8.3Vie quotidienne

Le corps et l'apparence

Volet 5 sur 8 · Vie quotidienne

Sommaire

Le miroir pose la question avant même la porte : « ce foulard, ce tissu, cette coupe, qu’en dit la loi ? » Le fiqh malikite ne répond ni par une mode ni par une liste de marques : il répond par une carte. Cette leçon la pose : le satr du corps hors de la prière, les métaux et les tissus réservés ou interdits, la parure de la femme, les soins du corps et leur limite, le regard qui accompagne. La question précédente, « et dans la prière ? », est déjà réglée : les conditions de validité ont fixé la ’awra de la station, et les situations du vêtement ont tranché le cas du vêtement interdit porté en prière.

Le vêtement couvre et il pare

Le Coran nomme d’abord les deux fonctions :

« يَٰبَنِىٓ ءَادَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًۭا يُوَٰرِى سَوْءَٰتِكُمْ وَرِيشًۭا ۖ وَلِبَاسُ ٱلتَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌۭ »

yâ banî âdama qad anzalnâ ’alaykum libâsan yuwârî saw’âtikum wa-rîshan wa-libâsu t-taqwâ dhâlika khayr

« O enfants d’Adam ! Nous avons fait descendre sur vous un vêtement pour cacher vos nudités, ainsi que des parures. Mais le vêtement de la piété voilà qui est meilleur. » (Coran 7:26, traduction de Muhammad Hamidullah)

Deux usages posés d’un seul verset : le vêtement qui couvre la nudité (satr), et la parure (rîsh) qui habille. Puis l’avertissement qui suit : c’est le démon qui « a fait sortir du Paradis vos père et mère, leur arrachant leur vêtement pour leur rendre visibles leurs nudités » (7:27). Le vêtement n’est pas un détail de la vie quotidienne : il relève d’un ordre qui couvre la nudité et honore la piété.

Ce que la ’awra couvre hors de la prière

La leçon 2.2 a posé le satr de la station : la ’awra de l’homme court du nombril au genou, la ’awra de la femme en prière couvre le corps sauf le visage et les paumes. Le manuel élargit la carte au dehors.

Pour l’homme, la mesure tient :

« وَإِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ وَالْفَخِذُ عَوْرَةٌ وَلَيْسَ كَالْعَوْرَةِ نَفْسِهَا »

wa-izratu l-mu’mini ilâ anṣâfi sâqayhi wa-l-fakhidhu ’awratun wa-laysa ka-l-’awrati nafsihâ

« L’izâr du croyant aux mi-mollets ; la cuisse est ’awra, mais elle n’est pas comme la ’awra elle-même. » (Risâla, باب الفطرة)

La cuisse se couvre, la gravité reste moindre que la région intime. Pour la femme, le matn de Khalîl gradue selon qui la voit : devant une autre femme, la ’awra court du nombril au genou ; devant l’étranger, tout le corps se couvre sauf deux zones :

« وَمَعَ أَجْنَبِيٍّ غَيْرُ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ »

wa-ma’a ajnabiyyin ghayra l-wajhi wa-l-kaffayn

« Avec l’étranger, sauf le visage et les paumes. » (Mukhtaṣar Khalîl, فصل في ستر العورة)

Le commentaire de Khirshî précise l’étendue : tout le corps, jusqu’aux mèches pendantes et à la frange, sauf le visage et les paumes, endroit comme envers ; et le regard vers ces deux zones reste permis « sans plaisir ni crainte de trouble, sans motif, même jeune ». Mâlik rapporte que la femme mange avec le non-maḥram, et Ibn al-Qaṭṭân y voit la permission de montrer visage et mains à l’étranger. Devant le maḥram (père, frère, oncle, fils), la carte s’ouvre : tout sauf le visage et les extrémités, les aṭrâf, c’est-à-dire les cheveux, les pieds et les bras. Le commentaire ajoute : il ne voit ni ses seins, ni sa poitrine, ni son mollet.

