7.7bBiens et transactions

Donations et succession anticipée

Volet 15 sur 15 · Biens et transactions

Sommaire

On meurt avec ce qu’on n’a pas donné. Transmettre de son vivant, avantager un enfant, écrire un testament : trois gestes courants que le fiqh ordonne sans les confondre. Le don n’est pas un héritage, le testament n’est pas un don, et les parts successorales n’appartiennent à personne avant la mort. Cette leçon sépare les trois mécanismes, dans le fiqh malikite puis dans le droit français.

Ce qu’est le don

Le manuel ouvre le chapitre par une définition d’un seul souffle :

« الْهِبَةُ : تَمْلِيكٌ بِلَا عِوَضٍ وَلِثَوَابِ الْآخِرَةِ صَدَقَةٌ » al-hibatu : tamlîkun bilâ ’iwaḍin, wa-li-thawâbi l-âkhirati ṣadaqah « Le hiba : transfert de propriété sans contrepartie ; visant la récompense de l’au-delà, c’est une ṣadaqa. » (Mukhtaṣar Khalîl, bâb al-hiba)

Le hiba fait passer un bien d’un patrimoine à un autre, gratuitement. Le même transfert reçoit deux noms selon l’intention : hiba quand il s’agit de gratifier une personne, ṣadaqa quand le don vise la récompense divine. Le matn ajoute une application immédiate : donner à quelqu’un la dette qu’il te doit n’est pas un don de bien mais une quittance (ibrâ’), l’extinction de sa dette.

Le don a une condition d’existence : il ne suffit pas de le dire, il faut que le bien passe. La Risâla d’Ibn Abî Zayd le pose net :

« وَلَا تَتِمُّ هِبَةٌ وَلَا صَدَقَةٌ وَلَا حَبْسٌ إِلَّا بِالْحِيَازَةِ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تُحَازَ عَنْهُ فَهِيَ مِيرَاثٌ » wa-lâ tatimmu hibatun wa-lâ ṣadaqatun wa-lâ ḥabsun illâ bi-l-ḥiyâzati, fa-in mâta qabla an tuḥâza ’anhu fa-hiya mîrâth « Ni hiba, ni ṣadaqa, ni ḥabs ne s’accomplit sans la saisine ; si le donateur meurt avant que le bien ne soit saisi, il tombe dans l’héritage. » (Risâla, bâb al-hiba)

La saisine (ḥiyâza, la prise de possession effective) parachève le don. Sans elle, la promesse n’a pas transféré : le donateur meurt, le bien suit la succession. Deux causes peuvent encore annuler un don non saisi : la dette qui cerne le bien du donateur (on ne donne pas ce qui est dû aux créanciers, règle croisée dans la leçon précédente) et le fait de donner le même bien à un second donataire.

Donner à ses enfants

Le cas le plus demandé est le don préférentiel : avantager un enfant de son vivant, une maison ici, rien aux autres. Le hadith a tranché la scène réelle. Nu’mân ibn Bashîr rapporte que son père lui avait donné un bien, que sa mère exigea le témoignage du Prophète ﷺ, et que celui-ci refusa :

« فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ » fa-ttaqû llâha wa-’dilû bayna awlâdikum « Craignez Dieu et soyez équitables entre vos enfants. » (Sahih al-Bukhari 2587)

Le père reprend le don. La Risâla donne la mesure de cette équité : « وَيُكْرَهُ أَنْ يَهِبَ لِبَعْضِ وَلَدِهِ مَالَهُ كُلَّهُ وَأَمَّا الشَّيْءُ مِنْهُ فَذَلِكَ سَائِغٌ » (wa-yukrahu an yahiba li-ba’ḍi waladihi mâlahu kullah, wa-ammâ sh-shay’u minhu fa-dhâlika sâ’igh : « il est détesté de donner à certains de ses enfants la totalité de son bien ; en donner une partie est admis »). Tout donner à un seul : détesté. Donner une part : permis. La mesure est nette.

