7.7aBiens et transactions

Les dettes

Volet 14 sur 15 · Biens et transactions

Sommaire

Emprunter est le geste le plus ordinaire de la vie économique : un proche avance le loyer, une banque finance une voiture, un fournisseur accorde un délai. Le fiqh ne regarde pas la dette (dayn) comme un simple solde de compte : c’est un lien entre deux personnes, un droit qui pèse sur la parole et que la mort n’éteint pas. Trois textes portent ce lien : le Coran, le hadith, le manuel de l’école (le matn de Khalîl).

Ce que pèse une dette

Le hadith donne d’abord la mesure du sérieux : tout le reste du compte du martyr peut être effacé, pas le dayn.

« يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبٍ إِلَّا الدَّيْنَ » yughfaru li-sh-shahîdi kullu dhanbin illâ d-dayn « Tout péché du martyr est pardonné, sauf la dette. » (Sahih Muslim 1886a)

Le martyre est le sommet du don de soi : il efface les péchés envers Dieu. Il n’efface pas le droit d’un homme sur un autre. La dette survit au sang versé : c’est dire ce qu’elle pèse.

C’est pourquoi le Prophète ﷺ lui-même s’en protégeait. ’Â’isha rapporte qu’il invoquait dans la prière « اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ » (allâhumma innî a’ûdhu bika mina l-ma’thami wa-l-maghram : « ô Allah, je me protège auprès de Toi du péché et de l’endettement »). Quand on lui demanda pourquoi il s’en protégeait si souvent, il répondit : « إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ » (inna r-rajula idhâ gharima ḥaddatha fa-kadhaba wa-wa’ada fa-akhlaf : « l’homme, quand il est endetté, parle et ment, promet et trahit », Sahih al-Bukhari 2397). La dette serre l’homme contre sa propre parole : incapable de tenir, il commence par déformer, puis par manquer.

La dette n’est pourtant pas un mal en soi : le prêt est un acte licite, même louable. Tout se joue dans l’intention de celui qui prend. Le Prophète ﷺ le formule ainsi : « مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ » (man akhadha amwâla n-nâsi yurîdu adâ’ahâ addâ llâhu ’anh, wa-man akhadha yurîdu itlâfahâ atlafahu llâh : « celui qui prend les biens des gens en voulant les rendre, Dieu les rend pour lui ; celui qui les prend en voulant les détruire, Dieu le détruit », Sahih al-Bukhari 2387). Emprunter avec le ferme propos de rendre attire l’aide promise ; emprunter en sachant qu’on ne rendra pas, c’est une ruine annoncée.

Le créancier face au débiteur

Le Coran règle le cas du débiteur qui ne peut pas payer :

« وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍۢ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍۢ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا۟ خَيْرٌۭ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ » wa-in kâna dhû ’usratin fa-naẓiratun ilâ maysara, wa-an taṣaddaqû khayrun lakum in kuntum ta’lamûn « A celui qui est dans la gêne, accordez un sursis jusqu’à ce qu’il soit dans l’aisance. Mais il est mieux pour vous de faire remise de la dette par charité ! Si vous saviez ! » (Coran 2:280, Hamidullah)

Le droit du créancier n’est pas supprimé : il est suspendu à la capacité réelle. Tant que le débiteur est gêné, le délai jusqu’à l’aisance n’est pas une faveur mais la règle. La remise de la créance, faite par charité, est déclarée meilleure que le recouvrement : le créancier peut transformer son dû en ṣadaqa.

Le verset protège le gêné ; le hadith réprime la figure inverse, le débiteur qui peut payer et ne le fait pas :

« مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ » maṭlu l-ghaniyyi ẓulm, wa-idhâ utbi’a aḥadukum ‘alâ malî’in fa-l-yatba’ « Le retard du solvable est injustice ; et si l’on te transfère sur un solvable, suis le transfert. » (Sahih Muslim 1564a)

Ce hadith nous parvient par une chaîne malikite (Mâlik le tient d’al-A’raj, d’après Abû Hurayra). Le même texte pose le principe du transfert de dette : le créancier qui accepte d’être reporté sur un tiers solvable doit suivre ce tiers, sans retour arbitraire. La matière de ce transfert, la ḥawâla, est celle qui organise aujourd’hui le virement bancaire voir la leçon 7.5a.