Le visage, donc, n’est pas ’awra dans l’école. C’est pourquoi le même matn réprouve l’intiqâb, le niqâb, en prière, au même titre que couvrir la paume ou la manche : ce que la prière ne veut pas couvert n’est pas de la ’awra. La leçon ne tranche pas ce que chacun porte au dehors ; elle rapporte ce que le manuel écrit.

Soie et or : l’interdit de l’homme

Le récit fondateur est dans les deux mains :

« أَخَذَ حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي »

akhadha ḥarîran fa-ja’alahu fî yamînihi wa-akhadha dhahaban fa-ja’alahu fî shimâlihi thumma qâla inna hâdhayni ḥarâmun ’alâ dhukûri ummatî

« Il prit la soie et la posa dans sa main droite, il prit l’or et le posa dans sa main gauche, puis il dit : ces deux-là sont interdits aux mâles de ma communauté. » (Sunan Abî Dâwûd 4057, rapporté par ’Alî)

Le manuel reprend l’interdit sans nuance : « l’Envoyé ﷺ a interdit aux mâles le vêtement de soie et la bague d’or ». Et Mâlik, dans le Muwatta’, étend la réprobation aux garçons : « je déteste que les garçons portent quoi que ce soit d’or », et il dit le détester « pour les hommes, le grand d’entre eux et le petit » (_m2356).

L’anneau fait la limite du métal. Le fer est interdit, l’argent est permis, sur la chevalière mais aussi sur l’épée et le muṣḥaf, jamais sur la bride, la selle ou le couteau ; et le matn porte la bague à la main gauche, la droite gardant la saisie des choses. La bague de l’Envoyé ﷺ était d’argent, à chaton abyssin (Sahih Muslim 2094a). La femme, elle, porte l’or : la parure qui lui est permise est justement celle que l’homme quitte.

Restent les mélanges. Le khazz, le demi-soie, partage les avis : permis et réprouvé. L’‘alam, la bande de soie tissée dans le vêtement, est disputé pareillement, sauf la ligne fine que le matn exempte. Le récit d’Asmâ’ le montre : elle montra la jubba de l’Envoyé ﷺ, garnie de dibâj, cette bordure de soie fine, à celui qui s’effrayait de l’’alam (Sahih Muslim 2069a). La « soie » des étiquettes modernes (viscose, polyester) n’est pas le ḥarîr du ver à soie dont parle le matn ; la question est réelle, le manuel ne la tranche pas, l’étiquette nomme la matière et le cas relève de l’avis consulté.

Traîner le vêtement : la mesure de l’izâr

Le même bâb pose la règle de longueur. Le hadith du Muwatta’ donne le protocole complet :

« إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ مَا أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي النَّارِ »

izratu l-mu’mini ilâ anṣâfi sâqayhi lâ junâḥa ’alayhi fîmâ baynahu wa-bayna l-ka’bayni mâ asfala min dhâlika fa-fî n-nâr

« L’izâr du croyant aux mi-mollets ; pas de tort pour ce qui est entre cela et les chevilles ; ce qui passe en dessous est dans le feu. » (Muwatta’, باب إسبال الرجل ثوبه)

Trois étages dans un seul hadith : la mesure visée, la marge permise, le seuil interdit. Et le même récit nomme le mobile : « Dieu ne regardera pas, au jour de la résurrection, celui qui traîne son izâr par vanité » (بَطَرًا, baṭaran ; les narrations parallèles écrivent aussi خُيَلَاءَ, khuyalâ’, l’ostentation). La Risâla reprend les deux versants : « que l’homme ne traîne pas son izâr par ostentation, ni son vêtement par arrogance ; qu’il soit aux chevilles, plus propre pour son vêtement, plus pieux pour son Seigneur ». L’Envoyé ﷺ tranche : « qu’elle le relâche d’un empan » ; Umm Salama objecte : « alors il se découvrirait d’elle » ; il dit : « alors d’une coudée, elle n’y ajoute rien » (Muwatta’). Le vêtement de la femme descend plus bas que celui de l’homme : il couvre davantage.

