· 21 octobre 2026 · 8 min de lecture · quiz ≈ 8 min
Volet 5 sur 16 · Le couple et la famille
Sommaire
C’est la question qui vient quand tout le reste est compris : le contrat signé, les droits posés, que vaut une parole de rupture ? Un mot prononcé dans une dispute, une phrase envoyée par message, une plaisanterie entre amis : le lecteur veut savoir ce qui compte, religieusement, pour un divorce. Le fiqh répond avec ses conditions habituelles : qui parle, quels mots, à quel moment. Le matn malikite les pose avec la même sévérité qu’il pose les droits du mariage : les mots de rupture mordent, y compris là où l’on croit plaisanter.
Ce qu’est le talaq
Le talaq (aṭ-ṭalâq) est la dissolution du lien conjugal prononcée par le mari : il rompt le contrat, il ne le juge pas. Le mariage malikite n’est pas un sacrement : c’est un contrat conclu pour durer, que la loi permet de dénouer en dernier recours. Sa gravité tient dans le hadith le plus cité :
« أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللهِ الطَّلَاقُ »
abghaḍu l-ḥalâli ilâ llâhi ṭ-ṭalâq
« Le licite le plus détesté de Dieu est le divorce. » (Sunan Abî Dâwûd 2178, chaîne discutée)
La formule dit tout : licite, oui ; aimée, non. Le divorce est permis parce que des mariages deviennent impossibles ; il est détesté parce que chaque mot prononcé compte devant Dieu, et le compte se fait aux paroles, pas aux regrets. La leçon expose donc les règles du madhhab (l’école juridique suivie ici), pas un mode d’emploi : quand la situation réelle mêle colère, pression familiale et mots à double sens, la réponse relève d’un savant qui interroge les faits.
Qui peut répudier : les quatre arkân
Le matn de Khalîl donne les piliers du talaq : « أهل وقصد ومحل ولفظ » (ahlin wa qaṣdin wa maḥallin wa lafẓin) : un capable, une intention, un objet, une formule. Le capable est le mari musulman, pubère, sain d’esprit, agissant de lui-même : « إنما يصح طلاق المسلم المكلف ولو سكر حراما » (innamâ yaṣiḥḥu ṭalâqu l-muslimi l-mukallafi wa law sakira ḥarâman) : la répudiation valable est celle du musulman responsable, même enivré par une chose interdite. La clause surprend : l’ivresse volontaire ne dispense pas du compte, car le péché de boire n’efface pas la responsabilité de parler.
Deux exclusions tombent d’elles-mêmes : le mineur ne répudie pas (« لا طلاق لصبي », lâ ṭalâqa li-ṣabiyyin) ; l’insensé non plus. La contrainte est plus débattue : l’homme forcé par la violence qui prononce fait diverger les écoles, et l’école malikite se range avec celles qui ne comptent pas la répudiation extorquée : le capable, dans le matn, c’est celui qui agit de lui-même. La colère, elle, est le cas vivant : la parole prononcée dans une colère qui abolit le discernement peut ne pas compter ; la parole de la colère ordinaire, elle, mord comme toute parole. La frontière se juge au cas par cas, devant un savant : c’est un point où la leçon pose la règle et renvoie, sans trancher.
Les mots : explicites et allusions
Le premier partage est entre deux sortes de paroles :
L’explicite (aṣ-ṣarîḥ) : la formule de divorce même, « tu es divorcée », « je te répudie ». Elle produit l’effet de ce qu’elle dit, que le mari l’ait pensée ou non : le mot est le fait.
L’allusion (al-kinâya) : les paroles de rupture qui ne nomment pas le divorce, « va-t’en », « tu n’es plus ma femme », « retourne chez ta famille ». Elles ne comptent que si le mari visait le divorce, ou si un contexte prouve cette visée : « إما النية وإما دلالة الحالة » (immâ n-niyyatu wa immâ dalâlatu l-ḥâli), soit l’intention, soit l’évidence de la situation.
Deux précisions ferment les issues de secours. Les actes d’abord : al-Jazîrî tranche « لا يقع الطلاق بالأفعال » (lâ yaqa’u ṭ-ṭalâqu bi-l-af’âl) : le divorce ne se produit pas par les actes. Renvoyer la femme chez ses parents, lui faire suivre ses affaires, couper toute pension : rien de tout cela ne dissout le mariage sans la parole. L’écrit ensuite : il produit l’effet de la parole dans l’école : « الطلاق يقع بمجرد كتابته » (yaqa’u ṭ-ṭalâqu bi-mujarradi kitâbatihi), la répudiation a lieu dès son écriture quand la formule est rédigée, et le geste clair du muet vaut la formule explicite. Un « talaq » tapé dans un message n’est pas une esquive : c’est une formule.
