6.5aLe couple et la famille

Le khul' et la dissolution du mariage

Volet 7 sur 16 · Le couple et la famille

Sommaire

Le talaq appartient au mari ; la leçon 6.4 l’a montré. Reste la question que tout le monde pose ensuite : et si c’est elle qui veut partir, et que lui ne prononce rien ? Le Coran a ouvert la voie dans le même verset qui fixe la règle des deux répudiations :

« فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ » fa-in khiftum allâ yuqîmâ ḥudûda llâhi fa-lâ junâḥa ’alayhimâ fîmâ-ftadat bih « Si donc vous craignez que tous deux ne puissent se conformer aux ordres d’Allah, alors ils ne commettent aucun péché si la femme se rachète avec quelque bien. » (Coran 2:229, traduction Hamidullah)

Le rachat de la sortie par l’épouse a un nom : le khul’ (الخلع), littéralement « le dessaisissement », comme on ôte un vêtement. Son modèle, les musulmans le connaissent par le récit le plus cité du genre : l’épouse de Thâbit ibn Qays vint trouver le Prophète, que la paix et le salut soient sur lui. Elle ne reprochait à son mari ni sa religion ni son caractère ; elle disait seulement redouter l’ingratitude en islam, celle de l’épouse qui ne peut plus reconnaître le bien. Le Prophète lui demanda : « أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ » (a-taruddîna ’alayhi ḥadîqatah), « lui rendras-tu son jardin ? » Elle accepta, et il ordonna à Thâbit de prendre le jardin et de la répudier une fois (Ṣaḥîḥ al-Bukhârî 5273). Tout le mécanisme est là : elle demande, il libère, un bien passe.

Ce que l’école en fait

Khalîl ouvre son bâb par une définition qui tient en une ligne : « جاز الخلع وهو الطلاق بعوض وبلا حاكم » (jâza l-khul’u wa huwa ṭ-ṭalâqu bi-‘iwaḍin wa balâ ḥâkim) : le khul’ est licite ; c’est le divorce contre une compensation, et sans juge. Deux choses à retenir dans cette formule. La compensation (‘iwaḍ) : le mari ne lâche pas le lien pour rien, la convention met un bien en face. Et l’absence de juge (balâ ḥâkim) : le khul’ est une affaire entre les deux époux, conclu comme un contrat, non obtenu comme un jugement.

Combien ? La Risâla répond sans poser de plafond : « وللمرأة أن تفتدي من زوجها بصداقها أو أقل أو أكثر إذا لم يكن عن ضرر بها » (wa li-l-mar’ati an taftadiya min zawjihâ bi-ṣadâqihâ aw aqalla aw akthara idhâ lam yakun ’an ḍararin bihâ) : il appartient à la femme de se racheter de son mari à hauteur de sa dot, moins ou plus, pourvu que ce ne soit pas à cause d’un préjudice subi. Le geste classique est la restitution du mahr, la dot, le jardin de Thâbit ; le matn laisse la convention ouverte : elle peut convenir de moins, de plus, d’un autre bien, d’un service. Ce qui compte est que le prix soit librement consenti par les deux.

Une condition court cependant : l’épouse engage son propre patrimoine ; elle doit donc être capable de s’engager financièrement. Celle qui est sous interdiction de gestion ne peut pas promettre une compensation qui ne tient pas (al-Jazîrî le précise : sa promesse ne l’obligerait pas).

Pas de khul’ sans parole

Comme le talaq, le khul’ vit de la parole. Al-Jazîrî le fixe : « لا بد للخلع من صيغة » (lâ budda li-l-khul’i min ṣîghatin) : le khul’ exige une formule. Rendre la dot, quitter la maison, se « mettre d’accord » sans qu’aucune parole de dissolution ne soit prononcée ne produit rien : il faut que le mari délie le lien en parlant, sur la base de la compensation convenue. C’est le même principe que la leçon sur les formes du talaq l’a posé : les actes ne divorcent pas.