Peut-on revenir sur un don ? Le principe est non, et le hadith le formule sans détour : « الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ » (al-’â’idu fî hibatihi ka-l-kalbi yaqî’u thumma ya’ûdu fî qay’ih : « celui qui reprend son don est comme le chien qui vomit puis retourne à son vomissement », Sahih al-Bukhari 2589). La Risâla ajoute : « وَلَا يَرْجِعُ الرَّجُلُ فِي صَدَقَتِهِ وَلَا تَرْجِعُ إِلَيْهِ إِلَّا بِالْمِيرَاثِ » (wa-lâ yarji’u r-rajulu fî ṣadaqatih, wa-lâ tarji’u ilayh illâ bi-l-mîrâth : « on ne revient pas sur sa ṣadaqa ; elle ne revient que par l’héritage »).

Une exception rapportée doit être nommée, à son école : chez les malikites, le père peut reprendre (i’tiṣâr) ce qu’il a donné à son enfant, tant que le don n’a pas attaché de droit nouveau. Le matn borne le cas : « وَلَهُ أَنْ يَعْتَصِرَ مَا وَهَبَ لِوَلَدِهِ الصَّغِيرِ أَوِ الْكَبِيرِ مَا لَمْ يُنْكِحْ لِذَلِكَ أَوْ يُدَايِنْ أَوْ يُحْدِثْ فِي الْهِبَةِ حَدَثًا » (wa-lahu an ya’taṣira mâ wahaba li-waladihi ṣ-ṣaghîri awi l-kabîri mâ lam yunkiḥ li-dhâlika aw yudâyin aw yuḥdith fi l-hibati ḥadathan : reprise possible tant que l’enfant ne s’est pas marié à cause du don, n’a pas contracté de dette ni agi sur le bien). La mère reprend, elle, du vivant du père seulement ; et sur l’enfant devenu orphelin de père, nul ne reprend. C’est l’avis de l’école, rapporté ; le cas réel se pose au savant.

Le testament : le tiers, rien pour l’héritier

Le legs (waṣiyya) a une double borne. La première vient du hadith :

« إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ » inna llâha qad a’ṭâ kulla dhî ḥaqqin ḥaqqah, fa-lâ waṣiyyata li-wârith « Dieu a donné à chaque ayant droit son droit : pas de testament pour un héritier. » (Sunan Abi Dawud 2870)

Les parts successorales sont fixées par la révélation ; le legs à un héritier serait un détournement du partage. Le testament sert donc ceux qui n’héritent pas : le proche écarté, l’œuvre, le voisin. La seconde borne est quantitative :

« وَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ وَالْوَصَايَا خَارِجَةٌ مِنَ الثُّلُثِ وَيُرَدُّ مَا زَادَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يُجِيزَهُ الْوَرَثَةُ » wa-lâ waṣiyyata li-wârith, wa-l-waṣâyâ khârijatun mina th-thulthi, wa-yuraddu mâ zâda ’alayh illâ an yujîzahu l-warathatu « Pas de testament pour un héritier ; les testaments sortent du tiers ; ce qui l’excède est réduit, sauf si les héritiers l’agréent. » (Risâla, bâb al-waṣâyâ)

Le tiers libre, le surplus suspendu au consentement des héritiers après le décès. Le matn ajoute deux précisions : le legs prend effet à la mort mais attend l’acceptation du légataire (« وَقَبُولُ الْمُعَيَّنِ شَرْطٌ بَعْدَ الْمَوْتِ فَالْمِلْكُ لَهُ بِالْمَوْتِ », wa-qubûlu l-mu’ayyani sharṭun ba’da l-mawti fa-l-milku lahu bi-l-mawt : « l’acceptation du désigné est une condition après le décès, et la propriété lui revient par la mort »), et le testateur peut revenir sur son testament de son vivant.

Le Coran lui-même place les legs et les dettes avant tout partage. Le verset des parts successorales n’attribue les héritages qu’« مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍۢ يُوصِى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ » (min ba’di waṣiyyatin yûṣî bihâ aw dayn : « après exécution du testament qu’il aurait fait ou paiement d’une dette », Coran 4:11, Hamidullah). L’ordre est écrit : les dettes d’abord, le legs ensuite dans le tiers, le partage enfin.

Repère juridique en France

Le droit français connaît le même souci, avec ses propres formes. La donation est définie comme le transfert, de son vivant et sans contrepartie, de la propriété d’un bien ; le donataire doit l’accepter expressément, et la donation ordinaire requiert l’acte notarié (service-public, fiche F1404, vérifiée le 05/10/2026). Le don manuel, remise de la main à la main, et le présent d’usage, cadeau proportionné à la fortune, ne passent pas par le notaire.

