5.1bLe pèlerinage (hajj)
L'ihram et ses interdits
Sommaire
Tu as entendu parler de la « tenue blanche » et des interdits du pèlerin sans en avoir la carte ? Tout tient dans un mot : l’iḥrâm (إحرام, iḥrâm : la sacralisation), l’état par lequel commencent le hajj et la ’umra. Le matn en fait leur premier pilier : « وركنهما الإحرام » (wa-ruknahumâ-l-iḥrâm, « et leur pilier est l’iḥrâm »). Ce n’est pas un vêtement ; c’est un contrat avec des choses qui deviennent, pour un temps, interdites.
Un état qui se prend par le cœur
L’iḥrâm ne s’enfile pas, il s’intente. Le matn est catégorique : « il ne se contracte que par l’intention, même si la parole la contredit » (إنما ينعقد بالنية وإن خالفها لفظه, innamâ yan’aqidu bi-n-niyya wa-in khâlafahâ lafẓuhû). La niyya que tu connais depuis la leçon 2.2 fait ici tout le travail : c’est elle qui bascule le voyageur dans l’état sacré. La formule prononcée l’accompagne, la talbiya la proclame ; mais ni l’une ni l’autre ne contractent.
Quand : les mois du hajj
Le hajj a sa saison, le Coran la nomme :
« الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ » al-ḥajju ash-hurun ma’lûmât « Le pèlerinage a lieu dans des mois connus. » (Coran 2:197, trad. Hamidullah)
Le matn les borne : « son temps pour le hajj : de Shawwâl jusqu’à la fin du jour du sacrifice, et il est blâmable avant » (ووقته للحج شوال لآخر الحجة وكره قبله, wa-waqtuhû li-l-ḥajji Shawwâlu ilâ âkhiri-l-ḥijja wa-kuriha qablahû). Trois mois : Shawwâl, Dhû-l-Qa’da et les premiers jours de Dhû-l-Ḥijja. Entrer en iḥrâm de hajj avant Shawwâl est valide mais blâmé. Pour la ’umra, aucune saison : « elle est valide toujours » (وصح للعمرة أبدا, wa-ṣaḥḥa li-l-’umrati abadan), sauf pendant l’état de hajj.
Où : les cinq mawâqît
L’entrée en iḥrâm a aussi sa géographie, fixée par le Prophète ﷺ :
« وَقَّتَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلأَهْلِ الشَّأْمِ الْجُحْفَةَ، وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ، فَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ، لِمَنْ كَانَ يُرِيدَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمُهَلُّهُ مِنْ أَهْلِهِ، وَكَذَاكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا » waqqata rasûlu-Llâhi ṣallâ-Llâhu ’alayhi wa-sallam li-ahli-l-Madînati Dha-l-Ḥulayfa, wa-li-ahli-sh-Shâmi-l-Juḥfa, wa-li-ahli Najdin Qarna-l-Manâzil, wa-li-ahli-l-Yamani Yalamlam, fa-hunna lahunna wa-li-man atâ ’alayhinna min ghayri ahlihinna, li-man kâna yurîdu-l-ḥajja wa-l-’umra, fa-man kâna dûnahunna fa-muhalluhû min ahlih, wa-kadhâlika ḥattâ ahlu Makkata yuhillûna minhâ « Le Prophète ﷺ fixa pour les gens de Médine Dhû-l-Ḥulayfa, pour les gens de Syrie al-Juḥfa, pour les gens de Najd Qarn al-Manâzil, pour les gens du Yémen Yalamlam ; elles valent pour eux et pour quiconque passe par elles sans en être, voulant le hajj ou la ’umra ; et qui est en deçà d’elles entre en iḥrâm de chez lui, et ainsi jusqu’aux gens de La Mecque qui y entrent de chez eux. » (Bukhârî, no 1526)
Quatre bornes dans le hadith ; le matn et la Risâla ajoutent Dhât ’Irq pour les gens d’Irak, et la Risâla précise que qui passe par Médine entre de préférence de Dhû-l-Ḥulayfa. Et pour toi qui viens d’Europe ? Le principe tient : « qui est en deçà d’elles entre de chez lui ». En avion, le mîqât se survole ; on se prépare donc au départ ou pendant le vol, quand l’alignement avec la borne de sa route approche (les équipages des vols de pèlerinage l’annoncent ; les applications le calculent). La Risâla ajoute une finesse : quand on peut choisir entre deux mawâqît, le meilleur est celui qui se présente le premier.
