7.6aBiens et transactions
L'assurance
Sommaire
La voiture doit être assurée avant même de tourner la clé ; le bailleur réclame une attestation d’assurance le jour de la remise des clefs ; l’employeur propose une mutuelle. Le lecteur européen de ce cours ne choisit pas s’il sera confronté à l’assurance : il l’est déjà. La vraie question est donc de comprendre ce que ce contrat est, comment les juristes le lisent, et ce que les institutions du fiqh ont décidé lorsque la loi l’impose.
Le mécanisme : une prime certaine contre une indemnité incertaine
Prends le contrat par le détail. Tu verses une prime : somme déterminée, régulière, perdue quoi qu’il arrive. En face, l’assureur s’engage à payer une indemnité dont trois choses restent inconnues au jour de la signature : le montant réel, la date éventuelle, et même l’existence du sinistre.
Rapporte ce schéma aux contrats du cours. Ce n’est pas un dépôt : la prime ne t’est jamais restituée. Ce n’est pas une location de service non plus, car la prestation promise peut ne jamais exister. La lecture dominante des juristes contemporains y voit un contrat d’échange (mu’âwaḍa) dont la contrepartie est incertaine : tu « achètes » une indemnité qui n’adviendra peut-être jamais. C’est le gharar, l’incertitude contractuelle rencontrée dans les ventes interdites (7.3a), porté à son degré maximal, puisque toute la contrepartie dépend du hasard.
Certains juristes y joignent une seconde lecture : le maysir, le jeu de hasard frappé par le verset :
« يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَٰمُ رِجْسٌۭ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ » yâ ayyuhâ lladhîna âmanû, innamâ l-khamru wa-l-maysiru wa-l-anṣâbu wa-l-azlâmu rijsun min ’amali sh-shayṭâni fa-jtanibûhu la’allakum tufliḥûn « O les croyants ! Le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu’une abomination, œuvre du Diable. Écartez-vous en, afin que vous réussissiez. » (Coran 5:90, traduction de Muhammad Hamidullah)
Le comité de fatwa en ligne islamweb la juge interdite, au motif qu’elle comporte « des éléments de jeu de hasard et d’incertitude (gharar) dans sa forme la plus extrême » (fatwa 320428). L’image est parlante : tu « gagnes » si le sinistre arrive, tu « perds » la prime sinon.
La position de l’Académie internationale du fiqh
Le verdict le plus documenté est celui de l’Académie internationale du fiqh, organe collégial rattaché à l’Organisation de la coopération islamique. Réunie à Djeddah en décembre 1985, elle a examiné les formes et les fondements de l’assurance et tranché :
« La formule de contrat d’assurance commerciale à versements fixes utilisée par les compagnies d’assurance commerciale comporte un caractère hasardeux de nature à l’invalider. En conséquence un tel contrat est prohibé du point de vue de la Charia. L’alternative à ce contrat est le contrat d’assurance coopérative qui est conforme aux principes régissant les transactions islamiques et est fondé sur le principe du don et de l’entraide. » (Académie internationale du fiqh, résolution n° 9 (9/2), Djeddah, 1985)
Deux décisions en une. La forme commerciale est prohibée pour le hasard qu’elle contient. Et une autre forme existe, licite : l’assurance coopérative.
Comprends la différence de structure. Dans la coopérative, les adhérents ne vendent plus une promesse à une compagnie : ils donnent à un fonds commun qui secourt celui que le sinistre frappe. Le rapport n’est plus un échange spéculatif mais une entraide organisée, le geste même que le Coran commande :
« وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ » wa-ta’âwanû ’alâ l-birri wa-t-taqwâ, wa-lâ ta’âwanû ’alâ l-ithmi wa-l-’udwân « Entraidez-vous dans l’accomplissement des bonnes œuvres et de la piété et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. » (Coran 5:2, Hamidullah)
L’Académie est revenue sur le sujet à Oran, en 2012, pour affiner la forme coopérative face aux pratiques des compagnies islamiques (résolution 187). Le fond reste : la distinction n’est pas dans le produit vendu mais dans la nature du lien entre les participants.
Quand la loi l’impose : la carte française
Voici l’état du droit français tel que le publie service-public.fr.
