5.4aLe pèlerinage (hajj)

Les erreurs fréquentes du pèlerin : ce qui coûte, ce qui pardonne

Volet 8 sur 12 · Le pèlerinage (hajj)

Sommaire

Tes affaires sont pliées pour le voyage, ton iḥrâm t’attend au mîqât, et la liste des interdits de la leçon 5.1b tourne dans ta tête comme une consigne d’aéroport. Pas de couture, pas de parfum, pas de couvre-chef. Très bien. Mais que se passe-t-il quand, malgré toi, un geste franchit la ligne ? Le pèlerinage n’est pas un fil électrique où tout contact grille l’installation : le rite malikite prévoit la réparation, et il la prévoit à trois étages. Cette leçon dresse l’inventaire des fautes ordinaires et de leur prix ; la suivante détaille les mécanismes et les cas graves.

Les trois réparations, une fois pour toutes

Premier tri à faire, avant même la liste des erreurs : le mot « fidya » employé à tort et à travers embrouille tout le paysage francophone. Chez les malikites, trois expiations distinctes portent trois noms :

Et pour lever la confusion qui revient partout : la fidya du pèlerin n’est pas la fidya du jeûne manqué de Ramaḍân (module 3). Même nom, deux compteurs. Cette leçon ne parle que de la première.

Ce qui coûte une fidya : les gestes du quotidien

Le matn donne la règle générale avant la liste : « وَالْفِدْيَةُ فِيمَا يُتَرَفَّهُ بِهِ أَوْ يُزِيلُ أَذًى » (wa-l-fidyatu fî-mâ yutaraffahu bihî aw yuzîlu adhan), la fidya porte sur ce qui donne un confort ou enlève un mal. Dans les faits, les déclencheurs ordinaires :

Chez l’homme, sur le corps couvert : le vêtement ajusté au membre (qamîṣ porté, qabâ’, anneau même), couvrir la tête ou le visage par « ce qui est tenu pour couvrant », bander une plaie ou le crâne, coller un linge ou du coton contre les tempes ou les oreilles.

Sur le parfum : le porter, mais aussi le respirer (sentir un bouquet), rester assis dans un lieu parfumé, le transporter sur soi, oindre un membre entier d’huile parfumée.

Sur le soin du corps : couper un ongle, tailler la moustache, retirer des cheveux, teindre, tuer les poux nombreux, se faire saigner sans excuse, entrer au hammam pour le seul confort sur l’avis préféré.

Chez la femme : le gant, et le voile qui touche le visage ; le voile tenu en hauteur sur un support, sans contact, est permis.

Deux règles rendent la liste humaine. La première : l’excuse lève le péché, pas la fidya. « وَلَمْ يَأْثَمْ إِنْ فَعَلَ لِعُذْرٍ وَهِيَ نُسُكٌ » (wa-lam ya’tham in fa’ala li-’udhrin wa-hiya nusuk), il ne pèche pas s’il l’a fait pour excuse, et la fidya reste un sacrifice dû. Le blessé bande sa plaie, l’épuisé se couvre : pas de faute, mais la réparation demeure. La seconde : une seule fidya suffit quand le geste était cru permis, ou quand les causes se sont réunies d’un seul moment. Le texte : « وَاتَّحَدَتْ إِنْ ظَنَّ الْإِبَاحَةَ أَوْ تَعَدَّدَ مُوجِبُهَا بِفَوْرٍ » (wa-ttaḥadat in ẓanna-l-ibâḥata aw ta’addada mûjibuhâ bi-fawr).

Le cas fondateur : les poux de Ka’b b. ’Ujra

La fidya n’est pas sortie d’un livre de casuistique mais d’un compagnon couvert de poux, à Ḥudaybiya. Ka’b b. ’Ujra attisait le feu sous sa marmite, muḥrim, et les poux pleuvaient de sa tête :

« أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَاحْلِقْ وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةً أَوِ انْسُكْ نَسِيكَةً » a-yu’dhîka hawâmmuk qultu na’am qâla fa-ḥliq wa-ṣum thalâthata ayyâmin aw aṭ’im sittatan aw i-nasuk nasîkatan « Tes bestioles te nuisent-elles ? Je répondis oui. Il dit : alors rase-toi, et jeûne trois jours, ou nourris six pauvres, ou offre un sacrifice. » (Ṣaḥîḥ al-Bukhârî, no 5703 ; même récit au kitâb al-Muḥsar, no 1818)

Le rasage interdit devient permis par le mal réel ; le mal réel appelle la compensation. Le mécanisme est né là, avant que les juristes ne l’étendent à tout ce qui « donne un confort ou enlève un mal ».

