5.4bLe pèlerinage (hajj)

Expiations du pèlerin : les trois compteurs et les cas à savant

Volet 9 sur 12 · Le pèlerinage (hajj)

Sommaire

Dans la leçon précédente, les fautes ont été nommées et triées en trois compteurs : la fidya pour les gestes du quotidien, le dam pour les pièces du rite laissées, le jazâ’ pour le gibier. Reste à savoir comment chacun se paie, et où s’arrête le pèlerin seul. Car le fiqh des réparations a un étage qui ne s’improvise pas : le hajj corrompu, le pèlerin empêché, les cas combinés. Voici les mécanismes, puis la frontière du « demande à un savant ».

La fidya en pratique

La règle a été vue ; sa mise en œuvre tient en deux précisions du matn. La première : « وَلَمْ يَخْتَصَّ بِزَمَانٍ أَوْ مَكَانٍ » (wa-lam yakhtaṣṣ bi-zamânin aw makân), la fidya ne s’attache à aucun temps ni aucun lieu : trois jours de jeûne quand on veut, la bête égorgée où l’on veut (la Risâla dit « يذبحها حيث شاء من البلاد », yadhabaḥuhâ ḥaythu shâ’a mina-l-bilâd, où il veut dans les contrées), les six pauvres nourris sur place ou ailleurs. La seconde, en sens inverse : qui forme l’intention d’en faire un hady la fait rentrer sous la règle du hady (lieu, temps, ordre des bêtes). La fidya choisie reste légère ; la fidya promue sacrifice suit la discipline des sacrifices.

Et la viande ? « وَلَا يَأْكُلُ مِنْ فِدْيَةِ الْأَذَى وَجَزَاءِ الصَّيْدِ وَنَذْرِ الْمَسَاكِينَ » (wa-lâ ya’kulu min fidyati-l-adhâ wa-jazâ’i-ṣ-ṣaydi wa-nadhri-l-masâkîn), dit la Risâla : on ne mange ni de sa fidya, ni de la compensation du gibier, ni de ce qu’on a voué aux pauvres. La viande de réparation ne revient pas à celui qui la devait ; c’est un des traits qui la distinguent du hady de tamattu’, dont le propriétaire mange (5.3b).

Le dam du wâjib laissé

La règle générale est une phrase d’al-Jazîrî : « وَكُلُّ مَنْ لَزِمَهُ الْهَدْيُ لِنَقْصٍ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ » (wa-kullu man lazimahu-l-hadyu li-naqṣin fî ḥajjin aw ’umra), tout hady s’attache à une insuffisance dans le hajj ou la ’umra. Le mîqât franchi (vu en 5.4a) est le cas canonique ; le matn le prolonge aux pièces du rite laissées en route : « وَعَلَيْهِ لِلرَّمْيِ وَمَبِيتِ مِنًى وَمُزْدَلِفَةَ هَدْيٌ » (wa-’alayhi li-r-ramyi wa-mabîti Minâ wa-Muzdalifata hady), le hady est dû pour les jets et les nuits manqués, les wâjibs du déroulé appris en 5.2 : nuit de Muzdalifa, nuits de Minâ, jets des trois jours, rasade, tawaf de congé.

Le dam s’ordonne chameau puis vache : « مرتب هدي… إبل فبقر » (murattabun hady… ibilun fa-baqar), le matn hiérarchise les bêtes comme pour le hady de 5.3b. À ne pas confondre avec la fidya, qui s’arrête à la shâ ; ni avec le jeûne de remplacement du hady de tamattu’ (trois jours pendant le hajj, sept au retour), qui compense une bête qu’on n’a pas trouvée, pas une pièce de rite qu’on a laissée.

