5.1bLe pèlerinage (hajj)

L'ihram et ses interdits

Volet 2 sur 12 · Le pèlerinage (hajj)

Sommaire

Tu as entendu parler de la « tenue blanche » et des interdits du pèlerin sans en avoir la carte ? Tout tient dans un mot : l’iḥrâm (إحرام, iḥrâm : la sacralisation), l’état par lequel commencent le hajj et la ’umra. Le matn en fait leur premier pilier : « وركنهما الإحرام » (wa-ruknahumâ-l-iḥrâm, « et leur pilier est l’iḥrâm »). Ce n’est pas un vêtement ; c’est un contrat avec des choses qui deviennent, pour un temps, interdites.

Un état qui se prend par le cœur

L’iḥrâm ne s’enfile pas, il s’intente. Le matn est catégorique : « il ne se contracte que par l’intention, même si la parole la contredit » (إنما ينعقد بالنية وإن خالفها لفظه, innamâ yan’aqidu bi-n-niyya wa-in khâlafahâ lafẓuhû). La niyya que tu connais depuis la leçon 2.2 fait ici tout le travail : c’est elle qui bascule le voyageur dans l’état sacré. La formule prononcée l’accompagne, la talbiya la proclame ; mais ni l’une ni l’autre ne contractent.

Quand : les mois du hajj

Le hajj a sa saison, le Coran la nomme :

« الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ » al-ḥajju ash-hurun ma’lûmât « Le pèlerinage a lieu dans des mois connus. » (Coran 2:197, trad. Hamidullah)

Le matn les borne : « son temps pour le hajj : de Shawwâl jusqu’à la fin du jour du sacrifice, et il est blâmable avant » (ووقته للحج شوال لآخر الحجة وكره قبله, wa-waqtuhû li-l-ḥajji Shawwâlu ilâ âkhiri-l-ḥijja wa-kuriha qablahû). Trois mois : Shawwâl, Dhû-l-Qa’da et les premiers jours de Dhû-l-Ḥijja. Entrer en iḥrâm de hajj avant Shawwâl est valide mais blâmé. Pour la ’umra, aucune saison : « elle est valide toujours » (وصح للعمرة أبدا, wa-ṣaḥḥa li-l-’umrati abadan), sauf pendant l’état de hajj.

Où : les cinq mawâqît

L’entrée en iḥrâm a aussi sa géographie, fixée par le Prophète ﷺ :

« وَقَّتَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلأَهْلِ الشَّأْمِ الْجُحْفَةَ، وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ، فَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ، لِمَنْ كَانَ يُرِيدَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمُهَلُّهُ مِنْ أَهْلِهِ، وَكَذَاكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا » waqqata rasûlu-Llâhi ṣallâ-Llâhu ’alayhi wa-sallam li-ahli-l-Madînati Dha-l-Ḥulayfa, wa-li-ahli-sh-Shâmi-l-Juḥfa, wa-li-ahli Najdin Qarna-l-Manâzil, wa-li-ahli-l-Yamani Yalamlam, fa-hunna lahunna wa-li-man atâ ’alayhinna min ghayri ahlihinna, li-man kâna yurîdu-l-ḥajja wa-l-’umra, fa-man kâna dûnahunna fa-muhalluhû min ahlih, wa-kadhâlika ḥattâ ahlu Makkata yuhillûna minhâ « Le Prophète ﷺ fixa pour les gens de Médine Dhû-l-Ḥulayfa, pour les gens de Syrie al-Juḥfa, pour les gens de Najd Qarn al-Manâzil, pour les gens du Yémen Yalamlam ; elles valent pour eux et pour quiconque passe par elles sans en être, voulant le hajj ou la ’umra ; et qui est en deçà d’elles entre en iḥrâm de chez lui, et ainsi jusqu’aux gens de La Mecque qui y entrent de chez eux. » (Bukhârî, no 1526)

Quatre bornes dans le hadith ; le matn et la Risâla ajoutent Dhât ’Irq pour les gens d’Irak, et la Risâla précise que qui passe par Médine entre de préférence de Dhû-l-Ḥulayfa. Et pour toi qui viens d’Europe ? Le principe tient : « qui est en deçà d’elles entre de chez lui ». En avion, le mîqât se survole ; on se prépare donc au départ ou pendant le vol, quand l’alignement avec la borne de sa route approche (les équipages des vols de pèlerinage l’annoncent ; les applications le calculent). La Risâla ajoute une finesse : quand on peut choisir entre deux mawâqît, le meilleur est celui qui se présente le premier.

