· 21 octobre 2026 · 6 min de lecture · quiz ≈ 8 min
Volet 8 sur 16 · Le couple et la famille
Sommaire
Le divorce est prononcé, ou le mari est mort ; combien de temps avant qu’un nouveau mariage soit possible ? La réponse populaire, « trois mois », n’est juste que pour un cas parmi d’autres. L’’idda (العدة), le temps légal qui clôt une union avant d’en ouvrir une autre, change de durée selon deux questions : qu’est-ce qui l’a ouverte, et dans quelle situation se trouve celle qui l’observe ?
Pourquoi une attente ? Le fiqh y voit trois fins : établir que le ventre est libre avant tout nouveau lien (la filiation ne doit jamais être en doute), garder ouverte la fenêtre de reprise du divorce révocable vue en 6.4b, et honorer un lien qui ne se dénoue pas comme on efface un trait. Al-Jazîrî note que pour celle qui n’a pas de cycle, où la question de filiation se pose moins, l’attente garde aussi sa dimension d’adoration : un terme posé par la loi, observé comme tel.
La grille du matn
La Risâla énumère les cas en une page ; la voici comme le texte la pose.
La divorcée qui a ses cycles attend trois quru’ : « وعدة الحرة المطلقة ثلاثة قروء » (wa ‘iddatu l-ḥurrati l-muṭallaqati thalâthatu qurû’). Et le mot se définit dans l’école : « والأقراء هي الأطهار التي بين الدمين » (wa-l-aqrâ’u hiya l-aṭhâru llatî bayna d-damayn) : les quru’ sont les périodes de pureté entre deux menstrues. La leçon 6.4b a déjà posé ce compte par la pureté ; rappelons que les hanafites lisent le même mot en sens inverse, les menstrues elles-mêmes : même verset, deux comptes, et le compte malikite est celui de cette formation.
Celle qui n’a pas de cycle, ou qui est ménopausée, compte en mois :
« وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ »
wa-llâ’î ya’isna mina l-maḥîḍi min nisâ’ikum in-rtabtum fa-’iddatuhunna thalâthatu ashhurin wa-llâ’î lam yaḥiḍn, wa ulâtu l-aḥmâli ajaluhunna an yaḍa’na ḥamlahunn
« Si vous avez des doutes à propos (de la période d’attente) de vos femmes qui n’espèrent plus avoir de règles, leur délai est de trois mois. De même pour celles qui n’ont pas encore de règles. Et quant à celles qui sont enceintes, leur période d’attente se terminera à leur accouchement. » (Coran 65:4, traduction Hamidullah)
Le même verset porte la règle de la grossesse : jusqu’à l’accouchement, que la cause soit un divorce ou un décès. La Risâla le dit dans les mêmes termes : « وعدة الحامل في وفاة أو طلاق وضع حملها » (wa ’iddatu l-ḥâmili fî wafâtin aw ṭalâqin waḍ’u ḥamlihâ). Le cas de Subay’a al-Aslamiyya l’a illustré tôt : elle accoucha quelques jours après la mort de son mari, et le Prophète la laissa se marier (Ṣaḥîḥ Muslim 1484). L’attente suit la grossesse, pas le calendrier.
Et si le mariage n’a pas été consommé ? Pas d’attente :
« إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا »
idhâ nakaḥtumu l-mu’minâti thumma ṭallaqtumûhunna min qabli an tamassûhunna fa-mâ lakum ’alayhinna min ’iddatin ta’taddûnahâ
« Quand vous vous mariez avec des croyantes et qu’ensuite vous divorcez d’avec elles avant de les avoir touchées, vous ne pouvez leur imposer un délai d’attente. » (Coran 33:49, traduction Hamidullah)
La veuve, enfin, a son propre compte, et il ne dépend ni des cycles ni de la consommation :
« وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا »
wa-lladhîna yutawaffawna minkum wa yadharûna azwâjan yatarabbaṣna bi-anfusihinna arba’ata ashhurin wa ’ashrâ
« Ceux des vôtres que la mort frappe et qui laissent des épouses : celles-ci doivent observer une période d’attente de quatre mois et dix jours. » (Coran 2:234, traduction Hamidullah)
La Risâla achève le tableau : la veuve observe ses quatre mois et dix qu’elle soit jeune ou âgée, le mariage consommé ou non, musulmane ou gens du Livre ; et la femme aux cycles irréguliers (la mustaḥiḍa) attend une année, cas particulier que la leçon nomme sans l’enseigner : il se traite avec un savant.
Pendant l’attente
Trois choses encadrent ce temps. Le logement d’abord : déjà vu en 6.4b, la répudiée reste au domicile conjugal et l’entretien court, « أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ » (askinûhunna min ḥaythu sakantum min wujdikum), « faites que ces femmes habitent où vous habitez, et suivant vos moyens » (65:6).
Les propositions ensuite. Le Coran traite directement le cas de la veuve :
« وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ […] وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ »
wa lâ junâḥa ’alaykum fîmâ ‘arraḍtum bihi min khiṭbati n-nisâ’ […] wa lâ ta’zimû ’uqdata n-nikâḥi ḥattâ yablugha l-kitâbu ajalah
« On ne vous reprochera pas de faire, aux femmes, allusion à une proposition de mariage […] Et ne vous décidez au contrat de mariage qu’à l’expiration du délai prescrit. » (Coran 2:235, traduction Hamidullah)
L’allusion passe (« quand ton délai sera fini, je souhaiterais… ») ; la demande explicite, la promesse et la décision du contrat attendent que le terme soit atteint.
Le deuil de la veuve, enfin : l’iḥdâd. La Risâla le décrit en termes nets : « أن لا تقرب المعتدة من الوفاة شيئا من الزينة بحلي أو كحل أو غيره وتجتنب الصباغ كله إلا الأسود وتجتنب الطيب كله ولا تختضب بحناء » : la veuve s’abstient de toute parure, bijou, khôl, parfum, henné, teinture autre que le noir, huile odorante. C’est le signe visible que le lien n’est pas encore pleinement clos, et la forme que la loi donne au deuil conjugal. Le même matn précise « وليس على المطلقة إحداد » (wa laysa ’alâ l-muṭallaqati iḥdâd) : la divorcée n’observe pas ce deuil ; l’attente qui court chez elle est une attente de lien juridique, non un deuil.
Quand le délai s’achève
Le terme atteint, tout se débloque : le remariage est libre, le logement et l’entretien d’’idda cessent (sauf l’entretien de l’enceinte, qui court jusqu’à l’accouchement), et aucun acte n’est requis pour clore légalement l’attente : elle s’éprouve par le temps écoulé. Les certificats et attestations appartiennent à l’ordre civil, pas à celui-ci.
Restent hors de cette leçon les cas où le compte devient technique : la femme aux cycles irréguliers ou suspendus, le mari disparu dont on attend les nouvelles, la grossesse qui se révèle après le décès. Le matn les connaît (la mustaḥiḍa attend une année, dit la Risâla) ; leur application se fait auprès d’un savant, cas par cas. La grille ainsi posée suffit à répondre à la question d’ouverture : l’attente n’est jamais « trois mois » pour tout le monde, elle suit la cause et la personne.