6.6cLe couple et la famille

La garde des enfants (hadana)

Volet 11 sur 16 · Le couple et la famille

Sommaire

Le divorce est prononcé, et la question arrive tout de suite : qui garde les enfants ? Le fiqh répond par une distinction que la vulgarisation confond : la ḥaḍâna (الحضانة), la garde quotidienne, n’est pas la wilâya (الولاية), l’autorité éducative. L’une dit avec qui l’enfant vit ; l’autre dit qui répond de sa formation. Toute la leçon tient dans cette différence.

Deux droits distincts

Al-Jazîrî définit la ḥaḍâna par ce qu’elle fait : « حفظ الصغير مما يضره بقدر المستطاع، والقيام على تربيته ومصالحه » (ḥifẓu ṣ-ṣaghîri mimmâ yaḍurruhu bi-qadri l-mustaṭâ’, wa-l-qiyâmu ’alâ tarbiyatihi wa maṣâliḥih), préserver le petit de ce qui lui nuit, dans la mesure du possible, et assurer son éducation et ses intérêts : le nettoyage, la nourriture, le confort. C’est la garde de tous les jours, celle qui répond à la question « chez qui l’enfant vit-il ? ».

Le hadith qui fonde la priorité maternelle est célèbre : une femme vint trouver le Prophète, que la paix et le salut soient sur lui, pour son fils. « أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي » (anti aḥaqqu bihi mâ lam tankiḥî), « tu y as plus droit, tant que tu ne te remaries pas » (rapporté par Abû Dâwûd). La tendresse quotidienne dont le petit a besoin passe avant les autres droits de rang.

Le père, lui, garde la wilâya : l’autorité éducative. Khalîl la nomme en trois mots : « وللأب تعاهده وأدبه وبعثه للمكتب » (wa li-l-abi ta’ahhaduhu wa adibuhu wa ba’thuhu li-l-maktab) : au père reviennent la surveillance de l’enfant, son éducation, son envoi à l’école. « La mère a la garde » ne signifie donc pas « le père n’a plus rien » : c’est l’erreur de lecture la plus répandue, et la plus blessante.

Qui garde, et sous quelles conditions

La mère ouvre l’ordre. La Risâla le poursuit : « للجدة ثم للخالة » (li-l-jaddati thumma li-l-khâla), la grand-mère puis la tante maternelle ; chez Khalîl, la chaîne continue : la grand-mère paternelle, le père, les sœurs, les tantes paternelles, et au-delà. Les deux matns diffèrent dans le détail après la tête de liste ; ce que le lecteur retient est stable : la garde d’abord à la mère, puis aux femmes de sa lignée, puis seulement le père.

La garde n’est pas un droit inconditionnel : elle appartient à celui qui remplit des conditions, et le matn les énumère. Al-Jazîrî en compte sept : la raison ; la capacité effective de garder l’enfant ; un lieu sûr pour la fille en âge d’être convoitée ; l’honnêteté dans la religion ; l’absence de maladie contagieuse qui nuirait ; le rushd (رشد), la bonne gestion des affaires ; et pour la mère, la condition du hadith même : ne pas être remariée à un homme qui n’est pas maḥram de l’enfant, c’est-à-dire qui pourrait l’épouser. Le matn précise l’exception : « فإن تزوجت بمحرم، كعمه، فإن حضانته لم تسقط » (fa-in tazawwajat bi-maḥramin ka-’ammihi fa-inna ḥaḍânatahu lam tasquṭ), si elle épouse un maḥram de l’enfant, comme son oncle, la garde ne tombe pas : le danger que la règle visait, un étranger dans la maison de l’enfant, n’existe pas.

