5.4bLe pèlerinage (hajj)
Expiations du pèlerin : les trois compteurs et les cas à savant
Sommaire
Dans la leçon précédente, les fautes ont été nommées et triées en trois compteurs : la fidya pour les gestes du quotidien, le dam pour les pièces du rite laissées, le jazâ’ pour le gibier. Reste à savoir comment chacun se paie, et où s’arrête le pèlerin seul. Car le fiqh des réparations a un étage qui ne s’improvise pas : le hajj corrompu, le pèlerin empêché, les cas combinés. Voici les mécanismes, puis la frontière du « demande à un savant ».
La fidya en pratique
La règle a été vue ; sa mise en œuvre tient en deux précisions du matn. La première : « وَلَمْ يَخْتَصَّ بِزَمَانٍ أَوْ مَكَانٍ » (wa-lam yakhtaṣṣ bi-zamânin aw makân), la fidya ne s’attache à aucun temps ni aucun lieu : trois jours de jeûne quand on veut, la bête égorgée où l’on veut (la Risâla dit « يذبحها حيث شاء من البلاد », yadhabaḥuhâ ḥaythu shâ’a mina-l-bilâd, où il veut dans les contrées), les six pauvres nourris sur place ou ailleurs. La seconde, en sens inverse : qui forme l’intention d’en faire un hady la fait rentrer sous la règle du hady (lieu, temps, ordre des bêtes). La fidya choisie reste légère ; la fidya promue sacrifice suit la discipline des sacrifices.
Et la viande ? « وَلَا يَأْكُلُ مِنْ فِدْيَةِ الْأَذَى وَجَزَاءِ الصَّيْدِ وَنَذْرِ الْمَسَاكِينَ » (wa-lâ ya’kulu min fidyati-l-adhâ wa-jazâ’i-ṣ-ṣaydi wa-nadhri-l-masâkîn), dit la Risâla : on ne mange ni de sa fidya, ni de la compensation du gibier, ni de ce qu’on a voué aux pauvres. La viande de réparation ne revient pas à celui qui la devait ; c’est un des traits qui la distinguent du hady de tamattu’, dont le propriétaire mange (5.3b).
Le dam du wâjib laissé
La règle générale est une phrase d’al-Jazîrî : « وَكُلُّ مَنْ لَزِمَهُ الْهَدْيُ لِنَقْصٍ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ » (wa-kullu man lazimahu-l-hadyu li-naqṣin fî ḥajjin aw ’umra), tout hady s’attache à une insuffisance dans le hajj ou la ’umra. Le mîqât franchi (vu en 5.4a) est le cas canonique ; le matn le prolonge aux pièces du rite laissées en route : « وَعَلَيْهِ لِلرَّمْيِ وَمَبِيتِ مِنًى وَمُزْدَلِفَةَ هَدْيٌ » (wa-’alayhi li-r-ramyi wa-mabîti Minâ wa-Muzdalifata hady), le hady est dû pour les jets et les nuits manqués, les wâjibs du déroulé appris en 5.2 : nuit de Muzdalifa, nuits de Minâ, jets des trois jours, rasade, tawaf de congé.
Le dam s’ordonne chameau puis vache : « مرتب هدي… إبل فبقر » (murattabun hady… ibilun fa-baqar), le matn hiérarchise les bêtes comme pour le hady de 5.3b. À ne pas confondre avec la fidya, qui s’arrête à la shâ ; ni avec le jeûne de remplacement du hady de tamattu’ (trois jours pendant le hajj, sept au retour), qui compense une bête qu’on n’a pas trouvée, pas une pièce de rite qu’on a laissée.
Le pèlerin empêché : l’iḥṣâr
Le Coran pose le cas avant que les juristes ne le détaillent :
« فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ » fa-in uḥṣirtum fa-mâ-staysara mina-l-hadyi wa-lâ taḥliqû ru’ûsakum ḥattâ yablugha-l-hadyu maḥillah « Si vous en êtes empêchés, alors faites un sacrifice qui vous soit facile. Et ne rasez pas vos têtes avant que l’offrande n’ait atteint son lieu d’immolation. » (Coran 2:196, traduction du sens de Hamidullah)
La règle malikite du bloqué tient en une phrase du matn : « وَإِنْ مَنَعَهُ عَدُوٌّ أَوْ فِتْنَةٌ أَوْ حَبْسٌ لَا بِحَقٍّ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ فَلَهُ التَّحَلُّلُ إِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ وَأَيِسَ مِنْ زَوَالِهِ قَبْلَ فَوْتِهِ وَلَا دَمَ بِنَحْرِ هَدْيِهِ وَحَلْقِهِ » (wa-in mana’ahu ’aduwwun aw fitnatun aw ḥabsun lâ bi-ḥaqqin bi-ḥajjin aw ’umratin fa-lahu-t-taḥallulu in lam ya’lam bihî wa-ayisa min zawâlihi qabla fawâtihi wa-lâ dama bi-naḥri hadyihi wa-ḥalqih). Qui est retenu par un ennemi, une émeute ou une détention injuste, alors qu’il ignorait l’obstacle en se sacralisant et qu’il désespère de le voir lever avant que le rite ne soit manqué, peut se désacraliser : il égorge son hady, se rase et s’en va. Sans dam en plus : la relâche du bloqué n’est pas une pénalité, c’est une sortie propre. Al-Jazîrî précise le lieu : on égorge là où l’on a été bloqué, mieux encore en envoyant la bête vers le Ḥaram. Et nul n’est tenu de contourner par « une route effrayante » (وَلا يلزمه طريق مخيفة, wa-lâ yalzimuhu ṭarîqun makhîfah).
