7.1bBiens et transactions

Les conditions de validité de la vente

Volet 2 sur 15 · Biens et transactions

Sommaire

La leçon précédente a montré comment la vente se forme et ce qu’elle produit. Reste la question qui protège le lecteur : qu’est-ce qui fait qu’une vente est saine ? Le matn de Khalîl aligne des conditions précises sur l’objet vendu et sur le prix, et il nomme le vice qui les vicie toutes d’un coup : l’ignorance.

Ce que l’objet vendu doit être

Le mathmûn, l’objet du contrat, doit réunir des qualités que le matn énumère une à une : « وَشَرْطٌ لِلْمَعْقُودِ عَلَيْهِ طَهَارَةٌ » (wa sharṭun li-l-ma’qûdi ’alayhi ṭahâra), la condition de l’objet est la pureté ; il faut y ajouter l’utilité licite, l’absence d’interdiction, la capacité de livraison et la connaissance.

La pureté d’abord : ce qui est impur ne se vend pas, comme le fumier ou l’huile souillée par le contact du chien. L’utilité licite ensuite : on ne vend pas ce dont l’usage est interdit, car le vendeur ferait commerce de la transgression. L’absence d’interdiction protège la chose elle-même : le chien de chasse, que la loi permet de garder, n’est pas sous la prohibition pesant sur les autres chiens, et le matn permet même de vendre le chat et la bête fauve pour leur peau.

Vient la propriété : on ne vend pas le bien d’autrui sans droit. Mais le matn est plus fin que l’interdiction sèche : « وَمِلْكُ غَيْرِهِ عَلَى رِضَاهُ » (wa milku ghayrihi ’alâ riḍâh), le bien d’autrui se vend sous condition de l’agrément de son maître. La vente d’un bien qui n’est pas à soi n’est pas un vol déguisé : c’est un contrat suspendu, qui tient si le vrai propriétaire l’agrée et tombe s’il le refuse. Le vendeur sans droit garantit alors l’acheteur déçu.

Enfin la capacité de livrer : le bien doit pouvoir être remis. Vendre « mon esclave qui s’est enfui » ou « le chameau perdu dans le désert » est une vente qui ne peut pas s’accomplir : « وقدرة عليه » (wa qudratun ’alayhi), la capacité sur l’objet, est exigée. La chose usurpée suit la même ligne : le propriétaire ne peut la vendre tant qu’elle est aux mains du spoliateur, puisqu’il ne peut la livrer ; celui-ci, qui la tient, peut la vendre, le tort moral ne retirant pas la capacité matérielle.

L’ignorance qui vicie : la jahâla

Le vice transversal s’appelle la jahâla (جهالة), l’ignorance. Le matn la nomme sans détour : « وجهل بمثمون أو ثمن » (wa jahlun bi-mathmûnin aw thaman), l’ignorance de l’objet ou du prix est un empêchement de la vente. Elle se présente sous des formes que le marché connaît bien : vendre « deux de mes esclaves » quand on en possède trois, sans désigner lesquels ; vendre « une livre de cette brebis » sans découper la part ; vendre la poussière d’or du bijoutier sans mesure. Toutes ces ventes sont nulles : elles vendent l’inconnu, et le contrat ne peut pas porter sur ce qu’on ne sait pas.

C’est le point où le fiqh des ventes rejoint l’interdit qu’ouvrira le cours 7.3 : le gharar, l’incertitude vénale. La jahâla en est la forme première ; les ventes de l’inexistant et de l’indéterminé en sont la suite.

La vente au forfait : le juzâf

Le marché ne sait pas toujours compter chaque grain. Le juzâf (جزاف) est la vente estimée d’un coup : le tas de dattes, la parcelle de terrain, sans mesure précise de l’unité. Le matn le permet, mais dans des bornes étroites : « وجزاف إن ريء » (wa juzâfun in ru’iya), le forfait est permis si la chose est vue ; l’incertitude ne doit pas être excessive, le terrain doit être nivelé sans qu’il faille le mesurer à peine excessive, et la vente porte sur l’ensemble, non sur des unités désignées une à une. Sur la chose invisible, le juzâf tombe : « لا غير مرئي » (lâ ghayra mar’iyyin), pas de forfait sur ce qui n’est pas vu.

