7.1bBiens et transactions
Les conditions de validité de la vente
Sommaire
La leçon précédente a montré comment la vente se forme et ce qu’elle produit. Reste la question qui protège le lecteur : qu’est-ce qui fait qu’une vente est saine ? Le matn de Khalîl aligne des conditions précises sur l’objet vendu et sur le prix, et il nomme le vice qui les vicie toutes d’un coup : l’ignorance.
Ce que l’objet vendu doit être
Le mathmûn, l’objet du contrat, doit réunir des qualités que le matn énumère une à une : « وَشَرْطٌ لِلْمَعْقُودِ عَلَيْهِ طَهَارَةٌ » (wa sharṭun li-l-ma’qûdi ’alayhi ṭahâra), la condition de l’objet est la pureté ; il faut y ajouter l’utilité licite, l’absence d’interdiction, la capacité de livraison et la connaissance.
La pureté d’abord : ce qui est impur ne se vend pas, comme le fumier ou l’huile souillée par le contact du chien. L’utilité licite ensuite : on ne vend pas ce dont l’usage est interdit, car le vendeur ferait commerce de la transgression. L’absence d’interdiction protège la chose elle-même : le chien de chasse, que la loi permet de garder, n’est pas sous la prohibition pesant sur les autres chiens, et le matn permet même de vendre le chat et la bête fauve pour leur peau.
Vient la propriété : on ne vend pas le bien d’autrui sans droit. Mais le matn est plus fin que l’interdiction sèche : « وَمِلْكُ غَيْرِهِ عَلَى رِضَاهُ » (wa milku ghayrihi ’alâ riḍâh), le bien d’autrui se vend sous condition de l’agrément de son maître. La vente d’un bien qui n’est pas à soi n’est pas un vol déguisé : c’est un contrat suspendu, qui tient si le vrai propriétaire l’agrée et tombe s’il le refuse. Le vendeur sans droit garantit alors l’acheteur déçu.
Enfin la capacité de livrer : le bien doit pouvoir être remis. Vendre « mon esclave qui s’est enfui » ou « le chameau perdu dans le désert » est une vente qui ne peut pas s’accomplir : « وقدرة عليه » (wa qudratun ’alayhi), la capacité sur l’objet, est exigée. La chose usurpée suit la même ligne : le propriétaire ne peut la vendre tant qu’elle est aux mains du spoliateur, puisqu’il ne peut la livrer ; celui-ci, qui la tient, peut la vendre, le tort moral ne retirant pas la capacité matérielle.
L’ignorance qui vicie : la jahâla
Le vice transversal s’appelle la jahâla (جهالة), l’ignorance. Le matn la nomme sans détour : « وجهل بمثمون أو ثمن » (wa jahlun bi-mathmûnin aw thaman), l’ignorance de l’objet ou du prix est un empêchement de la vente. Elle se présente sous des formes que le marché connaît bien : vendre « deux de mes esclaves » quand on en possède trois, sans désigner lesquels ; vendre « une livre de cette brebis » sans découper la part ; vendre la poussière d’or du bijoutier sans mesure. Toutes ces ventes sont nulles : elles vendent l’inconnu, et le contrat ne peut pas porter sur ce qu’on ne sait pas.
C’est le point où le fiqh des ventes rejoint l’interdit qu’ouvrira le cours 7.3 : le gharar, l’incertitude vénale. La jahâla en est la forme première ; les ventes de l’inexistant et de l’indéterminé en sont la suite.
La vente au forfait : le juzâf
Le marché ne sait pas toujours compter chaque grain. Le juzâf (جزاف) est la vente estimée d’un coup : le tas de dattes, la parcelle de terrain, sans mesure précise de l’unité. Le matn le permet, mais dans des bornes étroites : « وجزاف إن ريء » (wa juzâfun in ru’iya), le forfait est permis si la chose est vue ; l’incertitude ne doit pas être excessive, le terrain doit être nivelé sans qu’il faille le mesurer à peine excessive, et la vente porte sur l’ensemble, non sur des unités désignées une à une. Sur la chose invisible, le juzâf tombe : « لا غير مرئي » (lâ ghayra mar’iyyin), pas de forfait sur ce qui n’est pas vu.
