9.3bLa mort et les funérailles

Les condoléances

Volet 5 sur 7 · La mort et les funérailles

Sommaire

Les gestes funèbres sont finis : le corps est en terre depuis la leçon précédente. Au milieu de la liste des actes, le matn glisse deux mots qui ne regardent plus le mort : « وَتَهْيِئَةُ طَعَامٍ لِأَهْلِهِ وَتَعْزِيَةٌ » (wa-tahyi’atu ṭa’âmin li-ahlih wa-ta’ziyatun : « préparer à manger pour sa famille, et la consolation », Khalîl). La chaîne du rite continue, mais elle se tourne vers les vivants.

La parole qui console

Le modèle de la ta’ziya n’est pas un texte de circonstance : c’est la phrase que le Prophète ﷺ envoya à sa propre fille. Usâma ibn Zayd la trouva auprès de son enfant à l’agonie ; le Messager ﷺ fit porter la réponse : « إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمًّى فَمُرْهَا فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ » (inna li-llâhi mâ akhadha wa-lahu mâ a’ṭâ wa-kullu shay’in ’indahu bi-ajalin musammâ fa-murhâ fal-taṣbir wal-taḥtasib : « à Dieu ce qu’Il a pris, à Lui ce qu’Il a donné ; tout est chez Lui à terme fixé ; dis-lui de patienter et d’escompter », Sahîh Muslim 923). Elle lui fit jurer de venir ; il vint, l’enfant posé contre sa poitrine, et ses yeux se remplirent. Sa’d ibn ’Ubâda interrogea ; il dit : « هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللَّهُ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ » (hâdhihi raḥmatun ja’alahâ llâhu fî qulûbi ’ibâdih wa-innamâ yarḥamu llâhu min ‘ibâdihi r-ruḥamâ’ : « ceci est une miséricorde que Dieu a mise au cœur de Ses serviteurs ; Dieu n’a de miséricorde que pour les miséricordieux »).

La formule ne ferme pas la douleur : elle la loge dans le terme. Dieu a pris ce qui est à Lui, donné ce qui était à Lui ; la fin était écrite ; restent au vivant deux gestes, patienter et escompter, le ṣabr et le iḥtisâb que toute la suite de la leçon déploiera.

Et une phrase du Prophète ﷺ mesure toute autre perte à la sienne : « لِيُعَزِّ الْمُسْلِمِينَ فِي مَصَائِبِهِمُ الْمُصِيبَةُ بِي » (li-yu’azzi l-muslimîna fî maṣâ’ibihim al-muṣîbatu bî : « que les musulmans se consolent dans leurs épreuves : l’épreuve de moi », Muwatta’) : l’épreuve de sa perte à lui, la plus grande de toutes ; mesurée à elle, toute calamité devient portable.

Le geste qui soulage

La ta’ziya n’est pas que parole. Le matn pose à côté d’elle « وَتَهْيِئَةُ طَعَامٍ لِأَهْلِهِ » (wa-tahyi’atu ṭa’âmin li-ahlih : « préparer à manger pour sa famille », Khalîl) : le repas porté à la maison du deuil, non le repas dressé par elle. Le récit le montre : quand la nouvelle de la mort de Ja’far parvint, le Prophète ﷺ ordonna « اِصْنَعُوا لِأَهْلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا فَإِنَّهُ قَدْ جَاءَهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ » (iṣna’û li-ahli ja’farin ṭa’âman fa-innahu qad jâ’ahum mâ yashghaluhum : « faites à manger pour la famille de Ja’far, car il leur est venu ce qui les occupe », Jâmi’ at-Tirmidhî 998). Le deuil ne cuisine pas ; c’est la coutume inverse, la famille qui nourrit les visiteurs, qui retourne le geste. Le transmetteur Abû ’Îsâ note que l’école shafi’ite en fait un avis ; le matn malikite le retient aussi, dans la même liste que les poignées de terre jetées sur la tombe.