Le moment prescrit : le talaq sunnî
Quand la formule est décidée, le fiqh prescrit encore le comment. Le matn de Khalîl pose les conditions du talaq conforme à la voie : « طلاق السنة واحدة بطهر لم يمس فيه بلا عدة » (ṭalâqu s-sunnati wâḥidatun bi-ṭuhrin lam yamassa fîhi bilâ ’iddatin) : une seule répudiation, en période de pureté où il n’a pas eu de rapport conjugal, et hors de toute période de viduité en cours. La Risâla le formule pareil : une fois, puis on laisse le délai courir sans en ajouter.
Le choix du moment n’est pas cosmétique. Réserver la parole à un intervalle de pureté sans rapport évite que le divorce tombe sur une grossesse ignorée ou dans le sillage d’un rapport récent ; laisser le délai courir sans répétition préserve la fenêtre de retour : tant que la ’idda, la période de viduité qui suit la formule, n’est pas close, le mari peut reprendre sa femme (leçon suivante). Le talaq sunnî est construit pour que la porte reste ouverte le plus longtemps possible.
Ce qui contrevient est appelé bid’î, le talaq innové : répudier pendant les règles, dans un cycle de pureté où il y a eu rapport, ou en empilant les répudiations dans le même délai. Deux choses à dire ensemble : c’est un péché, et ça compte quand même. Sur les règles, la Risâla est double : « ينهى أن يطلق في الحيض فإن طلق لزمه ويجبر على الرجعة » (yunhâ an yuṭalliqa fî l-ḥayḍi fa-in ṭallaqa lazimahu wa yujbaru ’alâ r-raj’ah) : il est interdit de répudier en période de règles ; s’il le fait, la répudiation est valable et le juge le force à la reprendre. La transgression produit l’effet qu’elle dit et le péché qu’elle mérite.
La triple en une fois
La question la plus posée, celle-ci : « et s’il dit trois fois ? » Le matn répond sans détour :
« طلاق الثلاث في كلمة واحدة بدعة ويلزمه إن وقع »
ṭalâqu th-thalâthi fî kalimatin wâḥidatin bid’atun wa yalzimuhu in waqa’a
« Répudier trois fois en une seule formule est une innovation ; elle le lie si elle a lieu. » (Risâla d’Ibn Abî Zayd)
Trois répudiations en une fois est une bid’a, une innovation blâmable, la plus décriée des manières ; et chez les malikites comme chez la majorité des écoles, elle compte pour trois : la porte du retour se ferme d’un coup (la leçon suivante dira ce que cela change). Un avis minoritaire, défendu par Ibn Taymiyya et entré dans certains codes de statut personnel des pays musulmans, la compte pour une seule ; l’école malikite, qui est la ligne de ce cours, retient le jugement majoritaire : le procédé est blâmé et il produit son effet entier.
Les cas limites
Trois scènes ferment le tour. La plaisanterie : « ولو هزل » (wa law hazila) : même en riant, la formule explicite compte. Le hadith pose la règle commune aux écoles : « ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : النكاح والطلاق والرجعة » (thalâthun jidduhunna jaddun wa hazluhunna jaddun : an-nikâḥu wa-ṭ-ṭalâqu wa-r-raj’ah), trois choses dont le sérieux est sérieux et la plaisanterie sérieuse : le mariage, le divorce, la reprise (Tirmidhî 1184, ḥasan). C’est le contraste exact avec le mariage, où la plaisanterie malikite ne conclut pas de contrat (vu en 6.2a) : on ne plaisante pas avec la rupture.
La contrainte : l’homme forcé qui répudie fait diverger ; la majorité des écoles, malikites compris, ne compte pas la répudiation extorquée sous la menace, les hanafites la comptent : divergence nommée, pas tranchée ici, parce que la vraie affaire se juge sur les faits. Et la colère extrême ou l’ivresse subie : quand l’esprit est emporté au point de ne plus discerner, les juristes discutent si la parole engage ; la réponse relève d’un savant qui mesure l’état, pas d’une règle de manuel.
Repère juridique en France
Le divorce civil prononcé par un juge français dissout le mariage civil, pas le lien religieux : il n’est ni une formule ni une intention de talaq. Inversement, un talaq prononcé seul ne vaut pas divorce civil. Les deux ordres cohabitent sans se confondre ; l’articulation concrète (que faire religieusement après un divorce civil, et réciproquement) relève de la leçon 6.8a.
Ce qui suit la formule, c’est la sortie : révocable ou définitive, retour possible ou non, et ce que la fin emporte. C’est l’objet de la leçon suivante. Le fil du module est sur la page couple et famille du cours de fiqh.