Ce que le matn organise

La plus longue révélation du Livre est une règle de dette : le verset 2:282 ordonne d’écrire le dayn, d’appeler des témoins, de ne pas se lasser de consigner. Le manuel de l’école déploie ce verset en règles concrètes.

L’écriture protège les deux parties. Et tant que la dette cerne le bien du débiteur, sa liberté de disposer est bridée :

« لِلْغَرِيمِ مَنْعُ مَنْ أَحَاطَ الدَّيْنُ بِمَالِهِ مِنْ تَبَرُّعِهِ » li-l-gharîmi man’u man aḥâṭa d-daynu bi-mâlihi min tabarru’ih « Il appartient au créancier d’empêcher les libéralités de celui dont la dette cerne le bien. » (Mukhtaṣar Khalîl, bâb iḥâṭat al-dayn wa-l-taflîs)

Le principe est simple : on ne donne pas ce qui est déjà dû. Le don qui viderait le bien sous les yeux des créanciers est bloqué (c’est le pont avec la leçon sur les donations, 7.7b).

Face à l’insolvable, le matn protège la personne avant le compte :

« وَتَرَكَ لَهُ قُوتَهُ وَالنَّفَقَةَ الْوَاجِبَةَ عَلَيْهِ » wa-taraka lahu qûtahu wa-n-nafaqata l-wâjibata ’alayh « On lui laisse sa subsistance et la dépense qui lui incombe. » (Mukhtaṣar Khalîl, même bâb)

Le recouvrement s’arrête à ce qui laisse vivre : la subsistance et la dépense obligatoire restent hors de prise. Celui dont la gêne n’est pas connue jure de son insolvabilité ; établie, elle ouvre le délai de 2:280. En revanche, celui qui est trouvé solvable et refuse n’a pas de délai : le matn prévoit sa contrainte par corps, l’emprisonnement jusqu’au paiement. C’est la règle du manuel, rapportée telle qu’elle s’y lit ; aujourd’hui en France, le recouvrement des dettes civiles passe par les biens et par le dossier de surendettement, non par la personne.

Vient la faillite (talîs). Quand les dettes excèdent le bien, le matn organise le partage, avec une priorité remarquable : le bien même du créancier, s’il est identifiable, ne tombe pas dans la masse.

« وَلِلْغَرِيمِ أَخْذُ عَيْنِ مَالِهِ الْمُحَازِ عَنْهُ فِي الْفَلَسِ » wa-li-l-gharîmi akhdhu ’ayni mâlihi l-muḥâzi ’anhu fi l-falas « Au créancier revient de reprendre son bien même, saisi, dans la faillite. » (Mukhtaṣar Khalîl, même bâb)

Le vendeur impayé qui retrouve sa marchandise chez le failli la reprend avant la répartition. Autour de ce socle, les instruments déjà vus en cours font le reste : le rahn (le gage) garantit la créance 7.4a, la ḥawâla transfère la dette sur un tiers solvable, le ḍamân la garantit par caution.

Repère juridique en France

Le droit français connaît la même frontière que le matn, dans son propre langage. La commission de surendettement des particuliers n’examine un dossier que si trois conditions sont réunies : personne physique, impossibilité de payer les dettes exigibles ou à venir, et bonne foi (service-public, fiche F134, vérifiée le 07/01/2025). La bonne foi exigée rejoint le clivage du matn : l’insolvable sincère est recevable, le simulateur non.

Les mesures que la commission impose ensuite dessinent, dans une autre langue, le « délai jusqu’à l’aisance » de 2:280 : rééchelonnement des dettes jusqu’à sept ans, paiement prioritaire du principal, réduction du taux d’intérêt, report des paiements jusqu’à deux ans, et effacement partiel des dettes avec l’accord des créanciers (fiche F1947, vérifiée le 07/01/2025). Le créancier et le débiteur peuvent contester ces mesures dans les trente jours.

