3.5Le jeûne (sawm)

Les jeûnes recommandés : le calendrier des jours choisis

Volet 8 sur 10 · Le jeûne (sawm)

Sommaire

Achoura, les six de Chawwal, les jours blancs, le jeûne du lundi et du jeudi : ces noms reviennent vite, et avec eux la même question. En dehors de Ramadan, qu’est-ce qui m’est demandé ? Rien. Ce qui suit est un choix offert, pas une dette ; le madhhab appelle ces jours mandûb, recommandés, ou nafl, surérogatoires. Mais la liste n’est pas un menu sans notices. Certains de ces jours portent une réserve malikite que les calendriers populaires ne mentionnent pas, et un jeûne choisi, une fois commencé, change de statut. Cette leçon donne le calendrier, les récompenses promises, et la manière qui les préserve.

Le choix qui engage

Le statut mandûb est connu depuis le cours 0.2 : le faire est récompensé, l’omettre n’est pas péché. Le jeûne volontaire y ajoute une particularité que les trois autres écoles ne partagent pas : chez les malikites, qui a commencé un jeûne surérogatoire doit l’achever. Al-Jazîrî le formule sans détour : « إتمام النفل من الصوم بعد الشروع فيه فرض، وكذلك قضاؤه إذا تعمد إفساده », l’achèvement du jeûne nafl après l’avoir commencé est une obligation, et son rattrapage l’est aussi quand on l’a rompu volontairement. Une seule exception rapportée : le parent ou le maître qui fait rompre l’enfant ou le serviteur par pitié pour lui.

Ce n’est pas un détail de manuel. Le nafl n’est libre que d’un côté : libre de ne pas commencer ; engagé dès que commencé. L’intention, elle, peut se prendre en journée, contrairement au jeûne obligatoire qui exige la nuit : tu l’as vu en 3.2 « Conditions et intention ».

Les dates de l’année

Khalîl aligne dans le matn : « وصوم عرفة إن لم يحج وعشر ذي الحجة وعاشوراء وتاسوعاء والمحرم ورجب وشعبان », le jeûne de ’arafa pour qui n’est pas en pèlerinage, des dix de dhû-l-ḥijja, de ‘âchûrâ’ et de tâsû’â’, du mois de Mouharram, de Rajab et de Cha’bân. Les commentateurs précisent que ces « dix » se comptent neuf : le jour du sacrifice, dixième, est un jour où le jeûne est défendu.

Deux de ces dates portent une promesse nommée, rapportée dans un seul hadith de Muslim :

« صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ » ṣiyâmu yawmi ’arafata aḥtasibu ’alâ Llâhi an yukaffira s-sanata llatî qablahu wa-s-sanata llati ba’dah ; wa-ṣiyâmu yawmi ’âshûrâ’a aḥtasibu ’alâ Llâhi an yukaffira s-sanata llatî qablah « Jeûner le jour de ’arafa : je compte sur Allah pour qu’il expie l’année d’avant et l’année d’après ; jeûner le jour de ‘âchûrâ’ : je compte sur Allah pour qu’il expie l’année d’avant. » (Muslim, n° 1162a)

Le jour de ’arafa, le neuf de dhû-l-ḥijja, est le seul où la règle demande qui tu es. Non pèlerin : jeûne recommandé, la promesse ci-dessus. Pèlerin debout dans la plaine : la rupture lui est préférable, « pour se fortifier à l’invocation », écrit Khirshî ; al-Jazîrî va jusqu’à noter la karâha malikite de ce jeûne-là pour le pèlerin, et celle du huitième jour, yawm al-tarwiya, le jour de l’abreuvage. Ce jour-là appartient à l’invocation, pas à la privation.

Le dix de Mouharram, ‘âchûrâ’, porte la seconde promesse. Le matn lui adjoint le neuf, tâsû’â’ : le Prophète ﷺ désirait les jeûner ensemble, « إن عشت إلى قابل لأصومنّ التاسع والعاشر », « si je vis jusqu’à l’année prochaine, je jeûnerai le neuf et le dix », et il mourut avant ; la précaution ajoute donc le neuf au dix. Khirshî ajoute une mise en garde qui discerne le rapporté du coutumier : on a listé pour ce jour douze mérites, le kohl, la visite au savant, la sourate de la Sincérité mille fois ; et « لم يرد من ذلك إلا الصوم والتوسعة », de tout cela seuls le jeûne et l’élargissement sur les siens sont rapportés.

Restent les trois mois : Mouharram, premier des mois sacrés ; Rajab, « الشهر الفرد », le mois isolé, seul sacré qui ne touche pas les autres ; et Cha’bân, que ’â’icha décrit ainsi : « ما رأيت المصطفى أكثر صياما منه في شعبان », « je n’ai pas vu l’Élu jeûner davantage que dans Cha’bân ».

