6.6bLe couple et la famille

L'allaitement et ses conséquences

Volet 10 sur 16 · Le couple et la famille

Sommaire

« Puis-je épouser ma sœur de lait ? » La question revient sans cesse, dès qu’une famille a confié un bébé à une nourrice ou partagé l’allaitement entre sœurs. La réponse est non, et elle repose sur un principe que tout le fiqh cite : le lait crée une parenté.

Le principe : le lait fait comme le sang

Le Prophète, que la paix et le salut soient sur lui, l’a dit dans une formule que la Risâla reprend à son compte :

« يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ » yaḥrumu mina r-raḍâ’i mâ yaḥrumu mina n-nasab « Il est interdit, du fait de l’allaitement, ce qui est interdit du fait de la filiation. » (rapporté par al-Bukhârî et Muslim)

Le Coran l’avait déjà posé dans la même liste qui interdit les mères et les sœurs : « وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ » (wa ummahâtukumu llâtî arḍa’nakum wa akhawâtukum mina r-raḍâ’a), « mères qui vous ont allaités, sœurs de lait » (4:23, traduction Hamidullah). C’est la troisième voie du maḥram rencontrée dans la leçon sur les parentés interdites : après le sang et l’alliance, le lait.

Un mot de vocabulaire avant d’aller plus loin : le raḍâ’ (الرضاع) est l’allaitement ; la parenté qu’il crée est une maḥramiyya, un statut de parent qui interdit le mariage, pas une filiation. Cette différence compte, la leçon y revient.

La fenêtre et la mesure

Deux questions dominent : combien de lait, et jusqu’à quel âge.

Le temps d’abord. Le Coran donne la mesure : « وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ » (wa-l-wâlidâtu yurḍi’na awlâdahunna ḥawlayni kâmilayni li-man arâda an yutimma r-raḍâ’a), « les mères, qui veulent donner un allaitement complet, allaiteront leurs bébés deux ans complets » (2:233, traduction Hamidullah). Khalîl pose la borne juridique au même endroit : le lait qui fait la parenté est celui reçu « إن حصل في الحولين أو بزيادة الشهرين » (in ḥaṣala fî l-ḥawlayni aw bi-ziyâdati sh-shahrayn), dans les deux ans, ou débordant de deux mois. Le lait bu à trois ans ne crée rien.

La mesure ensuite, et c’est le point où l’école se distingue de ce que le lecteur lit partout ailleurs. Le seuil fameux des « cinq tétées » n’est pas la lettre malikite : il est enseigné dans les livres chaféites, et un avis hanbalite le retient en fatwa. Le matn de l’école ne fixe aucun nombre : « حصول لبن امرة » (ḥuṣûlu labani imra’atin), l’obtention du lait de la femme, suffit à faire la parenté. Peu ou beaucoup, une tétée ou mille : dans la lettre de l’école, le lait reçu dans la fenêtre compte.

Et le lait ne doit pas forcément passer par la tétée. Khalîl énumère les voies : « بوجور أو سعوط أو حقنة تكون غذاء أو خلط » (bujûrin aw sa’ûṭin aw ḥuqnatin takûnu ghadhâ’an aw khalṭ), par tétée, gouttes versées dans le nez, lavement, ou mêlé à la nourriture. Le principe est simple : le lait parvient au corps, la parenté se fait. Les montages modernes, lait donné au biberon, lait congelé, banque de lait maternel, descendent de ce principe, mais leur application se juge cas par cas avec un savant : la leçon ne tranche pas les cas techniques.

Qui devient mahram

La nourrice devient la mère de lait de l’enfant ; ses enfants à elle deviennent les frères et sœurs de lait de l’allaité. Et le cercle s’élargit encore : le lait est rattaché à celui dont le rapport l’a produit. Le mari de la nourrice devient le ṣâḥib al-laban (صاحب اللبن), le père de lait : « وقدر الطفل خاصة ولدا لصاحبة اللبن ولصاحبه من وطئه » (wa quddira ṭ-ṭiflu khâṣṣatan waladan li-ṣâḥibati l-labani wa li-ṣâḥibihi man waṭa’ah), l’enfant est compté fils de la femme au lait et de celui dont le rapport l’a produit. Tous les enfants de ce mari, quelle que soit leur mère, sont donc les frères et sœurs de lait de l’allaité.

Le matn connaît aussi ses exceptions, celles qui ne se voilent pas par le lait. La plus utile à connaître : la mère du frère ou de la sœur de lait. La nourrice a allaité l’enfant, son fils à elle est son frère de lait ; la mère de ce fils, une autre épouse peut-être, ne devient pas la parente de l’allaité par ce lait-là. La parenté de lait suit la chaîne du lait, elle ne se propage pas à toute la famille du proche.