Ce repère n’est pas du fiqh : c’est le mécanisme légal français, donné pour situer le lecteur. Sur un dossier réel, la voie passe par la commission et, pour la dimension religieuse du cas, par un savant qui connaît la situation.

La dette, ce lien

Le dayn est la pièce du module qui relie toutes les autres : il suppose un contrat (7.1), il peut porter le riba prohibé (7.2), il peut être gagé, transféré, garanti (7.4-7.5). Sa règle centrale est morale autant que juridique : prendre en voulant rendre, attendre le gêné, payer dès qu’on est solvable, ne pas donner ce qui est dû. La leçon suivante, sur les donations et la succession anticipée, part de la même limite : la libéralité s’arrête là où commence le droit des créanciers.

Pour aller plus loin : le parcours complet du cours rassemble toutes les leçons du module.

Vérifiez votre compréhension

Question 1 sur 8 Le Prophète ﷺ a dit du martyr que tout lui est pardonné, sauf une chose. Laquelle ?
La dette (dayn)

« يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبٍ إِلَّا الدَّيْنَ » (*yughfaru li-sh-shahîdi kullu dhanbin illâ d-dayn*) : tout péché du martyr est pardonné sauf la dette (Sahih Muslim 1886a). Le martyre efface les péchés envers Dieu ; la dette reste un droit d'homme à homme.

Le péché d'orgueil

L'orgueil est grave, mais le hadith nomme autre chose : la dette. Elle est un droit sur autrui, pas seulement une faute devant Dieu, et le sang versé ne l'éteint pas.

La parole blessante

La parole importe, mais le texte vise la dette : le hadith isole le dayn comme l'unique reste du compte du martyr.

Question 2 sur 8 Un débiteur repousse sans cesse l'échéance alors qu'il a de quoi payer. Le fiqh ?
C'est son droit de gérer son calendrier

Le droit du débiteur s'arrête à son impossibilité réelle. Tant qu'il est solvable, retarder le paiement n'est pas de la gestion : c'est manger le bien d'autrui en attendant.

Son retard est une injustice

« مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ » (*maṭlu l-ghaniyyi ẓulm*) : le retard du solvable est injustice (Sahih Muslim 1564a). Le hadith ajoute même : si l'on te transfère sur un solvable, suis le transfert.

Tout dépend du contrat initial

Même avec un terme libre, le solvable qui refuse de payer commet une injustice selon le hadith ; le délai n'est reconnu qu'au débiteur réellement gêné.

Question 3 sur 8 Ton cousin te doit de l'argent et vient de perdre son travail. Que dit 2:280 ?
Tu peux lui accorder un délai jusqu'à l'aisance, et la remise est meilleure

« وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ » : au gêné, un sursis jusqu'à l'aisance ; faire remise par charité est meilleur (Coran 2:280). La créance existe, le temps s'ajuste.

Tu dois exiger le paiement immédiat

Le verset lie le recouvrement à la capacité réelle : tant que le débiteur est dans la gêne, l'exigence immédiate n'a pas cours. Le droit demeure, le délai s'impose.

La dette s'efface d'elle-même après un an

Aucun délai n'efface le dayn : le verset parle de sursis ou de remise volontaire par charité, jamais d'extinction automatique.

Question 4 sur 8 « إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ » : que dit ce hadith de la dette ?
Qu'elle est un péché en soi, à fuir absolument

La dette n'est pas un péché : le prêt est licite et même louable quand il est sincère. Le hadith décrit son risque moral : l'endetté qui ne peut pas tenir se met à mentir et à trahir.

Que seuls les riches peuvent emprunter

Le texte ne parle pas de fortune : il diagnostique l'effet de la dette sur la parole de celui qui en porte le poids sans pouvoir s'en dégager.