La protection des héritiers, elle, arrive au règlement successoral : les descendants reçoivent une part minimale obligatoire, la réserve héréditaire ; le surplus libre s’appelle la quotité disponible ; et les donations qui l’ont excédée peuvent être remises en cause par une action en réduction (même fiche). Le mécanisme français protège les héritiers réservataires après le décès ; le fiqh les protège en amont, en bornant le legs au tiers et en refusant le legs à l’héritier. Deux outils, une même vigilance : la libéralité du vivant ne doit pas manger l’héritage.

Ce que le module a fait

Sept cours, quinze leçons, une même charpente : le bien circule par contrats qui engagent (7.1), s’invalide sous le riba et le gharar (7.2-7.3), se protège par le gage, la caution et la délégation (7.4), croise les institutions modernes dont les positions sont rapportées sans être tranchées (7.5-7.6), et sort du patrimoine par deux routes ordonnées : la dette qu’on rend et la libéralité qu’on borne (7.7). Le fil rouge était la justice entre les personnes : ne pas prendre sans contrepartie, ne pas donner ce qui est dû, ne pas léguer à qui a déjà sa part.

Le reste de la formation est sur la page du cours.

Vérifiez votre compréhension

Question 1 sur 8 Qu'est-ce qui distingue le hiba d'une vente ?
Le hiba transfère la propriété sans contrepartie

« الْهِبَةُ : تَمْلِيكٌ بِلَا عِوَضٍ » (*al-hibatu : tamlîkun bilâ 'iwaḍ*) : le don transfère la propriété sans contrepartie (Mukhtaṣar Khalîl). Le prix est tout ce qui fait la vente ; son absence fait le don.

Le hiba ne porte que sur de l'argent

Le hiba porte sur tout bien transférable : le matn l'admet même sur une dette due au donataire, qui s'éteint alors en quittance (ibrâ'). Ce qui le définit n'est pas l'objet mais l'absence de contrepartie.

Le hiba est toujours provisoire

Le hiba est un transfert définitif, pas un prêt d'usage : une fois la saisine faite, le bien appartient au donataire. La gratuité ne le rend pas révocable.

Question 2 sur 8 Tu as promis un terrain à ton fils mais il n'a pas encore pris possession. Le don est-il parfait ?
Oui, la parole suffit

La parole initie le don, elle ne le parachève pas : tant que la saisine n'a pas eu lieu, le bien reste dans le patrimoine du donateur et peut encore être frappé d'annulation.

Non : le matn n'admet le don parfait que par la saisine (ḥawâza)

« وَلا تَتِمُّ هِبَةٌ وَلا صَدَقَةٌ وَلا حَبْسٌ إِلا بِالْحِيَازَةِ » : ni hiba, ni ṣadaqa, ni ḥabs ne s'accomplit sans la saisine (Risâla d'Ibn Abî Zayd). Si le donateur meurt avant, le bien tombe dans l'héritage.

Non, il faut un acte notarié

L'acte notarié est l'exigence du droit français pour la donation, pas celle du fiqh : le matn demande la saisine effective, pas une forme. Ne pas confondre les deux systèmes.

Question 3 sur 8 Un débiteur dont la dette cerne tout son bien fait une donation à son neveu. Que dit le fiqh ?
La donation est valable : il dispose de son bien

Disposer suppose un bien libre : ici la dette le cerne entièrement. Le matn annule le don dont la saisine a tardé sous dette cernante, pour préserver le droit des créanciers.

La donation n'est valable que si le neveu est pauvre

La pauvreté du donataire n'ouvre rien : le blocage vient du droit des créanciers sur le bien du donateur, pas de la qualité de qui reçoit.

Elle s'annule : la dette cernante bloque la libéralité

« وَبَطَلَتْ إِنْ تَأَخَّرَ لِدَيْنٍ مُحِيطٍ » : le don s'annule si la saisine a tardé sous une dette cernante (Mukhtaṣar Khalîl). C'est le même fil que la leçon 7.7a : on ne donne pas ce qui est dû.

Question 4 sur 8 Un père donne une maison à l'un de ses fils et rien aux autres. Le hadith ?
C'est licite : chacun dispose librement de son bien

La liberté du donateur rencontre une limite précise ici : l'inéquité entre enfants. Le Prophète ﷺ a refusé de témoigner d'un tel don et a demandé au père de le reprendre.