La logique est transparente : le juzâf est une convenance pour les choses dont la mesure exacte coûterait plus qu’elle ne rapporterait en certitude ; mais il ne devient jamais un prétexte à l’ignorance. Le lecteur qui achète « le camion et son contenu », « l’appartement et son grenier » en trouve la pratique familière : vue, estimée, bornée.

Le matn garde même une solution aux tas mesurables : le tas de grain, la ṣubra (صبرة). Vendre le tas entier « à tant le ṣâ’ », la mesure connue du grain, est recevable : l’incertitude porte sur le nombre de ṣâ’ du tas, que le juzâf précisément absorbe. Mais vendre « un ṣâ’ pris dans ce tas » sans le désigner ne l’est pas : la part indifférenciée est de l’ignorance pure. Et le cas de l’exception, l’istithnâ’ (استثناء) : vendre le mouton en exceptant une part définie, « le quart de cette bête », est recevable, dit Ibn al-Qâsim, le disciple de Mâlik, dans une parole rapportée par la Mudawwana, le grand recueil de l’école, « comme si on vendait ce qui n’est pas excepté ».

La vente sur description : le barnâmaj

Un détail du matn mérite d’être lu de près, parce qu’il précède de longs siècles la vente sur catalogue : « وجاز برؤية بعض المثلي والضوان وعلى البرنامج » (wa jâza bi-ru’yati ba’ḍi l-mithlî wa-ḍ-ḍawâni wa ’alâ l-barnâmaj), la vente est licite sur la vue d’une partie des marchandises semblables, des ballots, et sur le barnâmaj, la liste écrite des marchandises. Le commerçant andalou expédiait un état de ses lots ; l’acheteur distant contractait sur cette description. La vente par correspondance n’a pas attendu l’internet : elle a attendu l’écrit, et le matn l’a reçue comme il a reçu la mu’âṭa.

Le bien absent : la vente du ghâ’ib

Le commerce achète ce qu’on n’a pas sous les yeux : le tonneau d’huile d’olive à l’autre bout du pays, le mobilier stocké en province, la voiture en transit. Le matn le permet, à condition que l’acheteur soit protégé : « وغائب ولو بلا وصف على خياره بالرؤية » (wa ghâ’ibun wa law bilâ waṣfin ’alâ khiyârihi bi-r-ru’ya), l’absent se vend avec l’option à la vue ; ou, si le bien n’est pas trop éloigné, sur la description d’un tiers qui l’a vu, la parole du vendeur ne suffisant pas. L’acheteur peut donc se rétracter en voyant la chose : la vente du non-vu n’est pas une vente aveugle, elle porte en elle la garantie de la découverte.

Le prix : connu et licite

Le thaman (ثمن), le prix, porte deux conditions parallèles à celles de l’objet. Il doit être connu : la même jahâla qui interdit l’objet inconnu interdit le prix flou (« ta voiture contre ce qu’il me restera à la fin du mois » n’est pas un prix). Il doit être licite : payer en vin ou en substance prohibée ne vaut pas. Le matn permet le prix en monnaie, en bien ou en dette déterminée, et le droit français pose la même exigence en des termes presque identiques : « Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties » (article 1591 du Code civil).

La borne du chapitre

Le matn ferme son exposé des conditions de la vente par le seuil des interdits : « وَحَرُمَ فِي نَقْدٍ وَطَعَامٍ رِبَا فَضْلٍ وَنَسَأٍ » (wa ḥaruma fî naqdin wa ṭa’âmin ribâ faḍlin wa nasa’), il est interdit, dans les numéraires et les denrées, le riba de surplus et de différé. La phrase marque la frontière : après les conditions d’une vente saine viennent les ventes qui sont des usures déguisées. C’est tout l’objet du cours 7.2.

