· 21 octobre 2026 · 5 min de lecture · quiz ≈ 8 min
Volet 6 sur 16 · Le couple et la famille
Sommaire
La formule est prononcée ; que reste-t-il ? C’est la question qui suit tout talaq : est-ce fini, ou y a-t-il encore une porte ? Le fiqh répond par deux sorties : l’une laisse la porte entrebâillée le temps du délai, l’autre la referme. Toute la leçon tient dans cette alternative, que le Coran pose lui-même :
« الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ »
aṭ-ṭalâqu marratâni fa-imsâkun bi-ma’rûfin aw tasrîḥun bi-iḥsân
« Le divorce est permis pour seulement deux fois. Alors, c’est soit la reprise conformément à la bienséance, ou la libération avec gentillesse. » (Coran 2:229, traduction Hamidullah)
Le raj’î : la porte entrebâillée
Une ou deux répudiations sur un mariage consommé sont raj’î : révocables. Le mari garde le droit de reprendre sa femme pendant la ’idda (la période de viduité qui suit la répudiation) sans nouveau contrat ni nouveau mahr : « وله الرجعة في التي تحيض ما لم تدخل في الحيضة الثالثة » (wa lahu r-raj’atu fî llatî tuḥîḍu mâ lam tadkhul fî l-ḥayḍati th-thâlithati), il a la reprise tant qu’elle n’est pas entrée dans sa troisième menstruation (Risâla). La reprise se dit : « je te reprends », « راجعتك » (râja’tuki) ; la forme complète y ajoute deux témoins, et le mari qui reprend en son absence la prévient avant de la rejoindre : la femme revient dans la maison, elle n’est pas prise en embuscade.
Pendant cette fenêtre, le lien n’est pas rompu à fond. La répudiée raj’î reste dans le logement conjugal, la nafaqa court (vu en 6.3), et si le mari meurt pendant le délai, elle hérite de lui : le divorce raj’î est une suspension, pas une rupture. Le mari ne peut pas l’utiliser pour nuire : « وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا » (wa lâ tumsikûhunna ḍirâran), ne les retenez pas pour leur faire du tort (2:231, traduction Hamidullah). Le délai sert le retour digne ou la séparation digne ; il n’est pas un instrument de pression.
Combien dure cette fenêtre ? Pour la femme réglée, trois qurû’ (trois cycles) : les malikites lisent qur’ au sens des puretés (aṭhâr), les intervalles entre les règles ; pour la femme enceinte, jusqu’à l’accouchement (« ترتجع الحامل ما لم تضع », turtaji’u l-ḥâmilu mâ lam taḍa’) ; pour celle qui n’a pas de cycles, trois mois. Le détail de la ’idda (durées, conditions, logement) est l’objet de la leçon 6.5b ; ici, il suffit de retenir : la ’idda est la fenêtre pendant laquelle le retour coûte une parole.
Le bâ’in : la porte refermée, en deux degrés
Al-bâ’in est la répudiation consommée : la femme sort du lien, et le retour ne se fait plus par une parole. On aboutit au bâ’in par trois voies : la répudiation avant consommation (« الطلاق قبل الدخول بائن », aṭ-ṭalâqu qabla d-dukhûli bâ’in : avant la vie commune, toute répudiation est définitive), le khul’ (la dissolution à l’initiative de la femme, leçon 6.5a), et la troisième répudiation.
Deux degrés à ne pas confondre :
Après une ou deux bâ’in : le lien est rompu mais le couple peut se remarier, par un contrat entier : walî, mahr, témoins, tout neuf. Rompu ne veut pas dire interdit ; c’est un nouveau pacte à refaire, pas un retour.
Après trois : la porte directe se ferme. « الثلاث تحرمها إلا بعد زوج » (ath-thalâthu tuḥarrimuhâ illâ ba’da zawjin), les trois la rendent interdite sauf après un autre époux (Risâla) ; le Coran pose la condition : « حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ » (ḥattâ tankiḥa zawjan ghayrah), jusqu’à ce qu’elle ait épousé un autre époux (2:230). Un mariage réel, consommé, puis dissous : ni une formalité ni une combine. Le mariage monté pour rendre licite (le muḥallil, l’homme-pont) est interdit (vu en 6.2a).
C’est pourquoi la façon de procéder du talaq sunnî (leçon 6.4a) importe autant : une fois, puis le délai. Celui qui prononce trois d’un coup, ou empile les formules dans la même ’idda, épuise les degrés en un geste : la troisième fois ferme ce que les deux premières laissaient ouvert.
Ce qui accompagne la fin
Le divorce n’efface pas tout : certains droits survivent à la séparation.
La mut’a. Celui qui répudie donne à sa femme un présent de départ : « ومن طلق فينبغي له أن يمتع ولا يجبر » (wa man ṭallaqa fa-yanbaghî lahu an yumatti’a wa lâ yujbar), celui qui répudie ferait bien de compenser, sans qu’on l’y contraigne (Risâla). Recommandé, non obligatoire : le geste qui accompagne la séparation digne. Ni à la non-consommée à qui le mahr a été fixé (elle garde sa moitié, c’est son dû), ni à la mukhtali’a (elle a déjà racheté sa sortie, leçon 6.5a).
Le logement et la pension de la ’idda. Ils courent tout le délai, sur la même règle que la nafaqa : la répudiée n’est pas dehors, elle attend son terme chez elle ou dans un logement dû.
L’héritage, qui éclaire la logique du tout. Le cas du mourant le montre : l’homme qui répudie sa femme dans sa maladie de mort pour lui barrer la succession n’y gagne rien : « ولو طلق المريض امرأته لزمه ذلك وكان لها الميراث منه إن مات في مرضه » (wa law ṭallaqa l-marîḍu mra’atahu lazimahu dhâlika wa kâna lahâ l-mîrâthu minhu in mâta fî maraḍihi) : la répudiation du malade lui est imputée, et elle hérite s’il meurt de cette maladie (Risâla). Le divorce est réel, la fraude est réparée : le fiqh ne laisse pas la formule servir à spolier.
Le sens du tout
La mécanique du raj’î et du bâ’in dessine la sagesse du système : deux degrés de retour facile, un troisième qui demande de repasser par la porte entière. Le délai protège le couple contre le mot d’humeur ; la clôture protège la femme contre l’homme qui la tiendrait dans l’attente sans fin. « وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ » (wa aḥṣû l-’iddata), comptez la période (65:1, traduction Hamidullah) : le compte est un droit pour elle, une limite pour lui, une sécurité pour l’enfant possible (leçon 6.6a).