Le manuel interdit aussi l’enveloppement dit « ṣammâ’ » : passer un seul pan sur une épaule en laissant l’autre nue, sans vêtement dessous. Ce qui couvre d’un côté en découvrant de l’autre ne couvre pas.

La parure de la femme : voile, manteau et transparence

Le verset des croyantes dessine la bordure :

« وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ »

wa-lâ yubdîna zînatahunna illâ mâ ẓahara minhâ wa-lyaḍribna bi-khumurihinna ’alâ juyûbihinna

« et de ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît et qu’elles rabattent leur voile sur leurs poitrines. » (Coran 24:31)

’Â’isha atteste l’effet immédiat du verset : « que Dieu fasse miséricorde aux premières émigrées : quand le verset fut révélé, elles déchirèrent leurs murûṭ et s’en couvrirent » (Bukhârî 4758). Ces murûṭ, manteaux de laine ou de coton, deviennent le khimâr, le couvre-chef rabattu. Et le verset des jalâbîb ajoute le vêtement de sortie : « qu’elles ramènent sur elles leurs grands voiles : elles en seront plus vite reconnues et éviteront d’être offensées » (33:59). Le manuel reprend : « la femme ne sort que couverte, et pour le nécessaire » (Risâla).

Le tissu fin est traité à part. Le matn écrit : « les femmes ne portent pas, en sortant, de tissu fin qui les décrive ». L’épisode du Muwatta’ le rend concret : Ḥafṣa entra chez ’Â’isha couverte d’un khimâr fin ; ‘Â’isha le déchira et la revêtit d’un épais. Le vêtement qui décrit le corps ne couvre pas, même s’il enveloppe. C’est le sens de la malédiction rapportée : « des femmes vêtues et nues » (Muslim 2128, parallèle dans le Muwatta’) : vêtues d’un tissu qui ne vêt pas. Le verset des épouses du Prophète ﷺ ajoute le tabarruj : « ne vous exhibez pas à la manière des femmes d’avant l’Islam » (33:33, traduction de Muhammad Hamidullah) : l’exhibition qui transforme la parure en spectacle.

Le corps : la fiṭra et ce qui se grave

L’habillage a son pendant : le corps lui-même reçoit un entretien prescrit. Le hadith les compte :

« الْفِطْرَةُ خَمْسٌ الْخِتَانُ وَالاِسْتِحْدَادُ وَنَتْفُ الإِبْطِ وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ وَقَصُّ الشَّارِبِ »

al-fiṭratu khamsun al-khitânu wa-l-istiḥdâdu wa-natfu l-ibṭi wa-taqlîmu l-aẓfâri wa-qaṣṣu sh-shârib

« La fiṭra est de cinq : la circoncision, le rasage du pubis, l’épilation des aisselles, la taille des ongles, la taille de la moustache. » (Sahih al-Bukhari 5889)

La Risâla les reprend avec ses précisions : la moustache, c’est l’iṭâr, la bordure arrondie sur la lèvre, dont on taille l’excédent sans le raser (« sans l’enlever, et Dieu sait mieux ») ; le reste du poil du corps peut se raser. Elle pose aussi les deux statuts de la coupe rituelle : « la circoncision de l’homme est sunna ; le khifâḍ de la femme est une mukrama », un honneur, terme posé en dessous du degré de l’obligation, et le cours le rapporte tel quel.

La barbe reçoit un commandement : « agissez à l’inverse des polythéistes : laissez pousser la barbe et taillez la moustache » (Bukhârî 5892). Le même chapitre rapporte le geste d’Ibn ‘Umar : au retour du pèlerinage, il saisissait sa barbe au poing et coupait ce qui dépassait. Mâlik reprend la mesure dans la Risâla : « pas de tort à prendre de sa longueur quand elle s’allonge beaucoup », avis que des Compagnons et des Suivants ont dit aussi. La teinture : le noir est réprouvé sans interdiction, le ḥinnâ’ et le katam restent licites ; Anas rapporte que le Prophète ﷺ n’avait pas assez de cheveux blancs pour teindre (Bukhârî 5895).

