6.7cLe couple et la famille

Repères pour comprendre une succession

Volet 14 sur 16 · Le couple et la famille

Sommaire

Les deux leçons précédentes ont dressé la table : qui hérite, et combien. Celle-ci sort du schéma pour le geste : ce qu’on écrit de son vivant, comment le partage se déroule, et ce que tout cela devient quand la succession se traite en France, sous un droit qui n’est pas le même.

Le legs religieux : le tiers, et pas à un héritier

La waṣiyya (وصية), le legs de fin de vie, est la seule porte par laquelle le défunt oriente encore ses biens après sa mort. Une porte étroite et balisée. Quand Sa’d ibn Abî Waqqâṣ demande au Prophète ﷺ de pouvoir léguer les deux tiers, puis la moitié, puis le tiers, la réponse rapportée par al-Bukhârî fixe le plafond :

« فَالثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ » fa-th-thulthu wa-th-thulthu kathîr « Le tiers, et le tiers c’est beaucoup. » (rapporté par al-Bukhârî)

Le legs se calcule sur ce qui reste après les dettes, dans le tiers du reste, comme l’a posé le matn de l’ordre successoral. Et il ne peut pas profiter à quelqu’un qui hérite déjà : « لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ » (lâ waṣiyyata li-wârith), pas de legs pour un héritier, rapporté par Abû Dâwûd ; la règle ne cède que si tous les héritiers y consentent après le décès. Les deux bornes se comprennent ensemble : le tiers protège la masse, l’interdiction aux héritiers protège la table coranique contre la préférence du défunt.

À quoi sert-il alors ? À ce que la table ne peut pas faire. Reconnaître une dette que les papiers ne prouveraient pas, confier les enfants, verser à la mère non musulmane qui n’hérite pas, à l’enfant recueilli par la kafâla qui n’a pas de part, à une œuvre. Le Prophète ﷺ a lui-même recommandé au musulman qui a de quoi léguer de ne pas laisser passer deux nuits sans écrire son testament, rapporté par al-Bukhârî. Le legs est la marge du défunt ; la table est celle des héritiers.

Le déroulé d’un partage

Du décès à la distribution, l’ordre du matn se lit comme un fil : on dresse d’abord l’inventaire de ce que le défunt laissait, biens, créances, droits attachés à un bien précis comme l’objet gagé. On paie les frais de la préparation funéraire, selon l’usage. On acquitte les dettes, toutes, y compris la dot restée due à la veuve. On exécute les legs dans le tiers du reste. Puis on liste les héritiers en vie : conjoint survivant, descendants, ascendants, collatéraux, en tenant les réserves pour l’enfant à naître et le disparu. Alors seulement on distribue, parts fixes d’abord, reliquat aux ’aṣaba, et le surplus au trésor si la table n’a plus de main à recevoir. Chaque étape conditionne la suivante : servir les héritiers avant les dettes serait spolier les créanciers ; servir les legs avant les dettes ferait passer la volonté du mort avant ses obligations.

L’ordre civil français

Le droit français connaît les mêmes personnages, dans un autre ordre. La succession légale range les héritiers par degrés : descendants d’abord, père et mère avec les frères et sœurs ensuite, les grands-parents puis, les collatéraux ordinaires enfin, le conjoint survivant concourant avec les premiers rangs (Code civil, articles 731 et suivants). Deux mécanismes commandent la part du vivant : la réserve héréditaire, qui fait des enfants des héritiers qu’on ne peut déshériter, leur fraction variant avec leur nombre (articles 912-913), et la quotité disponible, la marge dont le défunt peut librement disposer par donation ou testament : la moitié avec un enfant, le tiers avec deux, le quart avec trois ou davantage. Le conjoint survivant, lui, a ses droits propres : en présence d’enfants communs, l’usufruit de la totalité ou la propriété du quart, au choix (articles 757 et suivants).

Les deux ordres face à face

La convergence d’abord, parce qu’elle surprend : ni l’ordre religieux ni l’ordre civil ne laissent un père déshériter ses enfants. Les parts coraniques fixent le droit de l’enfant, la réserve héréditaire le fait de l’autre côté ; deux mécanismes différents, même verrou. Et les deux épuisent les dettes avant le partage.

Les divergences ensuite. La part du conjoint n’a rien de commun entre les deux tables : quart ou huitième d’un côté, usufruit de la totalité ou quart en propriété de l’autre. Le fils du fils, héritier écrit dans la règle religieuse, n’existe pas en droit civil tant que son père vit. Le lien de religion, qui ferme l’héritage entre musulman et non-musulman, n’a pas de sens pour le Code civil. Et surtout : la loi française ne reconnaît pas l’ordre religieux comme catégorie successorale. Un testament civil ne peut pas imposer les parts coraniques ; la succession suit la loi quel que soit le rite du défunt. Le partage conforme au fiqh se construit autrement : par le consentement des héritiers après le décès, ou préparé de son vivant par les formes que le droit offre, avec un notaire qui sait articuler les deux.