Et l’effet ? La Risâla tranche : « والخلع طلقة لا رجعة فيها إلا بنكاح جديد برضاها » (wa-l-khul’u ṭalqatun lâ raj’ata fîhâ illâ bi-nikâḥin jadîdin bi-riḍâhâ) : le khul’ est une répudiation sans retour, sinon par un nouveau mariage avec son agrément. Le divorce est définitif d’une fois : le mari ne peut pas la reprendre pendant la ‘idda, la période de viduité, comme dans le raj’î vu en 6.4b ; retrouver son ex-femme exige un nouveau contrat, un nouveau mahr, et son consentement. L’épouse sortie par khul’ (la mukhtala’a) observe par ailleurs la même ’idda que la divorcée, dont la leçon suivante détaille les durées.

La compensation n’est pas une rançon

Le matn pose une garde que la vulgarisation oublie souvent. La liberté de négocier tient « pourvu que ce ne soit pas à cause d’un préjudice subi » ; la Risâla en tire la conséquence : « فإن كان عن ضرر بها رجعت بما أعطته ولزمه الخلع » (fa-in kâna ‘an ḍararin bihâ raja’at bimâ a’ṭat-hu wa lazimahu l-khul’) : si elle s’est rachetée parce qu’elle subissait un préjudice, elle récupère ce qu’elle a donné et le khul’ incombe au mari. Un mari qui maltraite sa femme pour lui extorquer sa dot perd la compensation, pas la séparation qu’il a acceptée. La règle protège la femme contre le rachat extorqué : elle ne paie que quand elle part librement.

Et si le mari refuse obstinément ?

Le khul’ reste une convention : on ne force pas un mari à accepter une compensation. Que reste-t-il alors à l’épouse quand le lien devient un préjudice et qu’il refuse tout ? La voie de l’école n’est pas un khul’ forcé ; c’est la dissolution judiciaire, le faskh déjà rencontré : la leçon sur les droits entre époux a montré le juge dissoudre le mariage quand l’entretien fait défaut. Le préjudice établi ouvre la même porte, plus large : devant l’autorité compétente, la femme demande la rupture pour ce qu’elle subit, et le juge la prononce. La formule qu’on lit sur les sites de fatwa, « le tribunal ordonne le khul’ », appartient aux codes de statut personnel contemporains ; la lettre classique garde les deux instruments distincts.

Une autre voie se prépare en amont, au moment du contrat : l’épouse peut y stipuler des conditions de sortie, dont la délégation du pouvoir de dissolution (’iṣma). La chose est connue de la doctrine ; la mettre en forme relève d’un savant, pas d’une leçon.

Le même chapitre du fiqh porte trois figures que cette leçon nomme sans les enseigner : l’îlâ’, le serment du mari de s’abstenir de sa femme ; le ẓihâr, la formule qui l’assimile à une parente interdite ; le li’ân, la procédure des serments réciproques après accusation d’adultère. Elles occupent la même carte des séparations ; leur mécanique dépasse le niveau de ce parcours.

Repère juridique en France

Comme pour le talaq, les ordres restent distincts : un jugement de divorce civil ne prononce ni khul’ ni ṭalâq, et une séparation religieuse ne dissout pas le mariage civil. L’articulation des deux est l’objet du cours 6.8. Ce que la leçon retient : la femme qui divorce civilement et veut clore le lien religieux dispose de voies propres, et celles-ci passent par la parole, la convention ou l’autorité, jamais par un jugement civil tout seul.

Pour suivre le fil complet du parcours : la leçon précédente détaille la révocabilité du talaq, la leçon suivante donne les durées de la ’idda, et le programme de fiqh garde le fil des modules.

Vérifiez votre compréhension

Question 1 sur 8 Une femme ne peut plus vivre avec son mari, qui refuse de la répudier. Que lui offre l'école malikite ?
Rien : le divorce est un droit exclusif du mari

Non : toute la leçon répond à cette idée. Le khul' lui ouvre une voie contractuelle de sortie, et le préjudice réel ouvre en plus la dissolution judiciaire. Le droit du talaq est au mari, la sortie du mariage n'est pas sa seule prérogative.