Deux rendez-vous de la semaine

La répétition hebdomadaire a sa propre raison : « والخميس والاثنين للترغيب في ذلك بحديث عرض الأعمال فيهما », le jeudi et le lundi, pour l’encouragement qu’en donne le hadith de la présentation des œuvres, écrit Khirshî. Le hadith le dit simplement : les œuvres sont présentées le lundi et le jeudi, et le Prophète ﷺ aimait que les siennes soient présentées pendant qu’il jeûnait.

Al-Jazîrî ajoute une observation de médecin autant que de juriste : « يندب صوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، وأن في صومها مصلحة للأبدان لا تخفى », ils sont recommandés chaque semaine, et leur jeûne porte un bénéfice pour les corps qui n’est pas caché.

Trois jours par mois, et la réserve sur les jours blancs

La mesure mensuelle est de trois jours, non déterminés, et ils s’ajoutent aux lundis-jeudis, eux-mêmes recommandés à part : « وصوم ثلاثة من كل شهر… زيادة على الخميس والاثنين », le jeûne de trois jours chaque mois, en sus du jeudi et du lundi. Abû Hurayra en fait le legs d’un intime : « أوصاني خليلي بثلاثة لا أدعهن… وصيام ثلاثة أيام من كل شهر », mon ami intime m’a légué trois choses que je ne délaisserai pas, dont le jeûne de trois jours par mois.

Voici maintenant le point où le madhhab se décale de l’attente générale. Les calendriers disent : les trois jours sont les jours blancs, les 13, 14 et 15, nuits de pleine lune. Le matn dit autre chose : « وصوم ثلاثة من كل شهر وكُرِهَ كونها البيض », et Khirshî explique la réserve : « يُكْرَهُ صِيَامُ أَيَّامِ اللَّيَالِي الْبِيضِ… مَخَافَةَ اعْتِقَادِ وُجُوبِهَا وَفِرَارًا مِنَ التَّحْدِيدِ », jeûner les jours des nuits blanches est déconseillé, par crainte qu’on les croie obligatoires et par fuite de la fixation. La condition est précise : « إذا قصد تعيينها », si on les désigne ; tombé dessus par coïncidence, le jeûne n’a rien de déconseillé. Mâlik, pour sa part, jeûnait le premier, le onzième et le vingt-et-unième jour du mois. Que les trois autres écoles recommandent au contraire les jours blancs est vrai ; la ligne malikite retient la sagesse inverse : ne jamais figer un choisi en faux devoir.

Les six de Chawwal : la promesse, puis la manière

Le hadith est célèbre :

« مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ » man ṣâma ramaḍâna thumma atba’ahu sittan min shawwâlin fa-ka-annamâ ṣâma d-dahr « Qui a jeûné Ramadan puis lui a fait suivre six de Chawwal, c’est comme s’il avait jeûné l’année entière. » (Muslim, n° 1164a)

Les trois autres écoles les recommandent sans condition. Chez les malikites, le même jeûne est déconseillé quand quatre conditions se réunissent ; al-Jazîrî les énumère : être quelqu’un qu’on suit ou dont on craint qu’on croie le jeûne obligatoire ; les coller au lendemain de la fête ; les enchaîner ; les afficher. Une condition qui manque lève la réserve, sauf une : croire que l’enchaînement avec l’Aïd est sunna garde la karâha à lui seul, « معتقدا سنية اتصالها », en croyant à l’obligation de la suite, précise Khirshî. La pratique licite se dessine d’elle-même : six jours de Chawwal, pris plus tard dans le mois, dispersés, sans en faire un rite de la fête.

Le dû d’abord

Deux règles de politesse juridique terminent le tableau. La première regarde l’ordre : « يكره صوم التطوع لمن عليه صوم واجب كالقضاء », le surérogatoire est déconseillé à qui doit un jeûne obligatoire comme le rattrapage, écrit al-Jazîrî. Tant qu’un qaḍâ’ reste, le nafl attend ; 3.4b a déroulé le mécanisme de la dette. La seconde regarde les autres : « ويكره للضيف أن يصوم إلا بإذن رب المنزل », l’invité ne jeûne pas sans l’accord de son hôte ; le jeûne choisi ne doit peser sur personne d’autre.

Une dernière limite, cette fois physique : le wiṣâl, qui prolonge le jeûne d’une journée sur la suivante sans rupture, est défendu ; « يحرم الوصال في الصوم », note al-Jazîrî.

