6.7aLe couple et la famille

Les héritiers

Volet 12 sur 16 · Le couple et la famille

Sommaire

À la mort d’un proche, les questions matérielles arrivent vite : qui a droit à quoi, et qui tranche ? Le fiqh musulman consacre à cette matière une science entière, le ’ilm al-farâ’iḍ (علم الفرائض), que les anciens appelaient la moitié de la science. Cette leçon pose la première pierre : non pas combien chacun reçoit, mais qui est concerné et ce qui se règle avant eux.

Ce qui sort de la succession avant tout héritier

Le patrimoine du défunt ne tombe pas tel quel entre les mains de la famille. Khalîl ouvre son chapitre par l’ordre des prélèvements :

« يَخْرُجُ مِنْ تَرِكَةِ الْمَيِّتِ حَقٌّ تَعَلَّقَ بِعَيْنٍ… ثُمَّ مُؤَنُ تَجْهِيزِهِ بِالْمَعْرُوفِ ثُمَّ تُقْضَى دُيُونُهُ ثُمَّ وَصَايَاهُ مِنْ ثُلُثِ الْبَاقِي ثُمَّ الْبَاقِي لِوَارِثِهِ » yakhruju min tarikati l-mayyiti ḥaqqun ta’allaqa bi-’ayn… thumma mu’anu tajhîzihi bi-l-ma’rûf, thumma tuqḍâ duyûnuhu, thumma waṣâyâhu min thulthi l-bâqî, thumma l-bâqî li-wârithih « Sortent de la masse laissée par le défunt : un droit attaché à un bien précis, comme l’objet gagé ; puis les frais de sa préparation funéraire, selon l’usage ; puis ses dettes s’acquittent ; puis ses legs, dans le tiers du reste ; puis le reste revient à son héritier. » (Mukhtaṣar Khalîl, bâb al-farâ’iḍ)

Quatre étapes donc : les droits grevant un bien précis, les frais funéraires, les dettes, les legs. Le Coran l’a gravé dans les versets des parts, qui répètent à quatre reprises « مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ… أَوْ دَيْنٍ » (min ba’di waṣiyyatin… aw dayn), après exécution du testament ou paiement d’une dette. Ce qui se partage n’est jamais ce que le défunt possédait : c’est ce qui reste après ses obligations. La dot due à la veuve, par exemple, est une dette qui se paie avant sa part, non à la place.

Trois catégories, pas une liste

Le matn ne connaît pas « les héritiers » en bloc : il ordonne trois catégories.

Les détenteurs de parts fixées (aṣḥâb al-furûḍ, أصحاب الفروض) reçoivent une fraction écrite : moitié, quart, huitième, tiers, deux tiers, sixième. Khalîl les énumère d’entrée : l’époux et l’épouse, la fille et la fille du fils, la sœur, la mère et la grand-mère, les frères et sœurs utérins, le père et le grand-père. La leçon suivante détaille qui prend quelle fraction.

Les résiduaires (’aṣaba, عصبة) prennent ce qui reste quand les parts ont été servies, et tout quand il n’y a pas de part à servir. Le hadith rapporté par Muslim pose leur principe : « ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر » (alḥiqû l-farâ’iḍa bi-ahlihâ, fa-mâ baqiya fa-huwa li-awlâ rajulin dhakar) : attribuez les parts à leurs ayants droit, et le reste revient à l’homme le plus proche. Le fils ouvre cette catégorie, puis le fils du fils, le père, le grand-père, les frères, leurs fils, les oncles paternels, l’affranchissant. Chaque homme de cette ligne porte sa sœur avec lui : « وَعَصَّبَ كُلٌّ أُخْتَهُ » (wa ’aṣṣaba kullun ukhtah), écrit Khalîl : le frère fait de la sœur une résiduaire à son côté.

La troisième catégorie, les dhawû al-arḥâm (ذوو الأرحام, les parents hors lignes héréditaires, comme le fils de la fille ou l’oncle maternel), n’hérite pas dans la lettre malikite : « وَلَا يُدْفَعُ لِذَوِي الْأَرْحَامِ » (wa lâ yudfa’u li-dhawî l-arḥâm), rien ne leur est versé. Et sans résiduaire, le reliquat va au trésor public, le bayt al-mâl : « وَلَا يُرَدُّ » (wa lâ yuradd), il n’y a pas de retour aux détenteurs de parts. D’autres écoles rendent ce reliquat aux héritiers à parts ou aux parents éloignés ; le cours suit l’école malikite et nomme la divergence pour qu’on sache qu’elle existe.

