7.7aBiens et transactions
Les dettes
Sommaire
Emprunter est le geste le plus ordinaire de la vie économique : un proche avance le loyer, une banque finance une voiture, un fournisseur accorde un délai. Le fiqh ne regarde pas la dette (dayn) comme un simple solde de compte : c’est un lien entre deux personnes, un droit qui pèse sur la parole et que la mort n’éteint pas. Trois textes portent ce lien : le Coran, le hadith, le manuel de l’école (le matn de Khalîl).
Ce que pèse une dette
Le hadith donne d’abord la mesure du sérieux : tout le reste du compte du martyr peut être effacé, pas le dayn.
« يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبٍ إِلَّا الدَّيْنَ » yughfaru li-sh-shahîdi kullu dhanbin illâ d-dayn « Tout péché du martyr est pardonné, sauf la dette. » (Sahih Muslim 1886a)
Le martyre est le sommet du don de soi : il efface les péchés envers Dieu. Il n’efface pas le droit d’un homme sur un autre. La dette survit au sang versé : c’est dire ce qu’elle pèse.
C’est pourquoi le Prophète ﷺ lui-même s’en protégeait. ’Â’isha rapporte qu’il invoquait dans la prière « اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ » (allâhumma innî a’ûdhu bika mina l-ma’thami wa-l-maghram : « ô Allah, je me protège auprès de Toi du péché et de l’endettement »). Quand on lui demanda pourquoi il s’en protégeait si souvent, il répondit : « إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ » (inna r-rajula idhâ gharima ḥaddatha fa-kadhaba wa-wa’ada fa-akhlaf : « l’homme, quand il est endetté, parle et ment, promet et trahit », Sahih al-Bukhari 2397). La dette serre l’homme contre sa propre parole : incapable de tenir, il commence par déformer, puis par manquer.
La dette n’est pourtant pas un mal en soi : le prêt est un acte licite, même louable. Tout se joue dans l’intention de celui qui prend. Le Prophète ﷺ le formule ainsi : « مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ » (man akhadha amwâla n-nâsi yurîdu adâ’ahâ addâ llâhu ’anh, wa-man akhadha yurîdu itlâfahâ atlafahu llâh : « celui qui prend les biens des gens en voulant les rendre, Dieu les rend pour lui ; celui qui les prend en voulant les détruire, Dieu le détruit », Sahih al-Bukhari 2387). Emprunter avec le ferme propos de rendre attire l’aide promise ; emprunter en sachant qu’on ne rendra pas, c’est une ruine annoncée.
Le créancier face au débiteur
Le Coran règle le cas du débiteur qui ne peut pas payer :
« وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍۢ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍۢ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا۟ خَيْرٌۭ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ » wa-in kâna dhû ’usratin fa-naẓiratun ilâ maysara, wa-an taṣaddaqû khayrun lakum in kuntum ta’lamûn « A celui qui est dans la gêne, accordez un sursis jusqu’à ce qu’il soit dans l’aisance. Mais il est mieux pour vous de faire remise de la dette par charité ! Si vous saviez ! » (Coran 2:280, Hamidullah)
Le droit du créancier n’est pas supprimé : il est suspendu à la capacité réelle. Tant que le débiteur est gêné, le délai jusqu’à l’aisance n’est pas une faveur mais la règle. La remise de la créance, faite par charité, est déclarée meilleure que le recouvrement : le créancier peut transformer son dû en ṣadaqa.
Le verset protège le gêné ; le hadith réprime la figure inverse, le débiteur qui peut payer et ne le fait pas :
« مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ » maṭlu l-ghaniyyi ẓulm, wa-idhâ utbi’a aḥadukum ‘alâ malî’in fa-l-yatba’ « Le retard du solvable est injustice ; et si l’on te transfère sur un solvable, suis le transfert. » (Sahih Muslim 1564a)
Ce hadith nous parvient par une chaîne malikite (Mâlik le tient d’al-A’raj, d’après Abû Hurayra). Le même texte pose le principe du transfert de dette : le créancier qui accepte d’être reporté sur un tiers solvable doit suivre ce tiers, sans retour arbitraire. La matière de ce transfert, la ḥawâla, est celle qui organise aujourd’hui le virement bancaire voir la leçon 7.5a.
Ce que le matn organise
La plus longue révélation du Livre est une règle de dette : le verset 2:282 ordonne d’écrire le dayn, d’appeler des témoins, de ne pas se lasser de consigner. Le manuel de l’école déploie ce verset en règles concrètes.