Comment : la prise d’état

La Risâla ordonne le geste : « on te commande le lavage à l’iḥrâm avant d’y entrer, et de te dépouiller des vêtements cousus » (ويؤمر أن يغتسل عند الإحرام قبل أن يحرم ويتجرد من مخيط الثياب, wa-yu’maru an yaghtasila ’inda-l-iḥrâmi qabla an yuḥrima wa-yatajarrada min makhîṭi-th-thiyâb). Puis : « celui du hajj comme celui de la ’umra entrent en iḥrâm à la suite d’une prière, obligatoire ou surérogatoire » (يحرم الحاج أو المعتمر بإثر صلاة فريضة أو نافلة, yuḥrimu-l-ḥâjju awi-l-mu’tamiru bi-ithari ṣalâtin farîḍatin aw nâfila). Vient la niyya, puis la talbiya :

« لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لاَ شَرِيكَ لَكَ » labbayka-Llâhumma labbayk, labbayka lâ sharîka laka labbayk, inna-l-ḥamda wa-n-ni’mata laka wa-l-mulk, lâ sharîka lak « Me voici, Seigneur, me voici ; me voici, tu n’as pas d’associé, me voici ; la louange, le bienfait et la royauté sont à Toi ; tu n’as pas d’associé. » (Bukhârî, no 1549)

Une porte de sortie prudente existe, enseignée par le Prophète ﷺ lui-même à Ḍubâ’a bint az-Zubayr qui se sentait malade : « accomplis le hajj en stipulant : mon terme sera là où Tu me retiendras » (حجي واشترطي قولي اللهم محلي حيث حبستني, ḥujjî wa-shtaṛiṭî, qûlî : Allâhumma maḥillî ḥaythu ḥabastanî, Bukhârî 5089). Si l’empêchement survient ensuite, on quitte l’état sans le poids de la transgression. Bonne clause à connaître quand le corps ou le voyage est incertain.

La tenue : deux règles, deux corps

L’homme se dépouille du « makhîṭ » (مخيط, makhîṭ : ce qui est cousu ou taillé au corps). Le hadith énumère l’interdit :

« لاَ تَلْبَسُوا الْقُمُصَ وَلاَ الْعَمَائِمَ وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ وَلاَ الْبَرَانِسَ وَلاَ الْخِفَافَ إِلاَّ أَحَدٌ لاَ يَجِدُ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ » lâ talbasû-l-qumuṣa wa-lâ-l-’amâ’ima wa-lâ-s-sarâwîlâti wa-lâ-l-barânisa wa-lâ-l-khifâfa illâ aḥadun lâ yajidu-n-na’layni fa-lyalbas-l-khuffayni wa-lyaṭa’humâ asfala min al-ka’bayn « Ne portez ni tuniques, ni turbans, ni pantalons, ni burnous, ni khuffs ; sauf celui qui ne trouve pas de sandales : qu’il porte les khuffs et les coupe sous les chevilles. » (Muslim, no 1177)

Restent l’izâr, le pagne de taille, et le ridâ’, le drap des épaules : deux pièces d’étoffe non cousues ; la tête et les chevilles à l’air. Pas de teinture parfumée non plus : « ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس » (wa-lâ talbasû mina-th-thiyâbi shay’an massa-hu-z-za’farânu wa-lâ-l-wars, « rien de ce que le safran ou le wars a touché », même hadith).