Ce qui ferme la porte de l’héritage

Être parent ne suffit pas toujours. Khalîl aligne les causes d’exclusion en une phrase :

« وَلَا يَرِثُ مُلَاعِنٌ وَمُلَاعَنَةٌ… وَلَا رَقِيقٌ… وَلَا قَاتِلٌ عَمْدًا عُدْوَانًا… وَلَا مُخَالِفَ فِي دِينٍ كَمُسْلِمٍ مَعَ مُرْتَدٍّ أَوْ غَيْرِهِ » wa lâ yarithu mulâ’inun wa mulâ’anah… wa lâ raqîq… wa lâ qâtilun ’amdan ’udwân… wa lâ mukhâlifun fî dîn ka-muslimin ma’a murtaddin aw ghayrih « N’héritent pas : les époux de la procédure du li’ân, ni l’esclave, ni le tueur volontaire et injuste, ni celui qui diffère en religion, comme un musulman avec un apostat ou un autre. »

Quatre barrages, quatre logiques distinctes. Le tueur volontaire ne peut pas profiter de la mort qu’il a causée ; le hadith rapporté par al-Tirmidhî le dit sans appel : « الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ » (al-qâtilu lâ yarith), le meurtrier n’hérite pas. La différence de religion ferme l’héritage entre un musulman et un non-musulman, dans les deux sens : « لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم » (lâ yarithu l-muslimu l-kâfir wa lâ l-kâfiru l-muslim), rapporté par al-Bukhârî. C’est la règle du matn, posée sans polémique : un cas réel de famille mixte ou de conversion se pose à un savant qui connaît les personnes. L’esclavage, troisième exclusion, appartient au monde du matn : la règle est citée pour ce qu’elle est, une clause datée d’un droit qui connaissait ce statut. Et l’enfant nié par le li’ân, vu dans la leçon sur la filiation, perd le lien successoral avec celui qui l’a désavoué : point de père en droit, point d’héritage.

À ces barrages s’ajoute l’incertitude : « وَلَا مَنْ جُهِلَ تَأَخُّرُ مَوْتِهِ » (wa lâ man juhila ta’akhkhuru mawtih), n’hérite pas celui dont la mort tardive est ignorée. Deux parents morts dans le même naufrage sans qu’on sache lequel a survécu ne peuvent pas se succéder l’un à l’autre.

L’éviction : héritier, mais moins

Le ḥajb (الحجب) est l’autre mécanisme, plus subtil : un héritier présent réduit la part d’un autre, parfois jusqu’à le faire sortir. Le verset des parts l’enseigne lui-même pour la mère : « فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ » (fa-in kâna lahu ikhwatun fa-li-ummihi s-sudus), s’il a des frères, à la mère le sixième au lieu du tiers (Coran 4:11). Khalîl le précise : deux frères ou deux sœurs suffisent à l’éviction. Le fils, lui, écarte tout le rang du dessous : le fils du fils n’hérite que si le fils n’est pas là, et les frères utérins tombent devant tout descendant ou père. L’éviction n’est pas une punition : elle traduit l’éloignement du lien quand un lien plus proche occupe la place.

La part réservée : l’enfant à naître et le disparu

Deux cas suspendent le partage plutôt que de le trancher. L’enfant conçu du vivant du père est héritier possible : « وَوُقِفَ الْقَسْمُ لِلْحَمْلِ » (wa wuqifa l-qasmu li-l-ḥaml), la distribution se retient pour le fœtus. Le disparu, le mafqûd, est compté vivant et mort à la fois : sa part se réserve, et les héritiers attendent le verdict du temps ou du juge. Le droit préfère immobiliser une quote plutôt que spolier un absent.

Repère juridique en France

L’ordre civil français connaît lui aussi des catégories : les descendants d’abord, puis les ascendants privilégiés avec les frères et sœurs, puis les ascendants ordinaires, puis les collatéraux ordinaires, le conjoint survivant concourant avec les premiers (Code civil, articles 731 et suivants). Là où la règle religieuse fixe chaque fraction par le texte, la loi française fixe l’ordre des rangs et laisse le degré trancher. Et les deux systèmes se rejoignent sur un point que la leçon suivante retrouvera : ni l’un ni l’autre ne permet de déshériter ses enfants. Ce qui diffère, c’est la table : le conjoint survivant français peut recevoir la totalité, l’époux ou l’épouse n’a ici qu’une part fixe ; et des proches que le droit civil ignore, comme le fils du fils, ont dans la règle religieuse leur place écrite. Un partage réel ne se joue pas dans une leçon : il se pose au savant pour l’ordre religieux, au notaire pour l’ordre civil.