La logique est transparente : le juzâf est une convenance pour les choses dont la mesure exacte coûterait plus qu’elle ne rapporterait en certitude ; mais il ne devient jamais un prétexte à l’ignorance. Le lecteur qui achète « le camion et son contenu », « l’appartement et son grenier » en trouve la pratique familière : vue, estimée, bornée.
Le matn garde même une solution aux tas mesurables : le tas de grain, la ṣubra (صبرة). Vendre le tas entier « à tant le ṣâ’ », la mesure connue du grain, est recevable : l’incertitude porte sur le nombre de ṣâ’ du tas, que le juzâf précisément absorbe. Mais vendre « un ṣâ’ pris dans ce tas » sans le désigner ne l’est pas : la part indifférenciée est de l’ignorance pure. Et le cas de l’exception, l’istithnâ’ (استثناء) : vendre le mouton en exceptant une part définie, « le quart de cette bête », est recevable, dit Ibn al-Qâsim, le disciple de Mâlik, dans une parole rapportée par la Mudawwana, le grand recueil de l’école, « comme si on vendait ce qui n’est pas excepté ».
La vente sur description : le barnâmaj
Un détail du matn mérite d’être lu de près, parce qu’il précède de longs siècles la vente sur catalogue : « وجاز برؤية بعض المثلي والضوان وعلى البرنامج » (wa jâza bi-ru’yati ba’ḍi l-mithlî wa-ḍ-ḍawâni wa ’alâ l-barnâmaj), la vente est licite sur la vue d’une partie des marchandises semblables, des ballots, et sur le barnâmaj, la liste écrite des marchandises. Le commerçant andalou expédiait un état de ses lots ; l’acheteur distant contractait sur cette description. La vente par correspondance n’a pas attendu l’internet : elle a attendu l’écrit, et le matn l’a reçue comme il a reçu la mu’âṭa.
Le bien absent : la vente du ghâ’ib
Le commerce achète ce qu’on n’a pas sous les yeux : le tonneau d’huile d’olive à l’autre bout du pays, le mobilier stocké en province, la voiture en transit. Le matn le permet, à condition que l’acheteur soit protégé : « وغائب ولو بلا وصف على خياره بالرؤية » (wa ghâ’ibun wa law bilâ waṣfin ’alâ khiyârihi bi-r-ru’ya), l’absent se vend avec l’option à la vue ; ou, si le bien n’est pas trop éloigné, sur la description d’un tiers qui l’a vu, la parole du vendeur ne suffisant pas. L’acheteur peut donc se rétracter en voyant la chose : la vente du non-vu n’est pas une vente aveugle, elle porte en elle la garantie de la découverte.
Le prix : connu et licite
Le thaman (ثمن), le prix, porte deux conditions parallèles à celles de l’objet. Il doit être connu : la même jahâla qui interdit l’objet inconnu interdit le prix flou (« ta voiture contre ce qu’il me restera à la fin du mois » n’est pas un prix). Il doit être licite : payer en vin ou en substance prohibée ne vaut pas. Le matn permet le prix en monnaie, en bien ou en dette déterminée, et le droit français pose la même exigence en des termes presque identiques : « Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties » (article 1591 du Code civil).
La borne du chapitre
Le matn ferme son exposé des conditions de la vente par le seuil des interdits : « وَحَرُمَ فِي نَقْدٍ وَطَعَامٍ رِبَا فَضْلٍ وَنَسَأٍ » (wa ḥaruma fî naqdin wa ṭa’âmin ribâ faḍlin wa nasa’), il est interdit, dans les numéraires et les denrées, le riba de surplus et de différé. La phrase marque la frontière : après les conditions d’une vente saine viennent les ventes qui sont des usures déguisées. C’est tout l’objet du cours 7.2.
Ce qu’il faut retenir
La vente saine tient par un objet licite, pur, utile, livrable et connu ; par un prix connu et licite ; et par l’absence de l’ignorance qui vicie le tout. Le juzâf et le ghâ’ib encadrent les cas ordinaires de l’incertitude sans l’ouvrir : la certitude de l’objet reste la règle, et le droit civil français, sur le prix, pose la même exigence de détermination. Le cours suivant entre dans ce que le matn met en dernier : le riba, l’usure, ce que le Coran met au rang des choses les plus graves. La leçon précédente a posé la formation du contrat ; la page du cours de fiqh restitue le parcours entier.