La femme garde ses vêtements ordinaires licites : « la femme porte les khuffs et les habits dans son iḥrâm, et évite comme l’homme tout le reste » (وتلبس المرأة الخفين والثياب في إحرامها وتجتنب ما سوى ذلك مما يجتنبه الرجل, wa-talbasu-l-mar’atu-l-khuffayni wa-th-thiyâba fî iḥrâmihâ wa-tajtanibu mâ siwâ dhâlika mimmâ yajtanibuhû-r-rajul, Risâla). Son signe distinctif : « l’iḥrâm de la femme est dans son visage et ses mains, celui de l’homme dans son visage et sa tête ». Pas de gants ; pas de voile cousu ou attaché sur le visage, c’est-à-dire le niqâb : le matn l’interdit nommément, « sauf un voile sans couture ni attache, sinon la fidya » (حرم بالإحرام على المرأة لبس قفاز وستر وجه إلا لستر بلا غرز وربط وإلا ففدية, ḥarruma bi-l-iḥrâmi ’alâ-l-mar’ati labsa qufâzin wa-sitra wajhin illâ li-sitrin bilâ ghirzin wa-ribṭin wa-illâ fa-fidya).

Les interdits de l’état

La Risâla réunit la liste : « il évite dans son hajj et sa ’umra : les femmes, le parfum, les vêtements cousus, la chasse et la mise à mort des bêtes, et l’ôter des impuretés » (ويجتنب في حجه وعمرته النساء والطيب ومخيط الثياب والصيد وقتل الدواب وإلقاء التفث, wa-yajtanibu fî ḥajjihî wa-’umratihî-n-nisâ’a wa-ṭ-ṭîba wa-makhîṭa-th-thiyâbi wa-ṣ-ṣayda wa-qatla-d-dawâbbi wa-ilqâ’a-t-tafath). Dépliée :

Ce qui reste permis : se laver tête et corps (un savon sans parfum est licite chez les malikites, s’il ne tue pas la vermine), s’ombrer sans toucher la tête, la saignée et la ventouse, et tuer les bêtes qui nuisent : « il n’y a pas de mal à ce que le muḥrim tue la souris, la vipère, le scorpion et leurs semblables, le chien mordant, ce qui attaque parmi les loups et les fauves ; et des oiseaux, ce dont on craint le tort : corbeaux et milans seulement » (ولا بأس أن يقتل المحرم الفأرة والحية والعقرب وشبهها والكلب العقور وما يعدو من الذئاب والسباع ونحوها ويقتل من الطير ما يتقى أذاه من الغربان والأحدية فقط, wa-lâ ba’sa an yaqtula-l-muḥrimu-l-fa’rata wa-l-ḥayyata wa-l-’aqraba wa-shibhahâ, wa-l-kalba-l-’aqûra wa-mâ ya’dû mina-dh-dhi’âbi wa-s-sabâ’i wa-naḥwahâ, wa-yaqtula mina-ṭ-ṭayri mâ yattaqî adhâhu mina-l-ghurâbâni wa-l-uḥdiyati faqaṭ, Risâla).

Si tu transgresses : la fidya

Les interdits violés se réparent, ils n’annulent pas le rite. Le modèle est dans le Coran, pour celui qui doit se raser par nécessité :

« فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ » fa-man kâna minkum marîḍan aw bihî adhan min ra’sihî fa-fidyatun min ṣiyâmin aw ṣadaqatin aw nusuk « Si l’un d’entre vous est malade ou souffre d’une affection de la tête, qu’il se rachète alors par un jeûne, une aumône ou un sacrifice. » (Coran 2:196, trad. Hamidullah)

Ka’b b. ‘Ujra, que l’on amena au Prophète ﷺ alors que les poux pleuvaient sur son visage, reçut la mesure : « jeûne trois jours, ou nourris six pauvres, un demi-ṣâ’ chacun » (فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع, fa-ṣum thalâthata ayyâm aw aṭ’im sittata masâkîn li-kulli miskînin niṣfa ṣâ’, Bukhârî 1816) ; ou un mouton égorgé. C’est l’échelle de la fidya : chaque interdit a sa compensation propre, que la leçon 5.4 détaillera. Retiens le principe : la faute en iḥrâm se paie, le pèlerinage continue.