La leçon suivante ouvre le cœur du dispositif : les six fractions coraniques et qui prend laquelle. Et pour retrouver le parcours entier, la page du cours de fiqh liste modules et leçons.

Vérifiez votre compréhension

Question 1 sur 8 Un homme meurt en laissant des biens et des dettes. Qu'est-ce qui se règle avant le partage entre héritiers ?
Les dettes d'abord, dans l'ordre : frais funéraires, dettes, legs, puis les héritiers

Khalîl ordonne la tarîka, la masse laissée : « ثم مؤن تجهيزه بالمعروف ثم تقضى ديونه ثم وصاياه من ثلث الباقي ثم الباقي لوارثه » (*thumma mu'una tajhîzihi bi-l-ma'rûf, thumma tuqḍâ duyûnuhu, thumma waṣâyâhu min thulthi l-bâqî, thumma l-bâqî li-wârithih*) : frais de préparation, dettes, legs dans le tiers, le reste aux héritiers. Le Coran répète quatre fois « après exécution du testament ou paiement d'une dette ».

Le partage entre héritiers d'abord : les dettes se paient après, sur ce que chacun a reçu

C'est l'inverse : le matn fait sortir les dettes de la masse avant que les héritiers ne touchent quoi que ce soit. Ce qui se partage n'est pas ce que le défunt possédait, mais ce qui reste après ses obligations.

Les legs d'abord : la volonté du défunt prime sur tout

La volonté du défunt ne prime ni les dettes ni les héritiers : les legs viennent en troisième, plafonnés au tiers de ce qui reste. Placés avant les dettes, ils videraient la succession au détriment des créanciers.

Question 2 sur 8 Que désignent les aṣḥâb al-furûḍ ?
Les héritiers mâles de la lignée paternelle qui prennent le reliquat

Cette description vise les *'aṣaba* (عصبة), les résiduaires : ils reçoivent ce qui reste après les parts fixées, pas une fraction fixée d'avance. Le fils en est le premier.

Tous les parents du défunt, sans distinction de rang

Non : la parenté seule ne fait pas l'héritier. Le matn distingue ceux qui ont une part écrite, ceux qui prennent le reliquat, et des parents qui n'héritent pas du tout en présence des premiers.

Les héritiers dont le Coran ou la règle fixe la part : moitié, quart, huitième, tiers, deux tiers ou sixième

Ce sont les détenteurs de parts fixées (*furûḍ*, فروض) : Khalîl n'en connaît que six fractions, et il ouvre son chapitre par leur liste. La fille seule, l'épouse, la mère en font partie.

Question 3 sur 8 Selon la lettre malikite, que devient le reliquat quand il n'y a ni part fixe restante ni 'aṣaba ?
Il va au trésor public (bayt al-mâl) : l'école ne connaît pas de retour aux héritiers à parts

Khalîl écrit : « ثم بيت المال ولا يرد ولا يدفع لذوي الأرحام » (*thumma baytu l-mâl, wa lâ yuraddu wa lâ yudfa'u li-dhawî l-arḥâm*) : puis le trésor, sans retour aux détenteurs de parts et sans rien pour les parents éloignés. D'autres écoles rendent le reliquat aux héritiers à parts : la divergence existe et le cours la nomme.

Il retourne aux héritiers à parts fixées, au prorata

C'est l'avis du *radd* que d'autres écoles retiennent ; la lettre malikite l'écarte : sans 'aṣaba, le reliquat va au bayt al-mâl. La leçon enseigne la position de l'école, la divergence est nommée à part.

Il revient aux voisins et aux amis les plus proches du défunt

Le voisinage et l'affection ne créent pas de droit successoral dans le matn : sans héritier nominal, c'est la collectivité par le bayt al-mâl qui recueille.

Question 4 sur 8 Un frère utérin (même mère, autre père) hérite-il au même titre qu'un frère germain ?
Oui : tous les frères héritent de la même manière

Le matn ordonne les frères : germain d'abord, consanguin ensuite, et place l'utérin dans les parts fixes, loin devant mais avec une fraction modeste. Le lien par la mère seule n'ouvre pas la porte du reliquat.

Non : l'utérin a une part fixe (le sixième), le germain est un résiduaire plus fort dans la hiérarchie

Le frère et la sœur utérins sont des détenteurs de parts : un sixième chacun, le tiers partagé au-delà de deux (Coran 4:12). Le frère germain, lui, peut porter la sœur et prendre le reliquat : les deux lignes ne jouent pas le même rôle.