L’automobile. Tout véhicule terrestre à moteur destiné à circuler doit être assuré, même s’il ne roule pas. Le minimum exigé est la garantie responsabilité civile, dite « au tiers », qui indemnise les victimes des dommages causés. Rouler sans assurance est un délit : 3 750 euros d’amende, avec des peines complémentaires possibles jusqu’à la confiscation du véhicule (fiche F2628, vérifiée en avril 2026). Si aucune compagnie n’accepte ton véhicule, le Bureau central de tarification peut l’y contraindre : l’État a verrouillé toutes les issues.
Le logement du locataire. Le locataire d’un bail d’habitation doit assurer au minimum les risques locatifs : incendie, explosion, dégât des eaux. Sans cette assurance, le propriétaire peut résilier le bail ou assurer à ta place en se faisant rembourser (fiche F31300). Le propriétaire occupant, lui, n’a d’obligation qu’en copropriété, où une assurance responsabilité civile est exigée (fiche F2023) ; hors copropriété, l’assurance reste son choix.
Le reste. Mutuelle santé, assurance scolaire, décennale du maçon : la liste est longue. Certaines sont obligatoires, d’autres recommandées, d’autres libres. Le détail se règle au cas par cas.
Ce que les institutions rapportent sur l’assurance obligatoire
Deux positions documentées ordonnent la réponse.
La première, rapportée par le comité de fatwa islamweb : quand l’assurance commerciale est obligatoire par la loi et qu’on ne peut y échapper, le souscripteur relève « du même statut que celui qui est contraint de faire un acte prohibé » ; la faute retombe sur celui qui contraint. Mais la permission se mesure à l’obligation : il faut choisir « la police de base », non les formules premium ou tout-risques, car ce qui est permis par nécessité est mesuré à sa nécessité (fatwa 320428).
La seconde, rapportée du Conseil européen de la fatwa et de la recherche (décision des sessions 6-7, citée dans la fatwa islamweb 529255) : le Conseil constate que l’assurance commerciale domine en Europe, que le musulman y est exposé à des risques quotidiens, et que « l’alternative islamique, l’assurance coopérative, n’existe pas » à l’heure actuelle et est difficile à établir. Il permet alors l’assurance commerciale dans deux familles de cas : les obligations légales (RC automobile, assurances de machines et de salariés, sécurité sociale et pensions, certaines assurances santé ou scolaires) et les besoins sévères (institutions islamiques comme les mosquées et les écoles ; véhicules, maisons et commerces face aux risques non couvrables autrement ; santé face aux coûts très élevés en l’absence de soins gratuits).
Lis attentivement ce que ces textes font et ne font pas. Ils ne déclarent pas l’assurance commerciale licite en général : la prohibition du contrat reste le cadre. Ils ouvrent des passages mesurés, là où la loi contraint ou là où le besoin est réel. Le souscripteur français qui prend la RC obligatoire et le minimum locatif exigé reste dans la lettre de ces positions ; celui qui empile les garanties facultatives sort de ce que la nécessité mesure.
L’alternative qui manque
L’assurance coopérative (le takâful) existe au principe et en pratique ailleurs : les adhérents se donnent mutuellement garantie, un gestionnaire administre le fonds contre un salaire, les sinistrés sont secourus par le fonds commun. En Europe, et en France en particulier, l’offre reste quasi absente : la décision du Conseil européen elle-même le constate. Tant que ce marché ne s’organise pas, la question pratique se pose ainsi : obligation légale, le minimum exigé ; besoin réel documenté, cas examiné ; volonté seule, la prohibition rapportée s’applique.
Les bornes de cette leçon
Trois lignes de partage. L’assurance-vie n’est pas ce contrat : malgré son nom, c’est un placement d’épargne rémunérée, qui se juge en 7.6c avec les produits d’épargne. Le crédit immobilier a sa leçon propre (7.6b). Et ton contrat précis (assurance emprunteur, garantie professionnelle, mutuelle d’entreprise obligatoire) est un cas à poser à un savant qualifié : cette leçon rapporte les positions, elle ne les tranche pas.
Pour la notion d’incertitude contractuelle, reprendre 7.3a, les ventes interdites ; pour le dépôt et la garantie, 7.4a ; pour l’épargne qui attend, la leçon suivante ; pour tout le parcours, le cours de fiqh.
