6.8bLe couple et la famille
Mariage mixte et polygamie : repères juridiques
Sommaire
Deux sujets occupent les conversations de famille : « un musulman peut-il épouser une chrétienne ? » et « la polygamie est-elle vraiment permise ? » Les deux appellent la même discipline : énoncer la règle de l’école sans la colorer, poser à côté le droit français sans le confondre. Cette leçon le fait en deux temps, avec les textes.
L’union mixte chez les malikites
Le Coran pose d’abord une règle d’asymétrie. D’un côté :
« وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكُمْ » wa-l-muḥṣanâtu mina-l-mu’minâti wa-l-muḥṣanâtu mina lladhîna ûtû-l-kitâba min qablikum « (Vous sont permises) les femmes vertueuses d’entre les croyantes, et les femmes vertueuses d’entre les gens qui ont reçu le Livre avant vous » (Coran 5:5, trad. Hamidullah)
Le verset ouvre à l’homme musulman le mariage avec la kitâbiyya : la femme juive ou chrétienne, à condition de la chasteté et du mahr. Khalîl reprend la permission mais la marque de réserve : le mariage avec la femme du Livre libre est licite « بكره » (bi-karh), avec répugnance, et le matn ajoute que cette réserve se renforce « بدار الحرب » (bi-dâri-l-ḥarb), en terre de guerre. L’expression nomme une catégorie du droit ancien, celle des pays en état de guerre avec le territoire musulman ; son application au monde actuel, où les musulmans vivent en minorité dans des pays de paix, relève de la divergence des savants, pas d’un cours. Ce que le matn enseigne sans ambiguïté : licite, oui ; neutre ou recommandé, non. L’école voit dans l’union mixte un risque pour le foyer, pour la religion des enfants, et elle le dit.
Un cas pratique en découle, fréquent en France : la femme qui entre en islam pour se marier. Sa conversion lui est propre, elle ne dépend ni du mariage ni de la famille ; et du côté du contrat, un point technique l’attend : son père, resté non-musulman, ne peut pas être son walî, car le tuteur d’une musulmane doit être musulman. Le matn le dit sans détour : le non-musulman n’a pas de tutelle sur un musulman, il ne peut donner en mariage ni musulmane ni musulman. La voie prévue est alors celle du hadith déjà rencontré en leçon 6.1 : « le souverain est le tuteur de qui n’en a pas », l’autorité religieuse supplée. La convertie n’est pas sans recours.
De l’autre côté, l’interdiction. La musulmane ne se marie qu’à un musulman :
« وَلَا تُنكِحُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا۟ » wa-lâ tunkiḥû-l-mushrikîna ḥattâ yu’minû « Et ne donnez pas d’épouses aux associateurs tant qu’ils n’auront pas la foi » (Coran 2:221, trad. Hamidullah)
« لَا هُنَّ حِلٌّۭ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ » lâ hunna ḥillul lahum wa-lâ hum yaḥillûna lahunna « Elles ne sont pas licites [en tant qu’épouses] pour eux, et eux non plus ne sont pas licites [en tant qu’époux] pour elles » (Coran 60:10, trad. Hamidullah)
Le matn malikite place la mécréance parmi les empêchements : la musulmane ne peut être mariée à un mécréant, et le musulman ne peut épouser une mécréante, à la seule exception près, la femme libre du Livre. Un mariage contracté entre une musulmane et un non-musulman est nul au regard de la règle religieuse.
La conversion dans le mariage
Que devient un mariage quand la religion d’un époux change ? Khalîl pose le principe :
« وفسخ لإسلام أحدهما بلا طلاق » wa-fusikha li-islâmi aḥadihimâ bilâ ṭalâq « Et il est dissous pour l’islam de l’un des deux, sans ṭalâq » (Mukhtaṣar Khalîl)
La conversion d’un des époux peut dissoudre le lien sans repudiation, parce que la religion des conjoints est une condition du mariage. Le matn distingue ensuite les cas selon lequel des deux se convertit, l’ordre des événements, le moment où l’islam entre ; le détail est une casuistique qui appartient au savant saisi du dossier. Le principe suffit au cours : la conversion n’est pas un événement privé sans prise sur le lien, elle engage la validité même du mariage. Sur la dissolution et ses voies, la leçon 6.5a a montré le plan d’ensemble.