Le pèlerin empêché : l’iḥṣâr

Le Coran pose le cas avant que les juristes ne le détaillent :

« فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ » fa-in uḥṣirtum fa-mâ-staysara mina-l-hadyi wa-lâ taḥliqû ru’ûsakum ḥattâ yablugha-l-hadyu maḥillah « Si vous en êtes empêchés, alors faites un sacrifice qui vous soit facile. Et ne rasez pas vos têtes avant que l’offrande n’ait atteint son lieu d’immolation. » (Coran 2:196, traduction du sens de Hamidullah)

La règle malikite du bloqué tient en une phrase du matn : « وَإِنْ مَنَعَهُ عَدُوٌّ أَوْ فِتْنَةٌ أَوْ حَبْسٌ لَا بِحَقٍّ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ فَلَهُ التَّحَلُّلُ إِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ وَأَيِسَ مِنْ زَوَالِهِ قَبْلَ فَوْتِهِ وَلَا دَمَ بِنَحْرِ هَدْيِهِ وَحَلْقِهِ » (wa-in mana’ahu ’aduwwun aw fitnatun aw ḥabsun lâ bi-ḥaqqin bi-ḥajjin aw ’umratin fa-lahu-t-taḥallulu in lam ya’lam bihî wa-ayisa min zawâlihi qabla fawâtihi wa-lâ dama bi-naḥri hadyihi wa-ḥalqih). Qui est retenu par un ennemi, une émeute ou une détention injuste, alors qu’il ignorait l’obstacle en se sacralisant et qu’il désespère de le voir lever avant que le rite ne soit manqué, peut se désacraliser : il égorge son hady, se rase et s’en va. Sans dam en plus : la relâche du bloqué n’est pas une pénalité, c’est une sortie propre. Al-Jazîrî précise le lieu : on égorge là où l’on a été bloqué, mieux encore en envoyant la bête vers le Ḥaram. Et nul n’est tenu de contourner par « une route effrayante » (وَلا يلزمه طريق مخيفة, wa-lâ yalzimuhu ṭarîqun makhîfah).

Le précédent est la scène même qui a fait descendre le verset :

« فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ دُونَ الْبَيْتِ فَنَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بُدْنَهُ وَحَلَقَ رَأْسَهُ » fa-ḥâla kuffâru Qurayshin dûna-l-bayti fa-naḥara rasûlu-Llâhi ṣallâ-Llâhu ‘alayhi wa-sallam budnahu wa-ḥalaqa ra’sahu « Les mécréants de Quraysh nous barrèrent le chemin de la Maison ; le Messager de Allah ﷺ égorgea ses chameaux et se rasa la tête. » (Ṣaḥîḥ al-Bukhârî, no 1812, rapporté par Nâfi’ de Ibn ’Umar)

Second palier, plus rassurant encore : bloqué après la station de ’Arafa, par la neige, la foule ou la force, sans jamais atteindre la Maison : le hajj est déjà fait. « وَإِنْ وَقَفَ وَحُصِرَ عَنِ الْبَيْتِ فَحَجُّهُ تَمٌّ وَلَا يَحِلُّ إِلَّا بِالْإِفَاضَةِ وَعَلَيْهِ لِلرَّمْيِ وَمَبِيتِ مِنًى وَمُزْدَلِفَةَ هَدْيٌ كَنِسْيَانِ الْجَمِيعِ » (wa-in waqafa wa-ḥuṣira ’ani-l-bayti fa-ḥajjuhu tammun wa-lâ yaḥillu illâ bi-l-ifâḍati wa-‘alayhi li-r-ramyi wa-mabîti Minâ wa-Muzdalifata hadyun ka-nisyâni-l-jamî’) : le hajj du bloqué après ’Arafa est complet, la désacralisation n’a lieu que par l’ifâḍa quand le passage s’ouvre, et les jets et nuits sautés se paient d’un hady, comme si on les avait oubliés.

Ce qui corrompt : le fasâd

Il reste un cas qui ne se répare pas, il se traite. Le jimâ’, le rapport, avant la désacralisation complète corrompt le hajj : « وَالْجِمَاعُ وَمُقَدِّمَاتُهُ وَأَفْسَدَ مُطْلَقًا » (wa-l-jimâ’u wa-muqaddimâtuhu wa-afsada muṭlaqan), le matn range le rapport et ses préliminaires au rang de ce qui gâte, selon le moment où le geste survient : avant le wuqûf de ’Arafa, ou après lui mais avant l’ifâḍa et le jet de ’Aqaba le jour du Nahr.