Les larmes bornées

La borne a été posée dans la leçon sur l’accompagnement du mourant : les larmes sont permises, le cri et la complainte interdits. Le récit de Jâbir ibn ’Atîk la dessine au jour près. Le Prophète ﷺ vint visiter ’Abdallâh ibn Thâbit, le trouva sans conscience, l’appela, qui ne répondit pas, et dit : « غُلِبْنَا عَلَيْكَ يَا أَبَا الرَّبِيعِ » (ghulibnâ ‘alayka yâ abâ r-rabî’ : « la partie est perdue pour toi, ô Abâ al-Rabî’ ») ; les femmes crièrent et pleurèrent, Jâbir les faisait taire, et le Prophète ﷺ dit : « دَعْهُنَّ فَإِذَا وَجَبَ فَلَا تَبْكِيَنَّ بَاكِيَةٌ » (da’hunna fa-idhâ wajaba falâ tabkiyanna bâkiyah : « laisse-les ; quand il y aura obligation, que nulle pleureuse ne pleure », Muwatta’). On demanda : « quelle est l’obligation ? » ; il dit : « إِذَا مَاتَ » (idhâ mât : « quand il meurt »). La ligne tombe au trépas : les larmes sur le mourant sont laissées, la clameur de l’après est fermée.

La fille d’’Abdallâh espérait le martyre pour son père, qui avait préparé son équipement ; le Prophète ﷺ répondit : « إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَوْقَعَ أَجْرَهُ عَلَى قَدْرِ نِيَّتِهِ » (inna llâha qad awqa’a ajrah ’alâ qadri niyyatih : « Dieu accorde son salaire à la mesure de son intention »), puis demanda ce qu’ils comptaient comme shahâda ; « le fait d’être tué dans le chemin de Dieu » ; il dit : « الشُّهَدَاءُ سَبْعَةٌ سِوَى الْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ : الْمَطْعُونُ شَهِيدٌ وَالْغَرِقُ شَهِيدٌ وَصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ شَهِيدٌ وَالْمَبْطُونُ شَهِيدٌ وَالْحَرِقُ شَهِيدٌ وَالَّذِي يَمُوتُ تَحْتَ الْهَدْمِ شَهِيدٌ وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْعٍ شَهِيدٌ » (ash-shuhadâ’u sab’atun siwâ l-qatli fî sabîli llâh : al-maṭ’ûnu shahîd wa-l-gharîqu shahîd wa-ṣâḥibu dhâti l-janbi shahîd wa-l-mabṭûnu shahîd wa-l-ḥarîqu shahîd wa-lladhî yamûtu taḥta l-hadmi shahîd wa-l-mar’atu tamûtu bi-jum’in shahîd : « les shahîds sont sept, outre le tué dans le chemin de Dieu : le pestiféré, le noyé, celui qui meurt de la pleurésie, celui des entrailles, le brûlé, celui qui meurt sous l’éboulement, et la femme qui meurt en couches »).

Reste un malentendu célèbre. Ibn ’Umar rapportait : « le mort est torturé par les pleurs du vivant ». ’Â’isha répliqua : « يَغْفِرُ اللَّهُ لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَكْذِبْ وَلَكِنَّهُ نَسِيَ أَوْ أَخْطَأَ » (yaghfiru llâhu li-abî ‘abdi r-raḥmân amâ innahu lam yakdhib walâkinnahu nasiya aw akhṭa’ : « que Dieu pardonne à Abû ‘Abd ar-Raḥmân : il n’a pas menti, mais il a oublié ou s’est trompé ») : le Prophète ﷺ était passé près d’une juive que les siens pleuraient et avait dit « vous la pleurez, et elle est torturée dans sa tombe » : un cas, pas une règle (Muwatta’). Le matn tranche dans le même sens : « وَلَا يُعَذَّبُ بِبُكَاءٍ لَمْ يُوصِ بِهِ » (wa-lâ yu’adhdhabu bi-bukâ’in lam yûṣi bih : « il n’est pas torturé par des pleurs qu’il n’a pas légués », Khalîl) ; la faute éventuelle est celle du testament de la complainte, pas de la larme du proche.

Le deuil compté

Le iḥtisâb, la perte mise en compte, a son compte rapporté : « لَا يَمُوتُ لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ » (lâ yamûtu li-aḥadin mina l-muslimîna thalâthatun mina l-waladi fa-tamassahu n-nâru illâ taḥillata l-qasam : « nul musulman ne perd trois enfants sans que le feu le touche, sinon l’acquit du serment », Muwatta’) ; et une autre version ajoute la condition « فَيَحْتَسِبُهُمْ » (fa-yaḥtasibahum : « qu’il les escompte ») puis la question d’une femme : « أَوِ اثْنَانِ » (awi thnân : « ou deux ? ») ; il dit : « أَوِ اثْنَانِ » (awi thnân : « ou deux »). Moins que trois suffit quand le compte est tenu. Et la perte cumulée purge : « مَا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ يُصَابُ فِي وَلَدِهِ وَحَامَّتِهِ حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَتْ لَهُ خَطِيئَةٌ » (mâ yazâlu l-mu’minu yuṣâbu fî waladih wa-ḥâmmatih ḥattâ yalqâ llâha wa-laysat lahu khaṭî’ah : « le croyant ne cesse d’être éprouvé dans ses enfants et ses proches, jusqu’à rencontrer Dieu sans faute », Muwatta’).