Les jours où jeûner n’est pas permis

Le calendrier se ferme par son miroir. La Risâla d’Ibn Abî Zayd le pose en quelques mots : « ولا يصام يوم الفطر ولا يوم النحر ولا يصوم اليومين اللذين بعد يوم النحر إلا المتمتع الذي لا يجد هديا », on ne jeûne pas le jour de la fête de la rupture, ni le jour du sacrifice, ni les deux jours qui le suivent, sauf le pèlerin en mutamatti’ (le hajj de jouissance, interrompu par une période de délicitation) qui n’a pas trouvé d’offrande. Le quatrième jour après la fête obéit à ses propres conditions. Quant au jour du doute, veille de Ramadan possible, 3.1a l’a déjà enseigné : on n’y jeûne pas par précaution.

Ce que la leçon laisse entre les mains n’est donc pas une liste à cocher, mais un ordre : le mois obligatoire d’abord, la dette ensuite, puis les jours choisis dans les manières que le madhhab préfère. Le reste du chemin, i’tikâf, fin du mois, situations concrètes, relève du cours suivant du module ; le parcours complet tient le fil.

Vérifiez votre compréhension

Question 1 sur 8 Un lundi, tu as formé le matin l'intention d'un jeûne volontaire. À midi, sans excuse, tu romps. En école malikite…
tu dois la kaffâra comme pour un jour de Ramadan rompu

La kaffâra des soixante pauvres ne punit que la rupture d'un jour de Ramadan, vu en 3.3 et 3.4b. Un jeûne volontaire rompu coûte moins : le jour à refaire, pas l'expiation.

tu ne dois rien : un jeûne volontaire ne crée aucune dette

C'est la réponse des trois autres écoles, pas du madhhab. Chez les malikites, l'acte commencé devient dû : « إتمام النفل من الصوم بعد الشروع فيه فرض », l'achèvement d'un nafl commencé est une obligation, dit al-Jazîrî.

tu dois rattraper ce jour, car tu as rompu volontairement un jeûne commencé

Exact : le nafl n'est pas dû avant de le commencer ; une fois engagé, le rompre sans excuse oblige au qaḍâ'. Exception rapportée par al-Jazîrî : le parent ou le maître qui fait rompre par pitié lève la dette.

Question 2 sur 8 Le neuvième jour de dhû-l-ḥijja approche. À qui le jeûne de ce jour est-il recommandé ?
à celui qui n'accomplit pas le hajj ; au pèlerin, la rupture est préférable

Oui. Le jour est trop précieux pour l'invocation : le Prophète ﷺ lui-même rompait pendant son pèlerinage. Pour tous les autres, le jeûne de ce jour expie l'année d'avant et l'année d'après, promet Muslim 1162a.

à tout musulman, le pèlerin surtout car il est sur les lieux

C'est l'inverse : Khalîl pose la réserve dans le matn, « وصوم عرفة إن لم يحج », le jeûne de 'arafa, pour qui n'est pas en pèlerinage. Au pèlerin debout à 'arafât, on préfère la rupture : « ليتقوى على الدعاء », pour se fortifier à l'invocation, écrit Khirshî.

à personne : le mérite concerne le stationnement à 'arafât, pas le jeûne

Deux choses sont distinguées : le stationnement du pèlerin, et le jeûne de tous les autres. Le second est un acte établi : « صيام يوم عرفة », le jeûne du jour de 'arafa, figure dans le hadith de l'expiation.

Question 3 sur 8 Pourquoi le matn de Khalîl nomme-t-il tâsû'â', le neuf de Mouharram, à côté de 'âchûrâ' ?
parce que jeûner le dix seul est interdit dans le madhhab

Rien n'est interdit dans le dix seul : le jour reste bon à jeûner seul. Le neuf s'adjoint par précaution, pas par obligation : « الاحتياط صومه », la précaution est de le jeûner, lit-on dans la ḥâshiya.

parce que le Prophète ﷺ voulait jeûner le neuf avec le dix, et que la précaution l'adjoint

C'est la raison donnée : « إن عشت إلى قابل لأصومنّ التاسع والعاشر », « si je vis jusqu'à l'année prochaine, je jeûnerai le neuf et le dix », rapporte la ḥâshiya ; le Prophète ﷺ mourut avant. Jeûner les deux jours reproduit l'intention, pas seulement l'acte.

parce que l'expiation exige deux jours d'affilée

L'expiation d'une année tient au dix seul : « صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفّر السنة التي قبله » (Muslim 1162a). Le neuf ajoute la conformité à une intention prophétique, pas un correctif au calcul.

Question 4 sur 8 Quels jours du mois Mâlik jeûnait-il, d'après Khirshî ?
les trois derniers vendredis du mois

Aucune source ne le dit : les trois jours sont « غير معينة », non déterminés, dans le mois. Le vendredi n'entre pas dans le décompte mensuel ; il relève de la semaine.

les treizième, quatorzième et quinzième : les jours blancs

C'est le choix que le madhhab déconseille précisément de viser : « يكره قصد الأيام البيض بالصوم », viser les jours blancs par le jeûne est déconseillé, note al-Jazîrî, par crainte qu'on les croie obligatoires. Les trois autres écoles les recommandent.

le premier, le onze et le vingt-et-un du mois

« وكان صيام مالك أول يوم من الشهر وحادي عشره وحادي عشرية » : le premier jour, le onzième, le vingt-et-unième, rapporte Khirshî. Trois jours fixés mais hors des nuits de pleine lune : le choix de l'imam évite le visé rituel.

