6.8bLe couple et la famille

Mariage mixte et polygamie : repères juridiques

Volet 16 sur 16 · Le couple et la famille

Sommaire

Deux sujets occupent les conversations de famille : « un musulman peut-il épouser une chrétienne ? » et « la polygamie est-elle vraiment permise ? » Les deux appellent la même discipline : énoncer la règle de l’école sans la colorer, poser à côté le droit français sans le confondre. Cette leçon le fait en deux temps, avec les textes.

L’union mixte chez les malikites

Le Coran pose d’abord une règle d’asymétrie. D’un côté :

« وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكُمْ » wa-l-muḥṣanâtu mina-l-mu’minâti wa-l-muḥṣanâtu mina lladhîna ûtû-l-kitâba min qablikum « (Vous sont permises) les femmes vertueuses d’entre les croyantes, et les femmes vertueuses d’entre les gens qui ont reçu le Livre avant vous » (Coran 5:5, trad. Hamidullah)

Le verset ouvre à l’homme musulman le mariage avec la kitâbiyya : la femme juive ou chrétienne, à condition de la chasteté et du mahr. Khalîl reprend la permission mais la marque de réserve : le mariage avec la femme du Livre libre est licite « بكره » (bi-karh), avec répugnance, et le matn ajoute que cette réserve se renforce « بدار الحرب » (bi-dâri-l-ḥarb), en terre de guerre. L’expression nomme une catégorie du droit ancien, celle des pays en état de guerre avec le territoire musulman ; son application au monde actuel, où les musulmans vivent en minorité dans des pays de paix, relève de la divergence des savants, pas d’un cours. Ce que le matn enseigne sans ambiguïté : licite, oui ; neutre ou recommandé, non. L’école voit dans l’union mixte un risque pour le foyer, pour la religion des enfants, et elle le dit.

Un cas pratique en découle, fréquent en France : la femme qui entre en islam pour se marier. Sa conversion lui est propre, elle ne dépend ni du mariage ni de la famille ; et du côté du contrat, un point technique l’attend : son père, resté non-musulman, ne peut pas être son walî, car le tuteur d’une musulmane doit être musulman. Le matn le dit sans détour : le non-musulman n’a pas de tutelle sur un musulman, il ne peut donner en mariage ni musulmane ni musulman. La voie prévue est alors celle du hadith déjà rencontré en leçon 6.1 : « le souverain est le tuteur de qui n’en a pas », l’autorité religieuse supplée. La convertie n’est pas sans recours.

De l’autre côté, l’interdiction. La musulmane ne se marie qu’à un musulman :

« وَلَا تُنكِحُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا۟ » wa-lâ tunkiḥû-l-mushrikîna ḥattâ yu’minû « Et ne donnez pas d’épouses aux associateurs tant qu’ils n’auront pas la foi » (Coran 2:221, trad. Hamidullah)

« لَا هُنَّ حِلٌّۭ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ » lâ hunna ḥillul lahum wa-lâ hum yaḥillûna lahunna « Elles ne sont pas licites [en tant qu’épouses] pour eux, et eux non plus ne sont pas licites [en tant qu’époux] pour elles » (Coran 60:10, trad. Hamidullah)

Le matn malikite place la mécréance parmi les empêchements : la musulmane ne peut être mariée à un mécréant, et le musulman ne peut épouser une mécréante, à la seule exception près, la femme libre du Livre. Un mariage contracté entre une musulmane et un non-musulman est nul au regard de la règle religieuse.

La conversion dans le mariage

Que devient un mariage quand la religion d’un époux change ? Khalîl pose le principe :

« وفسخ لإسلام أحدهما بلا طلاق » wa-fusikha li-islâmi aḥadihimâ bilâ ṭalâq « Et il est dissous pour l’islam de l’un des deux, sans ṭalâq » (Mukhtaṣar Khalîl)

La conversion d’un des époux peut dissoudre le lien sans repudiation, parce que la religion des conjoints est une condition du mariage. Le matn distingue ensuite les cas selon lequel des deux se convertit, l’ordre des événements, le moment où l’islam entre ; le détail est une casuistique qui appartient au savant saisi du dossier. Le principe suffit au cours : la conversion n’est pas un événement privé sans prise sur le lien, elle engage la validité même du mariage. Sur la dissolution et ses voies, la leçon 6.5a a montré le plan d’ensemble.