Une particularité de l’école surprend souvent : l’islam du gardien n’est pas une condition. Khalîl résume la liste des conditions en deux mots : « رشد لا إسلام » (rushdun lâ islâm), la bonne gestion, non l’islam. Al-Jazîrî explicite : « لا يشترط في الحاضن أن يكون مسلماً » (lâ yushtaraṭu fî l-ḥâḍini an yakûna musliman). La mère chrétienne, la nourrice juive gardent leur droit à la garde dans la lettre de l’école. Le garde-fou existe : si l’on craint que la gardienne nourrisse l’enfant de ce que la loi interdit, « ضمت حضانته إلى مسلمين ليراقبوها » (ḍummat ḥaḍânatuhu ilâ muslimîna li-yurâqibûhâ), on joint des musulmans qui veillent sur elle, sans arracher l’enfant.

Jusqu’à quand

La lettre de l’école donne deux durées distinctes. Al-Jazîrî : « مدة حضانة الغلام من حين ولادته إلى أن يبلغ » (muddatu ḥaḍânati l-ghulâmi min ḥîna wilâdatihi ilâ an yablugh), la garde du garçon court de sa naissance à la puberté ; et « مدة حضانة الأنثى حتى تتزوج ويدخل بها الزوج بالفعل » (wa muddatu ḥaḍânati l-unthâ ḥattâ tatazawwaja wa yadkhula bihâ z-zawju bi-l-fi’l), la garde de la fille jusqu’au mariage consommé. La Risâla pose la même borne : « إلى احتلام الذكر ونكاح الأنثى ودخول بها » (ilâ iḥtilâmi dh-dhakari wa nikâḥi l-unthâ wa dukhûlin bihâ), jusqu’à la puberté du garçon, le mariage consommé de la fille.

Le lecteur qui connaît la réponse « sept ans » la rencontre partout : elle appartient aux hanbalites, qui fixent sept ans puis laissent le choix à l’enfant ; les chaféites n’ont pas de durée fixe et donnent le choix au discernant. Ce que la lettre malikite dit du dessein de la règle est autre : la garde quotidienne suit la tendresse, la fille reste à la mère jusqu’à sa propre maison. La wilâya éducative du père, elle, se poursuit sans lien avec ces durées.

Le déménagement et l’entretien

La gardienne ne s’éloigne pas librement. Al-Jazîrî pose la règle : « ليس للحاضنة أن تسافر بالمحضون إلى بلدة أخرى ليس فيها أب المحضون أو وليه إلا بشروط » (laysa li-l-ḥâḍinati an tusâfira bi-l-maḥḍûni ilâ baldatin ukhrâ laysa fîhâ abu l-maḥḍûni aw waliyyuhu illâ bi-shurûṭ), la gardienne ne part pas avec l’enfant vers une ville sans le père ni le walî, le représentant légal de l’enfant, sauf conditions. Le matn en encadre la distance et les excuses admises ; le principe seul compte ici : la garde protège l’enfant, elle ne sert pas à soustraire l’enfant à son père. La mutation, le retour au pays, le cas personnel se jugent avec un savant.

Qui paie ? La garde n’efface pas la charge. L’entretien de l’enfant, sa nafaqa, reste au père ; Khalîl ajoute : « وللحاضنة قبض نفقته والسكنى بالاجتهاد » (wa li-l-ḥâḍinati qabḍu nafaqatihi wa-s-sakanâ bi-l-ijtihâd), la gardienne perçoit la pension de l’enfant et le logement. Les juristes discutent aussi la rémunération de la garde elle-même, l’ujra : la mère qui garde ne porte pas la charge seule, dans l’ordre du droit.

Repère juridique en France

Le droit civil parle aussi de garde, sous d’autres noms : l’autorité parentale est conjointe (article 372 du Code civil), la résidence de l’enfant se tranche devant le juge aux affaires familiales. La distinction que la leçon a posée n’a pas d’équivalent exact en droit français : le JAF fixe à la fois la résidence et l’autorité. Ce que les deux ordres partagent : la garde n’est pas un droit absolu de celui qui l’a, elle sert l’enfant. Ce qui les distingue : le droit civil tranche le concret des cas, le fiqh pose l’ordre des devoirs. La question « qui garde » se répond donc sur les deux plans : le jugement civil fixe la résidence, la règle religieuse ordonne ce que chacun doit.

