3.5Le jeûne (sawm)
Les jeûnes recommandés : le calendrier des jours choisis
Sommaire
Achoura, les six de Chawwal, les jours blancs, le jeûne du lundi et du jeudi : ces noms reviennent vite, et avec eux la même question. En dehors de Ramadan, qu’est-ce qui m’est demandé ? Rien. Ce qui suit est un choix offert, pas une dette ; le madhhab appelle ces jours mandûb, recommandés, ou nafl, surérogatoires. Mais la liste n’est pas un menu sans notices. Certains de ces jours portent une réserve malikite que les calendriers populaires ne mentionnent pas, et un jeûne choisi, une fois commencé, change de statut. Cette leçon donne le calendrier, les récompenses promises, et la manière qui les préserve.
Le choix qui engage
Le statut mandûb est connu depuis le cours 0.2 : le faire est récompensé, l’omettre n’est pas péché. Le jeûne volontaire y ajoute une particularité que les trois autres écoles ne partagent pas : chez les malikites, qui a commencé un jeûne surérogatoire doit l’achever. Al-Jazîrî le formule sans détour : « إتمام النفل من الصوم بعد الشروع فيه فرض، وكذلك قضاؤه إذا تعمد إفساده », l’achèvement du jeûne nafl après l’avoir commencé est une obligation, et son rattrapage l’est aussi quand on l’a rompu volontairement. Une seule exception rapportée : le parent ou le maître qui fait rompre l’enfant ou le serviteur par pitié pour lui.
Ce n’est pas un détail de manuel. Le nafl n’est libre que d’un côté : libre de ne pas commencer ; engagé dès que commencé. L’intention, elle, peut se prendre en journée, contrairement au jeûne obligatoire qui exige la nuit : tu l’as vu en 3.2 « Conditions et intention ».
Les dates de l’année
Khalîl aligne dans le matn : « وصوم عرفة إن لم يحج وعشر ذي الحجة وعاشوراء وتاسوعاء والمحرم ورجب وشعبان », le jeûne de ’arafa pour qui n’est pas en pèlerinage, des dix de dhû-l-ḥijja, de ‘âchûrâ’ et de tâsû’â’, du mois de Mouharram, de Rajab et de Cha’bân. Les commentateurs précisent que ces « dix » se comptent neuf : le jour du sacrifice, dixième, est un jour où le jeûne est défendu.
Deux de ces dates portent une promesse nommée, rapportée dans un seul hadith de Muslim :
« صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ » ṣiyâmu yawmi ’arafata aḥtasibu ’alâ Llâhi an yukaffira s-sanata llatî qablahu wa-s-sanata llati ba’dah ; wa-ṣiyâmu yawmi ’âshûrâ’a aḥtasibu ’alâ Llâhi an yukaffira s-sanata llatî qablah « Jeûner le jour de ’arafa : je compte sur Allah pour qu’il expie l’année d’avant et l’année d’après ; jeûner le jour de ‘âchûrâ’ : je compte sur Allah pour qu’il expie l’année d’avant. » (Muslim, n° 1162a)
Le jour de ’arafa, le neuf de dhû-l-ḥijja, est le seul où la règle demande qui tu es. Non pèlerin : jeûne recommandé, la promesse ci-dessus. Pèlerin debout dans la plaine : la rupture lui est préférable, « pour se fortifier à l’invocation », écrit Khirshî ; al-Jazîrî va jusqu’à noter la karâha malikite de ce jeûne-là pour le pèlerin, et celle du huitième jour, yawm al-tarwiya, le jour de l’abreuvage. Ce jour-là appartient à l’invocation, pas à la privation.
Le dix de Mouharram, ‘âchûrâ’, porte la seconde promesse. Le matn lui adjoint le neuf, tâsû’â’ : le Prophète ﷺ désirait les jeûner ensemble, « إن عشت إلى قابل لأصومنّ التاسع والعاشر », « si je vis jusqu’à l’année prochaine, je jeûnerai le neuf et le dix », et il mourut avant ; la précaution ajoute donc le neuf au dix. Khirshî ajoute une mise en garde qui discerne le rapporté du coutumier : on a listé pour ce jour douze mérites, le kohl, la visite au savant, la sourate de la Sincérité mille fois ; et « لم يرد من ذلك إلا الصوم والتوسعة », de tout cela seuls le jeûne et l’élargissement sur les siens sont rapportés.
Restent les trois mois : Mouharram, premier des mois sacrés ; Rajab, « الشهر الفرد », le mois isolé, seul sacré qui ne touche pas les autres ; et Cha’bân, que ’â’icha décrit ainsi : « ما رأيت المصطفى أكثر صياما منه في شعبان », « je n’ai pas vu l’Élu jeûner davantage que dans Cha’bân ».
Deux rendez-vous de la semaine
La répétition hebdomadaire a sa propre raison : « والخميس والاثنين للترغيب في ذلك بحديث عرض الأعمال فيهما », le jeudi et le lundi, pour l’encouragement qu’en donne le hadith de la présentation des œuvres, écrit Khirshî. Le hadith le dit simplement : les œuvres sont présentées le lundi et le jeudi, et le Prophète ﷺ aimait que les siennes soient présentées pendant qu’il jeûnait.
