7.7bBiens et transactions
Donations et succession anticipée
Sommaire
On meurt avec ce qu’on n’a pas donné. Transmettre de son vivant, avantager un enfant, écrire un testament : trois gestes courants que le fiqh ordonne sans les confondre. Le don n’est pas un héritage, le testament n’est pas un don, et les parts successorales n’appartiennent à personne avant la mort. Cette leçon sépare les trois mécanismes, dans le fiqh malikite puis dans le droit français.
Ce qu’est le don
Le manuel ouvre le chapitre par une définition d’un seul souffle :
« الْهِبَةُ : تَمْلِيكٌ بِلَا عِوَضٍ وَلِثَوَابِ الْآخِرَةِ صَدَقَةٌ » al-hibatu : tamlîkun bilâ ’iwaḍin, wa-li-thawâbi l-âkhirati ṣadaqah « Le hiba : transfert de propriété sans contrepartie ; visant la récompense de l’au-delà, c’est une ṣadaqa. » (Mukhtaṣar Khalîl, bâb al-hiba)
Le hiba fait passer un bien d’un patrimoine à un autre, gratuitement. Le même transfert reçoit deux noms selon l’intention : hiba quand il s’agit de gratifier une personne, ṣadaqa quand le don vise la récompense divine. Le matn ajoute une application immédiate : donner à quelqu’un la dette qu’il te doit n’est pas un don de bien mais une quittance (ibrâ’), l’extinction de sa dette.
Le don a une condition d’existence : il ne suffit pas de le dire, il faut que le bien passe. La Risâla d’Ibn Abî Zayd le pose net :
« وَلَا تَتِمُّ هِبَةٌ وَلَا صَدَقَةٌ وَلَا حَبْسٌ إِلَّا بِالْحِيَازَةِ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تُحَازَ عَنْهُ فَهِيَ مِيرَاثٌ » wa-lâ tatimmu hibatun wa-lâ ṣadaqatun wa-lâ ḥabsun illâ bi-l-ḥiyâzati, fa-in mâta qabla an tuḥâza ’anhu fa-hiya mîrâth « Ni hiba, ni ṣadaqa, ni ḥabs ne s’accomplit sans la saisine ; si le donateur meurt avant que le bien ne soit saisi, il tombe dans l’héritage. » (Risâla, bâb al-hiba)
La saisine (ḥiyâza, la prise de possession effective) parachève le don. Sans elle, la promesse n’a pas transféré : le donateur meurt, le bien suit la succession. Deux causes peuvent encore annuler un don non saisi : la dette qui cerne le bien du donateur (on ne donne pas ce qui est dû aux créanciers, règle croisée dans la leçon précédente) et le fait de donner le même bien à un second donataire.
Donner à ses enfants
Le cas le plus demandé est le don préférentiel : avantager un enfant de son vivant, une maison ici, rien aux autres. Le hadith a tranché la scène réelle. Nu’mân ibn Bashîr rapporte que son père lui avait donné un bien, que sa mère exigea le témoignage du Prophète ﷺ, et que celui-ci refusa :
« فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ » fa-ttaqû llâha wa-’dilû bayna awlâdikum « Craignez Dieu et soyez équitables entre vos enfants. » (Sahih al-Bukhari 2587)
Le père reprend le don. La Risâla donne la mesure de cette équité : « وَيُكْرَهُ أَنْ يَهِبَ لِبَعْضِ وَلَدِهِ مَالَهُ كُلَّهُ وَأَمَّا الشَّيْءُ مِنْهُ فَذَلِكَ سَائِغٌ » (wa-yukrahu an yahiba li-ba’ḍi waladihi mâlahu kullah, wa-ammâ sh-shay’u minhu fa-dhâlika sâ’igh : « il est détesté de donner à certains de ses enfants la totalité de son bien ; en donner une partie est admis »). Tout donner à un seul : détesté. Donner une part : permis. La mesure est nette.
Peut-on revenir sur un don ? Le principe est non, et le hadith le formule sans détour : « الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ » (al-’â’idu fî hibatihi ka-l-kalbi yaqî’u thumma ya’ûdu fî qay’ih : « celui qui reprend son don est comme le chien qui vomit puis retourne à son vomissement », Sahih al-Bukhari 2589). La Risâla ajoute : « وَلَا يَرْجِعُ الرَّجُلُ فِي صَدَقَتِهِ وَلَا تَرْجِعُ إِلَيْهِ إِلَّا بِالْمِيرَاثِ » (wa-lâ yarji’u r-rajulu fî ṣadaqatih, wa-lâ tarji’u ilayh illâ bi-l-mîrâth : « on ne revient pas sur sa ṣadaqa ; elle ne revient que par l’héritage »).
