· 21 octobre 2026 · 6 min de lecture · quiz ≈ 8 min
Volet 9 sur 16 · Le couple et la famille
Sommaire
À qui appartient l’enfant ? Derrière cette question toute simple, le fiqh pose une notion qui porte loin : le nasab (النسب), la filiation. Elle n’est pas une étiquette de politesse. Elle fait l’héritier quand le père meurt, le parent qu’on ne peut pas épouser, le nom que l’enfant porte. Comment l’enfant reçoit-il un père en droit, et de qui porte-t-il le nom ? C’est toute la leçon.
Le lit conjugal fait le père
La règle mère tient en un hadith que tout le corpus cite :
« الولد للفراش وللعاهر الحجر »
al-waladu li-l-firâshi wa li-l-’âhiri l-ḥajar
« L’enfant revient au lit conjugal, et pour l’adultère la pierre. » (rapporté par al-Bukhârî)
Le firâsh (الفراش), littéralement « la couche », est le lit conjugal : le mariage en vigueur au moment où l’enfant a pu être conçu. Tant qu’un mariage existe, l’enfant né dans son orbite est l’enfant du mari. Pas de reconnaissance à signer, pas d’acte à déposer : la filiation paternelle est l’effet même du contrat, comme l’’idda, la période de viduité de la leçon 6.5b, protégeait le lit conjugal contre tout doute.
La présomption a un plancher. Al-Jazîrî le pose dans le même souffle : « وأقلها ستة أشهر من وقت الوطء » (wa aqal-luhâ sittatu ash-hurin min waqti l-waṭ’) : le délai minimal de gestation compte six mois depuis le rapport. Un enfant né moins de six mois après la conclusion du mariage ne peut pas être le fruit de ce contrat ; le droit ne le rattache pas au mari. La biologie fixe ici la limite que le droit reconnaît.
Jusqu’où joue la présomption
Le mari meurt ou les époux divorcent, et la femme accouche après : l’enfant est-il encore celui du mari ? Al-Jazîrî répond : « يلحق نسبه بالزوج إن كان ميتاً بلا كلام ويلحق بالمطلق إن كان حياً ما لم ينفه بلعان » (yalḥaqu nasabuhu bi-z-zawji in kâna mayyitan balâ kalâm, wa yulḥaqu bi-l-muṭallaqi in kâna ḥayyan mâ lam yanfihi bi-li’ân) : si le mari est mort, le rattachement se fait sans même en discuter ; s’il est vivant et divorcé, le rattachement se fait aussi, sauf s’il nie l’enfant par le li’ân.
Jusqu’à quand ? C’est ici que l’école surprend. Khalîl rapporte le délai extrême de la présomption : « هل خمسا أو أربعا؟ خلاف » (hal khamsan aw arba’a? khilâf) : cinq ans, ou quatre ; les avis se partagent. La règle se lit par sa fonction, non comme une affirmation sur la biologie : le droit s’adresse à l’enfant né dans l’orbite d’un mariage disparu, et plutôt que de le laisser sans père, la présomption le rattache au lien qui l’a porté. Son application à un cas réel relève d’un savant : la leçon ne connaît pas les faits.
Le mari vivant a-t-il le droit de nier ? Une seule porte : le li’ân (اللعان), la procédure des serments réciproques entre époux devant l’autorité, nommée dans la carte des séparations de la leçon 6.5a. Pas de désaveu par une parole lancée, pas de répudiation de l’enfant : le droit protège celui qui est né dans le mariage contre la colère ou le soupçon.
L’enfant né hors mariage
Le hadith a sa deuxième moitié, qui répond au cas le plus demandé : « وللعاهر الحجر » (wa li-l-’âhiri l-ḥajar), « pour l’adultère, la pierre ». L’enfant né hors union licite garde toujours sa filiation maternelle : la mise au monde suffit à la mère. Mais la biologie seule ne fait pas le père : le géniteur d’une relation hors mariage n’acquiert pas le nasab par la seule paternité biologique.