Repère juridique en France : la religion n’est pas une condition

Encadré séparé du fiqh : ce qui suit relève du droit français, pas de la règle religieuse.

Le mariage civil français ne connaît aucune condition de religion : un musulman peut épouser une chrétienne, une musulmane un chrétien, l’état civil ne s’enquiert ni de foi ni de conversion. Le point de friction est donc d’un seul côté : pour la musulmane mariée civilement à un non-musulman, l’union est valide au droit et nulle au regard de la règle religieuse. La situation inverse se présente aussi : l’union mixte licite religieusement n’existe pour la loi que si l’acte civil la réalise. Chaque ordre juge à sa porte.

La polygamie en doctrine

Le verset qui autorise est celui qui borne :

« فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ فَوَٰحِدَةً » fa-nkiḥû mâ ṭâba lakum mina-n-nisâ’i mathnâ wa-thulâtha wa-rubâ’, fa-in khiftum allâ ta’dilû fa-wâḥidah « Il est permis d’épouser deux, trois ou quatre, parmi les femmes qui vous plaisent, mais, si vous craignez de n’être pas justes avec celles-ci, alors une seule » (Coran 4:3, trad. Hamidullah)

Trois bornes dans une phrase : le nombre, quatre au maximum ; la condition, la justice entre épouses ; le garde-fou, « alors une seule » si la justice fait défaut. Et dans la même sourate, plus loin, la précision qui rend la condition presque infranchissable :

« وَلَن تَسْتَطِيعُوٓا۟ أَن تَعْدِلُوا۟ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا۟ كُلَّ ٱلْمَيْلِ » wa-lan tastaṭî’û an ta’dilû bayna-n-nisâ’i wa-law ḥaraṣtum, fa-lâ tamîlû kulla-l-mayl « Vous ne pourrez jamais être équitables entre vos femmes, même si vous en êtes soucieux. Ne vous penchez pas tout à fait vers l’une d’elles » (Coran 4:129, trad. Hamidullah)

L’équité parfaite est hors de portée humaine ; ce qui reste exigible, c’est la justice matérielle et le refus de l’abandon total de l’une pour l’autre. L’école lit les deux versets ensemble : licéité encadrée, non encouragement. Khalîl applique le plafond même au cas extrême : le converti qui avait plus de quatre épouses n’en retient que quatre (« واختار المسلم أربعا », wa-khtâra-l-muslimu arba’â).

Repère juridique en France : la polygamie interdite

Encadré séparé du fiqh : ce qui suit relève du droit français, pas de la règle religieuse.

Le droit français refuse la polygamie à tous les étages. L’article 147 du Code civil pose l’impossibilité : « On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier » ; le second acte est nul. L’article 433-20 du Code pénal punit la tentative : « Le fait, pour une personne engagée dans les liens du mariage, d’en contracter un autre avant la dissolution du précédent, est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende », et l’officier qui l’a célébré en connaissance encourt les mêmes peines. Le délit vise le second mariage : une union parallèle purement religieuse n’est pas un « mariage » au sens du code, mais elle n’a aucun effet civil et n’échappe pas aux conséquences administratives.

Car la polygamie de fait pèse sur le droit du séjour : l’article L412-6 du CESEDA dispose qu’« aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger qui vit en France en état de polygamie », et que tout document détenu est retiré ; l’article L434-9 refuse le regroupement familial au second conjoint d’un polygame, le conjoint non consentant faisant l’objet d’un examen individuel. La loi du 24 août 1993 a posé ce bloc, confirmé par le Conseil constitutionnel : les conditions d’une vie familiale normale sont celles qui prévalent en France, et elles excluent la polygamie.

Ce que le lecteur retient

Licite religieusement ne signifie pas possible civilement, et réciproquement. L’union mixte de l’homme musulman avec la femme du Livre est permise par le texte, marquée de réserve par l’école ; le mariage de la musulmane au non-musulman est interdit par le Coran, tout en restant valide aux yeux de l’état civil. La polygamie est bornée à quatre par le texte, conditionnée à une justice que le Coran lui-même déclare presque hors de portée ; la France en fait une impossibilité civile, un délit quand elle prend la forme d’un second mariage, une fermeture du séjour quand elle n’est que de fait. La règle se cite ; le cas personnel se porte devant un savant qualifié et, pour les effets français, un professionnel du droit. Le cours 6.8 est clos ; le module « Couple et famille » s’achève là.