En sortir : le taḥallul

L’état se quitte comme il s’est pris, par un geste signifiant : c’est le taḥallul (تحلل, taḥallul : la désacralisation, le retour au licite). le rasage ou le raccourcissement des cheveux. La Risâla hiérarchise : « le rasage est préférable dans le hajj et la ’umra, et le raccourcissement suffit, pris de toute la chevelure ; et la sunna de la femme est le raccourcissement » (والحلاق أفضل في الحج والعمرة والتقصير يجزىء وليقصر من جميع شعره وسنة المرأة التقصير, wa-l-ḥilâqu afḍalu fî-l-ḥajji wa-l-’umrati wa-t-taqṣîru yujzi’u, wa-lyuqaṣṣiru min jamî’i sha’rihî, wa-sunnatu-l-mar’ati-t-taqṣîr). Le reste de la mécanique (quels interdits tombent à quel moment) appartient au déroulé des rites, leçon 5.2.

Ce que tu sais désormais

L’iḥrâm est l’état sacré contracté par l’intention seule, premier pilier du hajj et de la ’umra : on y entre aux mois du hajj, aux bornes des mawâqît ou de chez soi en deçà, lavé, dépouillé des vêtements cousus, par la niyya et la talbiya, avec la clause de précaution pour les corps incertains. L’homme porte deux pièces non cousues, tête et chevilles nues ; la femme ses habits ordinaires, visage et mains découverts. Interdits : intimité et mariage, parfum, poils et ongles, chasse terrestre, tête couverte pour l’homme, et les disputes. Permis : se laver, s’ombrer, tuer les nuisibles. Les fautes se compensent par la fidya ; on en sort par le rasage ou le raccourcissement.

Voir aussi

Vérifiez votre compréhension

Question 1 sur 8 Farid prononce « labbayka 'umratan » au mîqât, mais dans sa tête il visait le hajj. Que vaut son iḥrâm ?
rien : la parole contredit l'intention, il faudra recommencer

C'est l'inverse de la règle : le matn dit que l'iḥrâm « ne se contracte que par l'intention, même si la parole la contredit » (إنما ينعقد بالنية وإن خالفها لفظه, *innamâ yan'aqidu bi-n-niyya wa-in khâlafahâ lafẓuhû*). Son iḥrâm est celui du hajj, celui de son cœur.

valable, et c'est un iḥrâm de hajj : l'intention commande

Exact : la niyya seule contracte l'état. La talbiya et la formule orale sont la voie noble d'y entrer, pas le sceau. Si le désaccord persiste, il précise sa niyya mentalement et poursuit.

valable, mais pour la 'umra : la parole prononcée l'emporte

Non : chez les malikites, la niyya est le seul contractant de l'iḥrâm. La langue peut se tromper sans que l'état change ; ce qui compte est ce que le cœur a visé.

Question 2 sur 8 Sofia prend l'avion de Paris à Djeddah. Où entre-t-elle en iḥrâm ?
avant de franchir le mîqât de sa route : à l'aéroport de départ ou dans l'avion quand l'heure du mîqât approche

C'est la règle : celui qui habite « en deçà des mawâqît entre de chez lui » (فمن كان دونهن فمهله من أهله, *fa-man kâna dûnahunna fa-muhalluhû min ahlih*, Bukhârî 1526). En avion, le mîqât de la route survolée (généralement Yalamlam ou son alignement) se devance : ghusl et tenue avant le décollage, niyya et talbiya quand l'équipage ou le calculateur annonce l'approche.