La règle qui sauve le pèlerin de la panique : le hajj corrompu se complète quand même. « وَوُجِبَ إِتْمَامُ الْمُفْسِدِ » (wa-wujiba itmâmu-l-mufsid), l’achèvement du corrompu est obligatoire. On ne quitte pas le parcours, on le finit ; puis le hajj se refait une autre année (qaḍâ’), et un hady s’ajoute. Ni le départ ni l’oubli ne sont des réponses. Et c’est exactement le cas qui ne se gère pas seul : le moment de la faute, son degré, les actes déjà accomplis changent le compte : le dossier va chez un savant, pas sur un forum.

Le gibier : le prix de chaque espèce

Le jazâ’ aṣ-ṣayd suit une logique de correspondance. Deux hommes justes « parmi les savants des musulmans » estiment l’équivalent en bétail de ce qui a été tué (5:95 ; Risâla). Le matn fixe les correspondances mémorables : l’autruche vaut un chameau, l’âne sauvage et la vache sauvage valent une vache, l’hyène et le renard valent une shâ (matn : « فالنعامة بدنة… والضبع والثعلب : شاة », fa-n-na’âmatu badanah… wa-ḍ-ḍab’u wa-th-tha’labu shâh). Les oiseaux, le lièvre, les petites bêtes se paient en valeur : le prix de l’animal converti en nourriture pour les pauvres, ou un jour de jeûne par mudd. Les pigeons de La Mecque et du Ḥaram, doublement protégés, n’ont pas d’équivalent fixé : la valeur.

Al-Jazîrî ajoute un cas qui sort du gibier mais reste dans le sanctuaire : qui coupe un grand arbre du Ḥaram doit une vache, un petit une shâ, le brin d’herbe sa valeur. À l’inverse, les locustes qui ravagent les biens et les chemins peuvent être tuées en nombre, sans fidya ni garantie.

Quand la question se pose à un savant

Les règles vues jusqu’ici couvrent les cas simples. Trois situations franchissent la frontière du « demande ». La première : les cas combinés. Le matn pose par exemple que le muḥrim qui rase un autre muḥrim doit deux fidyas sur l’avis prépondérant (« وعلى المحرم الملتقي فديتان على الأرجح », wa-’alâ-l-muḥrimi-l-multaqî fidyatâni ’alâ-l-arjaḥ) ; dès que les actes s’enchevêtrent, le compte devient affaire de savant. La seconde : la récidive. Le verset du gibier se termine sur elle : « وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ » (wa-man ’âda fa-yantaqimu-Llâhu minh), « quiconque récidive, Allah le punira » (5:95). La troisième : tout ce qui touche à la validité du rite. ‘Arafa manquée pour motif réel, ifâḍa empêchée, qaḍâ’ enchevêtrés, le fasâd de la section précédente. La règle pratique tient en trois gestes : noter précisément ce qui s’est passé, ne pas s’absoudre ni s’excommunier soi-même, poser la question à quelqu’un de qualifié. Le pèlerinage est une dette ; ses comptes se tiennent avec un comptable qui s’y connaît.

Retrouve tout le parcours sur le cours de fiqh et la rubrique le pèlerinage.

Vérifiez votre compréhension

Question 1 sur 8 La fidya malikite, c'est :
Une bête à laine, ou six pauvres nourris à deux mudd chacun, ou trois jours de jeûne

Les trois options du matn : « وهي نسك بشاة فأعلى أو إطعام ستة مساكين لكل مدان : كالكفارة أو صيام ثلاثة أيام » (*wa-hiya nusukun bi-shâtin fa-a'lâ aw iṭ'âmu sittati masâkîna li-kullin muddâni ka-l-kaffârati aw ṣiyâmu thalâthati ayyâm*). Le choix est libre, sans ordre de préférence ; le mudd est la mesure de deux poignées jointes, et le modèle est celui de la kaffâra, l'expiation-type. Sa viande, si c'est la bête qu'on choisit, ne revient pas à son propriétaire.