L’ornement qui se grave dans le corps a sa liste d’interdits. La Risâla : « les femmes sont interdites d’extensions de cheveux et de tatouage ». Le hadith de Muslim fait la liste complète des personnes maudites : « Dieu a maudit les tatoueuses et les tatouées, celles qui s’épilent le visage et celles qui se le font épiler, celles qui se font limer les dents pour embellir, changeant la création de Dieu » (Sahih Muslim 2125). Et le tashabbuh ferme la série : « l’Envoyé de Dieu ﷺ a maudit les hommes qui prennent des manières de femme et les femmes qui prennent des manières d’homme » (Bukhârî 5885) : l’apparence n’imite pas l’autre sexe.

Le regard et l’approche

La tenue ne s’arrête pas au tissu : elle passe par le regard. Les deux versets se font écho :

« قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا۟ مِنْ أَبْصَٰرِهِمْ وَيَحْفَظُوا۟ فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ »

qul li-l-mu’minîna yaghuḍḍû min abṣârihim wa-yaḥfaẓû furûjahum dhâlika azkâ lahum

« Dis aux croyants de baisser leurs regards et de garder leur chasteté. C’est plus pur pour eux. » (Coran 24:30)

Le verset suivant pose la même charge aux croyantes : baisser le regard, garder la chasteté, et le vêtement suit. Le manuel ajoute la proximité : « qu’un homme ne reste seul avec une femme qui n’est pas sa maḥram », et le hadith rapporte l’homme renvoyé du combat à son foyer : « retourne faire le pèlerinage avec ta femme » (Bukhârî 5233). Restent les motifs permis : la voir pour une raison, un témoignage la concernant ou semblable, ou quand il la demande en mariage. Et le cas de la mutajalla, la femme que les hommes ne désirent plus, telle la vieille, dont le visage reste visible en tout cas ; c’est l’âge des qawâ’id dont le Coran dit qu’elles peuvent enlever leurs vêtements de sortie « sans cependant exhiber leurs atours », la chasteté restant meilleure pour elles (24:60).

Le repère du droit français

Le fiqh règle le corps ; la loi française règle l’espace public. Deux textes bornent la question du lecteur en France. La loi du 15 mars 2004 interdit « dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse » (C. éduc., art. L.141-5-1), après un dialogue préalable. La loi du 11 octobre 2010 interdit dans l’espace public « une tenue destinée à dissimuler son visage » (art. 1), l’espace public s’étendant aux voies et lieux ouverts au public, avec exceptions pour la santé, le travail, le sport et les fêtes (art. 2). Le Conseil constitutionnel l’a déclarée conforme (décision 2010-613 DC). Au travail privé, la CJUE a admis en octobre 2022 qu’une règle interne neutre, interdisant tout signe religieux visible sans distinction, ne constitue pas une discrimination directe (C-344/20). L’ECFR répond sur le terrain religieux, dans un communiqué du même mois : le hijâb, dit le Conseil, « n’est ni un symbole religieux ni un comportement provocateur, mais une obligation et un rituel islamiques ». Le droit français fixe les murs de l’espace public ; la position de l’école a déjà été rapportée ; les deux ne se confondent pas, et le cas personnel se pose à un avis consulté, pas à une leçon.

La carte est dessinée : ce qui couvre, ce qui est interdit, ce qui est prescrit. Le même bâb de la Risâla continue dans les manières, les adab du corps et de la rencontre, matière de la leçon suivante. Pour retrouver le fil complet du cours, la page du cursus rassemble toutes les leçons.

Vérifiez votre compréhension

Question 1 sur 7 Un homme porte un foulard de soie naturelle. Que dit le manuel ?
Réprouvé : la soie pure est makrûh pour l'homme

La réprobation existe dans le manuel, mais pas ici. Le hadith d'Abû Dâwûd 4057 pose l'interdit en termes nets : « إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي » (*inna hâdhayni ḥarâmun 'alâ dhukûri ummatî* : « ces deux-là sont interdits aux mâles de ma communauté »), la soie dans une main, l'or dans l'autre.

