9.4aLa mort et les funérailles
Le deuil et la visite des tombes
Sommaire
L’enterrement clos, la mort laisse deux temps derrière elle. Le premier est celui de la veuve : une attente comptée en jours, logée dans sa demeure, réglée en gestes permis et gestes laissés. Le second est celui de tous les vivants : le deuil mesuré en nuits, puis la tombe qu’on peut visiter et la manière de s’y tenir. Le matn malikite ordonne les deux.
L’attente de la veuve : quatre mois et dix jours
Le verset pose le compte :
« وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًۭا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍۢ وَعَشْرًۭا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِىٓ أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌۭ » wa-lladhîna yutawaffawna minkum wa-yadharûna azwâjan yatarabbaṣna bi-anfusihinna arba’ata ash’hurin wa-’ashran fa-idhâ balaghna ajalahunna fa-lâ junâḥa ’alaykum fîmâ fa’alna fî anfusihinna bi-l-ma’rûfi wa-llâhu bi-mâ ta’malûna khabîr « Ceux des vôtres que la mort frappe et qui laissent des épouses : celles-ci doivent observer une période d’attente de quatre mois et dix jours. Passé ce délai, on ne vous reprochera pas la façon dont elles disposeront d’elles-mêmes d’une manière convenable. Allah est Parfaitement Connaisseur de ce que vous faites. » (Coran 2:234, traduction Hamidullah)
La Risâla reprend le terme et ouvre les cas : « وَعِدَّةُ الْحُرَّةِ مِنَ الْوَفَاةِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ كَانَتْ صَغِيرَةً أَوْ كَبِيرَةً دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ مُسْلِمَةً كَانَتْ أَوْ كِتَابِيَّةً » (wa-’iddatu l-ḥurrati mina l-wafâti arba’atu ash’hurin wa-’ashr kânat ṣaghîratan aw kabîrah dakhala bihâ aw lam yadkhul muslimatan kânat aw kitâbiyyah : « la ’idda de la femme libre, pour veuvage, est de quatre mois et dix, qu’elle soit jeune ou âgée, mariage consommé ou non, musulmane ou scripturaire »). Le compte ne dépend ni de l’âge ni de la nuit de noces. Celle qui n’a plus ou pas encore de règles, et dont le mariage fut consommé, ne peut être épousée en veuvage avant trois mois, rapporte encore le matn ; et la umm walad, l’esclave mère d’un enfant de son maître défunt, observe une seule ḥayḍa : règle historique du matn, citée pour mémoire.
La veuve enceinte sort du compte : « وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ » (wa-ulâ’itu l-aḥmâli ajaluhunna an yaḍa’na ḥamlahunn : « quant à celles qui sont enceintes, leur période d’attente se terminera à leur accouchement », Coran 65:4, traduction Hamidullah). La question divisa les Compagnons : Ibn ’Abbâs tenait pour « آخِرَ الْأَجَلَيْنِ » (âkhira l-ajalayn : « le dernier des deux termes »), Abû Salama pour la délivrance simple. Ils envoyèrent Kurayb, le mawlâ d’Ibn ’Abbâs, à Umm Salama, qui rapporta le cas de Subay’a al-Aslamiyya : accouchée quelques nuits après la mort de son mari, elle entendit du Prophète ﷺ « قَدْ حَلَلْتِ فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ » (qad ḥalalti fa-nkiḥî man shi’t : « tu es licite, épouse qui tu veux »). Mâlik commente : « وَهَذَا الْأَمْرُ الَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ عِنْدَنَا » (wa-hâdhâ l-amru lladhî lam yazal ’alayhi ahlu l-’ilmi ‘indanâ : « c’est la règle que les savants des nôtres n’ont jamais cessé de tenir », Muwatta’).
L’attente se passe au foyer. Furay’a bint Mâlik, dont le mari fut tué en poursuivant des esclaves en fuite, vint demander au Prophète ﷺ de retourner chez les siens à Banî Khudra : son mari ne lui laissait ni demeure possédée ni pension. Il consentit, puis la rappela ; elle répéta son histoire ; il dit : « امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ » (imkuthî fî baytik ḥattâ yablugha l-kitâbu ajalah : « demeure dans ta maison jusqu’à ce que l’Écrit atteigne son terme »). Elle y passa quatre mois et dix jours, et quand ‘Uthmân la consulta plus tard, il « اتَّبَعَهُ وَقَضَى بِهِ » (attaba’ah wa-qaḍâ bih : « le suivit et jugea d’après », Muwatta’). Ibn ’Umar fixait la borne : « لَا تَبِيتُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَلَا الْمَبْتُوتَةُ إِلَّا فِي بَيْتِهَا » (lâ tabîtu l-mutawaffâ ’anhâ zawjuhâ wa-lâ l-mabtûtatu illâ fî baytihâ : « la veuve ne passe pas la nuit, ni la divorcée définitive, ailleurs que dans sa maison »). La journée reste ouverte : la veuve d’as-Sâ’ib sortait de Médine à l’aube pour son champ de Qanât, y passait son jour et rentrait dormir chez elle. Et la nomade ? « تَنْتَوِي حَيْثُ انْتَوَى أَهْلُهَا » (tantawî ḥaythu ntawâ ahluhâ : « elle s’installe où les siens s’installent ») : « وَهَذَا الْأَمْرُ عِنْدَنَا » (wa-hâdhâ l-amru ’indanâ : « telle est la règle chez nous »).