Qu'elle use la parole : l'endetté parle et ment, promet et trahit

Le Prophète ﷺ demandait protection contre l'endettement (al-maghram) pour cette raison : « إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ » (Sahih al-Bukhari 2397). La dette presse l'homme contre sa propre parole.

Question 5 sur 8 Tes créanciers ont des droits et ta dette cerne tout ton bien. Peux-tu offrir ta voiture à un ami ?
Oui, mon bien reste le mien

Tant que la dette cerne ton bien, tu n'es plus pleinement libre d'en disposer : le matn donne aux créanciers le pouvoir de bloquer tes libéralités. Donner la voiture reviendrait à leur manger leur dû.

Oui, si l'ami promet de la revendre pour payer

La promesse de l'ami ne lie pas tes créanciers : leur droit s'attache à ton bien actuel, et c'est ce bien que la libéralité viderait.

Non : le matn empêche les libéralités de celui que la dette cerne

« لِلْغَرِيمِ مَنْعُ مَنْ أَحَاطَ الدَّيْنُ بِمَالِهِ مِنْ تَبَرُّعِهِ » (*li-l-gharîmi man'u man aḥâṭa d-daynu bi-mâlihi min tabarru'ih*) : le créancier peut empêcher la libéralité du cerné (Mukhtaṣar Khalîl). On ne donne pas ce qui est déjà dû.

Question 6 sur 8 Un commerçant fait faillite. Tu lui avais livré une marchandise impayée, encore identifiable dans son stock. Le matn ?
Tu reprends ton bien même : il a priorité sur le partage

« وَلِلْغَرِيمِ أَخْذُ عَيْنِ مَالِهِ الْمُحَازِ عَنْهُ فِي الْفَلَسِ » (*wa-li-l-gharîmi akhdhu 'ayni mâlihi l-muḥâzi 'anhu fi l-falas*) : le créancier reprend son bien même, saisi, dans la faillite (Mukhtaṣar Khalîl). La marchandise livrée n'entre pas dans la masse partagée.

Tu attends le partage avec les autres créanciers

Le partage concerne le bien du failli, pas le tien : tant que la marchandise est identifiable, elle reste la tienne et tu la reprends, avant la répartition.

Tu n'as plus rien : la faillite éteint ta créance

La faillite ne dissout pas les droits : elle organise le partage, et ton bien identifiable y échappe par priorité.

Question 7 sur 8 L'insolvable sincère, chez le matn ?
Il est emprisonné comme le refusant

La contrainte vise celui qui est trouvé solvable et refuse : « وَإِنْ عُلِمَ بِالنَّاضِ لَمْ يُؤَخَّرْ » (s'il est connu solvable, pas de délai). Pour l'insolvable sincère, le matn délie et conserve sa subsistance.

Il jure de sa gêne, on lui laisse sa subsistance et le délai court

« وَتَرَكَ لَهُ قُوتَهُ وَالنَّفَقَةَ الْوَاجِبَةَ عَلَيْهِ » : on lui laisse sa subsistance et la dépense qui lui incombe (Mukhtaṣar Khalîl). Si son état est ignoré, il jure de sa gêne, puis le délai de 2:280 s'applique.

Sa dette est automatiquement effacée

La dette n'est pas effacée : elle attend l'aisance. L'effacement est un choix du créancier (la remise par charité), pas un automatisme.

Question 8 sur 8 En France, la commission de surendettement n'examine un dossier que si le débiteur…
A trois créanciers au minimum

Le nombre de créanciers n'est pas le critère de la fiche service-public : ce sont l'impossibilité de payer et la bonne foi qui ouvrent le dossier.

Doit d'abord vendre son logement

La vente préalable n'est pas une condition du dossier : la commission statue sur des dettes impayables, logement ou non, et ses mesures peuvent justement éviter une vente forcée.

Agit de bonne foi et ne peut plus payer ses dettes

La fiche F134 pose : personne physique, impossibilité de faire face aux dettes exigibles ou à venir, et bonne foi. La bonne foi exigée rejoint le clivage du matn : l'insolvable sincère est protégé, le simulateur non.