Elle se déclare divorcée elle-même devant témoins

La femme ne se répudie pas : la formule de dissolution sort de la bouche du mari, même dans le khul'. Ce qu'elle peut stipuler au contrat, c'est une délégation ('iṣma) qui lui donne le pouvoir de le faire : c'est une clause à établir avec un savant, pas un réflexe.

Le khul' : elle rachète sa sortie contre une compensation convenue

Exact. La Risâla le pose : « وللمرأة أن تفتدي من زوجها » (*wa li-l-mar'ati an taftadiya min zawjihâ*) : il appartient à la femme de se racheter de son mari. La convention se fait entre eux, sans juge, et produit un divorce définitif d'une fois.

Question 2 sur 8 Que devient la dot (mahr) dans un khul' classique ?
Elle le garde obligatoirement, et reçoit en plus une indemnité

C'est l'inverse du mécanisme : dans le khul', c'est l'épouse qui offre une compensation au mari pour obtenir la sortie. Cette compensation est souvent la restitution du mahr, mais pas nécessairement.

Elle rend tout ou partie de la dot, ou un autre bien convenu

C'est le modèle canonique : la femme de Thâbit rendit le jardin reçu en dot. Le matn de la Risâla laisse le montant ouvert : « بصداقها أو أقل أو أكثر » (*bi-ṣadâqihâ aw aqalla aw akthara*), sa dot, moins ou plus, tant qu'aucun préjudice ne l'a poussée.

Le montant est fixé par un tribunal religieux

Pas de tribunal dans le khul' : Khalîl le définit comme « الطلاق بعوض وبلا حاكم » (*aṭ-ṭalâqu bi-'iwaḍin wa balâ ḥâkim*), le divorce contre compensation et sans juge. C'est une convention entre les époux, pas un jugement.

Question 3 sur 8 Le mari a exigé une somme écrasante alors qu'il la maltraitait. Que dit la lettre de l'école ?
La convention est libre : une fois signée, elle est due

La liberté contractuelle a une condition dans le matn : « إذا لم يكن عن ضرر بها » (*idhâ lam yakun 'an ḍararin bihâ*), s'il n'y a pas eu de préjudice à son égard. Un rachat arraché par la maltraitance ne se tient pas.

Le khul' est annulé et le mariage continue

Le préjudice ne fait pas tout retomber comme avant : il casse la compensation, pas la séparation. Le mari qui a poussé sa femme au rachat par sa conduite perd la compensation, pas la séparation qu'il a acceptée.

Elle récupère ce qu'elle a donné, et le khul' reste dû au mari

La suite du matn le dit mot pour mot : « فإن كان عن ضرر بها رجعت بما أعطته ولزمه الخلع » (*fa-in kâna 'an ḍararin bihâ raja'at bimâ a'ṭat-hu wa lazimahu l-khul'*) : si c'était à cause d'un préjudice subi, elle récupère ce qu'elle a donné et le khul' lui incombe. Le préjudice ne se monnaie pas.

Question 4 sur 8 Quel effet produit le khul' sur le lien de mariage ?
Un divorce révocable : le mari peut la reprendre pendant l'attente

Non : le khul' n'est pas un raj'î. Le mari ne peut pas la reprendre pendant la 'idda par une simple parole de retour ; la porte du retour simple n'existe pas ici.

Une séparation qui n'a aucun effet tant que le juge ne l'a pas validée

Le khul' est une convention pleinement efficace à sa conclusion : il n'a pas besoin de validation pour produire son effet. C'est l'absence de juge qui le définit dans le matn.

Un divorce définitif d'une fois (bâ'in) ; le retour exige un nouveau contrat avec son assentiment

La Risâla : « والخلع طلقة لا رجعة فيها إلا بنكاح جديد برضاها » (*wa-l-khul'u ṭalqatun lâ raj'ata fîhâ illâ bi-nikâḥin jadîdin bi-riḍâhâ*) : le khul' est une répudiation sans retour, sauf nouveau mariage avec son agrément. Elle observe ensuite la même 'idda que la divorcée.

