· 21 octobre 2026 · 7 min de lecture · quiz ≈ 8 min
Volet 12 sur 16 · Le couple et la famille
Sommaire
À la mort d’un proche, les questions matérielles arrivent vite : qui a droit à quoi, et qui tranche ? Le fiqh musulman consacre à cette matière une science entière, le ’ilm al-farâ’iḍ (علم الفرائض), que les anciens appelaient la moitié de la science. Cette leçon pose la première pierre : non pas combien chacun reçoit, mais qui est concerné et ce qui se règle avant eux.
Ce qui sort de la succession avant tout héritier
Le patrimoine du défunt ne tombe pas tel quel entre les mains de la famille. Khalîl ouvre son chapitre par l’ordre des prélèvements :
« يَخْرُجُ مِنْ تَرِكَةِ الْمَيِّتِ حَقٌّ تَعَلَّقَ بِعَيْنٍ… ثُمَّ مُؤَنُ تَجْهِيزِهِ بِالْمَعْرُوفِ ثُمَّ تُقْضَى دُيُونُهُ ثُمَّ وَصَايَاهُ مِنْ ثُلُثِ الْبَاقِي ثُمَّ الْبَاقِي لِوَارِثِهِ »
yakhruju min tarikati l-mayyiti ḥaqqun ta’allaqa bi-’ayn… thumma mu’anu tajhîzihi bi-l-ma’rûf, thumma tuqḍâ duyûnuhu, thumma waṣâyâhu min thulthi l-bâqî, thumma l-bâqî li-wârithih
« Sortent de la masse laissée par le défunt : un droit attaché à un bien précis, comme l’objet gagé ; puis les frais de sa préparation funéraire, selon l’usage ; puis ses dettes s’acquittent ; puis ses legs, dans le tiers du reste ; puis le reste revient à son héritier. » (Mukhtaṣar Khalîl, bâb al-farâ’iḍ)
Quatre étapes donc : les droits grevant un bien précis, les frais funéraires, les dettes, les legs. Le Coran l’a gravé dans les versets des parts, qui répètent à quatre reprises « مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ… أَوْ دَيْنٍ » (min ba’di waṣiyyatin… aw dayn), après exécution du testament ou paiement d’une dette. Ce qui se partage n’est jamais ce que le défunt possédait : c’est ce qui reste après ses obligations. La dot due à la veuve, par exemple, est une dette qui se paie avant sa part, non à la place.
Trois catégories, pas une liste
Le matn ne connaît pas « les héritiers » en bloc : il ordonne trois catégories.
Les détenteurs de parts fixées (aṣḥâb al-furûḍ, أصحاب الفروض) reçoivent une fraction écrite : moitié, quart, huitième, tiers, deux tiers, sixième. Khalîl les énumère d’entrée : l’époux et l’épouse, la fille et la fille du fils, la sœur, la mère et la grand-mère, les frères et sœurs utérins, le père et le grand-père. La leçon suivante détaille qui prend quelle fraction.
Les résiduaires (’aṣaba, عصبة) prennent ce qui reste quand les parts ont été servies, et tout quand il n’y a pas de part à servir. Le hadith rapporté par Muslim pose leur principe : « ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر » (alḥiqû l-farâ’iḍa bi-ahlihâ, fa-mâ baqiya fa-huwa li-awlâ rajulin dhakar) : attribuez les parts à leurs ayants droit, et le reste revient à l’homme le plus proche. Le fils ouvre cette catégorie, puis le fils du fils, le père, le grand-père, les frères, leurs fils, les oncles paternels, l’affranchissant. Chaque homme de cette ligne porte sa sœur avec lui : « وَعَصَّبَ كُلٌّ أُخْتَهُ » (wa ’aṣṣaba kullun ukhtah), écrit Khalîl : le frère fait de la sœur une résiduaire à son côté.
La troisième catégorie, les dhawû al-arḥâm (ذوو الأرحام, les parents hors lignes héréditaires, comme le fils de la fille ou l’oncle maternel), n’hérite pas dans la lettre malikite : « وَلَا يُدْفَعُ لِذَوِي الْأَرْحَامِ » (wa lâ yudfa’u li-dhawî l-arḥâm), rien ne leur est versé. Et sans résiduaire, le reliquat va au trésor public, le bayt al-mâl : « وَلَا يُرَدُّ » (wa lâ yuradd), il n’y a pas de retour aux détenteurs de parts. D’autres écoles rendent ce reliquat aux héritiers à parts ou aux parents éloignés ; le cours suit l’école malikite et nomme la divergence pour qu’on sache qu’elle existe.