La demande exacte a été laissée : « مَنْ أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ فَقَالَ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللَّهُمَّ أْجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَعْقِبْنِي خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا فَعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ بِهِ » (man aṣâbathu muṣîbatun fa-qâla kamâ amara llâh : innâ li-llâhi wa-innâ ilayhi râji’ûn, allâhumma jurnî fî muṣîbatî wa-a’qibnî khayran minhâ, illâ fa’ala llâhu dhâlika bih : « quiconque est touché par une épreuve et dit, comme Dieu l’a ordonné : « nous sommes à Dieu et vers Lui nous retournons » ; Seigneur, rétribue-moi dans mon épreuve et accorde-moi de meilleur après elle, Dieu le fait pour lui », Muwatta’). Umm Salama le prononça à la mort d’Abû Salama, puis se demanda : « qui serait meilleur qu’Abû Salama ? » : Dieu lui accorda Son Messager, qui l’épousa.

Un dernier récit, rapporté pour la consolation elle-même. Al-Qâsim ibn Muḥammad perdit sa femme ; Muḥammad ibn Ka’b al-Quraẓî vint l’en consoler et lui raconta l’homme de Banî Isrâ’îl qui, ayant perdu la sienne qu’il aimait, s’enferma dans sa maison. Une femme se campa à sa porte sous prétexte de fatwa : « j’ai emprunté un bijou à ma voisine, je l’ai porté longtemps ; faut-il le rendre ? » « oui, par Dieu » ; « il est resté longtemps chez moi » ; « cela légitime d’autant plus de le rendre, puisqu’ils te l’ont prêté longtemps ». Alors elle dit : « إِي يَرْحَمُكَ اللَّهُ أَفَتَأْسَفُ عَلَى مَا أَعَارَكَ اللَّهُ ثُمَّ أَخَذَهُ مِنْكَ وَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْكَ » (î yarḥamuka llâh afa-ta’safu ‘alâ mâ a’âraka llâhu thumma akhadhahu minka wa-huwa aḥaqqu bihi mink : « ah, que Dieu te fasse miséricorde : tu t’affliges de ce que Dieu t’avait prêté puis repris, Lui qui y a plus de droit que toi ? »). « فَأَبْصَرَ مَا كَانَ فِيهِ وَنَفَعَهُ اللَّهُ بِقَوْلِهَا » (fa-abṣara mâ kâna fîhî wa-nafa’ahu llâhu bi-qawlihâ : « il ouvrit les yeux sur son état, et Dieu le fit profiter de sa parole », Muwatta’).

Et le mot qui règle le reste, au passage d’une janâza : « مُسْتَرِيحٌ وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ » (mustarîḥ wa-mustarâḥ minh : « un qui se repose, et un dont on se repose »). Le serviteur croyant « يَسْتَرِيحُ مِنْ نَصَبِ الدُّنْيَا وَأَذَاهَا إِلَى رَحْمَةِ اللَّهِ » (yastarîḥu min naṣabi d-dunyâ wa-adhâhâ ilâ raḥmati llâh : « se repose de la peine du monde et de son mal, vers la miséricorde de Dieu ») ; du serviteur pervers « يَسْتَرِيحُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَالْبِلَادُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ » (yastarîḥu minhu l-‘ibâdu wa-l-bilâdu wa-sh-shajaru wa-d-dawâbb : « se reposent les gens, les pays, les arbres et les bêtes », Muwatta’).

Reste la veuve, dont le deuil se compte en jours et en gestes, et la tombe, qu’on visite : c’est la leçon suivante dans ce parcours sur la mort et les funérailles, au cœur du parcours de fiqh.