Comment : la prise d’état
La Risâla ordonne le geste : « on te commande le lavage à l’iḥrâm avant d’y entrer, et de te dépouiller des vêtements cousus » (ويؤمر أن يغتسل عند الإحرام قبل أن يحرم ويتجرد من مخيط الثياب, wa-yu’maru an yaghtasila ’inda-l-iḥrâmi qabla an yuḥrima wa-yatajarrada min makhîṭi-th-thiyâb). Puis : « celui du hajj comme celui de la ’umra entrent en iḥrâm à la suite d’une prière, obligatoire ou surérogatoire » (يحرم الحاج أو المعتمر بإثر صلاة فريضة أو نافلة, yuḥrimu-l-ḥâjju awi-l-mu’tamiru bi-ithari ṣalâtin farîḍatin aw nâfila). Vient la niyya, puis la talbiya :
« لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لاَ شَرِيكَ لَكَ » labbayka-Llâhumma labbayk, labbayka lâ sharîka laka labbayk, inna-l-ḥamda wa-n-ni’mata laka wa-l-mulk, lâ sharîka lak « Me voici, Seigneur, me voici ; me voici, tu n’as pas d’associé, me voici ; la louange, le bienfait et la royauté sont à Toi ; tu n’as pas d’associé. » (Bukhârî, no 1549)
Une porte de sortie prudente existe, enseignée par le Prophète ﷺ lui-même à Ḍubâ’a bint az-Zubayr qui se sentait malade : « accomplis le hajj en stipulant : mon terme sera là où Tu me retiendras » (حجي واشترطي قولي اللهم محلي حيث حبستني, ḥujjî wa-shtaṛiṭî, qûlî : Allâhumma maḥillî ḥaythu ḥabastanî, Bukhârî 5089). Si l’empêchement survient ensuite, on quitte l’état sans le poids de la transgression. Bonne clause à connaître quand le corps ou le voyage est incertain.
La tenue : deux règles, deux corps
L’homme se dépouille du « makhîṭ » (مخيط, makhîṭ : ce qui est cousu ou taillé au corps). Le hadith énumère l’interdit :
« لاَ تَلْبَسُوا الْقُمُصَ وَلاَ الْعَمَائِمَ وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ وَلاَ الْبَرَانِسَ وَلاَ الْخِفَافَ إِلاَّ أَحَدٌ لاَ يَجِدُ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ » lâ talbasû-l-qumuṣa wa-lâ-l-’amâ’ima wa-lâ-s-sarâwîlâti wa-lâ-l-barânisa wa-lâ-l-khifâfa illâ aḥadun lâ yajidu-n-na’layni fa-lyalbas-l-khuffayni wa-lyaṭa’humâ asfala min al-ka’bayn « Ne portez ni tuniques, ni turbans, ni pantalons, ni burnous, ni khuffs ; sauf celui qui ne trouve pas de sandales : qu’il porte les khuffs et les coupe sous les chevilles. » (Muslim, no 1177)
Restent l’izâr, le pagne de taille, et le ridâ’, le drap des épaules : deux pièces d’étoffe non cousues ; la tête et les chevilles à l’air. Pas de teinture parfumée non plus : « ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس » (wa-lâ talbasû mina-th-thiyâbi shay’an massa-hu-z-za’farânu wa-lâ-l-wars, « rien de ce que le safran ou le wars a touché », même hadith).