Vérifiez votre compréhension

Question 1 sur 8 Un homme musulman peut-il épouser une femme juive ou chrétienne, selon l'école malikite ?
Non : le mariage n'est possible qu'entre musulmans

Le Coran autorise expressément ce mariage (5:5 : les femmes vertueuses parmi les gens du Livre). Le blocage total est l'idée reçue, pas la règle de l'école.

Oui, c'est licite, mais l'école y voit un motif de réserve

Licite par le texte de 5:5 ; mais Khalîl l'enseigne « بكره » (*bi-karh*), avec répugnance, réserve renforcée chez les anciens « en terre de guerre ». Licite ne veut pas dire neutre : l'école invite à la prudence sans tomber dans l'interdiction.

Oui, et même recommandé pour appeler à l'islam

Aucune recommandation n'existe : le texte le permet, l'école le marque de réserve. En faire une voie de prédication retourne l'esprit du matn.

Question 2 sur 8 Quel verset fonde la licéité du mariage avec une femme du Livre ?
Coran 60:10 : « elles ne sont pas licites pour eux »

60:10 dit l'inverse : il interdit de renvoyer les croyantes aux mécréants et affirme que les uns ne sont pas licites pour les autres. C'est l'une des bases de l'interdiction faite à la musulmane, pas de la permission faite à l'homme.

Coran 4:3 : « épousez deux, trois ou quatre »

4:3 traite du nombre, pas de la religion de l'épouse. Le verset de la femme du Livre est ailleurs.

Coran 5:5 : les femmes vertueuses parmi les gens du Livre

« وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكُمْ » (*wa-l-muḥṣanâtu mina lladhîna ûtû-l-kitâba min qablikum*) : « les femmes vertueuses d'entre les gens qui ont reçu le Livre avant vous » sont permises, à condition du mahr et de la chasteté. C'est le seul élargissement : hors juives et chrétiennes, la règle revient à l'interdiction.

Question 3 sur 8 Une femme musulmane peut-elle épouser un homme non musulman ?
Oui, si le mari promet de laisser les enfants choisir leur religion

Aucune condition de ce type ne lève l'interdiction : la règle ne porte pas sur les enfants mais sur le lien lui-même. 2:221 et 60:10 posent l'interdit sans condition de rattrapage.

Non : l'interdiction est posée par le Coran et tenue par les écoles

« وَلَا تُنكِحُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا۟ » (*wa-lâ tunkiḥû-l-mushrikîna ḥattâ yu'minû*, 2:221, « ne donnez pas d'épouses aux associateurs tant qu'ils n'auront pas la foi ») et 60:10 (« eux non plus ne sont pas licites pour elles »). Le matn malikite classe la mécréance du prétendant parmi ce qui empêche le mariage de la musulmane. Un tel mariage est nul au regard de la règle religieuse.

Oui, en droit français : la liberté religieuse l'emporte

La question posée est religieuse, pas civile : la France ne met aucune condition de religion au mariage, mais la règle malikite refuse le lien. Les deux ordres coexistent sans se neutraliser.

Question 4 sur 8 Un chrétien se convertit à l'islam alors qu'il est marié. Que dit le fiqh malikite du lien ?
La conversion de l'un des deux peut dissoudre le mariage sans ṭalâq, selon les cas

Khalîl pose « وفسخ لإسلام أحدهما بلا طلاق » (*wa-fusikha li-islâmi aḥadihimâ bilâ ṭalâq*) : dissolution pour l'islam de l'un des deux, sans répudiation. Les cas détaillés (lequel se convertit, l'ordre des événements, le délai) font l'objet de casuistique et se portent devant un savant : le cours retient le principe, pas les dossiers.

La conversion renforce le mariage : le lien devient musulman automatiquement

La conversion ne « musulmanise » pas le contrat : elle modifie la condition religieuse d'un époux, ce qui engage les règles de validité du lien. Dire qu'elle renforce le mariage n'a pas de base dans le matn.