Ce qu’il faut retenir

La vente saine tient par un objet licite, pur, utile, livrable et connu ; par un prix connu et licite ; et par l’absence de l’ignorance qui vicie le tout. Le juzâf et le ghâ’ib encadrent les cas ordinaires de l’incertitude sans l’ouvrir : la certitude de l’objet reste la règle, et le droit civil français, sur le prix, pose la même exigence de détermination. Le cours suivant entre dans ce que le matn met en dernier : le riba, l’usure, ce que le Coran met au rang des choses les plus graves. La leçon précédente a posé la formation du contrat ; la page du cours de fiqh restitue le parcours entier.

Vérifiez votre compréhension

Question 1 sur 8 Laquelle de ces conditions porte sur l'objet vendu (ma'qûd 'alayh) ?
Qu'il soit pur, licite et d'une utilité licite

Khalîl pose : « وَشَرْطٌ لِلْمَعْقُودِ عَلَيْهِ طَهَارَةٌ » (*wa sharṭun li-l-ma'qûdi 'alayhi ṭahâra*) : la condition de l'objet du contrat est la pureté, avec l'utilité licite et l'absence d'interdiction. La chose impure ou dont l'usage est défendu ne se vend pas.

Qu'il soit béni par un savant

Aucune bénédiction n'est une condition de vente : le fiqh énonce des conditions juridiques objectives (pur, licite, livrable, connu), pas des actes de piété.

Qu'il rapporte un bénéfice au vendeur

Le profit du vendeur n'est pas une condition : on peut vendre à perte, l'acte reste valide. Le déséquilibre du prix est un autre sujet (lésion), distinct de la condition de l'objet.

Question 2 sur 8 Un homme vend « ce qui sortira de ses poules demain ». Quel vice porte cette vente ?
L'incapacité du vendeur à livrer un bien certain à un moment connu

Ce n'est pas d'abord une question de livraison : c'est que l'objet même est inconnu, une quantité et une existence incertaines. Le matn vise ici la jahâla, l'ignorance de la chose vendue.

L'ignorance de l'objet (jahâla) : on ne vend pas ce qu'on ignore

« وجهل بمثمون أو ثمن » (*wa jahlun bi-mathmûnin aw thaman*) : l'ignorance de l'objet ou du prix est l'un des empêchements du matn. « Ce qui sortira demain » est inconnu ; la vente de l'incertain est une porte du gharar, qu'ouvrira le cours 7.3.

L'interdiction des œufs en fiqh

Il n'existe aucune interdiction des œufs : le vice n'est pas dans la nature de la chose mais dans son indétermination au moment du contrat.

Question 3 sur 8 Un homme vend le vélo de son voisin, en l'absence de celui-ci. Que dit le matn ?
La vente est valide si l'acheteur paie de bonne foi

La bonne foi de l'acheteur ne tient pas lieu de propriété du vendeur : la règle attache la vente au droit du vrai propriétaire.

La vente est nulle de façon absolue

Le matn est plus fin que l'annulation sèche : il laisse ouverte la voie de l'agrément. Le cas a néanmoins des garde-fous (le vendeur répond en cas de refus).

La vente est suspendue à l'agrément du propriétaire, qui peut l'annuler

« وَمِلْكُ غَيْرِهِ عَلَى رِضَاهُ » (*wa milku ghayrihi 'alâ riḍâh*) : le bien d'autrui se vend sous condition de l'agrément de son maître. Le propriétaire qui apprend la vente peut l'autoriser ou la faire tomber ; dans le second cas, l'acheteur se retourne contre le vendeur.

Question 4 sur 8 Qu'est-ce que la vente au forfait (juzâf) ?
Une vente estimée d'un coup, sans mesure précise, permise dans des bornes strictes

Le juzâf vend l'ensemble d'un bloc (un tas, une parcelle) sans compter chaque unité. Khalîl le borne : la chose doit être vue, l'incertitude limitée, le terrain nivelé sans peine ; sinon, l'ignorance de la quantité l'interdit.

