6.7bLe couple et la famille
Les parts successorales
Sommaire
La leçon précédente a posé qui hérite ; celle-ci donne le combien. Le dispositif tient dans un petit nombre de fractions que le Coran fixe lui-même, dans trois versets de la sourate des Femmes. Les maîtres du fiqh n’y ont rien ajouté : tout le calcul successoral n’est que l’application de ces parts et de leur ordre.
Les six fractions écrites
« يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ » yûṣîkumu llâhu fî awlâdikum, li-dh-dhakari mithlu ḥaẓẓi l-unthayayn ; fa-in kunna nisâ’an fawqa thnatayn fa-lahunna thuluthâ mâ tarak ; wa in kânat wâḥidatan fa-lahâ n-niṣf « Voici ce qu’Allah vous enjoint au sujet de vos enfants : au fils, une part équivalente à celle de deux filles. S’il n’y a que des filles, même plus de deux, à elles alors deux tiers de ce que le défunt laisse. Et s’il n’y en a qu’une, à elle alors la moitié. » (Coran 4:11, traduction Hamidullah)
Six fractions suffisent à tout : moitié, quart, huitième, tiers, deux tiers, sixième. Khalîl le pose au seuil du chapitre, et aucun cas n’en sort. Les versets les distribuent ; le matn précise à qui chacune revient et dans quelles conditions.
Les conjoints : moitié ou quart, quart ou huitième
« وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ » wa lakum niṣfu mâ taraka azwâjukum in lam yakun lahunna walad, fa-in kâna lahunna walad fa-lakumu r-rubu’u mimmâ tarakna min ba’di waṣiyyatin yûṣîna bihâ aw dayn ; wa lahunna r-rubu’u mimmâ taraktum in lam yakun lakum walad, fa-in kâna lakum walad fa-lahunna th-thumunu mimmâ taraktum « Et à vous la moitié de ce que laissent vos épouses, si elles n’ont pas d’enfants. Si elles ont un enfant, alors à vous le quart de ce qu’elles laissent, après exécution du testament qu’elles auraient fait ou paiement d’une dette. Et à elles un quart de ce que vous laissez, si vous n’avez pas d’enfant. Mais si vous avez un enfant, à elles alors le huitième. » (Coran 4:12, traduction Hamidullah)
Deux chiffres suffisent à retenir la règle : le mari prend la moitié sans enfant, le quart avec ; l’épouse le quart sans enfant, le huitième avec. Le descendant qui fait baisser la part n’a pas besoin d’être celui du conjoint : un enfant d’un autre lit compte pareil. Et quand le défunt laissait plusieurs épouses, elles se partagent ensemble le quart ou le huitième : « وَالثُّمُنُ لَهَا أَوْ لَهُنَّ » (wa-th-thumunu lahâ aw lahunna), écrit Khalîl, le huitième pour elle ou pour elles. La polygamie ne multiplie pas la part des épouses.
Les descendants : la fille et le fils
La fille seule, sans fils en face, prend la moitié ; deux filles ou plus, les deux tiers partagés. La fille du fils joue ce rôle quand la fille manque, et prend le sixième en complément quand une fille existe déjà : « وَلِلثَّانِيَةِ مَعَ الْأُولَى السُّدُسُ » (wa li-th-thâniyati ma’a l-ûlâ s-sudus), dit le matn.
Puis vient le fils, qui change tout par sa seule présence : il n’a pas de fraction écrite, il prend le reliquat, et il porte sa sœur avec lui. La fille bascule alors de la part fixe au résidu, et le partage entre eux suit la proportion coranique : à lui deux parts, à elle une. C’est le point le plus lu du droit successoral, et le plus discuté. La logique que l’école donne à cette inégalité se lit dans la leçon 6.3 : l’entretien de la famille pèse sur l’homme en droit, jamais sur la femme ; sa part plus forte finance une charge que la sienne ne connaît pas. Le cours pose la règle et sa raison traditionnelle ; la discussion contemporaine se tient ailleurs.