Ce qui ne coûte rien : les faux interdits

L’inventaire a son revers, et il soulage. Sont permis sans fidya : s’ombrer de la main, d’une tente, d’un parasol ou d’un objet surélevé qui ne touche pas la tête ; tailler l’ongle qui s’est cassé ; laver le vêtement souillé à l’eau claire ; porter ce dont on a besoin ; se mettre du kuḥl ; se faire saigner sans bander ; se gratter doucement ; dormir la tête sur l’oreiller ; laisser tomber les cheveux aux ablutions ; garder l’odeur du parfum mis avant l’iḥrâm ; se peigner. Al-Jazîrî les aligne au même endroit : « لا بأس بالكحل ودخول الحمام والفصد والحجامة وترجيل الشعر » (lâ ba’sa bi-l-kuḥli wa-dukhûli-l-ḥammâmi wa-l-faṣdi wa-l-ḥijâmati wa-tarjîli-sh-sha’r), kuḥl, hammam, saignée, ventouses, peignage : rien de tout cela ne coûte.

Le mîqât franchi : l’erreur d’arrivée

Le cas classique du siècle : l’avion qui se pose à Jeddah, et le pèlerin qui réalise que le mîqât est resté derrière lui, franchi sans iḥrâm. Chez les malikites, passer le mîqât sans se sacraliser quand il fallait le faire est un tort : « فإن جاوزه بدون إحرام حرم ولزمه دم » (fa-in jâwazahu bi-dûni iḥrâmin ḥarrama wa-lazimahu dam), s’il le franchit sans iḥrâm il commet un harâm et un dam lui incombe (al-Jazîrî). La réparation se joue en deux temps : retourner au mîqât pour s’y sacraliser si la route est sûre et que le temps n’y fait pas perdre le hajj ; sinon le dam demeure dû. Une sortie existe : celui dont le propre mîqât géographique reste devant lui sur sa route n’a rien manqué, il pouvait attendre le sien. En pratique, la consigne des compagnies et des guides est plus simple : se sacraliser dans l’avion avant le survol.

Le gibier : le troisième compteur

Tuer le gibier sauvage en iḥrâm est une interdiction coranique directe, et sa réparation n’est ni la fidya ni le dam ordinaire : c’est une bête de troupeau équivalente à ce qui a été tué, estimée par deux hommes justes.

« وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ » wa-man qatalahu minkum muta’ammidan fa-jazâ’un mithlu mâ qatala mina-n-na’ami yaḥkumu bihî dhawâ ’adlin minkum « Quiconque parmi vous en tue délibérément, qu’il compense par quelque bête de troupeau semblable à ce qu’il a tué, d’après le jugement de deux personnes intègres parmi vous. » (Coran 5:95, traduction du sens de Hamidullah)

La Risâla le reprend : « وَمَنْ أَصَابَ صَيْدًا فَعَلَيْهِ جَزَاءُ مِثْلِ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْ فُقَهَاءِ الْمُسْلِمِينَ » (wa-man aṣâba ṣaydan fa-’alayhi jazâ’u mithli mâ qatala mina-n-na’ami yaḥkumu bihî dhawâ ’adlin min fuqahâ’i-l-muslimîn), qui prend du gibier doit l’équivalent en bétail, arbitré par deux justes parmi les savants. Le détail des équivalences, et ce qui remplace la bête quand il n’y en a pas, vient dans la leçon suivante. Reste l’exception qui protège : le nuisible et l’agressif ne comptent pas pour du gibier. Souris, serpent, scorpion, chien enragé, ce qui fond sur les troupeaux.

Et ce qui dépasse la réparation ordinaire

Tout ce qui précède se paie. Une chose, en revanche, corrompt le rite lui-même : le jimâ’ avant la désacralisation complète. Il ne se répare pas, il se traite : le hajj corrompu se complète puis se refait ; ce cas ne se gère pas seul. La leçon suivante ouvre les mécanismes : comment se paient les trois expiations, ce qui arrive quand on est empêché d’aller plus loin, et les situations où la question se pose à un savant plutôt qu’à soi-même. Retrouve tout le parcours sur le cours de fiqh et la rubrique le pèlerinage.