La pension tombe, pas le toit : « وَلَا نَفَقَةَ لِكُلِّ مُعْتَدَّةٍ مِنْ وَفَاةٍ وَلَهَا السُّكْنَى إِنْ كَانَتِ الدَّارُ لِلْمَيِّتِ أَوْ قَدْ نُقِدَ كِرَاؤُهَا وَلَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا فِي طَلَاقٍ أَوْ وَفَاةٍ حَتَّى تَتِمَّ الْعِدَّةُ إِلَّا أَنْ يُخْرِجَهَا رَبُّ الدَّارِ » (wa-lâ nafaqata li-kulli mu’taddatin min wafâtin wa-lahâ s-suknâ in kânati d-dâru li-l-mayyiti aw qad nuqida kirâ’uhâ wa-lâ takhruju min baytihâ fî ṭalâqin aw wafâtin ḥattâ tatimma l-’iddata illâ an yukhrijahâ rabbu d-dâr : « nulle pension pour aucune ’idda de veuvage, mais elle a le logement si la maison appartenait au mort ou si son loyer a été versé ; elle ne sort de chez elle, en divorce ou en veuvage, avant la fin de la ’idda, sauf si le maître des lieux l’expulse », Risâla).
Reste l’épouse du disparu, le mafqûd. ’Umar ibn al-Khaṭṭâb régla son cas : « أَيُّمَا امْرَأَةٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا فَلَمْ تَدْرِ أَيْنَ هُوَ فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ثُمَّ تَحِلُّ » (ayyumâ mra’atin faqadat zawjahâ fa-lam tadri ayna huwa fa-innahâ tantaẓiru arba’a sinîna thumma ta’taddu arba’ata ash’hurin wa-‘ashran thumma taḥillu : « toute femme qui perd son mari sans savoir où il est attend quatre ans, puis observe quatre mois et dix jours, puis devient licite », Muwatta’). Khalîl ajoute la procédure : saisine du juge ou du gouverneur, ajournement de quatre ans quand sa pension est assurée, puis la ’idda de veuvage, et la pension s’éteint. Si le mari réapparaît avant le remariage, il reste « أَحَقُّ بِهَا » (aḥaqqu bihâ : « plus en droit sur elle ») ; après, nul recours.
Le iḥdâd : ce que la veuve laisse
Dans cette attente pèse un régime de sobriété, le iḥdâd. La Risâla le définit : « وَالْإِحْدَادُ أَنْ لَا تَقْرَبَ الْمُعْتَدَّةُ مِنَ الْوَفَاةِ شَيْئًا مِنَ الزِّينَةِ بِحُلِيٍّ أَوْ كُحْلٍ أَوْ غَيْرِهِ وَتَجْتَنِبُ الصِّبَاغَ كُلَّهُ إِلَّا الْأَسْوَدَ وَتَجْتَنِبُ الطِّيبَ كُلَّهُ وَلَا تَخْتَضِبُ بِحِنَّاءٍ وَلَا تَقْرَبُ دُهْنًا مُطَيَّبًا وَلَا تَمْتَشِطُ بِمَا يَخْتَمِرُ فِي رَأْسِهَا » (wa-l-iḥdâdu an lâ taqraba l-mu’taddatu mina l-wafâti shay’an mina z-zînati bi-ḥulliyyin aw kuḥlin aw ghayrih wa-tajtanibu ṣ-ṣibâgha kullah illâ l-aswad wa-tajtanibu ṭ-ṭîba kullah wa-lâ takhtaḍibu bi-ḥinnâ’in wa-lâ taqrabu duhnan muṭayyaban wa-lâ tamtashiṭu bi-mâ yakhtamiru fî ra’sihâ : « le iḥdâd : la femme en ’idda de veuvage n’approche rien de la parure, bijou, khôl ou autre ; elle évite toute teinture sauf le noir ; elle évite tout parfum ; elle ne se teint pas au henné, n’approche pas d’huile parfumée et ne se coiffe pas de ce qui imprègne sa chevelure », Risâla). Khalîl complète : « وَلَا تَدْخُلُ الْحَمَّامَ وَلَا تُطْلِي جِسْدَهَا وَلَا تَكْتَحِلُ إِلَّا لِضَرُورَةٍ وَإِنْ بِطِيبٍ وَتَمْسَحُهُ نَهَارًا » (wa-lâ tadkhulu l-ḥammâm wa-lâ tuṭlî jisdahâ wa-lâ taktaḥilu illâ li-ḍarûratin wa-in bi-ṭîbin wa-tamsaḥuhu nahâran : « elle n’entre pas au hammâm, n’enduit pas son corps, ne se met de khôl qu’en cas de besoin, même parfumé, et l’essuie le jour ») ; le bain visé est le hammâm public de l’époque, précise la glose du matn.