Question 5 sur 8 Tu veux jeûner spécifiquement les 13, 14 et 15 du mois lunaire parce que ce sont les jours blancs. En école malikite…
c'est déconseillé si tu les vises ; si ton jeûne tombe dessus par hasard, rien

C'est toute la distinction de Khirshî : la karâha porte sur « قصد تعيينها », le fait de les désigner ; « أما لو كان على سبيل الاتفاق فلا », si c'est par coïncidence, rien. Le jeûne est bon, c'est la fixation qu'on évite.

c'est le meilleur choix mensuel : c'est la pratique sunna par excellence

C'est ce que disent les pages grand public et les trois autres écoles. La ligne malikite dit l'inverse : les viser est makrûh « مخافة اعتقاد وجوبها », par crainte d'en croire le devoir. Un choisi ne se fige pas en quasi-obligation.

c'est interdit : ton jeûne serait invalide

Le makrûh n'est pas le harâm : jeûné, le jour compte et vaut ; c'est sa désignation rituelle qui est dépréciée. L'interdit et le déconseillé ne se confondent pas, comme tu l'as vu au cours 0.2.

Question 6 sur 8 Ramadan fini, tu veux faire les six de Chawwal en école malikite. Laquelle de ces manières lève la réserve ?
les jeûner du 2 au 7 Chawwal d'affilée, en les annonçant comme la sunna de l'Aïd

C'est le cas de figure que la karâha vise : collés à la fête, enchaînés, affichés, tenus pour sunna d'enchaînement. Quatre conditions que détaille al-Jazîrî ; croire que les coller est prescrit suffit à garder la réserve.

c'est impossible : les six de Chawwal sont interdits chez les malikites

L'interdit serait plus fort que le déconseillé, et ce n'est pas ce que dit l'école. Le hadith promet la récompense de l'année (Muslim 1164a) ; ce sont la manière et la croyance qui peuvent le gâter, pas le jour lui-même.

les jeûner dispersés dans le mois, sans les coller au lendemain de la fête ni en faire un rituel affiché

Oui : la karâha tombe quand une condition manque, sauf la croyance. « إذا صامها متصلة برمضان متوالية مظهرا لها معتقدا سنية اتصالها وإلا فلا كراهة », enchaînés à la fête, continués, exhibés, crus sunna ; autrement, pas de déconseil, écrit Khirshî.

Question 7 sur 8 Il te reste huit jours de qaḍâ' de l'an passé. Chawwal commence. Tu fais quoi d'abord ?
ta dette de rattrapage : le jeûne choisi ne passe pas devant le jeûne dû

La règle est celle de l'ordre des obligations : le qaḍâ' restant est un farḍ suspendu, le nafl est une promesse de récompense. On rembourse avant de donner davantage. La leçon 3.4b a déroulé le mécanisme de la dette.

les six de Chawwal d'abord : ils ne reviennent qu'une fois par an, la dette attendra

Le raisonnement inverse la priorité du madhhab : « يكره صوم التطوع لمن عليه صوم واجب كالقضاء », le surérogatoire est déconseillé à qui doit un jeûne obligatoire comme le rattrapage, écrit al-Jazîrî. Le dû d'abord.

les deux ensemble : le nafl compte aussi pour la dette

L'intention distingue les deux actes : un jour jeûné en nafl reste nafl, il ne rembourse pas le qaḍâ'. La dette exige sa propre intention de nuit, comme tu l'as vu en 3.2.

Question 8 sur 8 Pourquoi le lundi et le jeudi, précisément ?
parce que les œuvres sont présentées ces deux jours-là, et que le Prophète ﷺ aimait être en jeûne quand les siennes montaient

« للترغيب في ذلك بحديث عرض الأعمال فيهما », écrit Khirshî : le jeûne du lundi et du jeudi s'encourage par le hadith de la présentation des œuvres. Le jeûneur offre sa semaine deux fois.

parce que le Prophète ﷺ est né un lundi et a reçu la révélation un jeudi

La naissance un lundi est rapportée, mais elle ne fonde pas le jeûne du jeudi ; et rien n'attache la révélation à un jour de la semaine. La motivation nommée est la présentation des œuvres, pas la commémoration.

parce que ce sont les deux jours sacrés de la semaine en islam

L'islam ne connaît pas de jours de semaine sacrés au sens où le vendredi est jour de rassemblement. Le lundi-jeudi est un rythme de choix, non une sainteté du calendrier.