Rien ne change : le mariage n'a aucune dimension religieuse une fois conclu

C'est l'inverse : la religion des conjoints est précisément une condition du mariage en fiqh. La conversion de l'un d'eux fait donc peser la question de la validité, ce que le matn traite dans des cas distingués.

Question 5 sur 8 Quel est le nombre maximum d'épouses simultanées en fiqh ?
Quatre : « deux, trois ou quatre » (4:3)

Le verset borne à quatre, et Khalîl l'applique même à l'extrême : le converti qui avait davantage d'épouses n'en retient que quatre (« واختار المسلم أربعا », *wa-khtâra-l-muslimu arba'â*). Le nombre est un plafond coranique, pas un usage conseillé.

Illimité : seules la justice et les moyens fixent la borne

La justice conditionne l'exercice, mais le plafond numérique est textuel : 4:3 fixe quatre, et le matn l'applique sans exception, même face à un patrimoine existant plus large.

Deux : au-delà, le matn exige l'accord des épouses en place

Ni le plafond à deux ni le consentement requis des épouses en place ne figurent dans la règle : le texte dit quatre, et nulle condition de permission des premières n'est posée, même si la justice s'impose.

Question 6 sur 8 Que signifie la condition « si vous craignez de n'être pas justes, alors une seule » (4:3) ?
Une simple recommandation morale sans portée sur le contrat

La condition est juridique, pas seulement morale : le verset la rattache directement au nombre permis, et les juristes en tirent la règle que celui qui ne peut assurer l'équité matérielle ne doit pas contracter.

Le mari qui veut une seconde épouse doit d'abord prouver sa richesse

La richesse seule ne satisfait pas la condition : la justice visée porte sur la répartition entre épouses (nuit, dépense, entretien), pas sur l'aisance. Un homme riche qui sait ne pas pouvoir partager équitablement tombe sous le « alors une seule ».

La polygamie est permise sous condition réelle de justice, que 4:129 rend presque infranchissable

4:3 pose la condition, 4:129 rappelle la limite humaine : « وَلَن تَسْتَطِيعُوٓا۟ أَن تَعْدِلُوا۟ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ » (*wa-lan tastaṭî'û an ta'dilû bayna-n-nisâ'i wa-law ḥaraṣtum*), « vous ne pourrez jamais être équitables entre vos femmes, même si vous en êtes soucieux ». L'école lit l'ensemble comme une licéité encadrée d'un frein sérieux, non comme un encouragement.

Question 7 sur 8 Un homme déjà marié civilement en France passe un second acte de mariage à la mairie. Que risque-t-il ?
Rien de pénal : seule la nullité civile du second mariage

La nullité n'est pas la seule conséquence : la bigamie est un délit. L'article 433-20 du Code pénal punit d'un an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende la personne déjà mariée qui en contracte un autre ; l'officier qui l'a célébré en connaissance encourt les mêmes peines.

Un an d'emprisonnement et 45 000 € d'amende pour bigamie

C'est l'article 433-20 du Code pénal, doublé de l'article 147 du Code civil qui rend le second mariage impossible et nul. Les deux s'articulent : le civil refuse l'acte, le pénal punit la tentative.

Un an d'emprisonnement et 7 500 € d'amende

7 500 € est l'amende de l'article 433-21, qui vise le ministre du culte célébrant avant l'acte civil. La bigamie, article 433-20, porte une amende bien plus lourde : 45 000 €.

Question 8 sur 8 Un étranger vit en France en état de polygamie de fait. Quelles conséquences sur son séjour ?
Aucune : la polygamie de fait n'a pas d'existence juridique

La polygamie de fait n'a aucun effet civil, mais elle a des effets administratifs lourds : le droit du séjour la connaît et la sanctionne.

Seul un rappel à la loi : les titres déjà délivrés demeurent

Les titres déjà délivrés ne demeurent pas : l'article L412-6 du CESEDA ordonne le retrait du document de séjour détenu par l'étranger qui vit en état de polygamie, et le regroupement familial d'un second conjoint est refusé (L434-9).

Aucun titre ne peut être délivré, le titre détenu est retiré

Article L412-6 du CESEDA : « aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger qui vit en France en état de polygamie », et tout document détenu « est retiré » ; L434-9 ajoute le refus du regroupement familial pour un autre conjoint. Le conjoint non consentant à la situation fait l'objet d'un examen individuel.