ’alayhi wa-sallama fa-akalnâh « Nous avons saigné un cheval à l’époque du Messager de Dieu ﷺ et nous l’avons mangé. » (Sahih Muslim 1942a)
Les deux textes se tiennent côte à côte : le manuel interdit, la transmission rapporte une consommation du vivant du Prophète ﷺ. Ce cours rapporte la divergence telle que l’école la conserve, sans arbitrer.
Restent les réprouvés :
« وَالْمَكْرُوهُ سَبْعٌ وَضَبْعٌ وَثَعْلَبٌ وَذِئْبٌ وَهِرٌّ وَإِنْ وَحْشِيًّا وَفِيلٌ » wa-l-makrûhu sabu’un wa-ḍib’un wa-tha’labun wa-dhi’bun wa-hirrun wa-in waḥshiyyan wa-fîl « Réprouvés : le fauve, l’hyène, le renard, le loup, le chat même sauvage, l’éléphant. » (Même faṣl)
Ici la tension monte d’un cran. Le hadith rapporté par Muslim parle plus durement :
« نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ » nahâ rasûlu llâhi ṣallâ llâhu ’alayhi wa-sallam ‘an kulli dhî nâbin mina s-sibâ’ wa-’an kulli dhî mikhlabin mina ṭ-ṭayr « Le Messager de Dieu ﷺ a interdit tout fauve à croc et tout oiseau à serre. » (Sahih Muslim 1934a, rapporté par Ibn ’Abbâs)
La Risâla elle-même cite la prohibition. Le matn maintient pourtant le classement en réprouvés : le commentaire rapporte que certains juristes tardifs lisaient le hadith comme visant « ce qui entame par ses crocs » (la proie, non le fauve), ce qui l’aurait réduit au cas coranique de « ce que le fauve a entamé » ; Ibn ’Abd al-Salâm affaiblit cette lecture. La divergence est donc réelle et assumée dans l’école : ni cette leçon ni sa fiche ne l’aplanissent. Sur le singe, le manuel porte deux avis, réprobation ou interdiction.
Ce que la nécessité permet
L’exception loge dans le verset même : « فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ » (fa-man iḍṭurra ghayra bâghin wa-lâ ’âdin fa-lâ ithma ’alayh : « il n’y a pas de péché sur celui qui est contraint sans toutefois abuser ni transgresser », Coran 2:173, Hamidullah). Le matn déploie cette nécessité (ḍarûra) en règles concrètes :
« وَلِلضَّرُورَةِ مَا يَسُدُّ غَيْرَ آدَمِيٍّ وَخَمْرٍ إِلَّا لِغُصَّةٍ وَقَدَّمَ الْمَيِّتَ عَلَى خِنْزِيرٍ وَصَيْدٍ لِمُحْرِمٍ لَا لَحْمِهِ وَطَعَامِ غَيْرٍ إِنْ لَمْ يَخَفِ الْقَطْعَ وَقَاتَلَ عَلَيْهِ » wa-li-ḍ-ḍarûrati mâ yasuddu ghayra âdamiyyin wa-khamrin illâ li-ghuṣṣa ; wa-qaddama l-mayta ’alâ khinzîrin wa-ṣaydin li-muḥrimin, lâ laḥmihi wa-ṭa’âmi ghayrin in lam yakhafi l-qaṭ’a, wa-qâtala ’alayh « À la nécessité, ce qui rassasie : sauf l’homme et le vin, sauf pour désétouffer. On préfère la bête morte au porc et au gibier du muḥrim ; on ne la préfère pas à la viande licite ni à la nourriture d’autrui s’il ne craint pas de périr ; et l’on combat pour elle. » (Mukhtaṣar Khalîl, même faṣl)
La nécessité permet ce qui rassasie, avec deux bornes absolues : pas la chair humaine, pas le vin sauf le cas limite où un morceau reste coincé dans la gorge (ghuṣṣa). Et même entre interdits, il y a un ordre : la morte avant le porc, avant le gibier interdit au pèlerin en iḥrâm. Elle ne passe jamais devant la nourriture d’autrui : sans péril de mort, prendre le bien d’autrui reste une transgression, et le propriétaire peut combattre pour elle. C’est la limite exacte du « non transgresseur » du verset.
La Risâla précise le quotidien du contraint : il peut « manger la morte, se rassasier et s’en provisionner » ; sitôt la nécessité passée, il jette le reste. Elle règle aussi les sous-produits : la peau de la morte est utilisable une fois tannée, sans y prier ni la vendre ; la laine et le poil s’utilisent, de préférence lavés ; la plume, la corne, les sabots, les crocs restent hors d’usage, et l’usage des défenses d’éléphant est réprouvé.
Lire la table sans se tromper
La table tient en trois règles : le licite ouvre et ne se numérote pas, l’interdit se nomme et ferme sa liste, le réprouvé se laisse sans péché. Ce qui n’est nommé nulle part n’est pas interdit : le verset 6:145 le dit dans la bouche du Prophète ﷺ. Le douteux ne se tranche pas par confort : il se laisse, « qui les laisse est sauf ».
Ce tableau classe les aliments ; il ne dit pas encore comment une viande devient licite. Le geste de l’abattage, celui qui peut le faire, le nom de Dieu à prononcer, la chasse et les produits de la mer : c’est la leçon suivante. Les boissons et les produits transformés font l’objet du cours suivant, rangé comme celui-ci dans la sous-rubrique vie quotidienne ; les manières de table relèvent de l’adab au quotidien. Pour le parcours complet, la page du cours rassemble toutes les leçons.