Ce qui ferme la porte de l’héritage
Être parent ne suffit pas toujours. Khalîl aligne les causes d’exclusion en une phrase :
« وَلَا يَرِثُ مُلَاعِنٌ وَمُلَاعَنَةٌ… وَلَا رَقِيقٌ… وَلَا قَاتِلٌ عَمْدًا عُدْوَانًا… وَلَا مُخَالِفَ فِي دِينٍ كَمُسْلِمٍ مَعَ مُرْتَدٍّ أَوْ غَيْرِهِ »
wa lâ yarithu mulâ’inun wa mulâ’anah… wa lâ raqîq… wa lâ qâtilun ’amdan ’udwân… wa lâ mukhâlifun fî dîn ka-muslimin ma’a murtaddin aw ghayrih
« N’héritent pas : les époux de la procédure du li’ân, ni l’esclave, ni le tueur volontaire et injuste, ni celui qui diffère en religion, comme un musulman avec un apostat ou un autre. »
Quatre barrages, quatre logiques distinctes. Le tueur volontaire ne peut pas profiter de la mort qu’il a causée ; le hadith rapporté par al-Tirmidhî le dit sans appel : « الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ » (al-qâtilu lâ yarith), le meurtrier n’hérite pas. La différence de religion ferme l’héritage entre un musulman et un non-musulman, dans les deux sens : « لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم » (lâ yarithu l-muslimu l-kâfir wa lâ l-kâfiru l-muslim), rapporté par al-Bukhârî. C’est la règle du matn, posée sans polémique : un cas réel de famille mixte ou de conversion se pose à un savant qui connaît les personnes. L’esclavage, troisième exclusion, appartient au monde du matn : la règle est citée pour ce qu’elle est, une clause datée d’un droit qui connaissait ce statut. Et l’enfant nié par le li’ân, vu dans la leçon sur la filiation, perd le lien successoral avec celui qui l’a désavoué : point de père en droit, point d’héritage.
À ces barrages s’ajoute l’incertitude : « وَلَا مَنْ جُهِلَ تَأَخُّرُ مَوْتِهِ » (wa lâ man juhila ta’akhkhuru mawtih), n’hérite pas celui dont la mort tardive est ignorée. Deux parents morts dans le même naufrage sans qu’on sache lequel a survécu ne peuvent pas se succéder l’un à l’autre.
L’éviction : héritier, mais moins
Le ḥajb (الحجب) est l’autre mécanisme, plus subtil : un héritier présent réduit la part d’un autre, parfois jusqu’à le faire sortir. Le verset des parts l’enseigne lui-même pour la mère : « فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ » (fa-in kâna lahu ikhwatun fa-li-ummihi s-sudus), s’il a des frères, à la mère le sixième au lieu du tiers (Coran 4:11). Khalîl le précise : deux frères ou deux sœurs suffisent à l’éviction. Le fils, lui, écarte tout le rang du dessous : le fils du fils n’hérite que si le fils n’est pas là, et les frères utérins tombent devant tout descendant ou père. L’éviction n’est pas une punition : elle traduit l’éloignement du lien quand un lien plus proche occupe la place.
La part réservée : l’enfant à naître et le disparu
Deux cas suspendent le partage plutôt que de le trancher. L’enfant conçu du vivant du père est héritier possible : « وَوُقِفَ الْقَسْمُ لِلْحَمْلِ » (wa wuqifa l-qasmu li-l-ḥaml), la distribution se retient pour le fœtus. Le disparu, le mafqûd, est compté vivant et mort à la fois : sa part se réserve, et les héritiers attendent le verdict du temps ou du juge. Le droit préfère immobiliser une quote plutôt que spolier un absent.
Repère juridique en France
L’ordre civil français connaît lui aussi des catégories : les descendants d’abord, puis les ascendants privilégiés avec les frères et sœurs, puis les ascendants ordinaires, puis les collatéraux ordinaires, le conjoint survivant concourant avec les premiers (Code civil, articles 731 et suivants). Là où la règle religieuse fixe chaque fraction par le texte, la loi française fixe l’ordre des rangs et laisse le degré trancher. Et les deux systèmes se rejoignent sur un point que la leçon suivante retrouvera : ni l’un ni l’autre ne permet de déshériter ses enfants. Ce qui diffère, c’est la table : le conjoint survivant français peut recevoir la totalité, l’époux ou l’épouse n’a ici qu’une part fixe ; et des proches que le droit civil ignore, comme le fils du fils, ont dans la règle religieuse leur place écrite. Un partage réel ne se joue pas dans une leçon : il se pose au savant pour l’ordre religieux, au notaire pour l’ordre civil.