Les ascendants : la mère et le père
La mère a le tiers, sauf deux évictions posées par le même verset : un enfant du défunt la ramène au sixième, deux frères ou sœurs du défunt aussi. « فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ » (fa-in lam yakun lahu waladun wa warithahu abawâhu fa-li-ummihi th-thuluth) : s’il n’a pas d’enfant et que ses père et mère héritent, à sa mère le tiers. Reste le cas où les parents cohabitent avec un conjoint, les deux cas d’école que les savants nomment les ’umariyyatân (العمريتان) : là, la mère prend le tiers du reste, « وَلَهَا ثُلُثُ الْبَاقِي فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ وَزَوْجَةٍ وَأَبَوَيْنِ » (wa lahâ thuluthu l-bâqî fî zawjin wa abawayn wa zawjatin wa abawayn), note Khalîl ; autrement son tiers du tout laisserait au père moins qu’à elle, à rebours de la priorité que le matn lui donne.
Le père est le seul héritier à deux étages : « وَيَرِثُ بِفَرْضٍ وَعُصُوبَةٍ الْأَبُ » (wa yarithu bi-farḍin wa ’uṣûbatin al-ab), il hérite par part fixe et par reliquat. Avec un descendant mâle : le sixième seul. Avec une descendance féminine seule : le sixième plus tout le reliquat. Sans descendant : le reliquat entier, à titre de résiduaire. Le grand-père paternel le suit dans les mêmes positions quand le père manque ; la grand-mère a le sixième, évinçable par la mère.
Les collatéraux : les utérins et les sœurs
Le frère et la sœur utérins, nés de la même mère, ont leur part écrite dans le verset de la kalâla (الكلالة), celui qui meurt sans ascendant ni descendant : un sixième chacun, le tiers partagé au-delà de deux, et hommes et femmes à égalité (Coran 4:12). C’est la seule table où la règle des deux parts du mâle ne joue pas.
Les sœurs germaines et consanguines ont l’autre verset, le dernier de la même sourate :
« إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ » ini mru’un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun fa-lahâ niṣfu mâ tarak « Si quelqu’un meurt sans enfant, mais a une sœur, à celle-ci revient la moitié de ce qu’il laisse. » (Coran 4:176, traduction Hamidullah)
La sœur suit la logique de la fille : la moitié seule, les deux tiers à deux, résiduaire quand un frère la porte ou qu’une fille du défunt occupe la part.
Quand les parts débordent ou laissent un reste
Deux mécanismes complètent la machine. Si la somme des parts dépasse le tout, le ’awl (العول) réduit chacune proportionnellement en montant la base du calcul ; Khalîl liste les sept bases sur lesquelles les problèmes se règlent : deux, trois, quatre, six, huit, douze, vingt-quatre. À l’inverse, si les parts n’épuisent pas la succession et qu’aucun résiduaire ne survit, la lettre malikite ne fait pas de retour aux héritiers : le surplus va au bayt al-mâl, le trésor public. Les autres écoles rendent ce reliquat aux détenteurs de parts ; le madhhab préfère la collectivité au nommé.
Un dernier cas échappe à toute fraction : dhawû al-arḥâm, les parents par les femmes ou au-delà des lignes héréditaires, ne reçoivent rien quand les héritiers nominaux existent. Le fils de la fille, l’oncle maternel, le cousin : la parenté réelle ne suffit pas, il faut une place dans le dispositif.
Deux exemples, pas un calculateur
Premier cas : un mari, une mère, un père. Le mari prend la moitié (pas d’enfant), la mère le tiers du reste (’umariyya), le père le reliquat : sur douze, six pour le mari, deux pour la mère, quatre pour le père. Deuxième cas : une épouse, une fille, un père. L’épouse prend le huitième (descendant), la fille la moitié, le père le sixième plus le reliquat : sur vingt-quatre, trois pour l’épouse, douze pour la fille, quatre et cinq pour le père qui cumule. Deux étages pour lui, un seul pour chacun.
Le dispositif se lit, il ne s’improvise pas : pour un cas réel, chaque héritier vivant, chaque dette et chaque lien change la table. Les calculateurs en ligne donnent une estimation ; le partage réel se valide auprès d’un savant et, en France, d’un notaire. La leçon suivante quitte les fractions pour le geste et le cadre : le testament, le déroulé d’un partage, et la place du droit civil. Et la page du cours de fiqh restitue le parcours.