Repère juridique en France : la religion n’est pas une condition
Encadré séparé du fiqh : ce qui suit relève du droit français, pas de la règle religieuse.
Le mariage civil français ne connaît aucune condition de religion : un musulman peut épouser une chrétienne, une musulmane un chrétien, l’état civil ne s’enquiert ni de foi ni de conversion. Le point de friction est donc d’un seul côté : pour la musulmane mariée civilement à un non-musulman, l’union est valide au droit et nulle au regard de la règle religieuse. La situation inverse se présente aussi : l’union mixte licite religieusement n’existe pour la loi que si l’acte civil la réalise. Chaque ordre juge à sa porte.
La polygamie en doctrine
Le verset qui autorise est celui qui borne :
« فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ فَوَٰحِدَةً » fa-nkiḥû mâ ṭâba lakum mina-n-nisâ’i mathnâ wa-thulâtha wa-rubâ’, fa-in khiftum allâ ta’dilû fa-wâḥidah « Il est permis d’épouser deux, trois ou quatre, parmi les femmes qui vous plaisent, mais, si vous craignez de n’être pas justes avec celles-ci, alors une seule » (Coran 4:3, trad. Hamidullah)
Trois bornes dans une phrase : le nombre, quatre au maximum ; la condition, la justice entre épouses ; le garde-fou, « alors une seule » si la justice fait défaut. Et dans la même sourate, plus loin, la précision qui rend la condition presque infranchissable :
« وَلَن تَسْتَطِيعُوٓا۟ أَن تَعْدِلُوا۟ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا۟ كُلَّ ٱلْمَيْلِ » wa-lan tastaṭî’û an ta’dilû bayna-n-nisâ’i wa-law ḥaraṣtum, fa-lâ tamîlû kulla-l-mayl « Vous ne pourrez jamais être équitables entre vos femmes, même si vous en êtes soucieux. Ne vous penchez pas tout à fait vers l’une d’elles » (Coran 4:129, trad. Hamidullah)
L’équité parfaite est hors de portée humaine ; ce qui reste exigible, c’est la justice matérielle et le refus de l’abandon total de l’une pour l’autre. L’école lit les deux versets ensemble : licéité encadrée, non encouragement. Khalîl applique le plafond même au cas extrême : le converti qui avait plus de quatre épouses n’en retient que quatre (« واختار المسلم أربعا », wa-khtâra-l-muslimu arba’â).
Repère juridique en France : la polygamie interdite
Encadré séparé du fiqh : ce qui suit relève du droit français, pas de la règle religieuse.
Le droit français refuse la polygamie à tous les étages. L’article 147 du Code civil pose l’impossibilité : « On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier » ; le second acte est nul. L’article 433-20 du Code pénal punit la tentative : « Le fait, pour une personne engagée dans les liens du mariage, d’en contracter un autre avant la dissolution du précédent, est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende », et l’officier qui l’a célébré en connaissance encourt les mêmes peines. Le délit vise le second mariage : une union parallèle purement religieuse n’est pas un « mariage » au sens du code, mais elle n’a aucun effet civil et n’échappe pas aux conséquences administratives.
Car la polygamie de fait pèse sur le droit du séjour : l’article L412-6 du CESEDA dispose qu’« aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger qui vit en France en état de polygamie », et que tout document détenu est retiré ; l’article L434-9 refuse le regroupement familial au second conjoint d’un polygame, le conjoint non consentant faisant l’objet d’un examen individuel. La loi du 24 août 1993 a posé ce bloc, confirmé par le Conseil constitutionnel : les conditions d’une vie familiale normale sont celles qui prévalent en France, et elles excluent la polygamie.
Ce que le lecteur retient
Licite religieusement ne signifie pas possible civilement, et réciproquement. L’union mixte de l’homme musulman avec la femme du Livre est permise par le texte, marquée de réserve par l’école ; le mariage de la musulmane au non-musulman est interdit par le Coran, tout en restant valide aux yeux de l’état civil. La polygamie est bornée à quatre par le texte, conditionnée à une justice que le Coran lui-même déclare presque hors de portée ; la France en fait une impossibilité civile, un délit quand elle prend la forme d’un second mariage, une fermeture du séjour quand elle n’est que de fait. La règle se cite ; le cas personnel se porte devant un savant qualifié et, pour les effets français, un professionnel du droit. Le cours 6.8 est clos ; le module « Couple et famille » s’achève là.