à Djeddah, en atterrissant : l'aéroport est son mîqât

Le mîqât n'est pas un aéroport : ce sont les lieux fixés par le Prophète ﷺ sur les routes terrestres. L'avion les survole ; on s'y prépare avant de les franchir, c'est-à-dire à l'aéroport de départ ou pendant le vol.

nulle part : l'iḥrâm aérien n'existait pas du temps du Prophète ﷺ

Les règles s'appliquent aux moyens nouveaux : le voyageur franchit le mîqât quel que soit son véhicule. Depuis toujours, le pèlerin en bateau ou en avion se sacralise avant la limite.

Question 3 sur 8 À la station essence avant le mîqât, Karim enfile sa tenue d'iḥrâm par-dessus son jean. Qu'est-ce qui cloche ?
rien : le jean peut rester sous l'izâr

Le problème est le jean lui-même : pour l'homme, l'iḥrâm exclut le makhîṭ, les vêtements cousus ou taillés au corps. Porter un pantalon, même caché, viole l'état et appelle une fidya.

le jean est permis s'il est ample

L'ampleur ne change rien : c'est la couture au corps qui est interdite à l'homme, pas l'étroitesse. Le critère retenu est le « makhîṭ », ce qui est cousu ou fait pour épouser le corps.

le jean est du makhîṭ : tout vêtement cousu est interdit à l'homme en iḥrâm

Le critère du hadith est net : « pas de tunique, ni turban, ni pantalon, ni burnous, ni khuffs » (لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف, *lâ talbasû-l-qumuṣa wa-lâ-l-'amâ'ima wa-lâ-s-sarâwîlâti wa-lâ-l-barânisa wa-lâ-l-khifâf*, Muslim 1177). L'izâr et le ridâ', deux pièces non cousues, forment la tenue.

Question 4 sur 8 Leïla part en 'umra. Quelle est sa tenue d'iḥrâm ?
deux pièces blanches non cousues, comme l'homme

Non : la tenue de l'homme ne s'impose pas à elle. La femme porte ses vêtements ordinaires licites, couvrants, et même les khuffs : « la femme porte les khuffs et les habits dans son iḥrâm » (وتلبس المرأة الخفين والثياب في إحرامها, *wa-talbasu-l-mar'atu-l-khuffayni wa-th-thiyâba fî iḥrâmihâ*, Risâla).

ses vêtements ordinaires ; son iḥrâm réside dans son visage et ses mains découverts

C'est la formule de la Risâla : « l'iḥrâm de la femme est dans son visage et ses mains, celui de l'homme dans son visage et sa tête » (إحرام المرأة في وجهها وكفيها وإحرام الرجل في وجهه ورأسه, *iḥrâmu-l-mar'ati fî wajhihâ wa-kaffayhâ wa-iḥrâmu-r-rajuli fî wajhihî wa-ra'sihî*). Pas de gants, ni de voile cousu ou attaché sur le visage ; un voile posé sans attache est permis.

une abaya noire et un niqab obligatoires

C'est le contraire : le niqab, voile cousu qui couvre le visage, est précisément ce que l'iḥrâm interdit à la femme, au même titre que les gants. La pudeur se garde autrement, par un voile non attaché.

Question 5 sur 8 En iḥrâm à 'Arafat, Omar tue le scorpion qui s'approche de sa tente. A-t-il péché ?
oui : toute mise à mort d'un animal est interdite au muḥrim

La règle a ses exceptions : la chasse terrestre est interdite, mais les bêtes nuisibles ne sont pas du gibier. La Risâla autorise expressément à tuer souris, serpent, scorpion, chien mordant et les corbeaux qui dérangent.

oui, mais la fidya est minime

Pas de fidya là où il n'y a pas de faute : tuer les nuisibles est une licence, pas une transgression compensée.

non : les bêtes nuisibles peuvent être tuées par le muḥrim

La Risâla le dit noir sur blanc : « il n'y a pas de mal à ce que le muḥrim tue la souris, la vipère, le scorpion et leurs semblables, le chien mordant, ce qui attaque parmi les loups et les fauves ; et des oiseaux, ce dont on craint le tort : corbeaux et milans seulement » (ولا بأس أن يقتل المحرم الفأرة والحية والعقرب وشبهها والكلب العقور وما يعدو من الذئاب والسباع ونحوها ويقتل من الطير ما يتقى أذاه من الغربان والأحدية فقط, *wa-lâ ba'sa an yaqtula-l-muḥrimu-l-fa'rata wa-l-ḥayyata wa-l-'aqraba...*, Risâla). La protection prime, la chasse au gibier reste interdite.