Une vente par enchères entre commerçants

L'enchère est une autre mécanique (les surenchères ont leur propre chapitre). Le juzâf concerne la manière de déterminer la quantité vendue : à vue, sans mesure exacte.

Une vente fictive pour échapper à l'impôt

La simulation est un autre sujet. Le juzâf est une vente réelle, simplement estimée plutôt que mesurée, dans les cas où la mesure serait une gêne sans gain de connaissance.

Question 5 sur 8 Peut-on vendre ce qu'on n'a jamais vu ?
Non : la vue est obligatoire dans toute vente

La vue n'est pas requise en absolu : le matn permet la vente du bien absent, mais en le protégeant. Dire « jamais » est trop fort.

Oui, avec l'option à la vue ou sur une description suffisante

« وغائب ولو بلا وصف على خياره بالرؤية » (*wa ghâ'ibun wa law bilâ waṣfin 'alâ khiyârihi bi-r-ru'ya*) : l'absent se vend en réservant l'option à la vue, ou sur la description d'un tiers qui l'a vu, la parole du vendeur ne suffisant pas. L'acheteur garde ainsi le moyen de se rétracter quand il voit le bien.

Oui, si le vendeur jure que le bien existe

Le serment ne remplace ni la vue ni la description : le matn protège par le mécanisme de l'option à la vue, pas par la parole renforcée du vendeur.

Question 6 sur 8 Sur le prix, que demande le fiqh ?
Qu'il soit toujours payé comptant

Le paiement comptant est la règle de base, mais le prix peut aussi être fixé à terme quand le délai est clairement déterminé ; le sujet des dettes vient en 7.7. Ce qui est exigé, c'est que le prix soit connu.

Qu'il soit exactement le prix du marché

Le fiqh n'impose pas un tarif : les parties fixent librement le prix connu. La lésion et le juste prix ont des discussions à part, mais la condition de validité est la détermination, pas l'équité du montant.

Qu'il soit connu et licite, objet comme somme

L'ignorance du prix est visée par le matn au même titre que l'ignorance de l'objet : « وجهل بمثمون أو ثمن » (*wa jahlun bi-mathmûnin aw thaman*). Et le prix doit être licite : payer en vin ou en substance prohibée fait tomber le contrat.

Question 7 sur 8 « وَحَرُمَ فِي نَقْدٍ وَطَعَامٍ رِبَا فَضْلٍ وَنَسَأٍ » (*wa ḥaruma fî naqdin wa ṭa'âmin ribâ faḍlin wa nasa'*) : qu'annonce cette clause du matn ?
L'interdiction du riba de surplus et de différé dans les numéraires et les denrées, seuil du cours 7.2

C'est la borne du chapitre : le riba est interdit dans les numéraires (or, argent, monnaie) et les denrées de base ; la leçon 7.2 en déroule la définition, les formes et les raisons. La clause marque la frontière entre « vente saine » et « échange usuraire ».

L'interdiction des banques modernes

Le matn du VIIe siècle de l'hégire ne nomme pas la banque : il pose les catégories de l'usure classique (surplus sur la dette, différé injustifié). L'application aux comptes et intérêts modernes est le cours 7.5, à confronter avec prudence.

L'interdiction de tout échange non monétaire

Le troc n'est pas interdit : la clause vise le surplus injustifié dans les échanges de biens ribawis, pas les échanges en nature par équivalence.

Question 8 sur 8 En droit français, que dit l'article 1591 du Code civil ?
Le prix doit être fixé par un expert indépendant

L'expert n'est pas la règle : le texte exige seulement la détermination du prix par les parties elles-mêmes. L'évaluation tierce existe dans des cas particuliers, pas comme condition générale.

Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties

Le verbatim est identique à l'exigence du fiqh : « Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties ». La convergence avec l'interdiction de la jahâla du prix est complète sur ce point : ni le droit civil ni le matn n'acceptent le prix flou.

Le prix doit être payé en espèces uniquement

L'article ne parle pas du mode de paiement : il parle de la détermination du montant. Le droit français admet le paiement en nature dans certaines ventes comme l'échange.