Ce que le lait fait, et ne fait pas

La parenté de lait a deux effets : elle interdit le mariage, et elle permet l’intimité familiale, la présence, la vue, ce que le maḥram du sang permet. Elle ne crée ni héritage ni droit à l’entretien : la sœur de lait est interdite au mariage, elle ne prend aucune part dans la succession. La leçon sur la filiation a montré ce que fait le nasab ; le raḍâ’ est plus étroit que lui.

Une dernière précision du matn, qui répond aux familles mixtes : le lait de la non-musulmane compte. « ورضاع الكفر معتبر » (wa raḍâ’u l-kufri mu’tabar) : la chrétienne ou la juive qui allaite le bébé musulman lui crée une vraie parenté de lait.

Les cas qui se posent au savant

Le principe est net ; la vie produit des cas qui ne le sont pas. Le lait partagé entre deux hommes, quand la nourrice a été mariée deux fois ; le lait de source incertaine, quand la famille se souvient mal de qui a allaité qui ; la banque de lait, où le donneur n’est pas identifié : le matn rattache le lait au rapport qui l’a produit, mais la mesure des cas douteux appartient au savant. La règle de la leçon reste celle-ci : quand le souvenir ou le montage laisse un doute, on ne tranche pas soi-même, on consulte.

La leçon suivante reste dans le même chapitre : après la filiation et le lait, la question qui fâche le plus souvent les familles séparées : qui garde l’enfant ? Le cours de fiqh liste les leçons du parcours.

Vérifiez votre compréhension

Question 1 sur 8 Puis-je épouser ma sœur de lait, allaitée par ma mère ?
Non : le lait interdit ce que le sang interdit

« يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ » (*yaḥrumu mina r-raḍâ'i mâ yaḥrumu mina n-nasab*) : la parenté de lait interdit ce que la parenté du sang interdit. La sœur de lait est mahram au même titre que la sœur de sang : le mariage est impossible, la solitude ensemble permise.

Oui : seule la filiation de sang interdit le mariage

C'est la confusion que le hadith corrige : le sang n'est pas la seule parenté qui compte. Le lait en est une deuxième, et le Coran nomme déjà les « sœurs de lait » parmi les interdites.

Oui, si l'allaitement était bref

La quantité ne sauve pas le mariage dans la lettre de l'école : le matn malikite ne fixe aucun seuil de tétées. C'est justement la question suivante.

Question 2 sur 8 Combien de tétées font la parenté de lait, selon la lettre malikite ?
Cinq tétées certaines

C'est la règle enseignée dans les livres chaféites et retenue en fatwa chez les hanbalites : elle est exacte pour ces écoles, pas pour la lettre malikite que ce cours suit.

Aucun seuil : peu ou beaucoup de lait produit la parenté

Khalîl pose « حصول لبن امرة » (*ḥuṣûlu labani imra'atin*), l'obtention du lait de la femme, comme condition, sans mesure : une tétée suffit dans la lettre. Le seuil de cinq tétées que l'on lit partout appartient à d'autres écoles.

Un an d'allaitement complet

Ni un an ni cinq tétées : la lettre de l'école ne mesure ni la durée de l'allaitement ni le nombre de fois. Ce qui compte, c'est que le lait ait été reçu dans la fenêtre des deux ans.

Question 3 sur 8 Jusqu'à quel âge de l'enfant le lait produit-il la parenté ?
Sans limite d'âge : le lait compte à tout moment

Le matn borne la fenêtre : le lait qui fait la parenté est celui reçu dans les deux ans, à deux mois près. Une boisson de lait bue à dix ans ne crée rien.

Jusqu'au sevrage, quel que soit l'âge

Le sevrage est un repère de la vie, pas la borne du droit : le matn fixe le délai en années. Un enfant nourri au lait maternel à trois ans est au-delà de la fenêtre de l'école.

Dans les deux ans, à deux mois près

Khalîl : « إن حصل في الحولين أو بزيادة الشهرين » (*in ḥaṣala fî l-ḥawlayni aw bi-ziyâdati sh-shahrayn*) : dans les deux ans, ou débordant de deux mois. Le Coran donne la même mesure : « deux ans complets pour qui veut compléter l'allaitement » (2:233).