Ce qui n’est pas parure reste ouvert. Le Prophète ﷺ trouva Umm Salama en iḥdâd sur Abû Salama, du ṣabir, l’aloès, sur les paupières : « اجْعَلِيهِ فِي اللَّيْلِ وَامْسَحِيهِ بِالنَّهَارِ » (ij’alîhi fî l-layli wa-msaḥîhi bi-n-nahâr : « pose-le la nuit et essuie-le le jour »). Et Umm Salama rapportait : « تَجْمَعُ الْحَادُّ رَأْسَهَا بِالسِّدْرِ وَالزَّيْتِ » (tajma’u l-ḥâddu ra’sahâ bi-s-sidri wa-z-zayt : « la femme en iḥdâd entretient sa chevelure au jujubier et à l’huile », Muwatta’). Khalîl excepte dans le même sens « بِخِلَافِ نَحْوِ الزَّيْتِ وَالسِّدْرِ » (bi-khilâfi naḥwi z-zayti wa-s-sidr : « à la différence des choses comme l’huile et le jujubier ») ; et Mâlik permet l’enduit non parfumé : « تَدَّهِنُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا بِالزَّيْتِ وَالشَّيْرَقِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ طِيبٌ » (taddahinu l-mutawaffâ ’anhâ zawjuhâ bi-z-zayti wa-sh-shayraqi wa-mâ ashbaha dhâlika idhâ lam yakun fîhi ṭîb : « la veuve s’enduit d’huile, de shayraq et semblables, pourvu qu’il n’y ait pas de parfum »). À l’inverse, le récit garde l’excès de Ṣafiyya bint Abî ’Ubayd : en iḥdâd sur ’Abdallâh ibn ’Umar, « فَلَمْ تَكْتَحِلْ حَتَّى كَادَتْ عَيْنَاهَا تَرْمَصَانِ » (fa-lam taktaḥil ḥattâ kādat ’aynâhâ tarmiṣân : « elle ne se mit pas de khôl jusqu’à ce que ses yeux faillissent s’enflammer ») : le récit se raconte, il ne se prescrit pas.
Sur qui pèse le iḥdâd ? Khalîl tranche : « تَرَكَتِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا فَقَطْ وَإِنْ صَغُرَتْ وَلَوْ كِتَابِيَّةً » (tarakati l-mutawaffâ ’anhâ faqaṭ wa-in ṣaghurat wa-law kitâbiyyah : « elle le laisse, la veuve seulement, même enfant, même scripturaire »), et il joint l’épouse du disparu quand sa ’idda de veuvage s’ouvre. Pas sur la divorcée : « وَلَيْسَ عَلَى الْمُطَلَّقَةِ إِحْدَادٌ » (wa-laysa ’alâ l-muṭallaqati iḥdâd : « il n’est pas de iḥdâd sur la divorcée »). La veuve scripturaire, la kitâbiyya, fait l’objet d’une divergence rapportée : la Risâla note « وَاخْتُلِفَ فِي الْكِتَابِيَّةِ » (wa-khtulifa fî l-kitâbiyyah : « on divergea sur la scripturaire ») tandis que Khalîl la compte dedans. Mâlik étend le iḥdâd à l’enfant mariée : « الْإِحْدَادُ عَلَى الصَّبِيَّةِ الَّتِي لَمْ تَبْلُغِ الْمَحِيضَ كَهَيْئَتِهِ عَلَى الَّتِي قَدْ بَلَغَتِ الْمَحِيضَ » (al-iḥdâdu ’alâ ṣ-ṣabiyyati llatî lam tablighi l-maḥîḍa ka-hay’atih ’alâ llatî qad balaghati l-maḥîḍ : « le iḥdâd pèse sur l’enfant non pubère comme il pèse sur la pubère »).