Interdit : la soie naturelle est ḥarâm pour l'homme

C'est la règle que la Risâla reprend : « وَنَهَى الرَّسُولُ عَلَيْهِ السَّلَامُ الذُّكُورَ عَنْ لِبَاسِ الْحَرِيرِ وَتَخَتُّمِ الذَّهَبِ » (*wa-nahâ r-rasûlu 'alayhi s-salâmu dh-dhukûra 'an libâsi l-ḥarîri wa-takhattumi dh-dhahab* : « l'Envoyé a interdit aux mâles le vêtement de soie et la bague d'or »). Restent les exceptions documentées : le khazz disputé, la ligne fine de l''alam.

Licite hors de la prière, puisque la prière en soie reste valide

La validité de la prière ne lève pas l'interdit du port : la leçon 2.12b a déjà posé « عَصَى وَصَحَّتْ » (*'aṣâ wa-ṣaḥḥat* : « il pèche et elle est valide »). Pêcher dans une prière valide reste pêcher ; la règle du port tient hors de la mosquée comme dedans.

Question 2 sur 7 Le matn réserve aux femmes un métal que les hommes ne portent pas. Lequel ?
L'argent : il est interdit aux hommes, permis aux femmes

L'argent n'est pas interdit à l'homme : « كَانَ خَاتِمُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ وَرِقٍ » (*kâna khâtimu rasûli llâhi ﷺ min wariqin* : « la bague de l'Envoyé de Dieu ﷺ était d'argent », Sahih Muslim 2094a). Le matn licite même l'argent sur la chevalière, l'épée et le muṣḥaf.

Le fer : les femmes s'en décorent, pas les hommes

La Risâla interdit la bague de fer sans distinction : « وَعَنِ التَّخَتُّمِ بِالْحَدِيدِ » (*wa-'ani t-takhattumi bi-l-ḥadîd* : « et [il a interdit] la bague de fer »), aux hommes comme aux femmes. Le métal qui change de statut selon le sexe est un autre.

L'or : la femme le porte, l'homme non

« وَيَتَخَتَّمُ النِّسَاءُ بِالذَّهَبِ » (*wa-yatakhattamu n-nisâ'u bi-dh-dhahab* : « et les femmes portent la bague d'or », Risâla) : la parure d'or appartient aux femmes. Mâlik rapporte même dans le Muwatta' qu'il réprouve l'or pour les garçons, « le grand d'entre eux et le petit » (_m2356).

Question 3 sur 7 Selon le Muwatta', où s'arrête l'izâr du croyant ?
Aux mi-mollets, sans gêne s'il descend jusqu'aux chevilles

« إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ مَا أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي النَّارِ » (*izratu l-mu'mini ilâ anṣâfi sâqayhi lâ junâḥa 'alayhi fîmâ baynahu wa-bayna l-ka'bayni mâ asfala min dhâlika fa-fî n-nâr* : « l'izâr du croyant aux mi-mollets, pas de tort jusqu'aux chevilles, ce qui passe sous est dans le feu », Muwatta').

Obligatoirement aux chevilles, ni plus ni moins

Les chevilles sont la limite basse, pas la mesure ordonnée : la sunna vise les mi-mollets, et l'espace entre les deux est dit sans tort. Le manuel gradue : une mesure recommandée, une marge permise, un seuil interdit.

Sous les chevilles si l'intention n'est pas l'orgueil

Le récit du feu frappe la longueur elle-même, sans clause d'intention : « مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فَفِي النَّارِ » (*mâ asfala mina l-ka'bayni mina l-izâri fa-fî n-nâr*, Bukhârî 5787). La mention de l'ostentation (بَطَرًا, خُيَلَاءَ) qualifie le traînage dans les récits jumeaux, la mesure reste posée dans le matn.

