2.12bLa prière (salat)

Lieux déconseillés, vêtements et petits accidents de la prière

Volet 18 sur 18 · La prière (salat)

Sommaire

La leçon précédente a posé le cadre : tout lieu propre est une mosquée. Reste le revers de la question, celui des cas concrets que les matn traitent nommément : les lieux qui font douter, les vêtements qui posent problème, et les accidents du corps en pleine rak’a.

Les lieux du matn

Khalîl donne la liste sans commentaire : « جازت بمربض بقر أو غنم كمقبرة ولو لمشرك ومزبلة ومحجح ومجزرة إن أمنت من النجس » (jâzat bi-mirbaḍi baqarin aw ghanam ka-maqbaratin wa-law li-mushrik wa-mazbalatin wa-maḥjaḥin wa-majzaratin in uminat mina n-najas) : « elle est licite dans l’enclos des bovins ou des petits, comme dans un cimetière fût-il de polythéistes, un dépôt d’ordures, une aire de repos, un abattoir, si l’impureté est écartée ».

Le principe tient en un mot : « إن أمنت من النجس », si tu es sûr qu’aucune souillure ne te touche. Le lieu ne se juge pas à sa réputation mais à l’état du sol sous toi. Le cimetière païen, l’abattoir propre, l’enclos où dorment les bêtes : la prière y passe, à la condition unique déjà posée.

Deux lieux seulement reçoivent le blâme, et pour des raisons différentes. L’église : « وكرهت بكنيسة ولم تعد » (wa-kuriha bi-kanîsatin wa-lam tu’ad) : « déconseillée dans une église, et elle ne se refait pas ». Le geste accompli dans un lieu voué à un autre culte porte une réserve, sans être perdu. Le couchage des chameaux : « وبمعطن إبل ولو أمن » (wa-bi-ma’ṭani ibilin wa-law umina) : « et dans l’aire où couchent les chameaux, même sûre ». Même sans souillure, le lieu garde son makrûh.

La distinction n’est pas un caprice du juriste. Le Prophète ﷺ priait lui-même dans les enclos des petits avant la construction de la mosquée (al-Bukhârî, n° 429), et quand on lui demande :

« أُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ قَالَ نَعَمْ… أَفِي مَعَاطِنِ الْإِبِلِ قَالَ لَا » (uṣallî fî marâbiḍi l-ghanam qâla na’am… a-fî ma’âṭini l-ibil qâla lâ) : « Je prie dans les enclos des petits ? Il dit : oui. Dans les aires des chameaux ? Il dit : non » (Sahih Muslim, n° 360, rapporté par Jabir b. Samura).

Les vêtements

La leçon 2.2 a posé la condition : la ’awra couverte, du nombril au genou pour l’homme, le corps entier sauf le visage et les paumes pour la femme. Deux situations restent à trancher.

Le vêtement porté seul. Al-Akhdarî consigne : « وَتُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِي السَّرَاوِيلِ إِلَّا إِذَا كَانَ فَوْقَهَا شَيْءٌ » (wa-tukrahu ṣ-ṣalâtu fî s-sarâwîli illâ idhâ kâna fawqahâ shay’) : « la prière en pantalon seul est déconseillée, sauf s’il y a quelque chose par-dessus ». Le sarâwîl, le caleçon long des anciens, couvre la ’awra, donc la prière est valide ; mais la tenue reste en dessous de la dignité de la station, sauf si un vêtement ample le couvre. À la maison, en déplacement, au vestiaire : le pantalon de travail passe avec un haut qui descend suffisamment.

Le vêtement entaché autrement. Khalîl a posé la distinction entre la condition manquée et l’interdit commis : « وَعَصَى وَصَحَّتْ إِنْ لَبِسَ حَرِيرًا أَوْ ذَهَبًا أَوْ سَرَقَ أَوْ نَظَرَ مُحَرَّمًا فِيهَا » (wa-’aṣâ wa-ṣaḥḥat in labisa ḥarîran aw dhahaban aw saraqa aw naẓara muḥarraman fîhâ) : « il désobéit mais sa prière est valide s’il porte de la soie, de l’or, un vêtement volé, ou s’il regarde un interdit pendant la prière ». Pour l’homme, la soie et l’or sont interdits ; le vêtement volé est un tort fait à autrui ; le regard vers ce qui n’est pas permis souille l’acte. Pourtant la prière compte : la faute est réelle et n’annule rien. C’est la même architecture que la leçon 2.2 : ce qui manque à une condition casse, ce qui tombe sous un interdit pèche sans casser.