Vérifiez votre compréhension

Question 1 sur 8 Un muḥrim se parfume par habitude, sans y penser. Que doit-il ?
Une fidya : une bête à laine, ou six pauvres nourris, ou trois jours de jeûne

Le parfum fait partie des violations ordinaires de l'iḥrâm, réparées par la fidya : « وهي نسك بشاة فأعلى أو إطعام ستة مساكين لكل مدان أو صيام ثلاثة أيام » (*wa-hiya nusukun bi-shâtin fa-a'lâ aw iṭ'âmu sittati masâkîna li-kullin muddâni aw ṣiyâmu thalâthati ayyâm*). Le choix entre les trois est libre.

Un hady, ordonné chameau puis vache

Le hady de réparation (dam) répond aux wâjibs laissés : mîqât franchi, nuit de Muzdalifa sautée, rite corrompu. Le parfum relève de la fidya, l'expiation légère des interdits de l'iḥrâm.

Rien : l'acte involontaire est toujours gratuit

L'erreur involontaire n'est pas un péché, mais la réparation reste due : le matn explicite « ولم يأثم إن فعل لعذر وهي نسك » (*wa-lam ya'tham in fa'ala li-'udhrin wa-hiya nusuk*), il ne pèche pas s'il l'a fait pour excuse, et la fidya demeure.

Question 2 sur 8 Lequel de ces gestes coûte une fidya ?
Se couvrir la tête avec un chapeau

Couvrir la tête « par ce qui est tenu pour couvrant » déclenche la fidya chez l'homme (matn : « وستر وجه أو رأس بما يعد ساترا », *wa-satru wajhin aw ra'sin bi-mâ yu'addu sâtiran*). Le chapeau porté couvre au sens habituel.

Se mettre à l'ombre d'un parasol tenu au-dessus de soi

L'ombre qui ne touche pas la tête est permise : « واتقاء شمس أو ريح بيد أو مطر بمرتفع » (*wa-ttiqâ'u shamsin aw rîḥin bi-yadin aw maṭarin bi-murtafa'*), se protéger du soleil ou du vent par la main, de la pluie par un objet surélevé. Le parasol n'est pas un « couvrant » au sens de la règle.

Se peigner la barbe

Se peigner (tarjîl) est permis, al-Jazîrî le range parmi ce qui ne coûte rien, avec le kuḥl, le hammam et la saignée. Ce qui coûte, c'est d'enlever le poil ou d'enduire d'huile parfumée.

Question 3 sur 8 Un muḥrim souffre d'une plaie au bras et la bande. Le matn dit :
Interdit absolument : il faut retirer le pansement

Non : le geste permis par le besoin n'est pas un péché. Mais l'école y attache une fidya, car il a pris un confort interdit par la règle de l'iḥrâm, même légitimement.

Pas de péché, mais la fidya reste due

C'est la règle qui déroute puis rassure : « ولم يأثم إن فعل لعذر وهي نسك بشاة فأعلى » (*wa-lam ya'tham in fa'ala li-'udhrin wa-hiya nusukun bi-shâtin fa-a'lâ*). L'excuse efface la faute, pas la réparation.

Son iḥrâm est rompu, il doit se désacraliser

La fidya répare sans casser : l'iḥrâm continue, la réparation s'ajoute. La rupture du rite est une autre catégorie (la corruption, leçon suivante).

Question 4 sur 8 Que s'est-il passé pour Ka'b b. 'Ujra à Ḥudaybiya ?
Empêché d'entrer, il a dû repartir sans rien accomplir

Ḥudaybiya est bien le lieu où les musulmans furent bloqués, mais le cas de Ka'b est autre : ses poux. C'est de son cas que sortent les trois options de la fidya, enseignées avant même que la fidya ne porte son nom.

Les poux le rongeaient ; le Prophète ﷺ lui ordonna de raser avec une compensation au choix

« أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ » (*a-yu'dhîka hawâmmuk*, tes bestioles te nuisent-elles ?), dit le Prophète ﷺ en le voyant ; puis l'ordonnance : rase-toi, jeûne trois jours, nourris six pauvres ou offre un sacrifice (Bukhârî 5703). Le hadith fixe la fidya à trois portes.

Il a tué du gibier et a payé une vache

Le gibier tué est une autre expiation (le jazâ' aṣ-ṣayd, évalué par deux hommes justes). Ka'b b. 'Ujra n'a rien chassé : il s'est rasé pour les poux, excuse réelle, fidya réelle.

