7.6aBiens et transactions

L'assurance

Volet 11 sur 15 · Biens et transactions

Sommaire

La voiture doit être assurée avant même de tourner la clé ; le bailleur réclame une attestation d’assurance le jour de la remise des clefs ; l’employeur propose une mutuelle. Le lecteur européen de ce cours ne choisit pas s’il sera confronté à l’assurance : il l’est déjà. La vraie question est donc de comprendre ce que ce contrat est, comment les juristes le lisent, et ce que les institutions du fiqh ont décidé lorsque la loi l’impose.

Le mécanisme : une prime certaine contre une indemnité incertaine

Prends le contrat par le détail. Tu verses une prime : somme déterminée, régulière, perdue quoi qu’il arrive. En face, l’assureur s’engage à payer une indemnité dont trois choses restent inconnues au jour de la signature : le montant réel, la date éventuelle, et même l’existence du sinistre.

Rapporte ce schéma aux contrats du cours. Ce n’est pas un dépôt : la prime ne t’est jamais restituée. Ce n’est pas une location de service non plus, car la prestation promise peut ne jamais exister. La lecture dominante des juristes contemporains y voit un contrat d’échange (mu’âwaḍa) dont la contrepartie est incertaine : tu « achètes » une indemnité qui n’adviendra peut-être jamais. C’est le gharar, l’incertitude contractuelle rencontrée dans les ventes interdites (7.3a), porté à son degré maximal, puisque toute la contrepartie dépend du hasard.

Certains juristes y joignent une seconde lecture : le maysir, le jeu de hasard frappé par le verset :

« يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَٰمُ رِجْسٌۭ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ » yâ ayyuhâ lladhîna âmanû, innamâ l-khamru wa-l-maysiru wa-l-anṣâbu wa-l-azlâmu rijsun min ’amali sh-shayṭâni fa-jtanibûhu la’allakum tufliḥûn « O les croyants ! Le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu’une abomination, œuvre du Diable. Écartez-vous en, afin que vous réussissiez. » (Coran 5:90, traduction de Muhammad Hamidullah)

Le comité de fatwa en ligne islamweb la juge interdite, au motif qu’elle comporte « des éléments de jeu de hasard et d’incertitude (gharar) dans sa forme la plus extrême » (fatwa 320428). L’image est parlante : tu « gagnes » si le sinistre arrive, tu « perds » la prime sinon.

La position de l’Académie internationale du fiqh

Le verdict le plus documenté est celui de l’Académie internationale du fiqh, organe collégial rattaché à l’Organisation de la coopération islamique. Réunie à Djeddah en décembre 1985, elle a examiné les formes et les fondements de l’assurance et tranché :

« La formule de contrat d’assurance commerciale à versements fixes utilisée par les compagnies d’assurance commerciale comporte un caractère hasardeux de nature à l’invalider. En conséquence un tel contrat est prohibé du point de vue de la Charia. L’alternative à ce contrat est le contrat d’assurance coopérative qui est conforme aux principes régissant les transactions islamiques et est fondé sur le principe du don et de l’entraide. » (Académie internationale du fiqh, résolution n° 9 (9/2), Djeddah, 1985)

Deux décisions en une. La forme commerciale est prohibée pour le hasard qu’elle contient. Et une autre forme existe, licite : l’assurance coopérative.

Comprends la différence de structure. Dans la coopérative, les adhérents ne vendent plus une promesse à une compagnie : ils donnent à un fonds commun qui secourt celui que le sinistre frappe. Le rapport n’est plus un échange spéculatif mais une entraide organisée, le geste même que le Coran commande :

« وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ » wa-ta’âwanû ’alâ l-birri wa-t-taqwâ, wa-lâ ta’âwanû ’alâ l-ithmi wa-l-’udwân « Entraidez-vous dans l’accomplissement des bonnes œuvres et de la piété et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. » (Coran 5:2, Hamidullah)

L’Académie est revenue sur le sujet à Oran, en 2012, pour affiner la forme coopérative face aux pratiques des compagnies islamiques (résolution 187). Le fond reste : la distinction n’est pas dans le produit vendu mais dans la nature du lien entre les participants.

Quand la loi l’impose : la carte française

Voici l’état du droit français tel que le publie service-public.fr.

L’automobile. Tout véhicule terrestre à moteur destiné à circuler doit être assuré, même s’il ne roule pas. Le minimum exigé est la garantie responsabilité civile, dite « au tiers », qui indemnise les victimes des dommages causés. Rouler sans assurance est un délit : 3 750 euros d’amende, avec des peines complémentaires possibles jusqu’à la confiscation du véhicule (fiche F2628, vérifiée en avril 2026). Si aucune compagnie n’accepte ton véhicule, le Bureau central de tarification peut l’y contraindre : l’État a verrouillé toutes les issues.

Le logement du locataire. Le locataire d’un bail d’habitation doit assurer au minimum les risques locatifs : incendie, explosion, dégât des eaux. Sans cette assurance, le propriétaire peut résilier le bail ou assurer à ta place en se faisant rembourser (fiche F31300). Le propriétaire occupant, lui, n’a d’obligation qu’en copropriété, où une assurance responsabilité civile est exigée (fiche F2023) ; hors copropriété, l’assurance reste son choix.