Ce que le lecteur retient

Trois gestes possibles, dans l’ordre où le cours les a posés. Écrire sa waṣiyya pour ce que la table ne couvre pas, dans le tiers du reste : dettes reconnues, proches non héritiers, œuvres. Demander le partage conforme auprès d’un savant compétent le jour venu, parce que les cas réels mêlent ce que les exemples n’ont pas : dettes cachées, héritiers multiples, mariage civil et mariage religieux qui ne se recouvrent pas toujours. Et saisir le notaire pour ce qui relève du droit civil, dont l’ordre ne se contourne pas mais se connaît.

Ce que le cours ne fait pas : calculer une succession. La discipline du calcul, le taṣḥîḥ al-masâ’il, remplit les dernières pages du matn de Khalîl, entre la grossesse du défunt, le disparu et les cas qui font monter les dénominateurs ; elle se pratique, elle ne s’improvise pas. Et le cas personnel n’est pas une question de cours : il se pose à un savant qui connaît les personnes, et au notaire qui connaît la loi.

Le module « Couple et famille » se termine sur un dernier cours, celui des cas concrets que vivent les musulmans en France : le mariage civil et le mariage religieux, le mariage mixte et la polygamie vus par le droit des deux rives. Et la page du cours de fiqh restitue le parcours entier, du premier cours au dernier.

Vérifiez votre compréhension

Question 1 sur 8 Jusqu'à quelle fraction de ses biens un musulman peut-il disposer par testament ?
Le tiers de ce qui reste après les dettes, au plus

Le Prophète ﷺ l'a tranché face à Sa'd qui voulait tout léguer : « فَالثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ » (*fa-th-thulthu wa-th-thulthu kathîr*), le tiers, et le tiers c'est beaucoup (al-Bukhârî). Et le legs se calcule sur ce qui reste après les dettes, pas sur la fortune affichée : Khalîl le place « مِنْ ثُلُثِ الْبَاقِي » (*min thulthi l-bâqî*), dans le tiers du reste.

La moitié, comme la part du mari

La moitié n'est pas une borne testamentaire : le plafond coranique de pratique est le tiers, fixé par le hadith de Sa'd. Au-delà du tiers, le legs ne s'exécute que si les héritiers y consentent après le décès.

La totalité : le testament est libre

La liberté testamentaire absolue est le réflexe du droit civil français ; la règle religieuse la borne au tiers précisément pour que les parts coraniques des héritiers ne soient pas vidées par le testament.

Question 2 sur 8 Un père peut-il léguer par testament une part supplémentaire à son fils ?
Oui : le testament sert justement à favoriser un enfant

C'est l'inverse : le hadith rapporté par Abû Dâwûd pose « لا وصية لوارث » (*lâ waṣiyyata li-wârith*), pas de legs pour un héritier. Le legs à un héritier contournerait la table coranique ; il ne se tient que si tous les autres héritiers l'acceptent après le décès.

Oui, dans la limite du sixième

Aucune fraction n'ouvre le legs à un héritier : la limite du tiers borne le montant, la règle « pas de legs à un héritier » borne le bénéficiaire. Les deux règles jouent ensemble, l'une ne remplace pas l'autre.

Non : le legs ne peut pas profiter à quelqu'un qui hérite déjà

La borne du tiers protège la masse, celle-ci protège l'équilibre entre héritiers : un fils reçoit sa part coranique, pas de bonus testamentaire. Le legs sert précisément aux proches qui n'héritent pas : l'enfant recueilli en kafâla, le neveu de la fille, les œuvres.

Question 3 sur 8 À quoi le testament religieux (waṣiyya) sert-il légitimement, sans contourner les parts ?
À déshériter un enfant ingrat

Ni la règle religieuse ni, d'ailleurs, le droit civil français ne permettent de déshériter un enfant : les parts coraniques fixent l'héritier, la réserve héréditaire fait de même de l'autre côté. Les deux ordres ferment cette porte.

À reconnaître des dettes, confier des consignes, et gratifier des proches ou des œuvres qui n'héritent pas

Le legs a sa fonction propre : verser dans le tiers ce que la table ne donne pas. Le fils recueilli par la kafâla, la mère non musulmane, la mosquée : tout ce qui ne figure pas parmi les héritiers peut recevoir par la waṣiyya.

À choisir librement ses héritiers entre proches

La table des héritiers n'est pas un choix : elle est fixée par le texte. Le legs joue dans le tiers et hors héritiers ; il ne rebat pas les cartes successorales.

Question 4 sur 8 Un homme meurt en France en laissant une épouse, un fils et une fille. La succession passe chez le notaire. Que faut-il comprendre ?
Le notariat applique les parts coraniques si le défunt était musulman

Aucun automatismes religieux en droit civil : la succession suit la loi française quel que soit le rite du défunt. Rechercher le partage religieux exige un acte volontaire, pas la seule appartenance.