Deux nuances empêchent de lire cette règle comme une cruauté. La première est le cas de l’erreur : le mariage cru véritable alors qu’un vice le frappait, ce que le corpus nomme le waṭ’ shubha, le rapport consommé sous une apparence d’union, produit la filiation et l’héritage, sans la peine réservée à l’adultère. Le droit distingue celui qui vivait dans ce qu’il croyait être une union de celui qui savait. La deuxième est la voie de la reconnaissance : le matn connaît l’istilḥâq (الاستلحاق), le rattachement par la parole du père. Celui qui a nié un enfant peut se reprendre : « لو استلحقه بعد نفيه يلحقه وينسب إليه » (law stalḥaqahu ba’da nafyihi yulḥaqu-hu wa yunsabu ilayh), s’il le reconnaît après l’avoir nié, l’enfant se rattache à lui et porte sa filiation. Le cas plus large, celui de l’enfant dont la filiation paternelle n’est établie pour personne, a aussi sa place dans le corpus ; il se pose à un savant, pas à une leçon.
Et les preuves médicales modernes ? Une ligne de prudence suffit ici : le corpus a posé la règle avant l’ère des tests, et la place que ces preuves peuvent prendre dans la procédure est une question contemporaine qui se traite avec un savant.
Adoption et kafâla
Le Coran a tranché la question de l’adoption très tôt, dans la sourate des Coalisés :
« وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ »
wa mâ ja’ala ad’iyâ’akum abnâ’akum
« Il n’a point fait de vos enfants adoptifs vos propres enfants. »
« ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ »
ud’ûhum li-âbâ’ihim huwa aqsaṭu ’inda llâh, fa-in lam ta’lamû âbâ’ahum fa-ikhwânukum fî d-dîni wa mawâlîkum
« Appelez-les du nom de leurs pères : c’est plus équitable devant Allah. Mais si vous ne connaissez pas leurs pères, alors considérez-les comme vos frères en religion ou vos alliés. » (Coran 33:4-5, traduction Hamidullah)
L’adoption au sens français, celle qui donne un père nouveau et efface la filiation d’origine, n’existe pas en droit musulman : la filiation ne se fabrique pas, elle se constate. Ce que le droit connaît et loue, c’est le recueil : prendre l’enfant, l’élever, l’aimer, le nourrir, sans toucher à son nom ni à sa chaîne. Ce recueil porte un nom dans les pays musulmans : la kafâla (الكفالة), la prise en charge. Le mot est devenu celui des codes de famille du Maghreb, et la loi française le reconnaît lui-même quand il vient de ces pays. L’enfant recueilli grandit dans la famille, aime et est aimé ; il garde le nom de son père quand on le connaît, et le verset donne la réponse quand on ne le connaît pas : « alors considérez-les comme vos frères en religion ou vos alliés ».
Repère juridique en France
Le droit civil français connaît une présomption très proche du firâsh : le mari est présumé père de l’enfant né dans le mariage, par l’article 312 du Code civil. La même logique sert la même fin : ne pas laisser l’enfant sans père. L’adoption plénière française, elle, fait ce que le droit religieux refuse : elle crée une filiation nouvelle qui se substitue à celle d’origine (article 356 du Code civil). Et quand l’enfant arrive d’un pays de kafâla, la loi du 6 février 2001 sur l’adoption internationale fait obstacle à son adoption dès que sa loi personnelle prohibe cette institution (article 370-3) : les deux ordres se reconnaissent sans se confondre. Un acte d’état civil ne produit pas la filiation religieuse, comme un jugement civil ne prononce pas un divorce religieux.
La leçon suivante reste dans le même chapitre des enfants, sur un point que les familles croisent souvent : ce que le lait change à la parenté, quand une autre femme a allaité l’enfant. Et pour retrouver le cours dans son ensemble, la page du cours de fiqh liste les modules et les leçons du parcours.