Question 4 sur 8 Le bébé a reçu le lait d'une femme au biberon, sans tétée. La parenté se crée-t-elle ?
Non : seule la tétée directe crée la parenté

Le matn nomme explicitement d'autres modes d'administration que la tétée. La parenté de lait naît du lait reçu, pas du geste.

Oui, mais seulement si le père de la nourrice accepte

Il n'y a pas d'acceptation à recueillir : la parenté de lait est un effet du fait, pas d'un consentement. Le mari de la nourrice devient père de lait sans qu'on lui demande rien.

Le matn compte le lait quel que soit le mode d'administration ; les cas techniques se posent au savant

Khalîl énumère les voies du lait : tété, versé dans le nez, en lavement ou mêlé à la nourriture. Le principe est que le lait parvient, peu importe le canal ; les montages modernes (banque de lait, lait congelé) se jugent cas par cas avec un savant.

Question 5 sur 8 Une voisine allaite un bébé. Que devient son mari pour cet enfant ?
Rien : le lait vient de la femme, pas de son mari

Le matn dit l'inverse : le lait est rattaché à celui dont le rapport l'a produit. Le mari de la nourrice entre dans la parenté de lait au même titre qu'elle.

Un tuteur légal de l'enfant

La parenté de lait n'est pas une tutelle : elle fait des mahrams et des interdits de mariage, pas des droits de gestion. La wilâya reste la part du père de naissance.

Le père de lait (ṣâhib al-laban) : ses enfants deviennent frères et sœurs de lait de l'allaité

Khalîl : « وقدر الطفل خاصة ولدا لصاحبة اللبن ولصاحبه من وطئه » (*wa quddira ṭ-ṭiflu khâṣṣatan waladan li-ṣâḥibati l-labani wa li-ṣâḥibihi man waṭa'ah*), l'enfant est compté fils de la femme au lait et de celui dont le rapport l'a produit. Conséquence : tous les enfants de ce mari sont des frères et sœurs de lait de l'allaité.

Question 6 sur 8 Mon frère de lait a une mère, qui n'est pas la femme qui m'a allaité. M'est-elle interdite ?
Oui : toute la famille de la nourrice se voile

L'extension a des bornes : le matn nomme précisément celles qui ne se voilent pas. La mère du frère de lait n'est pas la mère de lait de l'allaité.

Non : elle fait partie des exceptions du matn, qui ne se voilent pas par le lait

Khalîl ferme la liste des interdites par le lait puis ajoute « إلا أم أخيك وأختك » (*illâ umma akhîka wa ukhtik*), sauf la mère de ton frère ou de ta sœur : elle ne devient pas ta parente par le lait de l'autre. La parenté de lait ne se transmet pas à tous les proches du proche.

Oui, mais seulement tant que l'enfant n'est pas sevré

Ni le sevrage ni le temps ne changent ces cas : l'exception tient à la nature du lien, pas à son moment.

Question 7 sur 8 Une chrétienne allaite le bébé d'une famille musulmane. Le lait compte-t-il pour la parenté ?
Non : seule une musulmane peut créer la parenté de lait

Le matn dit le contraire en trois mots. La parenté de lait est une loi du lait : elle n'exige pas l'islam de la nourrice pour produire ses effets.

Oui : le lait de la non-musulmane est pris en compte

Khalîl : « ورضاع الكفر معتبر » (*wa raḍâ'u l-kufri mu'tabar*), l'allaitement de la non-croyante est pris en compte. La parenté de lait suit le lait, pas la religion de celle qui le donne : la nourrice devient mère de lait de l'enfant.

Seulement si le père l'y autorise

L'effet du lait ne suspend à aucune autorisation : reçu dans la fenêtre des deux ans, il fait la parenté. L'autorisation peut décider de l'allaitement, pas annuler son effet.

Question 8 sur 8 La parenté de lait fait-elle hériter l'enfant allaité de sa nourrice ?
Non : elle interdit le mariage et permet l'intimité familiale, mais ne crée ni héritage ni entretien

La mahramiyya du lait n'est pas une filiation : elle change qui l'on peut épouser et devant qui l'on se dévoile, elle ne donne ni part d'héritage ni droit à l'entretien. Le nasab et le raḍâ' ne sont pas la même chose.

Oui : le lait fait de l'enfant un héritier comme le sang

L'héritage suit le nasab et le mariage, pas le lait. La sœur de lait est mahram, non héritière : c'est toute la différence entre la parenté de lait et la filiation.

Seulement si la nourrice l'a élevé comme son fils

L'éducation ne change pas la nature du lien : le lait produit la mahramiyya, point. Ce qui ressemble à une adoption n'en est pas une, et n'ouvre aucun droit successoral.