Question 5 sur 8 Ton avion atterrit à Jeddah : tu as franchi le mîqât sans iḥrâm. Que dit l'école ?
Rien : l'iḥrâm peut se prendre dans l'avion arrivé

L'iḥrâm depuis le mîqât est un wâjib (5.2) ; le laisser coûte un dam, comme tout wâjib omis. En avion, la règle pratique est de se sacraliser avant le survol du mîqât.

Ton hajj est annulé, à refaire l'année suivante

La règle répare, elle n'annule pas : retour au mîqât si possible, sinon un hady (dam), et le pèlerinage continue.

Tu retournes au mîqât si la route est sûre et le temps suffisant ; sinon un dam est dû

Bloc malikite d'al-Jazîrî : « متى مر بميقات من هذه المواقيت وجب عليه الإحرام فإن جاوزه بدون إحرام حرم ولزمه دم إلا إذا كان ميقات جهته أمامه » (*matâ marra bi-mîqâtin min hâdhihi-l-mawâqîti wajaba 'alayhi-l-iḥrâmu fa-in jâwazahu bi-dûni iḥrâmin ḥarrama wa-lazimahu damun illâ idhâ kâna mîqâtu jihatihî amâmah*) : qui passe le mîqât sans iḥrâm pèche et un dam lui incombe ; exception si son propre mîqât reste devant lui sur la route.

Question 6 sur 8 Lequel de ces animaux le muḥrim peut-il tuer sans rien devoir ?
La gazelle qui passe

Le gibier sauvage licite à la table est précisément ce que l'iḥrâm interdit de tuer ; sa prise déclenche le jazâ', une compensation équivalente jugée par deux hommes justes.

Le pigeon de La Mecque

Le pigeon du Ḥaram est doublement protégé (gibier du sanctuaire) ; le matn ne lui fixe même pas d'équivalent, sa compensation se paie en valeur.

Le serpent qui s'approche

La Risâla l'autorise : « ولا بأس أن يقتل المحرم الفأرة والحية والعقرب وشبهها والكلب العقور وما يعدو من الذئاب والسباع » (*wa-lâ ba'sa an yaqtula-l-muḥrimu-l-fa'rata wa-l-ḥayyata wa-l-'aqraba wa-shibhahâ wa-l-kalba-l-'aqûra wa-mâ ya'dû mina-dh-dhi'âbi wa-s-sibâ'*) : nuisibles et agressifs, hors du gibier de la règle.

Question 7 sur 8 Un muḥrim coupe un ongle, se couvre la tête et se parfume dans la même heure. Combien de fidyas ?
Trois : une par violation

Le compte par séances ne s'applique que si les actes se répètent à des moments distincts. Réunis d'un coup, ils se couvrent d'une seule fidya.

Une seule, les causes s'étant réunies d'un coup

« وَاتَّحَدَتْ إِنْ ظَنَّ الْإِبَاحَةَ أَوْ تَعَدَّدَ مُوجِبُهَا بِفَوْرٍ » (*wa-ttaḥadat in ẓanna-l-ibâḥata aw ta'addada mûjibuhâ bi-fawr*) : la fidya s'unifie quand le geste était cru permis ou quand ses causes se multiplient d'un seul moment.

Aucune : les petites fautes se pardonnent mutuellement

La fidya ne s'annule pas par accumulation : elle s'unifie. Une seule réparation, mais une réparation réelle.

Question 8 sur 8 La « fidya » du hajj et la « fidya » du jeûne de Ramaḍân manqué :
C'est la même compensation, un seul compte pour les deux

Même mot, deux matières : la fidya de Ramaḍân nourrit des pauvres pour les jours de jeûne non rattrapables (module 3), celle du hajj répare les violations de l'iḥrâm. Ni les causes ni les compteurs ne se confondent.

La fidya n'existe que pour le jeûne, pas pour le pèlerinage

Les deux existent ; c'est même le Coran qui nomme les deux (2:184 pour le jeûne, 2:196 pour le pèlerin).

Ce sont deux matières distinctes, le hajj a la sienne

La fidya du pèlerin répond aux violations de l'iḥrâm (trois options au choix) ; celle du jeûne nourrit pour les jours perdus. Le mot arabe est un, les règles sont deux : cette leçon ne traite que de la première.