La femme garde ses vêtements ordinaires licites : « la femme porte les khuffs et les habits dans son iḥrâm, et évite comme l’homme tout le reste » (وتلبس المرأة الخفين والثياب في إحرامها وتجتنب ما سوى ذلك مما يجتنبه الرجل, wa-talbasu-l-mar’atu-l-khuffayni wa-th-thiyâba fî iḥrâmihâ wa-tajtanibu mâ siwâ dhâlika mimmâ yajtanibuhû-r-rajul, Risâla). Son signe distinctif : « l’iḥrâm de la femme est dans son visage et ses mains, celui de l’homme dans son visage et sa tête ». Pas de gants ; pas de voile cousu ou attaché sur le visage, c’est-à-dire le niqâb : le matn l’interdit nommément, « sauf un voile sans couture ni attache, sinon la fidya » (حرم بالإحرام على المرأة لبس قفاز وستر وجه إلا لستر بلا غرز وربط وإلا ففدية, ḥarruma bi-l-iḥrâmi ’alâ-l-mar’ati labsa qufâzin wa-sitra wajhin illâ li-sitrin bilâ ghirzin wa-ribṭin wa-illâ fa-fidya).
Les interdits de l’état
La Risâla réunit la liste : « il évite dans son hajj et sa ’umra : les femmes, le parfum, les vêtements cousus, la chasse et la mise à mort des bêtes, et l’ôter des impuretés » (ويجتنب في حجه وعمرته النساء والطيب ومخيط الثياب والصيد وقتل الدواب وإلقاء التفث, wa-yajtanibu fî ḥajjihî wa-’umratihî-n-nisâ’a wa-ṭ-ṭîba wa-makhîṭa-th-thiyâbi wa-ṣ-ṣayda wa-qatla-d-dawâbbi wa-ilqâ’a-t-tafath). Dépliée :
- L’intimité et ses préludes : les rapports, et tout ce qui y mène : al-Jazîrî précise le baiser et l’étreinte. Le contrat de mariage aussi, « nul chez trois écoles » : seul le hanafite le tient pour valide.
- Le parfum : sur le corps, les vêtements, dans la nourriture et la boisson. L’huile et la graisse qui ne parfument pas sont licites ; le savon inodore aussi.
- Ôter poils et ongles : le « تفث » du texte, la saleté qu’on ne retire plus. Ni raser, ni couper, ni épiler.
- Couvrir la tête (l’homme) : le signe de son iḥrâm. L’ombre qui ne la touche pas est permise.
- La chasse terrestre : le gibier sauvage, que les malikites et les hanafites tiennent pour interdit qu’il soit comestible ou non. La mer reste ouverte : « la chasse en mer vous est permise, et aussi d’en manger ; et vous est illicite la chasse à terre tant que vous êtes en iḥrâm » (Coran 5:96).
- Et le fond du verset : « alors point de rapport sexuel, point de perversité, point de dispute pendant le pèlerinage » (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج, fa-lâ rafatha wa-lâ fusûqa wa-lâ jidâla fî-l-ḥajj, Coran 2:197). Le rafath couvre le rapport et les paroles obscènes ; le fusûq, la sortie de l’obéissance ; le jidâl, la querelle, même avec les serviteurs et les compagnons de route. L’iḥrâm interdit ce qui était déjà mal, et l’aggrave par le lieu.