Toujours un chameau, comme le hady de tamattu'

C'est le dam des wâjibs laissés qui s'ordonne chameau puis vache ; la fidya, elle, n'exige qu'une shâ au plus bas, et le choix entre ses trois portes reste libre.

Un jeûne de trois jours obligatoire, rien d'autre

Le jeûne n'est qu'une des trois portes ; offrir ou nourrir restent ouvertes. Ce n'est pas non plus le jeûne du tamattu' (trois plus sept), qui compense l'absence de hady, pas une violation.

Question 2 sur 8 Où et quand la fidya s'acquitte-elle ?
À Minâ, le jour du Nahr uniquement

C'est la géographie du hady (la bête de tamattu' ou qirân) : Minâ si la bête a stationné à 'Arafa, La Mecque sinon. La fidya, elle, n'est liée ni à un lieu ni à un jour.

Où l'on veut, quand on veut

« وَلَمْ يَخْتَصَّ بِزَمَانٍ أَوْ مَكَانٍ » (*wa-lam yakhtaṣṣ bi-zamânin aw makân*), elle ne s'attache à aucun temps ni lieu. Une nuance : qui en fait l'intention d'un hady la ramène sous la règle du hady.

À La Mecque, avant la fin des jours de tashrîq

Aucune borne de ce type n'existe pour la fidya ; les jours de tashrîq bornent le hady du hajj, pas la réparation de l'iḥrâm.

Question 3 sur 8 Lequel de ces oublis coûte un dam (hady de réparation) ?
S'être parfumé par habitude

Le parfum viole l'iḥrâm mais ne touche pas le rite : c'est une fidya (trois options), pas le dam qui répare les wâjibs.

S'être coupé un ongle

Même réponse : geste de confort interdit, fidya. Le dam répond aux pièces du rite laissées de côté : mîqât, nuits, jets, rasade, tawaf de congé.

Avoir sauté la nuit de Muzdalifa

Le matn le nomme : « وعليه للرمي ومبيت منى ومزدلفة هدي » (*wa-'alayhi li-r-ramyi wa-mabîti Minâ wa-Muzdalifata hady*), le hady est dû pour les jets et les nuits manqués. La règle générale : « كل من لزمه الهدي لنقص في حج أو عمرة » (*kullu man lazimahu-l-hadyu li-naqṣin fî ḥajjin aw 'umra*), tout hady s'attache à une insuffisance dans le rite.

Question 4 sur 8 Un muḥrim est bloqué par une détention injuste avant d'atteindre La Mecque. Qu'offre l'école ?
Il garde l'iḥrâm jusqu'à sa libération, même des mois

L'école ne l'y oblige pas : la relâche du bloqué est ouverte, sous des conditions que la règle énumère.

Il égorge son hady là où il est bloqué, se rase, et ressort sans dam

« فله التحلل إن لم يعلم به وأيس من زواله قبل فوته ولا دم بنحر هديه وحلقه » (*fa-lahu-t-taḥallulu in lam ya'lam bihî wa-ayisa min zawâlihi qabla fawâtihi wa-lâ dama bi-naḥri hadyihi wa-ḥalqih*) : s'il ignorait l'obstacle et désespère de sa levée, il se désacralise par l'abattage et la rasade, sans dam.

Son hajj est perdu, il devra le refaire entier plus tard

La relâche du bloqué n'est pas une perte à refaire : c'est une sortie propre, sans pénalité, dont le précédent est Ḥudaybiya où le Prophète ﷺ égorgea ses bêtes et se rasa.

Question 5 sur 8 Que fit le Prophète ﷺ à Ḥudaybiya, empêché d'atteindre la Maison ?
Il força le passage par une autre route

Le matn n'oblige jamais à emprunter « une route effrayante » (« ولا يلزمه طريق مخيفة », *wa-lâ yalzimuhu ṭarîqun makhîfah*). À Ḥudaybiya, le Prophète ﷺ n'a pas contourné : il s'est désacralisé sur place.

