· 21 octobre 2026 · 5 min de lecture · quiz ≈ 8 min
Volet 14 sur 16 · Le couple et la famille
Sommaire
Les deux leçons précédentes ont dressé la table : qui hérite, et combien. Celle-ci sort du schéma pour le geste : ce qu’on écrit de son vivant, comment le partage se déroule, et ce que tout cela devient quand la succession se traite en France, sous un droit qui n’est pas le même.
Le legs religieux : le tiers, et pas à un héritier
La waṣiyya (وصية), le legs de fin de vie, est la seule porte par laquelle le défunt oriente encore ses biens après sa mort. Une porte étroite et balisée. Quand Sa’d ibn Abî Waqqâṣ demande au Prophète ﷺ de pouvoir léguer les deux tiers, puis la moitié, puis le tiers, la réponse rapportée par al-Bukhârî fixe le plafond :
« فَالثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ »
fa-th-thulthu wa-th-thulthu kathîr
« Le tiers, et le tiers c’est beaucoup. » (rapporté par al-Bukhârî)
Le legs se calcule sur ce qui reste après les dettes, dans le tiers du reste, comme l’a posé le matn de l’ordre successoral. Et il ne peut pas profiter à quelqu’un qui hérite déjà : « لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ » (lâ waṣiyyata li-wârith), pas de legs pour un héritier, rapporté par Abû Dâwûd ; la règle ne cède que si tous les héritiers y consentent après le décès. Les deux bornes se comprennent ensemble : le tiers protège la masse, l’interdiction aux héritiers protège la table coranique contre la préférence du défunt.
À quoi sert-il alors ? À ce que la table ne peut pas faire. Reconnaître une dette que les papiers ne prouveraient pas, confier les enfants, verser à la mère non musulmane qui n’hérite pas, à l’enfant recueilli par la kafâla qui n’a pas de part, à une œuvre. Le Prophète ﷺ a lui-même recommandé au musulman qui a de quoi léguer de ne pas laisser passer deux nuits sans écrire son testament, rapporté par al-Bukhârî. Le legs est la marge du défunt ; la table est celle des héritiers.
Le déroulé d’un partage
Du décès à la distribution, l’ordre du matn se lit comme un fil : on dresse d’abord l’inventaire de ce que le défunt laissait, biens, créances, droits attachés à un bien précis comme l’objet gagé. On paie les frais de la préparation funéraire, selon l’usage. On acquitte les dettes, toutes, y compris la dot restée due à la veuve. On exécute les legs dans le tiers du reste. Puis on liste les héritiers en vie : conjoint survivant, descendants, ascendants, collatéraux, en tenant les réserves pour l’enfant à naître et le disparu. Alors seulement on distribue, parts fixes d’abord, reliquat aux ’aṣaba, et le surplus au trésor si la table n’a plus de main à recevoir. Chaque étape conditionne la suivante : servir les héritiers avant les dettes serait spolier les créanciers ; servir les legs avant les dettes ferait passer la volonté du mort avant ses obligations.
L’ordre civil français
Le droit français connaît les mêmes personnages, dans un autre ordre. La succession légale range les héritiers par degrés : descendants d’abord, père et mère avec les frères et sœurs ensuite, les grands-parents puis, les collatéraux ordinaires enfin, le conjoint survivant concourant avec les premiers rangs (Code civil, articles 731 et suivants). Deux mécanismes commandent la part du vivant : la réserve héréditaire, qui fait des enfants des héritiers qu’on ne peut déshériter, leur fraction variant avec leur nombre (articles 912-913), et la quotité disponible, la marge dont le défunt peut librement disposer par donation ou testament : la moitié avec un enfant, le tiers avec deux, le quart avec trois ou davantage. Le conjoint survivant, lui, a ses droits propres : en présence d’enfants communs, l’usufruit de la totalité ou la propriété du quart, au choix (articles 757 et suivants).
Les deux ordres face à face
La convergence d’abord, parce qu’elle surprend : ni l’ordre religieux ni l’ordre civil ne laissent un père déshériter ses enfants. Les parts coraniques fixent le droit de l’enfant, la réserve héréditaire le fait de l’autre côté ; deux mécanismes différents, même verrou. Et les deux épuisent les dettes avant le partage.
Les divergences ensuite. La part du conjoint n’a rien de commun entre les deux tables : quart ou huitième d’un côté, usufruit de la totalité ou quart en propriété de l’autre. Le fils du fils, héritier écrit dans la règle religieuse, n’existe pas en droit civil tant que son père vit. Le lien de religion, qui ferme l’héritage entre musulman et non-musulman, n’a pas de sens pour le Code civil. Et surtout : la loi française ne reconnaît pas l’ordre religieux comme catégorie successorale. Un testament civil ne peut pas imposer les parts coraniques ; la succession suit la loi quel que soit le rite du défunt. Le partage conforme au fiqh se construit autrement : par le consentement des héritiers après le décès, ou préparé de son vivant par les formes que le droit offre, avec un notaire qui sait articuler les deux.
Ce que le lecteur retient
Trois gestes possibles, dans l’ordre où le cours les a posés. Écrire sa waṣiyya pour ce que la table ne couvre pas, dans le tiers du reste : dettes reconnues, proches non héritiers, œuvres. Demander le partage conforme auprès d’un savant compétent le jour venu, parce que les cas réels mêlent ce que les exemples n’ont pas : dettes cachées, héritiers multiples, mariage civil et mariage religieux qui ne se recouvrent pas toujours. Et saisir le notaire pour ce qui relève du droit civil, dont l’ordre ne se contourne pas mais se connaît.
Ce que le cours ne fait pas : calculer une succession. La discipline du calcul, le taṣḥîḥ al-masâ’il, remplit les dernières pages du matn de Khalîl, entre la grossesse du défunt, le disparu et les cas qui font monter les dénominateurs ; elle se pratique, elle ne s’improvise pas. Et le cas personnel n’est pas une question de cours : il se pose à un savant qui connaît les personnes, et au notaire qui connaît la loi.