Le cours de la famille continue ensuite vers l’héritage, la question qui suit la mort comme la garde suit le divorce. Le cours de fiqh liste l’ensemble du parcours.

Vérifiez votre compréhension

Question 1 sur 8 Après le divorce, qui garde l'enfant en premier, selon l'école ?
Le père : la garde suit l'autorité paternelle

L'école renverse le réflexe : la garde quotidienne revient d'abord à la mère, tant qu'elle remplit les conditions. Le père n'arrive qu'après tout le lignage maternel dans l'ordre du matn.

La mère : le hadith donne la priorité à celle qui demande

« أنت أحق به ما لم تنكحي » (*anti aḥaqqu bihi mâ lam tankiḥî*), tu y as plus de droit tant que tu ne te remaries pas : la mère ouvre l'ordre des gardiens. La priorité tient à la tendresse quotidienne dont le petit a besoin.

L'enfant choisit entre les deux parents

Le choix de l'enfant n'existe pas dans la lettre malikite : c'est un avis d'autres écoles, que le cours nomme. La garde suit un ordre fixé par le droit, pas le suffrage du petit.

Question 2 sur 8 La mère qui garde se remarie à un homme étranger à l'enfant. Que devient sa garde ?
Elle tombe : le remariage à un non-mahram fait perdre la hadâna

C'est la lecture du hadith même : « tant que tu ne te remaries pas ». Le matn le pose comme condition : la gardienne mariée à un homme qui n'est pas mahram de l'enfant perd la garde, qui passe au rang suivant.

Elle se conserve : la mère garde quoi qu'il arrive

La priorité de la mère est conditionnée, pas absolue : le remariage avec un étranger à l'enfant est précisément le cas nommé par le matn. « Quoi qu'il arrive » n'est pas le droit.

Elle se conserve si l'enfant a plus de sept ans

L'âge ne joue pas ici : ce qui fait tomber la garde n'est pas un seuil d'années, c'est le mariage avec un non-mahram de l'enfant.

Question 3 sur 8 La mère se remarie à l'oncle maternel de l'enfant, le frère de sa mère. Sa garde tombe-t-elle ?
Non : le mari mahram de l'enfant ne fait pas tomber la garde

Le matn le dit expressément : la condition porte sur « زوج دخل » (*zawjin dakhala*), un mari ayant consommé, sauf s'il est mahram de l'enfant. L'oncle maternel l'est : il ne peut pas épouser son neveu ou sa nièce, l'enfant n'a pas un étranger chez lui.

Oui : tout remariage fait perdre la garde

C'est l'erreur de lecture la plus commune : la règle vise l'entrée d'un étranger dans la maison de l'enfant. Quand le nouveau mari est déjà un parent interdit au mariage, le danger que la règle visait n'existe pas.

Oui, sauf si l'enfant est un garçon

Le sexe de l'enfant ne joue pas sur cette condition : ce qui conserve la garde est la qualité du nouveau mari, mahram ou non, pour garçon comme pour fille.

Question 4 sur 8 « À sept ans, l'enfant choisit son parent » : est-ce la lettre malikite ?
Oui : sept ans est le seuil de l'école

Le sept ans appartient aux hanbalites, et les chaféites donnent le choix à l'enfant discernant sans âge fixe. La lettre malikite est autre, et beaucoup plus longue.

Non : garçon jusqu'à la puberté, fille jusqu'au mariage consommé

Al-Jazîrî : « مدة حضانة الغلام إلى أن يبلغ » (*muddatu ḥaḍânati l-ghulâmi ilâ an yablugh*) et « مدة حضانة الأنثى حتى تتزوج ويدخل بها » (*muddatu ḥaḍânati l-unthâ ḥattâ tatazawwaja wa yadkhula bihâ*). Le « sept ans » lu partout sur les sites n'est pas l'avis de l'école que ce cours enseigne.