Question 5 sur 8 Le mari refuse obstinément toute séparation alors qu'elle subit un préjudice réel. Quelle voie reste-t-il ?
Aucune : sans son accord, elle reste mariée à vie

Le refus du mari ne fait pas de la femme sa captive. L'école connaît la dissolution judiciaire pour préjudice (faskh) : le cas du défaut d'entretien, vu en 6.3, en est l'exemple le plus net.

La dissolution judiciaire pour préjudice (faskh), prononcée par l'autorité compétente

C'est la voie classique de l'école : quand le préjudice est établi et le mari injuste dans son refus, le juge dissout le mariage. Ce n'est pas un khul' forcé, c'est un autre instrument qui répond à une autre situation.

Le juge ordonne au mari de conclure le khul'

C'est le schéma des codes de statut personnel modernes (Égypte, Pakistan), pas la voie classique du matn : dans l'école, le juge dissout pour préjudice plutôt qu'il n'impose une convention.

Question 6 sur 8 Que sont l'îlâ', le ẓihâr et le li'ân, cités en une ligne ?
Des serments et procédures anciens du corpus : nommés pour situer la carte, non enseignés ici

L'îlâ' est le serment du mari de s'abstenir de sa femme, le ẓihâr une formule d'assimilation interdite, le li'ân la procédure des serments réciproques après accusation. La leçon les nomme parce qu'ils occupent le même chapitre du fiqh ; leur détail relève d'un niveau avancé.

Trois formes de khul' selon le montant versé

Aucun rapport avec le montant : ce sont trois figures distinctes du droit des époux (un serment d'abstention, une formule assimilatrice, une procédure d'accusation), pas des variantes du rachat de sortie.

Des divorces prononcés par le juge

Ce ne sont pas des actes du juge : l'îlâ' et le ẓihâr partent d'une parole du mari, le li'ân d'une procédure entre époux devant autorité. La dissolution judiciaire, elle, a un nom propre : le faskh.

Question 7 sur 8 Un couple français divorce civilement. Le mariage religieux est-il dissous pour autant ?
Oui : le jugement civil emporte automatiquement la séparation religieuse

Les deux ordres sont distincts, et c'était déjà le repère de la leçon 6.4a : un jugement de divorce civil ne prononce ni ṭalâq ni khul'. La question se traite dans l'ordre religieux, avec ses propres formes.

Non : les deux ordres sont distincts ; l'articulation est détaillée en 6.8a

Exact : le divorce civil clôt le mariage civil sans produire de lui-même une séparation religieuse, et l'inverse est vrai aussi. La manière de penser les deux ensemble est l'objet de la leçon 6.8a.

Seulement si le mari a déposé la demande au tribunal

Ce n'est pas une question de qui saisit le tribunal : un jugement civil, quel qu'en soit le demandeur, reste un acte de l'ordre civil. Il ne se substitue pas à la formule religieuse.

Question 8 sur 8 Le khul' est-il valide si les époux se contentent d'un échange de biens, sans parole ?
Non : une formule de parole est requise (ṣîgha)

Al-Jazîrî le fixe : « لا بد للخلع من صيغة » (*lâ budda li-l-khul'i min ṣîghatin*) : pas de khul' sans formule. Lui dit « je te dessaisis contre telle chose », elle accepte : la parole est le rite, le bien est la contrepartie.

Oui : la restitution du mahr suffit à dissoudre

Le geste matériel ne dissout rien à lui seul, et c'est le même principe que pour le talaq vu en 6.4a : les actes ne divorcent pas, les paroles si. Rendre la dot sans formule ne produit pas de séparation.

Seulement si deux témoins musulmans assistent à l'échange

Les témoins ne tiennent pas lieu de formule : ils attestent une parole, ils ne la remplacent pas. Comme pour le talaq, la validité du khul' ne suspend d'ailleurs à aucune présence de témoins dans la lettre de l'école.