Reste le vêtement qui manque tout court. Qui n’a pas de quoi couvrir sa ’awra prie nu, c’est la règle d’al-Akhdarî : « وَمَنْ لَمْ يَجِدْ مَا يَسْتُرُ بِهِ عَوْرَتَهُ صَلَّى عُرْيَانًا » (wa-man lam yajid mâ yasturu bihi ’awratahu ṣallâ ’uryânan). Khalîl donne le protocole du groupe sans vêtements : s’ils se rassemblent dans l’obscurité, ils comptent comme couverts ; sinon ils prient dispersés, debout, le regard baissé, l’imam au milieu d’eux. La condition de couverture cède devant l’impossibilité réelle, pas devant l’embarras ; et l’ordre de la prière se garde même dans le dénuement.

En cours de prière

Trois cas de geste et de voile se posent pendant la rak’a.

La femme dont la tête se découvre, ou l’homme qui trouve un vêtement alors qu’il priait nu : Khalîl : « وَإِنْ عَلِمَتْ فِي صَلَاةٍ… مَكْشُوفَةُ رَأْسٍ أَوْ وَجَدَ عُرْيَانٌ ثَوْبًا اسْتَتَرَا إِنْ قَرُبَ وَإِلَّا أَعَادَا بِوَقْتٍ » (wa-in ’alimat fî ṣalâtin… makshûfatu ra’sin aw wajada ’uryânun thawban istatarâ in qaruba wa-illâ a’âdâ bi-waqt) : « si en cours de prière elle sait sa tête découverte, ou si le dénué trouve un vêtement, ils se couvrent s’il est proche ; sinon ils refont dans le temps ». Le remède à portée de main se prend en prière ; le remède lointain coûte la rak’a, qu’on reprend tant que l’heure tient.

Le voile porté sur le visage et les cheveux noués pour prier sont l’un et l’autre déconseillés : le talaththum, le fait de ramener le turban ou l’étoffe sur le visage en ne laissant que les yeux, le niqab de la femme en prière, le cheveu serré en turban ou en nœud pour garder les mains libres. La Mudawwana, le grand recueil des fatwas médinoises de l’école, rapporte cependant la nuance de Mâlik : celui qui entre en prière dans sa tenue de travail, le front couvert de sueur, les cheveux noués comme ils l’étaient quand l’heure est venue, n’a rien à se reprocher. La réserve vise le geste fait pour la prière, pas l’état dans lequel l’heure te prend.

Les incidents du corps

Le saignement de nez avant la prière qui ne cesse pas : on retarde jusqu’à la fin du temps choisi, puis on prie avec ce qu’on a. En cours de prière, Khalîl donne le protocole : « فَتَلَهُ بِأَنَامِلِ يُسْرَاهُ فَإِنْ زَادَ عَنْ دِرْهَمٍ قَطَعَ كَأَنْ لَطَّخَهُ أَوْ خَشِيَ تَلْوِيثَ مَسْجِدٍ » (fatalahu bi-anâmili yusrâhu fa-in zâda ’an dirhamin qaṭa’a ka-an laṭṭakhahu aw khashiya talwîtha masjid) : « il l’essuie du bout des doigts de sa main gauche ; si le sang dépasse un dirham, ou s’il craint de souiller la mosquée, il coupe ». Le geste est discret, du bout des doigts, sans quitter la posture ; la mesure du dirham, une pièce d’argent, donne le seuil où le sang devient trop présent pour que la prière continue.

Deux exceptions gardent les prières qui ne se refont pas : l’imam du ’îd ou de la janaza saigne, il continue par gestes, car ces prières-là ne se rejouent pas à l’heure libre.

Le vomissement qui survient sans qu’on l’ait cherché ne casse rien : « وَمَنْ ذَرَعَهُ قَيْءٌ لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ » (wa-man dhara’ahu qay’un lam tabṭul ṣalâtuh) : « celui que le vomissement surprend, sa prière ne s’annule pas ». On essuie, on continue.

Enfin la sortie rapide : qui doit quitter sa prière pour une nécessité peut y revenir et reprendre là où il en était, c’est le principe du « بناء » (binâ’), la construction sur ce qui est déjà fait, posé à la leçon 2.5 dans les cas de rupture. La prière interrompue par le besoin reprend son fil au lieu où il a été coupé.

Ce que cette liste enseigne

Les cas du matn convergent vers le même principe : la prière est faite pour être accomplie, partout où le sol est propre, dans les vêtements disponibles, à travers les accidents du corps. Les réserves existent, une église, une aire de chameaux, un pantalon seul, mais elles pèsent sur la perfection de l’acte, pas sur son existence. Le livre te laisse peu d’excuses pour ne pas prier ; c’est exactement son propos.