Question 4 sur 7 Pour le manuel, la 'awra de la femme libre devant l'étranger est :
Entre le nombril et le genou, comme l'homme

Cette mesure est celle de l'homme, et de la femme entre femmes : « مَا بَيْنَ سُرَّةٍ وَرُكْبَةٍ » (*mâ bayna surratin wa-rukba*). Devant l'étranger, la femme libre a une carte différente, beaucoup plus ample.

Tout le corps sauf le visage et les paumes

« وَمَعَ أَجْنَبِيٍّ غَيْرُ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ » (*wa-ma'a ajnabiyyin ghayra l-wajhi wa-l-kaffayn* : « avec l'étranger, sauf le visage et les paumes », Mukhtaṣar Khalîl). Khirshî précise : même les mèches pendantes et la frange, sauf les paumes, endroit comme envers.

Tout le corps sans exception, y compris le visage

Le visage n'est pas 'awra dans l'école : le matn l'exclut explicitement, et le commentaire ajoute que le regard lui est permis « sans plaisir ni crainte de trouble », même jeune. C'est pourquoi le niqâb en prière est réprouvé, non exigé.

Question 5 sur 7 Les « cinq de la fiṭra » du hadith désignent :
Cinq prières que le corps doit chaque jour

Le terme ne porte pas sur les prières : il nomme cinq soins du corps inscrits dans la nature première. Le hadith les énumère un par un, et la Risâla les reprend avec ses détails.

Cinq parures que la femme seule entretient

La fiṭra n'est pas une parure féminine : le hadith la pose pour tout musulman, et le premier item, la circoncision, concerne l'homme. Le corps est un dépôt pour les deux sexes.

Circoncision, rasage du pubis, épilation des aisselles, ongles, moustache

« الْفِطْرَةُ خَمْسٌ الْخِتَانُ وَالاِسْتِحْدَادُ وَنَتْفُ الإِبْطِ وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ وَقَصُّ الشَّارِبِ » (*al-fiṭratu khamsun al-khitânu wa-l-istiḥdâdu wa-natfu l-ibṭi wa-taqlîmu l-aẓfâri wa-qaṣṣu sh-shârib*, Bukhârî 5889). Le corps garde ses soins, ils sont de la nature, pas du luxe.

Question 6 sur 7 Se teindre les cheveux en noir, selon la Risâla :
Réprouvé, mais sans interdiction

« وَيُكْرَهُ صِبَاغُ الشَّعْرِ بِالسَّوَادِ مِنْ غَيْرِ تَحْرِيمٍ » (*wa-yukrahu ṣibâghu sh-sha'ri bi-s-sawâdi min ghayri taḥrîmin* : « la teinture du cheveu en noir est réprouvée, sans interdiction », Risâla). Le même texte licite la teinture au ḥinnâ' et au katam : la nuance est dans la couleur, pas dans le geste.

Interdit, comme le tatouage

Le tatouage tombe sous une malédiction explicite (Muslim 2125) ; la teinture noire, non. Le matn écrit « sans interdiction » justement pour écarter la confusion entre les deux degrés.

Licite comme le ḥinnâ' et le katam

Le ḥinnâ' et le katam sont dits licites dans la même phrase, mais la couleur noire est distinguée : le manuel réprouve le noir qui fait semblant de jeunesse, pas le geste de teindre.

Question 7 sur 7 La loi du 11 octobre 2010 interdit, dans l'espace public :
Le port du voile

Le voile qui laisse le visage découvert n'est pas visé : le texte frappe la tenue « destinée à dissimuler le visage », pas le couvre-chef ni le voile ouvert. Amalgame fréquent, mais le texte est plus étroit.

Le port d'une tenue destinée à dissimuler le visage

« Nul ne peut, dans l'espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage » (loi n° 2010-1192, art. 1). L'article 2 étend l'espace public aux voies et lieux ouverts au public, avec exceptions pour la santé, le travail, le sport et les fêtes.

Les signes religieux ostensibles des élèves

Cette interdiction existe, mais elle date de 2004 et vise les écoles, collèges et lycées publics (loi n° 2004-228, art. L.141-5-1 du Code de l'éducation). Deux lois, deux champs différents : l'école d'un côté, l'espace public de l'autre.