Vérifiez votre compréhension

Question 1 sur 7 La formule que le Prophète ﷺ envoya à sa fille dont l'enfant agonisait :
« Ne pleure pas, les larmes attristent le mort »

La formule ne touche pas aux larmes ; elle nomme la souveraineté et le terme : « à Dieu ce qu'Il a pris, à Lui ce qu'Il a donné ». Et le Prophète ﷺ pleura lui-même auprès du petit, nommant ses larmes une miséricorde.

« À Dieu ce qu'Il a pris, à Lui ce qu'Il a donné ; tout est chez Lui à terme fixé ; patience et escompte »

« إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمًّى فَمُرْهَا فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ » (*inna li-llâhi mâ akhadha wa-lahu mâ a'ṭâ wa-kullu shay'in 'indahu bi-ajalin musammâ fa-murhâ fal-taṣbir wal-taḥtasib* : « à Dieu ce qu'Il a pris et à Lui ce qu'Il a donné, tout est chez Lui à terme fixé ; dis-lui de patienter et d'escompter », Sahîh Muslim 923).

« Dieu ne l'a repris que pour te l'épargner »

Aucun matn ne promet une raison à la perte ; la consolation rapportée rappelle le terme fixé et commande la patience escomptée, sans expliquer le pourquoi.

Question 2 sur 7 Aux yeux qui se remplissent devant un mourant, le Prophète ﷺ dit :
« Ceci est une miséricorde que Dieu a mise au cœur de Ses serviteurs »

« هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللَّهُ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ » (*hâdhihi raḥmatun ja'alahâ llâhu fî qulûbi 'ibâdih wa-innamâ yarḥamu llâhu min 'ibâdihi r-ruḥamâ'* : « ceci est une miséricorde que Dieu a mise au cœur de Ses serviteurs ; Dieu n'a de miséricorde que pour les miséricordieux », Muslim 923). Les larmes ne sont pas la faute.

« Retiens tes larmes, elles gênent le mourant »

L'interdiction du matn vise le cri et la complainte (ṣiyâḥ, niyâḥa), pas la larme ; le récit montre le Prophète ﷺ pleurant lui-même, puis justifiant les larmes comme raḥma.

« La larme est permise seulement trois jours »

Aucune durée n'est posée dans les matns cités ; la borne du matn est dans le genre (larme contre clameur), pas dans le compte des jours.

Question 3 sur 7 La famille du mort, selon le matn et le hadith de Ja'far :
On lui prépare à manger, car ce qui l'a atteinte l'occupe

Khalîl pose « وَتَهْيِئَةُ طَعَامٍ لِأَهْلِهِ » (*wa-tahyi'atu ṭa'âmin li-ahlih* : « préparer à manger pour sa famille ») ; à la mort de Ja'far, le Prophète ﷺ ordonna : « اِصْنَعُوا لِأَهْلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا فَإِنَّهُ قَدْ جَاءَهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ » (*iṣna'û li-ahli ja'farin ṭa'âman fa-innahu qad jâ'ahum mâ yashghaluhum* : « faites à manger pour la famille de Ja'far, car il leur est venu ce qui les occupe », Jâmi' at-Tirmidhî 998).

Elle nourrit les visiteurs pendant trois jours

Le geste rapporté va dans l'autre sens : c'est la famille qui est nourrie, elle n'a pas à nourrir. La coutume du repas offert par le deuil inverse la logique du texte.

On la laisse seule jusqu'à la fin du deuil

La ta'ziya est un acte du matn, nommé au même titre que le repas ; l'isolement complet n'est pas le modèle rapporté.

Question 4 sur 7 Jâbir ibn 'Atîk, en silence les femmes qui pleuraient 'Abdallâh ibn Thâbit mourant, entend le Prophète ﷺ :
« Laisse-les ; quand il y aura obligation, que nulle pleureuse ne pleure », l'obligation étant sa mort

« دَعْهُنَّ فَإِذَا وَجَبَ فَلَا تَبْكِيَنَّ بَاكِيَةٌ » (*da'hunna fa-idhâ wajaba falâ tabkiyanna bâkiyah* : « laisse-les ; quand il y aura obligation, que nulle pleureuse ne pleure »), et à la question « quelle est l'obligation ? » : « إِذَا مَاتَ » (*idhâ mât* : « quand il meurt », Muwatta'). La borne tombe au trépas : les larmes du chevet sont laissées, la complainte après la mort est fermée.

« Les larmes sont défendues dès que le mourant a rendu son dernier souffle »

La moitié de l'enseignement manque : le Prophète laisse d'abord les larmes (« laisse-les »). La borne tombe bien au trépas, mais l'option la fait taire d'avance, sans nommer la permission qui la précède.