Non : la garde malikite finit à deux ans comme l'allaitement

Deux ans est la fenêtre de la parenté de lait, pas de la garde : ce sont deux chapitres distincts. La garde du garçon court jusqu'à la puberté dans la lettre de l'école.

Question 5 sur 8 La mère garde l'enfant. Le père n'a-t-il plus rien ?
Si : il garde le droit de visite uniquement

La wilâya du père est plus qu'une visite : le matn lui donne la surveillance de l'enfant, son éducation, son envoi à l'école. Ce n'est pas un spectateur de sa propre paternité.

Non : il récupère la garde si la mère travaille

Le travail de la mère ne figure pas parmi les conditions du matn : ce qui fait tomber la garde est codifié (remariage à un non-mahram, incapacité, lieu non sûr), pas l'emploi.

Non : la wilâya éducative reste sienne (surveillance, éducation, école)

Khalîl : « وللأب تعاهده وأدبه وبعثه للمكتب » (*wa li-l-abi ta'ahhaduhu wa adibuhu wa ba'thuhu li-l-maktab*), au père revient de veiller sur l'enfant, de l'éduquer, de l'envoyer à l'école. La hadâna dit avec qui il vit ; la wilâya dit qui répond de sa formation.

Question 6 sur 8 La mère est chrétienne. Peut-elle garder l'enfant musulman ?
Non : la garde exige l'islam du gardien

L'école ne l'exige pas : Jazîrî écrit « لا يشترط في الحاضن أن يكون مسلماً » (*lâ yushtaraṭu fî l-ḥâḍini an yakûna musliman*). C'est une particularité de l'école, et elle répond exactement à la situation des familles mixtes.

Oui : la garde malikite ne conditionne pas la religion, sous surveillance des musulmans

Le matn pose « رشد لا إسلام » (*rushdun lâ islâm*), la bonne gestion, non l'islam ; et Jazîrî précise le garde-fou : si l'on craint que la mère nourrisse l'enfant de ce que la loi interdit, on joint des musulmans qui veillent, sans arracher l'enfant.

Oui, mais seulement jusqu'à sept ans

L'âge ne joue pas sur la religion du gardien : la garde suit les durées ordinaires (puberté, mariage), la condition de surveillance tient tant que la garde dure.

Question 7 sur 8 La mère veut s'installer avec l'enfant à 600 kilomètres du père. Que dit la règle ?
Le déplacement est encadré : la garde ne doit pas soustraire l'enfant à son père sans motif

Jazîrî : la gardienne ne part pas vers une ville sans le père ni le walî, sauf conditions : distance bornée, sécurité, retour après le divorce. La garde protège l'enfant, elle ne sert pas à couper le lien avec le père.

Libre : la gardienne décide du lieu de vie

La garde est la garde de l'enfant, pas le droit de l'éloigner de son père à volonté : le matn borne le déplacement, et les cas de la vie (mutation, retour au pays) se traitent avec un savant.

Libre si elle prévient par courrier

Le droit ne fonctionne pas sur la notification : la distance qui coupe le lien quotidien avec le père est un problème de droit, qu'une lettre ne résout pas.

Question 8 sur 8 Qui entretient l'enfant gardé par sa mère ?
La mère qui garde, puisque l'enfant vit chez elle

La résidence ne déplace pas la charge : l'entretien reste la nafaqa, et la nafaqa de l'enfant est au père. La gardienne reçoit la pension de l'enfant et un logement.

L'État ou la famille maternelle

La charge est celle du père, pas de la collectivité ni de la lignée maternelle : le matn la fixe sur lui, quel que soit le niveau de fortune de la gardienne.

Le père : la nafaqa de l'enfant lui revient, plus le logement de la gardienne

Khalîl : « وللحاضنة قبض نفقته والسكنى » (*wa li-l-ḥâḍinati qabḍu nafaqatihi wa-s-sakanâ*), la gardienne perçoit l'entretien de l'enfant et le logement. Les juristes discutent aussi le salaire de la garde (ujra) : le principe est que la mère qui garde n'assume pas la charge seule.