Al-Jazîrî ajoute une observation de médecin autant que de juriste : « يندب صوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، وأن في صومها مصلحة للأبدان لا تخفى », ils sont recommandés chaque semaine, et leur jeûne porte un bénéfice pour les corps qui n’est pas caché.
Trois jours par mois, et la réserve sur les jours blancs
La mesure mensuelle est de trois jours, non déterminés, et ils s’ajoutent aux lundis-jeudis, eux-mêmes recommandés à part : « وصوم ثلاثة من كل شهر… زيادة على الخميس والاثنين », le jeûne de trois jours chaque mois, en sus du jeudi et du lundi. Abû Hurayra en fait le legs d’un intime : « أوصاني خليلي بثلاثة لا أدعهن… وصيام ثلاثة أيام من كل شهر », mon ami intime m’a légué trois choses que je ne délaisserai pas, dont le jeûne de trois jours par mois.
Voici maintenant le point où le madhhab se décale de l’attente générale. Les calendriers disent : les trois jours sont les jours blancs, les 13, 14 et 15, nuits de pleine lune. Le matn dit autre chose : « وصوم ثلاثة من كل شهر وكُرِهَ كونها البيض », et Khirshî explique la réserve : « يُكْرَهُ صِيَامُ أَيَّامِ اللَّيَالِي الْبِيضِ… مَخَافَةَ اعْتِقَادِ وُجُوبِهَا وَفِرَارًا مِنَ التَّحْدِيدِ », jeûner les jours des nuits blanches est déconseillé, par crainte qu’on les croie obligatoires et par fuite de la fixation. La condition est précise : « إذا قصد تعيينها », si on les désigne ; tombé dessus par coïncidence, le jeûne n’a rien de déconseillé. Mâlik, pour sa part, jeûnait le premier, le onzième et le vingt-et-unième jour du mois. Que les trois autres écoles recommandent au contraire les jours blancs est vrai ; la ligne malikite retient la sagesse inverse : ne jamais figer un choisi en faux devoir.
Les six de Chawwal : la promesse, puis la manière
Le hadith est célèbre :
« مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ » man ṣâma ramaḍâna thumma atba’ahu sittan min shawwâlin fa-ka-annamâ ṣâma d-dahr « Qui a jeûné Ramadan puis lui a fait suivre six de Chawwal, c’est comme s’il avait jeûné l’année entière. » (Muslim, n° 1164a)
Les trois autres écoles les recommandent sans condition. Chez les malikites, le même jeûne est déconseillé quand quatre conditions se réunissent ; al-Jazîrî les énumère : être quelqu’un qu’on suit ou dont on craint qu’on croie le jeûne obligatoire ; les coller au lendemain de la fête ; les enchaîner ; les afficher. Une condition qui manque lève la réserve, sauf une : croire que l’enchaînement avec l’Aïd est sunna garde la karâha à lui seul, « معتقدا سنية اتصالها », en croyant à l’obligation de la suite, précise Khirshî. La pratique licite se dessine d’elle-même : six jours de Chawwal, pris plus tard dans le mois, dispersés, sans en faire un rite de la fête.
Le dû d’abord
Deux règles de politesse juridique terminent le tableau. La première regarde l’ordre : « يكره صوم التطوع لمن عليه صوم واجب كالقضاء », le surérogatoire est déconseillé à qui doit un jeûne obligatoire comme le rattrapage, écrit al-Jazîrî. Tant qu’un qaḍâ’ reste, le nafl attend ; 3.4b a déroulé le mécanisme de la dette. La seconde regarde les autres : « ويكره للضيف أن يصوم إلا بإذن رب المنزل », l’invité ne jeûne pas sans l’accord de son hôte ; le jeûne choisi ne doit peser sur personne d’autre.
Une dernière limite, cette fois physique : le wiṣâl, qui prolonge le jeûne d’une journée sur la suivante sans rupture, est défendu ; « يحرم الوصال في الصوم », note al-Jazîrî.
Les jours où jeûner n’est pas permis
Le calendrier se ferme par son miroir. La Risâla d’Ibn Abî Zayd le pose en quelques mots : « ولا يصام يوم الفطر ولا يوم النحر ولا يصوم اليومين اللذين بعد يوم النحر إلا المتمتع الذي لا يجد هديا », on ne jeûne pas le jour de la fête de la rupture, ni le jour du sacrifice, ni les deux jours qui le suivent, sauf le pèlerin en mutamatti’ (le hajj de jouissance, interrompu par une période de délicitation) qui n’a pas trouvé d’offrande. Le quatrième jour après la fête obéit à ses propres conditions. Quant au jour du doute, veille de Ramadan possible, 3.1a l’a déjà enseigné : on n’y jeûne pas par précaution.
Ce que la leçon laisse entre les mains n’est donc pas une liste à cocher, mais un ordre : le mois obligatoire d’abord, la dette ensuite, puis les jours choisis dans les manières que le madhhab préfère. Le reste du chemin, i’tikâf, fin du mois, situations concrètes, relève du cours suivant du module ; le parcours complet tient le fil.