Le précédent est la scène même qui a fait descendre le verset :
« فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ دُونَ الْبَيْتِ فَنَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بُدْنَهُ وَحَلَقَ رَأْسَهُ » fa-ḥâla kuffâru Qurayshin dûna-l-bayti fa-naḥara rasûlu-Llâhi ṣallâ-Llâhu ‘alayhi wa-sallam budnahu wa-ḥalaqa ra’sahu « Les mécréants de Quraysh nous barrèrent le chemin de la Maison ; le Messager de Allah ﷺ égorgea ses chameaux et se rasa la tête. » (Ṣaḥîḥ al-Bukhârî, no 1812, rapporté par Nâfi’ de Ibn ’Umar)
Second palier, plus rassurant encore : bloqué après la station de ’Arafa, par la neige, la foule ou la force, sans jamais atteindre la Maison : le hajj est déjà fait. « وَإِنْ وَقَفَ وَحُصِرَ عَنِ الْبَيْتِ فَحَجُّهُ تَمٌّ وَلَا يَحِلُّ إِلَّا بِالْإِفَاضَةِ وَعَلَيْهِ لِلرَّمْيِ وَمَبِيتِ مِنًى وَمُزْدَلِفَةَ هَدْيٌ كَنِسْيَانِ الْجَمِيعِ » (wa-in waqafa wa-ḥuṣira ’ani-l-bayti fa-ḥajjuhu tammun wa-lâ yaḥillu illâ bi-l-ifâḍati wa-‘alayhi li-r-ramyi wa-mabîti Minâ wa-Muzdalifata hadyun ka-nisyâni-l-jamî’) : le hajj du bloqué après ’Arafa est complet, la désacralisation n’a lieu que par l’ifâḍa quand le passage s’ouvre, et les jets et nuits sautés se paient d’un hady, comme si on les avait oubliés.
Ce qui corrompt : le fasâd
Il reste un cas qui ne se répare pas, il se traite. Le jimâ’, le rapport, avant la désacralisation complète corrompt le hajj : « وَالْجِمَاعُ وَمُقَدِّمَاتُهُ وَأَفْسَدَ مُطْلَقًا » (wa-l-jimâ’u wa-muqaddimâtuhu wa-afsada muṭlaqan), le matn range le rapport et ses préliminaires au rang de ce qui gâte, selon le moment où le geste survient : avant le wuqûf de ’Arafa, ou après lui mais avant l’ifâḍa et le jet de ’Aqaba le jour du Nahr.
La règle qui sauve le pèlerin de la panique : le hajj corrompu se complète quand même. « وَوُجِبَ إِتْمَامُ الْمُفْسِدِ » (wa-wujiba itmâmu-l-mufsid), l’achèvement du corrompu est obligatoire. On ne quitte pas le parcours, on le finit ; puis le hajj se refait une autre année (qaḍâ’), et un hady s’ajoute. Ni le départ ni l’oubli ne sont des réponses. Et c’est exactement le cas qui ne se gère pas seul : le moment de la faute, son degré, les actes déjà accomplis changent le compte : le dossier va chez un savant, pas sur un forum.
Le gibier : le prix de chaque espèce
Le jazâ’ aṣ-ṣayd suit une logique de correspondance. Deux hommes justes « parmi les savants des musulmans » estiment l’équivalent en bétail de ce qui a été tué (5:95 ; Risâla). Le matn fixe les correspondances mémorables : l’autruche vaut un chameau, l’âne sauvage et la vache sauvage valent une vache, l’hyène et le renard valent une shâ (matn : « فالنعامة بدنة… والضبع والثعلب : شاة », fa-n-na’âmatu badanah… wa-ḍ-ḍab’u wa-th-tha’labu shâh). Les oiseaux, le lièvre, les petites bêtes se paient en valeur : le prix de l’animal converti en nourriture pour les pauvres, ou un jour de jeûne par mudd. Les pigeons de La Mecque et du Ḥaram, doublement protégés, n’ont pas d’équivalent fixé : la valeur.
Al-Jazîrî ajoute un cas qui sort du gibier mais reste dans le sanctuaire : qui coupe un grand arbre du Ḥaram doit une vache, un petit une shâ, le brin d’herbe sa valeur. À l’inverse, les locustes qui ravagent les biens et les chemins peuvent être tuées en nombre, sans fidya ni garantie.
Quand la question se pose à un savant
Les règles vues jusqu’ici couvrent les cas simples. Trois situations franchissent la frontière du « demande ». La première : les cas combinés. Le matn pose par exemple que le muḥrim qui rase un autre muḥrim doit deux fidyas sur l’avis prépondérant (« وعلى المحرم الملتقي فديتان على الأرجح », wa-’alâ-l-muḥrimi-l-multaqî fidyatâni ’alâ-l-arjaḥ) ; dès que les actes s’enchevêtrent, le compte devient affaire de savant. La seconde : la récidive. Le verset du gibier se termine sur elle : « وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ » (wa-man ’âda fa-yantaqimu-Llâhu minh), « quiconque récidive, Allah le punira » (5:95). La troisième : tout ce qui touche à la validité du rite. ‘Arafa manquée pour motif réel, ifâḍa empêchée, qaḍâ’ enchevêtrés, le fasâd de la section précédente. La règle pratique tient en trois gestes : noter précisément ce qui s’est passé, ne pas s’absoudre ni s’excommunier soi-même, poser la question à quelqu’un de qualifié. Le pèlerinage est une dette ; ses comptes se tiennent avec un comptable qui s’y connaît.
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