· 21 octobre 2026 · 6 min de lecture · quiz ≈ 8 min
Volet 7 sur 16 · Le couple et la famille
Sommaire
Le talaq appartient au mari ; la leçon 6.4 l’a montré. Reste la question que tout le monde pose ensuite : et si c’est elle qui veut partir, et que lui ne prononce rien ? Le Coran a ouvert la voie dans le même verset qui fixe la règle des deux répudiations :
« فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ »
fa-in khiftum allâ yuqîmâ ḥudûda llâhi fa-lâ junâḥa ’alayhimâ fîmâ-ftadat bih
« Si donc vous craignez que tous deux ne puissent se conformer aux ordres d’Allah, alors ils ne commettent aucun péché si la femme se rachète avec quelque bien. » (Coran 2:229, traduction Hamidullah)
Le rachat de la sortie par l’épouse a un nom : le khul’ (الخلع), littéralement « le dessaisissement », comme on ôte un vêtement. Son modèle, les musulmans le connaissent par le récit le plus cité du genre : l’épouse de Thâbit ibn Qays vint trouver le Prophète, que la paix et le salut soient sur lui. Elle ne reprochait à son mari ni sa religion ni son caractère ; elle disait seulement redouter l’ingratitude en islam, celle de l’épouse qui ne peut plus reconnaître le bien. Le Prophète lui demanda : « أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ » (a-taruddîna ’alayhi ḥadîqatah), « lui rendras-tu son jardin ? » Elle accepta, et il ordonna à Thâbit de prendre le jardin et de la répudier une fois (Ṣaḥîḥ al-Bukhârî 5273). Tout le mécanisme est là : elle demande, il libère, un bien passe.
Ce que l’école en fait
Khalîl ouvre son bâb par une définition qui tient en une ligne : « جاز الخلع وهو الطلاق بعوض وبلا حاكم » (jâza l-khul’u wa huwa ṭ-ṭalâqu bi-‘iwaḍin wa balâ ḥâkim) : le khul’ est licite ; c’est le divorce contre une compensation, et sans juge. Deux choses à retenir dans cette formule. La compensation (‘iwaḍ) : le mari ne lâche pas le lien pour rien, la convention met un bien en face. Et l’absence de juge (balâ ḥâkim) : le khul’ est une affaire entre les deux époux, conclu comme un contrat, non obtenu comme un jugement.
Combien ? La Risâla répond sans poser de plafond : « وللمرأة أن تفتدي من زوجها بصداقها أو أقل أو أكثر إذا لم يكن عن ضرر بها » (wa li-l-mar’ati an taftadiya min zawjihâ bi-ṣadâqihâ aw aqalla aw akthara idhâ lam yakun ’an ḍararin bihâ) : il appartient à la femme de se racheter de son mari à hauteur de sa dot, moins ou plus, pourvu que ce ne soit pas à cause d’un préjudice subi. Le geste classique est la restitution du mahr, la dot, le jardin de Thâbit ; le matn laisse la convention ouverte : elle peut convenir de moins, de plus, d’un autre bien, d’un service. Ce qui compte est que le prix soit librement consenti par les deux.
Une condition court cependant : l’épouse engage son propre patrimoine ; elle doit donc être capable de s’engager financièrement. Celle qui est sous interdiction de gestion ne peut pas promettre une compensation qui ne tient pas (al-Jazîrî le précise : sa promesse ne l’obligerait pas).
Pas de khul’ sans parole
Comme le talaq, le khul’ vit de la parole. Al-Jazîrî le fixe : « لا بد للخلع من صيغة » (lâ budda li-l-khul’i min ṣîghatin) : le khul’ exige une formule. Rendre la dot, quitter la maison, se « mettre d’accord » sans qu’aucune parole de dissolution ne soit prononcée ne produit rien : il faut que le mari délie le lien en parlant, sur la base de la compensation convenue. C’est le même principe que la leçon sur les formes du talaq l’a posé : les actes ne divorcent pas.
Et l’effet ? La Risâla tranche : « والخلع طلقة لا رجعة فيها إلا بنكاح جديد برضاها » (wa-l-khul’u ṭalqatun lâ raj’ata fîhâ illâ bi-nikâḥin jadîdin bi-riḍâhâ) : le khul’ est une répudiation sans retour, sinon par un nouveau mariage avec son agrément. Le divorce est définitif d’une fois : le mari ne peut pas la reprendre pendant la ‘idda, la période de viduité, comme dans le raj’î vu en 6.4b ; retrouver son ex-femme exige un nouveau contrat, un nouveau mahr, et son consentement. L’épouse sortie par khul’ (la mukhtala’a) observe par ailleurs la même ’idda que la divorcée, dont la leçon suivante détaille les durées.
La compensation n’est pas une rançon
Le matn pose une garde que la vulgarisation oublie souvent. La liberté de négocier tient « pourvu que ce ne soit pas à cause d’un préjudice subi » ; la Risâla en tire la conséquence : « فإن كان عن ضرر بها رجعت بما أعطته ولزمه الخلع » (fa-in kâna ‘an ḍararin bihâ raja’at bimâ a’ṭat-hu wa lazimahu l-khul’) : si elle s’est rachetée parce qu’elle subissait un préjudice, elle récupère ce qu’elle a donné et le khul’ incombe au mari. Un mari qui maltraite sa femme pour lui extorquer sa dot perd la compensation, pas la séparation qu’il a acceptée. La règle protège la femme contre le rachat extorqué : elle ne paie que quand elle part librement.
Et si le mari refuse obstinément ?
Le khul’ reste une convention : on ne force pas un mari à accepter une compensation. Que reste-t-il alors à l’épouse quand le lien devient un préjudice et qu’il refuse tout ? La voie de l’école n’est pas un khul’ forcé ; c’est la dissolution judiciaire, le faskh déjà rencontré : la leçon sur les droits entre époux a montré le juge dissoudre le mariage quand l’entretien fait défaut. Le préjudice établi ouvre la même porte, plus large : devant l’autorité compétente, la femme demande la rupture pour ce qu’elle subit, et le juge la prononce. La formule qu’on lit sur les sites de fatwa, « le tribunal ordonne le khul’ », appartient aux codes de statut personnel contemporains ; la lettre classique garde les deux instruments distincts.
Une autre voie se prépare en amont, au moment du contrat : l’épouse peut y stipuler des conditions de sortie, dont la délégation du pouvoir de dissolution (’iṣma). La chose est connue de la doctrine ; la mettre en forme relève d’un savant, pas d’une leçon.
Le même chapitre du fiqh porte trois figures que cette leçon nomme sans les enseigner : l’îlâ’, le serment du mari de s’abstenir de sa femme ; le ẓihâr, la formule qui l’assimile à une parente interdite ; le li’ân, la procédure des serments réciproques après accusation d’adultère. Elles occupent la même carte des séparations ; leur mécanique dépasse le niveau de ce parcours.
Repère juridique en France
Comme pour le talaq, les ordres restent distincts : un jugement de divorce civil ne prononce ni khul’ ni ṭalâq, et une séparation religieuse ne dissout pas le mariage civil. L’articulation des deux est l’objet du cours 6.8. Ce que la leçon retient : la femme qui divorce civilement et veut clore le lien religieux dispose de voies propres, et celles-ci passent par la parole, la convention ou l’autorité, jamais par un jugement civil tout seul.
Pour suivre le fil complet du parcours : la leçon précédente détaille la révocabilité du talaq, la leçon suivante donne les durées de la ’idda, et le programme de fiqh garde le fil des modules.