· 21 octobre 2026 · 5 min de lecture · quiz ≈ 8 min
Volet 10 sur 16 · Le couple et la famille
Sommaire
« Puis-je épouser ma sœur de lait ? » La question revient sans cesse, dès qu’une famille a confié un bébé à une nourrice ou partagé l’allaitement entre sœurs. La réponse est non, et elle repose sur un principe que tout le fiqh cite : le lait crée une parenté.
Le principe : le lait fait comme le sang
Le Prophète, que la paix et le salut soient sur lui, l’a dit dans une formule que la Risâla reprend à son compte :
« يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ »
yaḥrumu mina r-raḍâ’i mâ yaḥrumu mina n-nasab
« Il est interdit, du fait de l’allaitement, ce qui est interdit du fait de la filiation. » (rapporté par al-Bukhârî et Muslim)
Le Coran l’avait déjà posé dans la même liste qui interdit les mères et les sœurs : « وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ » (wa ummahâtukumu llâtî arḍa’nakum wa akhawâtukum mina r-raḍâ’a), « mères qui vous ont allaités, sœurs de lait » (4:23, traduction Hamidullah). C’est la troisième voie du maḥram rencontrée dans la leçon sur les parentés interdites : après le sang et l’alliance, le lait.
Un mot de vocabulaire avant d’aller plus loin : le raḍâ’ (الرضاع) est l’allaitement ; la parenté qu’il crée est une maḥramiyya, un statut de parent qui interdit le mariage, pas une filiation. Cette différence compte, la leçon y revient.
La fenêtre et la mesure
Deux questions dominent : combien de lait, et jusqu’à quel âge.
Le temps d’abord. Le Coran donne la mesure : « وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ » (wa-l-wâlidâtu yurḍi’na awlâdahunna ḥawlayni kâmilayni li-man arâda an yutimma r-raḍâ’a), « les mères, qui veulent donner un allaitement complet, allaiteront leurs bébés deux ans complets » (2:233, traduction Hamidullah). Khalîl pose la borne juridique au même endroit : le lait qui fait la parenté est celui reçu « إن حصل في الحولين أو بزيادة الشهرين » (in ḥaṣala fî l-ḥawlayni aw bi-ziyâdati sh-shahrayn), dans les deux ans, ou débordant de deux mois. Le lait bu à trois ans ne crée rien.
La mesure ensuite, et c’est le point où l’école se distingue de ce que le lecteur lit partout ailleurs. Le seuil fameux des « cinq tétées » n’est pas la lettre malikite : il est enseigné dans les livres chaféites, et un avis hanbalite le retient en fatwa. Le matn de l’école ne fixe aucun nombre : « حصول لبن امرة » (ḥuṣûlu labani imra’atin), l’obtention du lait de la femme, suffit à faire la parenté. Peu ou beaucoup, une tétée ou mille : dans la lettre de l’école, le lait reçu dans la fenêtre compte.
Et le lait ne doit pas forcément passer par la tétée. Khalîl énumère les voies : « بوجور أو سعوط أو حقنة تكون غذاء أو خلط » (bujûrin aw sa’ûṭin aw ḥuqnatin takûnu ghadhâ’an aw khalṭ), par tétée, gouttes versées dans le nez, lavement, ou mêlé à la nourriture. Le principe est simple : le lait parvient au corps, la parenté se fait. Les montages modernes, lait donné au biberon, lait congelé, banque de lait maternel, descendent de ce principe, mais leur application se juge cas par cas avec un savant : la leçon ne tranche pas les cas techniques.
Qui devient mahram
La nourrice devient la mère de lait de l’enfant ; ses enfants à elle deviennent les frères et sœurs de lait de l’allaité. Et le cercle s’élargit encore : le lait est rattaché à celui dont le rapport l’a produit. Le mari de la nourrice devient le ṣâḥib al-laban (صاحب اللبن), le père de lait : « وقدر الطفل خاصة ولدا لصاحبة اللبن ولصاحبه من وطئه » (wa quddira ṭ-ṭiflu khâṣṣatan waladan li-ṣâḥibati l-labani wa li-ṣâḥibihi man waṭa’ah), l’enfant est compté fils de la femme au lait et de celui dont le rapport l’a produit. Tous les enfants de ce mari, quelle que soit leur mère, sont donc les frères et sœurs de lait de l’allaité.
Le matn connaît aussi ses exceptions, celles qui ne se voilent pas par le lait. La plus utile à connaître : la mère du frère ou de la sœur de lait. La nourrice a allaité l’enfant, son fils à elle est son frère de lait ; la mère de ce fils, une autre épouse peut-être, ne devient pas la parente de l’allaité par ce lait-là. La parenté de lait suit la chaîne du lait, elle ne se propage pas à toute la famille du proche.
Ce que le lait fait, et ne fait pas
La parenté de lait a deux effets : elle interdit le mariage, et elle permet l’intimité familiale, la présence, la vue, ce que le maḥram du sang permet. Elle ne crée ni héritage ni droit à l’entretien : la sœur de lait est interdite au mariage, elle ne prend aucune part dans la succession. La leçon sur la filiation a montré ce que fait le nasab ; le raḍâ’ est plus étroit que lui.
Une dernière précision du matn, qui répond aux familles mixtes : le lait de la non-musulmane compte. « ورضاع الكفر معتبر » (wa raḍâ’u l-kufri mu’tabar) : la chrétienne ou la juive qui allaite le bébé musulman lui crée une vraie parenté de lait.
Les cas qui se posent au savant
Le principe est net ; la vie produit des cas qui ne le sont pas. Le lait partagé entre deux hommes, quand la nourrice a été mariée deux fois ; le lait de source incertaine, quand la famille se souvient mal de qui a allaité qui ; la banque de lait, où le donneur n’est pas identifié : le matn rattache le lait au rapport qui l’a produit, mais la mesure des cas douteux appartient au savant. La règle de la leçon reste celle-ci : quand le souvenir ou le montage laisse un doute, on ne tranche pas soi-même, on consulte.
La leçon suivante reste dans le même chapitre : après la filiation et le lait, la question qui fâche le plus souvent les familles séparées : qui garde l’enfant ? Le cours de fiqh liste les leçons du parcours.