Question 6 sur 8 Farid, en iḥrâm, se rase la tête sans raison médicale « pour être plus propre ». Que doit-il ?
la fidya : jeûner trois jours, ou nourrir six pauvres, ou sacrifier un mouton

C'est la compensation instituée pour le rasage de nécessité par le Coran 2:196 et précisée par le hadith de Ka'b b. 'Ujra : « jeûne trois jours ou nourris six pauvres, un demi-ṣâ' chacun » (فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع, *fa-ṣum thalâthata ayyâm aw aṭ'im sittata masâkîn li-kulli miskînin niṣfa ṣâ'*, Bukhârî 1816). Le geste volontaire relève de la même logique ; le détail par faute viendra à la leçon 5.4.

rien : raser la tête est même une sunna de l'iḥrâm

C'est l'inverse : raser la tête est précisément l'acte par lequel on sort de l'état, et le faire avant terme est une transgression. La propreté se garde en se lavant, pas en se rasant.

recommencer tout son pèlerinage l'année suivante

Le pèlerinage n'est pas perdu : les interdits violés se compensent par la fidya prévue, ils n'annulent pas le rite. C'est pour cela que la leçon 5.4 leur consacre un cours entier.

Question 7 sur 8 Leïla veut se protéger du soleil à Muzdalifa. Que peut-elle ?
s'ombrer sous une tente ou un parapluie ; l'homme garde tête et visage nus, elle peut couvrir sa tête

L'ombre est permise à tous : al-Jazîrî consigne l'arbre, la tente, le bâtiment et l'ombrelle « à condition que rien n'en touche la tête ni le visage » pour l'homme, dont la tête découverte est le signe de l'iḥrâm. La femme, elle, peut couvrir sa tête : seuls son visage et ses mains restent nus.

rien : l'ombre est interdite au muḥrim

L'ombre n'est pas interdite : ce qui l'est pour l'homme, c'est que l'abri touche sa tête ou son visage. Une tente, un parapluie tenu à distance, un arbre : tout cela est licite.

se couvrir la tête d'un drap si elle s'engage à jeûner un jour

Pas de troc de ce genre : la règle est binaire, non pas un marché. Ce qui est interdit (couvrir la tête, pour l'homme) l'est sans option de jeûne ; ce qui est permis (l'ombre distante) ne demande aucune compensation.

Question 8 sur 8 Selon le Coran, quelle chasse reste permise en iḥrâm ?
aucune : toute chasse est interdite dans le ḥaram

Le texte est plus précis : « vous est illicite la chasse à terre tant que vous êtes en iḥrâm » : la restriction porte sur la terre et sur l'état, pas sur la mer ni sur les non-muḥrim.

seulement la pêche à la ligne, pas aux filets

Le verset ne distingue pas les techniques : « صيد البحر » couvre la chasse en mer en général. C'est la frontière terre/mer qui compte, pas l'outil.

la chasse en mer : « أحل لكم صيد البحر »

C'est le verset 5:96 : « la chasse en mer vous est permise, et aussi d'en manger, pour votre jouissance et celle des voyageurs ; et vous est illicite la chasse à terre tant que vous êtes en iḥrâm » (أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما, *uḥilla lakum ṣaydu-l-baḥri wa-ṭa'âmuhû matâ'an lakum wa-li-s-sayyârah, wa-ḥurrima 'alaykum ṣaydu-l-barri mâ dumtum ḥuruman*). Le poisson pêché est licite au muḥrim.