Ce qui reste permis : se laver tête et corps (un savon sans parfum est licite chez les malikites, s’il ne tue pas la vermine), s’ombrer sans toucher la tête, la saignée et la ventouse, et tuer les bêtes qui nuisent : « il n’y a pas de mal à ce que le muḥrim tue la souris, la vipère, le scorpion et leurs semblables, le chien mordant, ce qui attaque parmi les loups et les fauves ; et des oiseaux, ce dont on craint le tort : corbeaux et milans seulement » (ولا بأس أن يقتل المحرم الفأرة والحية والعقرب وشبهها والكلب العقور وما يعدو من الذئاب والسباع ونحوها ويقتل من الطير ما يتقى أذاه من الغربان والأحدية فقط, wa-lâ ba’sa an yaqtula-l-muḥrimu-l-fa’rata wa-l-ḥayyata wa-l-’aqraba wa-shibhahâ, wa-l-kalba-l-’aqûra wa-mâ ya’dû mina-dh-dhi’âbi wa-s-sabâ’i wa-naḥwahâ, wa-yaqtula mina-ṭ-ṭayri mâ yattaqî adhâhu mina-l-ghurâbâni wa-l-uḥdiyati faqaṭ, Risâla).
Si tu transgresses : la fidya
Les interdits violés se réparent, ils n’annulent pas le rite. Le modèle est dans le Coran, pour celui qui doit se raser par nécessité :
« فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ » fa-man kâna minkum marîḍan aw bihî adhan min ra’sihî fa-fidyatun min ṣiyâmin aw ṣadaqatin aw nusuk « Si l’un d’entre vous est malade ou souffre d’une affection de la tête, qu’il se rachète alors par un jeûne, une aumône ou un sacrifice. » (Coran 2:196, trad. Hamidullah)
Ka’b b. ‘Ujra, que l’on amena au Prophète ﷺ alors que les poux pleuvaient sur son visage, reçut la mesure : « jeûne trois jours, ou nourris six pauvres, un demi-ṣâ’ chacun » (فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع, fa-ṣum thalâthata ayyâm aw aṭ’im sittata masâkîn li-kulli miskînin niṣfa ṣâ’, Bukhârî 1816) ; ou un mouton égorgé. C’est l’échelle de la fidya : chaque interdit a sa compensation propre, que la leçon 5.4 détaillera. Retiens le principe : la faute en iḥrâm se paie, le pèlerinage continue.
En sortir : le taḥallul
L’état se quitte comme il s’est pris, par un geste signifiant : c’est le taḥallul (تحلل, taḥallul : la désacralisation, le retour au licite). le rasage ou le raccourcissement des cheveux. La Risâla hiérarchise : « le rasage est préférable dans le hajj et la ’umra, et le raccourcissement suffit, pris de toute la chevelure ; et la sunna de la femme est le raccourcissement » (والحلاق أفضل في الحج والعمرة والتقصير يجزىء وليقصر من جميع شعره وسنة المرأة التقصير, wa-l-ḥilâqu afḍalu fî-l-ḥajji wa-l-’umrati wa-t-taqṣîru yujzi’u, wa-lyuqaṣṣiru min jamî’i sha’rihî, wa-sunnatu-l-mar’ati-t-taqṣîr). Le reste de la mécanique (quels interdits tombent à quel moment) appartient au déroulé des rites, leçon 5.2.
Ce que tu sais désormais
L’iḥrâm est l’état sacré contracté par l’intention seule, premier pilier du hajj et de la ’umra : on y entre aux mois du hajj, aux bornes des mawâqît ou de chez soi en deçà, lavé, dépouillé des vêtements cousus, par la niyya et la talbiya, avec la clause de précaution pour les corps incertains. L’homme porte deux pièces non cousues, tête et chevilles nues ; la femme ses habits ordinaires, visage et mains découverts. Interdits : intimité et mariage, parfum, poils et ongles, chasse terrestre, tête couverte pour l’homme, et les disputes. Permis : se laver, s’ombrer, tuer les nuisibles. Les fautes se compensent par la fidya ; on en sort par le rasage ou le raccourcissement.
Voir aussi
- Le programme complet du cours de fiqh : le pilier du cursus
- Toutes les leçons du module « Le pèlerinage »
- L’obligation et les conditions du hajj : la leçon précédente
- Les conditions de validité de la prière : la niyya, même mécanique