« Que personne ne pleure, avant ou après »

Le texte laisse d'abord les larmes (« laisse-les ») ; l'interdiction vise la complainte qui suit le trépas, pas la douleur au chevet.

Question 5 sur 7 Ibn 'Umar rapportait que le mort est torturé par les pleurs du vivant. 'Â'isha répond :
Il a raison : tout pleur atteint le mort dans sa tombe

C'est précisément ce qu'elle conteste ; elle corrige le sens, pas l'honnêteté du rapporteur.

Il n'a pas menti mais a oublié ou s'est trompé : le hadith visait une juive pleurée par les siens, torturée dans sa tombe

« يَغْفِرُ اللَّهُ لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَكْذِبْ وَلَكِنَّهُ نَسِيَ أَوْ أَخْطَأَ » (*yaghfiru llâhu li-abî 'abdi r-raḥmân amâ innahu lam yakdhib walâkinnahu nasiya aw akhṭa'* : « que Dieu pardonne à Abû 'Abd ar-Raḥmân : il n'a pas menti, mais il a oublié ou s'est trompé », Muwatta') ; le matn borne : « وَلَا يُعَذَّبُ بِبُكَاءٍ لَمْ يُوصِ بِهِ » (*wa-lâ yu'adhdhabu bi-bukâ'in lam yûṣi bih* : « il n'est pas torturé par des pleurs qu'il n'a pas légués », Khalîl).

Seuls les pleurs de nuit atteignent le mort

Aucune clause horaire n'existe dans les matns ; la borne rapportée est le testament du mort, pas l'heure.

Question 6 sur 7 Le deuil compté (iḥtisâb) : pour celui qui perd trois enfants et les escompte, le hadith promet :
Un bouclier contre le feu, et une femme demanda : « ou deux ? » ; il dit : « ou deux »

« لَا يَمُوتُ لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَيَحْتَسِبُهُمْ إِلَّا كَانُوا لَهُ جُنَّةً مِنَ النَّارِ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوِ اثْنَانِ قَالَ أَوِ اثْنَانِ » (*lâ yamûtu li-aḥadin mina l-muslimîna thalâthatun mina l-waladi fa-yaḥtasibahum illâ kânû lahu junnatan mina n-nâr fa-qâlati mra'atun yâ rasûla llâh awi thnân qâl awi thnân* : « nul musulman ne perd trois enfants en les escomptant sans qu'ils lui soient un bouclier du feu ; une femme dit : ou deux ? ; il dit : ou deux », Muwatta').

Trois enfants seulement, rien de moins

La suite du hadith l'étend : la femme demande « ou deux ? », il répond « ou deux » ; et ailleurs, le croyant éprouvé dans ses enfants et proches rencontre Dieu sans faute.

La promesse vaut pour les riches qui font l'aumône

Le hadith nomme l'escompte (iḥtisâb), pas la fortune ; aucune clause d'argent n'y figure.

Question 7 sur 7 Umm Salama, à la mort d'Abû Salama, prononça l'istirjâ' et la demande apprises du Prophète ﷺ ; la suite fut :
Elle resta veuve, la formule n'ayant valu que patience

Le récit va plus loin : elle se demanda « qui serait meilleur qu'Abû Salama ? » et Dieu lui accorda Son Envoyé ; la promesse du hadith était qu'Il accorde de meilleur après l'épreuve.

Dieu lui accorda Son propre Messager pour époux

« اللَّهُمَّ أْجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَعْقِبْنِي خَيْرًا مِنْهَا » (*allâhumma jurnî fî muṣîbatî wa-a'qibnî khayran minhâ* : « Seigneur, rétribue-moi dans mon épreuve et accorde-moi de meilleur après elle ») : « فَأَعْقَبَهَا اللَّهُ رَسُولَهُ ﷺ فَتَزَوَّجَهَا » (*fa-a'qabahâ llâhu rasûlah fa-tazawwajahâ* : « et Dieu lui accorda Son Messager, qui l'épousa », Muwatta').

Elle demanda à être exemptée du mariage à jamais

Rien dans le récit ne fait de l'exception le vœu rapporté ; ce que le texte nomme, c'est le « خَيْرًا مِنْهَا » (*khayran minhâ* : « de meilleur qu'elle ») réalisé.