Le reste. Mutuelle santé, assurance scolaire, décennale du maçon : la liste est longue. Certaines sont obligatoires, d’autres recommandées, d’autres libres. Le détail se règle au cas par cas.

Ce que les institutions rapportent sur l’assurance obligatoire

Deux positions documentées ordonnent la réponse.

La première, rapportée par le comité de fatwa islamweb : quand l’assurance commerciale est obligatoire par la loi et qu’on ne peut y échapper, le souscripteur relève « du même statut que celui qui est contraint de faire un acte prohibé » ; la faute retombe sur celui qui contraint. Mais la permission se mesure à l’obligation : il faut choisir « la police de base », non les formules premium ou tout-risques, car ce qui est permis par nécessité est mesuré à sa nécessité (fatwa 320428).

La seconde, rapportée du Conseil européen de la fatwa et de la recherche (décision des sessions 6-7, citée dans la fatwa islamweb 529255) : le Conseil constate que l’assurance commerciale domine en Europe, que le musulman y est exposé à des risques quotidiens, et que « l’alternative islamique, l’assurance coopérative, n’existe pas » à l’heure actuelle et est difficile à établir. Il permet alors l’assurance commerciale dans deux familles de cas : les obligations légales (RC automobile, assurances de machines et de salariés, sécurité sociale et pensions, certaines assurances santé ou scolaires) et les besoins sévères (institutions islamiques comme les mosquées et les écoles ; véhicules, maisons et commerces face aux risques non couvrables autrement ; santé face aux coûts très élevés en l’absence de soins gratuits).

Lis attentivement ce que ces textes font et ne font pas. Ils ne déclarent pas l’assurance commerciale licite en général : la prohibition du contrat reste le cadre. Ils ouvrent des passages mesurés, là où la loi contraint ou là où le besoin est réel. Le souscripteur français qui prend la RC obligatoire et le minimum locatif exigé reste dans la lettre de ces positions ; celui qui empile les garanties facultatives sort de ce que la nécessité mesure.

L’alternative qui manque

L’assurance coopérative (le takâful) existe au principe et en pratique ailleurs : les adhérents se donnent mutuellement garantie, un gestionnaire administre le fonds contre un salaire, les sinistrés sont secourus par le fonds commun. En Europe, et en France en particulier, l’offre reste quasi absente : la décision du Conseil européen elle-même le constate. Tant que ce marché ne s’organise pas, la question pratique se pose ainsi : obligation légale, le minimum exigé ; besoin réel documenté, cas examiné ; volonté seule, la prohibition rapportée s’applique.

Les bornes de cette leçon

Trois lignes de partage. L’assurance-vie n’est pas ce contrat : malgré son nom, c’est un placement d’épargne rémunérée, qui se juge en 7.6c avec les produits d’épargne. Le crédit immobilier a sa leçon propre (7.6b). Et ton contrat précis (assurance emprunteur, garantie professionnelle, mutuelle d’entreprise obligatoire) est un cas à poser à un savant qualifié : cette leçon rapporte les positions, elle ne les tranche pas.

Pour la notion d’incertitude contractuelle, reprendre 7.3a, les ventes interdites ; pour le dépôt et la garantie, 7.4a ; pour l’épargne qui attend, la leçon suivante ; pour tout le parcours, le cours de fiqh.

Vérifiez votre compréhension

Question 1 sur 8 Dans une assurance dommages, tu paies une prime certaine et tu reçois une indemnité seulement si le sinistre arrive. Les juristes y voient d'abord ?
Un dépôt : l'assureur garde ta prime pour toi

Le dépôt (wadî'a) conserve la chose et la restitue identique (leçon 7.4a). Or la prime ne t'est jamais restituée : elle est consommée par le contrat, sinistre ou pas.

Un contrat d'échange dont la contrepartie est incertaine

C'est la lecture dominante : le contrat ressemble à une vente où tu achètes une indemnité qui n'existera peut-être jamais. C'est le gharar (7.3a) à son degré fort.

Un prêt : l'assureur t'emprunte la prime et la remboursera

Le prêt oblige à rendre l'équivalent à terme certain. Ici rien n'est dû si aucun sinistre n'arrive : ce n'est pas un qarḍ, c'est un échange conditionnel.

Question 2 sur 8 Que décide l'Académie internationale du fiqh (résolution 9, Djeddah 1985) ?
Elle prohibe l'assurance commerciale à versements fixes et propose la coopérative

Verbatim de la résolution : le contrat « comporte un caractère hasardeux de nature à l'invalider » ; l'alternative est « l'assurance coopérative fondée sur le don et l'entraide ».

Elle autorise toute assurance dès lors que le contrat est écrit

C'est l'inverse : l'écriture ne guérit pas l'incertitude sur la contrepartie. La résolution prohibe la forme commerciale et oriente vers la forme coopérative.