Il revint l'année suivante recommencer de zéro, en ayant gardé l'iḥrâm

Il n'a pas gardé l'iḥrâm des mois durant : il est sorti de l'état sacré là où Quraysh l'avait bloqué, puis la 'umra fut refaite l'année suivante comme affaire distincte.

Il égorgea ses chameaux et se rasa sur place

« فَنَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بُدْنَهُ وَحَلَقَ رَأْسَهُ » (*fa-naḥara rasûlu-Llâhi ṣallâ-Llâhu 'alayhi wa-sallam budnahu wa-ḥalaqa ra'sahu*), Bukhârî 1812. Le geste du bloqué est le geste du Prophète : abattre, raser, sortir.

Question 6 sur 8 Bloqué par la neige après le wuqûf de 'Arafa, sans jamais atteindre la Ka'ba. Son hajj :
Est fait : il ne lui manque que la sortie par l'ifâḍa

« وإن وقف وحصر عن البيت فحجه تم ولا يحل إلا بالإفاضة » (*wa-in waqafa wa-ḥuṣira 'ani-l-bayti fa-ḥajjuhu tamma wa-lâ yaḥillu illâ bi-l-ifâḍah*) : le hajj du bloqué après 'Arafa est complet ; la désacralisation passe par l'ifâḍa, et les jets et nuits manqués se paient d'un hady.

Est annulé : le wuqûf sans la Maison ne suffit pas

Le wuqûf est le pilier qui fait le hajj ; l'atteindre suffit. Ce qui reste (ifâḍa, jets, nuits) se répare, le pèlerinage ne refait pas.

Devient une 'umra : seul le petit pèlerinage est sauvé

L'iḥrâm était celui du hajj et le wuqûf a eu lieu : c'est le hajj qui est acquis, pas une 'umra de substitution.

Question 7 sur 8 Le jimâ' avant 'Arafa corrompt le hajj. Le pèlerin doit alors :
Abandonner le parcours sur-le-champ et repartir

C'est l'erreur que la règle évite : le hajj corrompu ne s'abandonne pas : « ووجب إتمام المفسد » (*wa-wujiba itmâmu-l-mufsid*, l'achèvement du corrompu est obligatoire). On finit le parcours, puis on le refait.

Ignorer : l'intention pure efface la faute

La faute est objective et la corruption réelle : ni l'abandon ni l'oubli ne la traitent. Compléter, refaire, offrir : c'est la voie de réparation de l'école.

Compléter le hajj corrompu, puis le refaire, avec un hady en sus

La règle sèche du matn : le jimâ' corrompt selon le moment (avant 'Arafa, ou avant l'ifâḍa et 'Aqaba le jour du Nahr), le corrompu se complète, se refait en qaḍâ', et coûte un hady. C'est précisément le genre de cas qui se pose à un savant, pas à une liste.

Question 8 sur 8 Un muḥrim tue un renard du désert. Sa compensation :
Un chameau, comme pour tout gibier

L'équivalent n'est pas uniforme : il épouse la bête tuée. Le renard, comme l'hyène, vaut une shâ ; c'est l'autruche qui vaut un chameau.

Une shâ, l'équivalent que le matn fixe pour le renard

« والضبع والثعلب : شاة » (*wa-ḍ-ḍab'u wa-th-tha'labu shâh*) : l'hyène et le renard se compensent d'une bête à laine. Le juge de l'équivalence n'est pas le pèlerin : « يحكم به ذوا عدل » (*yaḥkumu bihî dhawâ 'adl*), deux hommes justes l'estiment.

Un repas pour deux pauvres, prix de la bête

La valeur en nourriture est l'alternative quand l'équivalent n'est pas fixé (oiseaux, lièvre, petites bêtes) ou que la bête manque ; pour le renard, le matn a tranché l'équivalent.