Vérifiez votre compréhension

Question 1 sur 6 La prière dans un cimetière, dans l'école malikite…
est valide, même dans un cimetière de non-musulmans

« جازت ب… مقبرة ولو لمشرك » (Khalîl) : la validité tient, le cimetière païen compris. Ce qui compte, c'est l'absence de souillure là où tu poses le corps.

est nulle : la présence des tombes la corrompt

Le matn range la tombe parmi les lieux où la prière passe. Rien dans la liste ne l'invalide ; c'est la najâsa qui ferait défaut, pas le voisinage des morts.

est seulement tolérée pour la prière funéraire

La phrase de Khalîl est générale, sans restriction au janaza : le lieu est un lieu de prière recevable.

Question 2 sur 6 Pourquoi le couchage des chameaux est-il déconseillé alors que l'enclos des petits est recevable ?
parce que les chameaux souillent toujours le sol

Khalîl dit « وَلَوْ أَمِنَ » : même quand l'impureté est écartée, le lieu reste déconseillé. La raison n'est donc pas la saleté mais le statut du lieu lui-même.

parce que prier là est un péché qui annule la rak'a

Makrûh n'est pas bâtil : la prière y compte, elle est seulement entachée de blâme, pas annulée.

la distinction vient du hadith : l'enclos oui, l'aire des chameaux non

Jabir b. Samura demande : « أُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ قَالَ نَعَمْ… أَفِي مَعَاطِنِ الْإِبِلِ قَالَ لَا » : « je prie dans les enclos des petits ? Il dit : oui. Dans les aires des chameaux ? Il dit : non » (Muslim 360). Le matn codifie cette réponse.

Question 3 sur 6 Prier en pantalon seul (sans rien par-dessus couvrant les cuisses et les hanches), pour un homme…
annule la prière : les cuisses doivent être libres de tout vêtement

L'inverse : le pantalon couvre. Le problème relevé par le matn n'est pas le tissu mais la tenue complète : le sarâwîl porté seul, sans habit ample par-dessus.

est déconseillé sauf si un vêtement le couvre

« وَتُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِي السَّرَاوِيلِ إِلَّا إِذَا كَانَ فَوْقَهَا شَيْءٌ » (al-Akhdarî) : makrûh, pas invalide. Une qamîs, un manteau, une veste longue lèvent la réserve.

est interdit : la prière exige le vêtement traditionnel

Aucun habit nommé n'est exigé : la condition est la couverture de la 'awra. Le déconseillé porte sur la tenue entière, pas sur l'origine du vêtement.

Question 4 sur 6 Tu as prié avec un vêtement emprunté que tu découvres volé. Ta prière…
est valide, mais tu as commis une faute en priant en elle

« وَعَصَى وَصَحَّتْ إِنْ لَبِسَ… سَرَقَ » (Khalîl) : l'interdit est un péché, pas une condition manquée. Distinction déjà posée en 2.2 : la validité tient, la faute reste.

est nulle : on ne peut pas prier dans le fruit d'un vol

Si le vol invalidait la prière, le matn dirait بطلت. Il dit صحت : valide. La faute concerne l'acte du vol et son port, non l'architecture de la prière.

doit être refaite avec un vêtement licite dans le temps

Rien à refaire : la prière était valide. La restitution du vêtement à son propriétaire relève du tort fait à autrui, pas du rattrapage de la rak'a.

Question 5 sur 6 Tu saignes du nez en pleine prière. Le matn ordonne…
d'interrompre immédiatement, tout saignement casse la prière

Le saignement ne figure pas parmi les casseurs. Le matn donne un protocole gradué, pas un arrêt automatique.

d'essuyer du bout des doigts de la main gauche ; si le sang dépasse un dirham ou souille la mosquée, tu sors

« فَتَلَهُ بِأَنَامِلِ يُسْرَاهُ فَإِنْ زَادَ عَنْ دِرْهَمٍ قَطَعَ كَأَنْ لَطَّخَهُ أَوْ خَشِيَ تَلْوِيثَ مَسْجِدٍ » (Khalîl) : on essuie discrètement ; au-delà d'une pièce de monnaie ou si la mosquée est menacée, on coupe.

de finir la rak'a en courant puis de quitter

Le matn ne connaît pas la course : soit on essuie et on continue, soit on coupe proprement. Pas d'intermédiaire précipité.

Question 6 sur 6 La femme qui découvre sa tête en cours de prière alors que son voile est à portée de main…
sort de la prière et la refait entièrement

Seulement si le vêtement n'est pas proche. Le matn gradue : proche, on se recouvre ; loin, on refait dans le temps.

continue tête découverte, l'intention couvre la 'awra

La 'awra n'est pas couverte par l'intention : le cheveu de la femme est de l'ordre du couvert, la prière la veut couverte.

se recouvre où elle est, sans sortir, puis poursuit

« اسْتَتَرَا إِنْ قَرُبَ وَإِلَّا أَعَادَا بِوَقْتٍ » (Khalîl) : ils se couvrent si le vêtement est proche, sinon ils refont dans le temps. Le geste de reprise est suffisant quand le remède est à portée.