L’écriture protège les deux parties. Et tant que la dette cerne le bien du débiteur, sa liberté de disposer est bridée :
« لِلْغَرِيمِ مَنْعُ مَنْ أَحَاطَ الدَّيْنُ بِمَالِهِ مِنْ تَبَرُّعِهِ » li-l-gharîmi man’u man aḥâṭa d-daynu bi-mâlihi min tabarru’ih « Il appartient au créancier d’empêcher les libéralités de celui dont la dette cerne le bien. » (Mukhtaṣar Khalîl, bâb iḥâṭat al-dayn wa-l-taflîs)
Le principe est simple : on ne donne pas ce qui est déjà dû. Le don qui viderait le bien sous les yeux des créanciers est bloqué (c’est le pont avec la leçon sur les donations, 7.7b).
Face à l’insolvable, le matn protège la personne avant le compte :
« وَتَرَكَ لَهُ قُوتَهُ وَالنَّفَقَةَ الْوَاجِبَةَ عَلَيْهِ » wa-taraka lahu qûtahu wa-n-nafaqata l-wâjibata ’alayh « On lui laisse sa subsistance et la dépense qui lui incombe. » (Mukhtaṣar Khalîl, même bâb)
Le recouvrement s’arrête à ce qui laisse vivre : la subsistance et la dépense obligatoire restent hors de prise. Celui dont la gêne n’est pas connue jure de son insolvabilité ; établie, elle ouvre le délai de 2:280. En revanche, celui qui est trouvé solvable et refuse n’a pas de délai : le matn prévoit sa contrainte par corps, l’emprisonnement jusqu’au paiement. C’est la règle du manuel, rapportée telle qu’elle s’y lit ; aujourd’hui en France, le recouvrement des dettes civiles passe par les biens et par le dossier de surendettement, non par la personne.
Vient la faillite (talîs). Quand les dettes excèdent le bien, le matn organise le partage, avec une priorité remarquable : le bien même du créancier, s’il est identifiable, ne tombe pas dans la masse.
« وَلِلْغَرِيمِ أَخْذُ عَيْنِ مَالِهِ الْمُحَازِ عَنْهُ فِي الْفَلَسِ » wa-li-l-gharîmi akhdhu ’ayni mâlihi l-muḥâzi ’anhu fi l-falas « Au créancier revient de reprendre son bien même, saisi, dans la faillite. » (Mukhtaṣar Khalîl, même bâb)
Le vendeur impayé qui retrouve sa marchandise chez le failli la reprend avant la répartition. Autour de ce socle, les instruments déjà vus en cours font le reste : le rahn (le gage) garantit la créance 7.4a, la ḥawâla transfère la dette sur un tiers solvable, le ḍamân la garantit par caution.
Repère juridique en France
Le droit français connaît la même frontière que le matn, dans son propre langage. La commission de surendettement des particuliers n’examine un dossier que si trois conditions sont réunies : personne physique, impossibilité de payer les dettes exigibles ou à venir, et bonne foi (service-public, fiche F134, vérifiée le 07/01/2025). La bonne foi exigée rejoint le clivage du matn : l’insolvable sincère est recevable, le simulateur non.
Les mesures que la commission impose ensuite dessinent, dans une autre langue, le « délai jusqu’à l’aisance » de 2:280 : rééchelonnement des dettes jusqu’à sept ans, paiement prioritaire du principal, réduction du taux d’intérêt, report des paiements jusqu’à deux ans, et effacement partiel des dettes avec l’accord des créanciers (fiche F1947, vérifiée le 07/01/2025). Le créancier et le débiteur peuvent contester ces mesures dans les trente jours.
Ce repère n’est pas du fiqh : c’est le mécanisme légal français, donné pour situer le lecteur. Sur un dossier réel, la voie passe par la commission et, pour la dimension religieuse du cas, par un savant qui connaît la situation.
La dette, ce lien
Le dayn est la pièce du module qui relie toutes les autres : il suppose un contrat (7.1), il peut porter le riba prohibé (7.2), il peut être gagé, transféré, garanti (7.4-7.5). Sa règle centrale est morale autant que juridique : prendre en voulant rendre, attendre le gêné, payer dès qu’on est solvable, ne pas donner ce qui est dû. La leçon suivante, sur les donations et la succession anticipée, part de la même limite : la libéralité s’arrête là où commence le droit des créanciers.
Pour aller plus loin : le parcours complet du cours rassemble toutes les leçons du module.