Une exception rapportée doit être nommée, à son école : chez les malikites, le père peut reprendre (i’tiṣâr) ce qu’il a donné à son enfant, tant que le don n’a pas attaché de droit nouveau. Le matn borne le cas : « وَلَهُ أَنْ يَعْتَصِرَ مَا وَهَبَ لِوَلَدِهِ الصَّغِيرِ أَوِ الْكَبِيرِ مَا لَمْ يُنْكِحْ لِذَلِكَ أَوْ يُدَايِنْ أَوْ يُحْدِثْ فِي الْهِبَةِ حَدَثًا » (wa-lahu an ya’taṣira mâ wahaba li-waladihi ṣ-ṣaghîri awi l-kabîri mâ lam yunkiḥ li-dhâlika aw yudâyin aw yuḥdith fi l-hibati ḥadathan : reprise possible tant que l’enfant ne s’est pas marié à cause du don, n’a pas contracté de dette ni agi sur le bien). La mère reprend, elle, du vivant du père seulement ; et sur l’enfant devenu orphelin de père, nul ne reprend. C’est l’avis de l’école, rapporté ; le cas réel se pose au savant.
Le testament : le tiers, rien pour l’héritier
Le legs (waṣiyya) a une double borne. La première vient du hadith :
« إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ » inna llâha qad a’ṭâ kulla dhî ḥaqqin ḥaqqah, fa-lâ waṣiyyata li-wârith « Dieu a donné à chaque ayant droit son droit : pas de testament pour un héritier. » (Sunan Abi Dawud 2870)
Les parts successorales sont fixées par la révélation ; le legs à un héritier serait un détournement du partage. Le testament sert donc ceux qui n’héritent pas : le proche écarté, l’œuvre, le voisin. La seconde borne est quantitative :
« وَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ وَالْوَصَايَا خَارِجَةٌ مِنَ الثُّلُثِ وَيُرَدُّ مَا زَادَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يُجِيزَهُ الْوَرَثَةُ » wa-lâ waṣiyyata li-wârith, wa-l-waṣâyâ khârijatun mina th-thulthi, wa-yuraddu mâ zâda ’alayh illâ an yujîzahu l-warathatu « Pas de testament pour un héritier ; les testaments sortent du tiers ; ce qui l’excède est réduit, sauf si les héritiers l’agréent. » (Risâla, bâb al-waṣâyâ)
Le tiers libre, le surplus suspendu au consentement des héritiers après le décès. Le matn ajoute deux précisions : le legs prend effet à la mort mais attend l’acceptation du légataire (« وَقَبُولُ الْمُعَيَّنِ شَرْطٌ بَعْدَ الْمَوْتِ فَالْمِلْكُ لَهُ بِالْمَوْتِ », wa-qubûlu l-mu’ayyani sharṭun ba’da l-mawti fa-l-milku lahu bi-l-mawt : « l’acceptation du désigné est une condition après le décès, et la propriété lui revient par la mort »), et le testateur peut revenir sur son testament de son vivant.
Le Coran lui-même place les legs et les dettes avant tout partage. Le verset des parts successorales n’attribue les héritages qu’« مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍۢ يُوصِى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ » (min ba’di waṣiyyatin yûṣî bihâ aw dayn : « après exécution du testament qu’il aurait fait ou paiement d’une dette », Coran 4:11, Hamidullah). L’ordre est écrit : les dettes d’abord, le legs ensuite dans le tiers, le partage enfin.
Repère juridique en France
Le droit français connaît le même souci, avec ses propres formes. La donation est définie comme le transfert, de son vivant et sans contrepartie, de la propriété d’un bien ; le donataire doit l’accepter expressément, et la donation ordinaire requiert l’acte notarié (service-public, fiche F1404, vérifiée le 05/10/2026). Le don manuel, remise de la main à la main, et le présent d’usage, cadeau proportionné à la fortune, ne passent pas par le notaire.
La protection des héritiers, elle, arrive au règlement successoral : les descendants reçoivent une part minimale obligatoire, la réserve héréditaire ; le surplus libre s’appelle la quotité disponible ; et les donations qui l’ont excédée peuvent être remises en cause par une action en réduction (même fiche). Le mécanisme français protège les héritiers réservataires après le décès ; le fiqh les protège en amont, en bornant le legs au tiers et en refusant le legs à l’héritier. Deux outils, une même vigilance : la libéralité du vivant ne doit pas manger l’héritage.
Ce que le module a fait
Sept cours, quinze leçons, une même charpente : le bien circule par contrats qui engagent (7.1), s’invalide sous le riba et le gharar (7.2-7.3), se protège par le gage, la caution et la délégation (7.4), croise les institutions modernes dont les positions sont rapportées sans être tranchées (7.5-7.6), et sort du patrimoine par deux routes ordonnées : la dette qu’on rend et la libéralité qu’on borne (7.7). Le fil rouge était la justice entre les personnes : ne pas prendre sans contrepartie, ne pas donner ce qui est dû, ne pas léguer à qui a déjà sa part.
Le reste de la formation est sur la page du cours.