Non : l'utérin n'hérite jamais

Il hérite, et par le texte même : le Coran lui donne le sixième dans le verset de la kalâla (4:12). Ce qui le sépare du germain n'est pas le droit d'hériter, c'est la place dans le dispositif.

Question 5 sur 8 Laquelle de ces situations écarte de l'héritage selon le matn ?
Le meurtre volontaire et injuste du défunt par l'héritier

Khalîl : « ولا قاتل عمدا عدوانا » (*wa lâ qâtilun 'amdan 'udwânan*) : le tueur volontaire et injuste n'hérite pas de sa victime. Le droit refuse que la mort dont il profite soit celle qu'il a causée ; le hadith rapporté par al-Tirmidhî dit la même règle : « الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ » (*al-qâtilu lâ yarith*), le meurtrier n'hérite pas.

Le fait d'avoir divorcé avant le décès du père

Le divorce concerne les liens entre époux : il fait sortir de la qualité de conjoint, pas de la qualité de descendant. Le fils de divorcés reste héritier de ses deux parents.

Le fait d'avoir vécu loin du défunt

L'éloignement géographique ne joue aucun rôle : le droit succède au lien, pas à la proximité. Les exclusions du matn sont le meurtre volontaire, la différence de religion, l'esclavage, la négation par li'ân.

Question 6 sur 8 La mère du défunt reçoit le tiers. Or deux frères du défunt survivent. Que devient sa part ?
Elle garde le tiers : les frères ne jouent pas sur sa part

Le verset lie expressément le tiers à l'absence de frères : « s'il a des frères, à la mère le sixième ». La présomption « les frères n'y sont pour rien » est l'erreur que la question corrige.

Elle est exclue de la succession : les frères lui ferment la porte

L'éviction ici est partielle, pas totale : la mère descend du tiers au sixième, elle ne sort pas. L'exclusion complète existe ailleurs (le fils écarte le fils de fils), mais la mère a une place protégée par le verset.

Elle tombe au sixième : la présence de plusieurs frères l'évince du tiers

Le verset même le pose : « فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ » (*fa-in kâna lahu ikhwatun fa-li-ummihi s-sudus*), s'il a des frères, à la mère le sixième (Coran 4:11). C'est le mécanisme du *ḥajb*, l'éviction : un héritier en place peut réduire la part d'un autre sans le faire sortir.

Question 7 sur 8 Une femme hérite-t-elle de son mari si elle est encore dans sa période de viduité ('idda) de divorce définitif quand il meurt ?
Oui dans tous les cas : l''idda conserve tous les effets du mariage

L''idda conserve certains effets (entretien, logement pour la divorcée révocable), pas le lien conjugal lui-même quand le divorce est définitif. Sans mariage au décès, pas de part de conjoint.

Oui pendant l''idda révocable ; non si le divorce était définitif : le lien conjugal est rompu

L'héritage entre époux suppose le mariage en vigueur au décès : le raj'î garde le lien pendant l'attente (vu en [6.4b](/cours-de-fiqh/couple-et-famille/6-4b-revocabilite-et-consequences-du-talaq/)), le bâ'in l'a rompu dès sa mise en œuvre. La qualité d'héritier se juge à l'instant de la mort.

Non dans aucun cas : dès le premier ṭalâq l'héritage est perdu

Le ṭalâq révocable ne rompt pas le mariage : la femme reste juridiquement épouse pendant l'attente, et le matn la fait hériter si le mari meurt dans ce délai. Le premier coup seul ne ferme pas la succession.

Question 8 sur 8 Le défunt laisse une épouse enceinte. Comment le partage traite-t-il l'enfant à naître ?
On partage entre les vivants : l'enfant à naître réclamera sa part après

Distribuer sans réserve exposerait l'enfant à n'avoir rien si sa part a été consommée : le matn bloque la part du doute plutôt que de laisser l'enfant courir après les héritiers.

L'enfant à naître n'hérite que s'il naît dans les six mois

La règle ne fixe pas un tel délai : le fœtus conçu du vivant du père est traité comme héritier possible, quelle que soit la date exacte de la naissance dans les limites de la gestation connue du fiqh.

On réserve sa part avant de distribuer : le partage attend ou met de côté sa quote

Khalîl : « ووقف القسم للحمل » (*wa wuqifa l-qasmu li-l-ḥaml*) : la distribution est suspendue pour le fœtus. Le droit le compte parmi les héritiers possibles dès sa conception ; on retient sa part tant que sa venue n'est pas tranchée.