Elle interdit l'assurance aux entreprises mais la permet aux particuliers

La résolution ne distingue pas selon le souscripteur : c'est la structure du contrat qui est jugée, pas sa taille.

Question 3 sur 8 Sur quoi repose l'assurance coopérative, l'alternative proposée ?
Sur le don et l'entraide : les adhérents constituent un fonds commun de secours

La résolution la fonde « sur le principe du don et de l'entraide » : chacun donne à un fonds qui secourt le sinistré. On pense au verset de l'entraide (Coran 5:2), pas au contrat d'échange.

Sur l'investissement des primes en bourse par l'assureur

Placer les primes est ce que font déjà les compagnies commerciales ; ce n'est pas ce qui distingue la coopérative. Celle-ci repose sur des dons mutualisés, pas sur un échange spéculatif.

Sur une franchise plus élevée qui réduit l'incertitude

La franchise change le montant, pas la structure : l'échange à contrepartie aléatoire demeure. La coopérative change de nature de contrat, pas de montant.

Question 4 sur 8 Tu es locataire ou propriétaire d'une voiture en France. Que dit le droit ?
L'assurance est facultative tant que le véhicule ne roule pas

Faux même au garage : tout véhicule en état de circuler doit être assuré (fiche F2628 de service-public). La garantie responsabilité civile est le minimum, et l'absence est un délit.

Le locataire doit assurer les risques locatifs ; l'automobiliste la responsabilité civile

Deux obligations distinctes (fiches F31300 et F2628) : le locataire couvre incendie, dégât des eaux, explosion ; tout véhicule à moteur doit porter la RC, sous peine de 3 750 € d'amende.

Le propriétaire occupant a la même obligation que le locataire

Non : hors copropriété, le propriétaire occupant n'est légalement tenu de rien. C'est le locataire qui porte l'obligation d'assurer les risques locatifs.

Question 5 sur 8 L'assurance est obligatoire par la loi et aucune alternative coopérative n'existe. Quelle position est rapportée ?
Il faut se passer de voiture plutôt que souscrire

Ce n'est pas ce que rapportent les sources consultées : quand l'obligation est incontournable, les positions rapportées parlent de contrainte, pas de renoncement au bien.

On peut alors souscrire la couverture maximale pour être tranquille

La permission rapportée se mesure à l'obligation : islamweb conseille d'opter pour « la police de base » plutôt que les formules premium, car ce qui est permis par nécessité se mesure à la nécessité.

Elle relève de la contrainte : on souscrit le minimum exigé par la loi

Position rapportée (islamweb 320428 ; décision du Conseil européen, sessions 6-7) : ce qui est imposé par la loi est traité comme une contrainte, et on se limite au minimum requis.

Question 6 sur 8 Pourquoi la décision du Conseil européen cite-t-elle les mosquées et les maisons ?
Pour montrer que l'assurance est devenue licite en Europe en général

Non : la décision liste des cas déterminés (obligation légale, besoin sévère), pas une permission générale. Le cadre reste la prohibition du contrat commercial.

Parce que l'alternative coopérative n'existe pas en Europe et que le besoin est réel

Le texte le dit mot pour mot : l'assurance commerciale est partout en Europe, le risque est quotidien, et « l'alternative islamique, l'assurance coopérative, n'existe pas » actuellement.

Parce que les assurances européennes seraient structurées différemment

Rien dans la décision ne prétend que le contrat européen serait moins aléatoire : le même gharar y est constaté ; la permission tient au contexte, pas à la forme.

Question 7 sur 8 La mutuelle santé et la sécurité sociale, dans la décision rapportée du Conseil européen ?
Elles comptent parmi les cas d'obligation légale ou de besoin sévère

La liste verbatim cite « la sécurité sociale ou les pensions », « certaines assurances santé », et dans les besoins « l'assurance santé pour éviter des coûts extrêmement élevés ».

Elles sont exclues car elles touchent au corps humain

Aucune exclusion de ce type n'apparaît : la liste des cas permis inclut au contraire explicitement la santé et les pensions.

Elles sont permises seulement si elles sont publiques

Le texte ne pose pas ce critère : il regarde l'obligation légale et le besoin, pas la nature publique ou privée de l'organisme.

Question 8 sur 8 Ton banquier te propose une assurance-vie pour placer ton épargne. C'est le contrat de cette leçon ?
Oui : toute assurance relève du même jugement

Le nom trompe : l'assurance-vie n'est pas une assurance-dommages. Le lecteur est renvoyé à la leçon suivante sur l'épargne (7.6c), où ce produit est lu comme un placement.

Oui, mais elle est permise car elle sert à préparer sa retraite

La finalité ne change pas la nature du contrat. Et rien dans les sources consultées ne permet une assurance-vie en tant qu'assurance : elle se juge comme placement.

Non : c'est un produit d'épargne rémunérée, traité dans la leçon sur l'épargne

Service-public le formule clairement : « les primes constituent une épargne rémunérée » (F15274). Le jugement se pose sur la rémunération, pas sur le gharar : autre dossier (7.6c).