Le notaire calcule les deux partages et choisit le plus équitable

Le notaire n'arbitre pas entre les ordres : il applique le droit français. Le regard religieux sur le partage est une démarche que les héritiers choisissent, avec un savant.

Le notariat applique l'ordre civil : conjoint et enfants selon la loi française, pas selon les parts coraniques

Le droit civil ne connaît pas la table religieuse : la succession légale suit l'ordre des articles 731 et suivants, et les enfants sont réservataires sans distinction fils/fille. Les parts religieuses ne s'imposent pas par le testament civil ; un partage conforme se fait par accord entre héritiers, ou se prépare de son vivant.

Question 5 sur 8 Sur quoi les deux ordres, religieux et civil français, se rejoignent-ils ?
Aucun des deux ne permet de déshériter ses enfants : parts fixes d'un côté, réserve héréditaire de l'autre

La convergence est structurelle : le Coran fixe le droit de l'enfant, le Code civil fait de même par la réserve héréditaire (articles 912-913). Ni legs ni dispositions ne peuvent sortir l'enfant de la succession.

Les deux donnent au conjoint survivant une part fixe

C'est une divergence, pas une convergence : le conjoint français peut recevoir la totalité en usufruit ou la quotité selon la descendance (art. 757 et suivants), tandis que la part religieuse du conjoint est le quart ou le huitième. Même fonction, autre table.

Les deux reconnaissent le même ordre d'héritiers

Les ordres diffèrent : le droit civil range par degrés (descendants, ascendants, collatéraux), la règle religieuse donne des parts précises à des héritiers que le civil ignore (fils du fils) et écarte des proches que le civil admet (le conjoint prend le tout possible).

Question 6 sur 8 Laquelle de ces démarches est juste pour un lecteur qui veut que sa succession suive les parts religieuses ?
Rédiger un testament civil imposant les parts coraniques aux héritiers

Le testament civil ne peut pas ordonner les parts religieuses : la loi française ne les reconnaît pas comme catégories successorales, et le legs civil est borné par la quotité. Le partage religieux se construit par consentement entre héritiers, pas par contrainte testamentaire.

Écrire sa waṣiyya dans le tiers pour les non-héritiers, et consulter un savant puis un notaire pour l'articulation

Les deux gestes ont chacun leur place : le legs religieux pour ce que la table ne couvre pas, l'avis du savant pour la conformité du partage, le notaire pour ce qui doit passer par le droit civil. L'un ne remplace pas l'autre.

Ne rien préparer : le partage se fera conformément au fiqh

Sans démarche, la succession suivra le seul ordre que la loi applique : l'ordre civil. La table religieuse n'agit pas par défaut ; elle suppose un choix porté par les héritiers ou préparé de son vivant.

Question 7 sur 8 Que faut-il retenir sur la science du calcul successoral (taṣḥîḥ al-masâ'il) ?
C'est une matière simple que chacun applique soi-même

Le matn lui-même déroule des pages de calcul : même les exemples d'école exigent la maîtrise des sept bases. Traiter un cas réel sans formation expose à spolier un héritier sans le savoir.

C'est une science morte : plus personne ne la pratique

Les tribunaux de statut personnel dans le monde musulman et les savants consultés la pratiquent encore : les calculateurs en ligne reflètent d'ailleurs cette science, avec leurs limites. C'est une discipline vivante, simplement spécialisée.

Elle existe et se pratique, mais un cas réel se pose à un savant : le cours enseigne les principes, pas la pratique

Khalîl consacre la fin de son chapitre aux calculs qui redressent les parts (ʿawl, grossesse du défunt, disparu, intersexué) : la discipline est exacte et technique. Une succession réelle mêle dettes, legs, héritiers vivants et cas particuliers : elle relève d'un spécialiste, pas d'une leçon.

Question 8 sur 8 Le défunt laisse une dette de mahr envers sa veuve. À quel moment se paie-t-elle ?
Après le partage : elle la réclame aux héritiers sur leurs parts

Le paiement après partage obligerait la veuve à poursuivre chaque héritier : le droit fait sortir les dettes de la masse avant distribution, sa créance se règle sur la tarîka, la masse successorale, elle-même.

Avant le partage : la dot due est une dette, payée avec les autres dettes avant les legs et les parts

Le mahr resté dû est une créance de l'épouse, pas une part d'héritière : elle le recouvre au rang des dettes, puis reçoit ensuite sa part de conjointe. Les deux droits se cumulent, dans l'ordre du matn.

Elle est perdue : la mort éteint la dette du mahr

La mort n'éteint pas les dettes : elle les transfère à la succession. Le mahr dû est une dette comme une autre, que le matn paie avant toute distribution.