« Craignez Dieu et soyez équitables entre vos enfants » : le père reprend le don

« فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ » (*fa-ttaqû llâha wa-'dilû bayna awlâdikum*, Sahih al-Bukhari 2587) : le père de Nu'mân rapporte que le Prophète ﷺ refusa d'attester le don préférentiel, et le père le reprit. Le fiqh déteste le don total à certains enfants, admet le partiel.

C'est interdit seulement après le décès

Le récit concerne un don du vivant du père : la règle d'équité s'applique aux libéralités de la vie, pas seulement au partage successoral.

Question 5 sur 8 Reprendre ce qu'on a donné : quelle est la règle rapportée ?
Toujours permis si le bien n'a pas changé de forme

La règle est l'inverse : le retour sur le don est interdit en principe. Le hadith compare celui qui reprend son don au chien qui retourne à son vomissement (Sahih al-Bukhari 2589).

Toujours interdit, sans aucune exception

L'interdiction est le principe, mais le matn rapporte une exception nommée : le père peut reprendre (i'tiṣâr) le don fait à son enfant, tant que rien n'a attaché un droit au don.

Interdit, sauf l'avis rapporté de la reprise par le père (i'tiṣâr)

La Risâla : « له أن يعتصر ما وهب لولده الصغير أو الكبير ما لم ينكح لذلك أو يداين », le père reprend le don à son enfant tant que celui-ci ne s'est pas marié à cause de lui, n'a pas contracté de dette ni agi sur le bien. Exception rapportée, bornée, attribuée à l'école.

Question 6 sur 8 Que dit le hadith du testament (waṣiyya) pour l'héritier ?
Un héritier peut recevoir un legs librement

C'est l'inverse du texte : les parts successorales étant fixées par la révélation, un legs à un héritier contournerait le partage voulu. Le legs sert précisément ceux qui n'héritent pas.

« Pas de testament pour un héritier » : les héritiers reçoivent leur part par la succession

« إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ » : Dieu a donné à chaque ayant droit son droit, pas de testament pour un héritier (Sunan Abi Dawud 2870). L'héritier est déjà pourvu par le partage ; le legs regarde les autres.

Le testament ne peut pas dépasser la moitié

La borne du legs n'est pas la moitié mais le tiers : « les testaments sortent du tiers » (Risâla). Au-delà, l'exécution attend l'agrément des héritiers.

Question 7 sur 8 Ton testament laisse 60 % de ton bien à une œuvre. Que se passe-t-il au décès ?
Les 60 % s'exécutent : le testament engage

La volonté du testateur ne suffit pas : le legs n'est libre que dans le tiers. Au-delà, le matn réduit l'excédent, sauf si les héritiers l'agréent après le décès.

Le legs tombe entièrement : il n'est pas permis

La leçon ne dit pas cela : le legs existe et s'exécute dans sa limite. C'est l'excédent qui est réduit, pas le legs entier annulé.

Seul le tiers s'exécute ; le reste attend l'agrément des héritiers

« وَالْوَصَايَا خَارِجَةٌ مِنَ الثُّلُثِ وَيُرَدُّ مَا زَادَ عَلَيْهِ إِلا أَنْ يُجِيزَهُ الْوَرَثَةُ » : les testaments sortent du tiers, l'excédent est réduit sauf agrément des héritiers (Risâla). Sur 60 % légués, un tiers du bien s'exécute de plein droit ; le reste n'attend que l'accord des héritiers.

Question 8 sur 8 En France, la donation de son vivant exige…
Un acte notarié et l'acceptation expresse du donataire

La fiche F1404 le pose : la donation est un transfert de vivant sans contrepartie, le donataire doit l'accepter expressément, et l'acte notarié est obligatoire. Le don manuel et le présent d'usage relèvent d'autres règles.

La signature d'un simple papier entre proches

Le papier privé ne fait pas une donation en France : F1404 pose l'acte notarié comme condition de validité. La remise simple d'un bien relève du don manuel, autre catégorie.

L'accord de tous les héritiers présents

Les héritiers n'ont pas à consentir à la donation du vivant du donateur ; leur protection vient après, par la réserve héréditaire et l'action en réduction au règlement de la succession.