Trois nuits pour les autres défunts
Pour tout mort autre que le mari, la borne est brève, et trois épouses du Prophète ﷺ la rapportent à l’identique. Umm Ḥabîba, à la mort de son père Abû Sufyân, fit apporter du parfum, en toucha une servante puis ses joues, et dit : « وَاللَّهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيْتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا » (wa-llâhi mâ lî bi-ṭ-ṭîbi min ḥâjah ghayra annî sami’tu rasûla llâhi ṣallâ llâhu ’alayhi wa-sallam yaqûl : lâ yaḥillu li-mra’atin tu’minu bi-llâhi wa-l-yawmi l-âkhiri an tuḥidda ’alâ mayyitin fawqa thalâthi layâlin illâ ’alâ zawjin arba’ata ash’hurin wa-‘ashran : « par Dieu, je n’ai aucun besoin de parfum, mais j’ai entendu le Messager de Dieu ﷺ dire : il n’est pas licite à une femme croyant en Dieu et au jour dernier de porter le iḥdâd sur un mort plus de trois nuits, sauf sur un mari : quatre mois et dix jours », Muwatta’). Zaynab bint Jaḥsh fit de même à la mort de son frère ; ’Â’isha et Ḥafṣa rapportent la même sentence. Le parfum n’est pas l’effraction : appliqué sans besoin, il fait signe que le iḥdâd des trois nuits n’ôte ni la propreté ni la pudeur.
Le matn donne le contraste qui fait sentir la mesure. Une mère vint demander pour sa fille veuve aux yeux malades si elle pouvait les kohler ; le Prophète ﷺ dit non, deux ou trois fois, puis : « إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ » (innamâ hiya arba’atu ash’hurin wa-’ashr wa-qad kânat iḥdâkunna fî l-jâhiliyyati tarmî bi-l-ba’rati ‘alâ ra’si l-ḥawl : « ce ne sont que quatre mois et dix jours, alors que l’une d’entre vous, au temps de l’ignorance, jetait la crottin au bout de l’année »). Zaynab expliqua : la veuve entrait alors dans un ḥifsh, « الْبَيْتُ الرَّدِيءُ » (al-baytu r-radî’ : « la mauvaise masure », glose de Mâlik), portait ses pires vêtements, ne touchait ni parfum ni rien, pendant un an ; puis on lui amenait une bête, âne, brebis ou oiseau, dont elle se frictionnait la peau « كَالنُّشْرَةِ » (ka-n-nushrah : « comme d’un cataplasme ») ; presque toujours la bête en mourait ; alors elle sortait, recevait une ba’ra, la jetait, et reprenait parfum et ordinaire. Une année de misère contre quatre mois et dix jours de sobriété : le raccourcissement est le commentaire du récit.
La visite des tombes : la permission et ses manières
La visite fut interdite avant d’être permise : « نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا » (nahaytukum ’an ziyârati l-qubûri fa-zûrûhâ : « je vous avais interdit de visiter les tombes : visitez-les », Sahîh Muslim 977). Jazîrî donne la raison d’enseignement : la ziyâra est mandûba « لِلِاتِّعَاظِ وَتَذَكُّرِ الْآخِرَةِ » (li-l-itti’âẓi wa-tadhakkuri l-âkhirah : « pour prendre exemple et se rappeler l’au-delà »). Le matn Khalîl la laisse sans borne fixée : « وَزِيَارَةُ الْقُبُورِ بِلَا حَدٍّ » (wa-ziyâratu l-qubûri bi-lâ ḥadd : « la visite des tombes, sans limite »).
Le Prophète ﷺ la pratiqua. ‘Â’isha raconte : une nuit, il se leva, s’habilla, sortit ; elle envoya Barîra, qui le suivit jusqu’au Baqî’, où il se tint debout ce que Dieu voulut avant de rentrer. Le matin, il dit : « إِنِّي بُعِثْتُ إِلَى أَهْلِ الْبَقِيعِ لِأُصَلِّيَ عَلَيْهِمْ » (innî bu’ithtu ilâ ahli l-baqî’i li-uṣalliya ‘alayhim : « j’ai été envoyé vers les gens du Baqî’ pour prier sur eux », Muwatta’). Et la formule qu’il prononçait au cimetière fut transmise : « السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَأَتَاكُمْ مَا تُوعَدُونَ غَدًا مُؤَجَّلُونَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَهْلِ بَقِيعِ الْغَرْقَدِ » (as-salâmu ‘alaykum dâra qawmin mu’minîn wa-atâkum mâ tû’adûna ghadan mu’ajjalûn wa-innâ in shâ’a llâhu bikum lâḥiqûn allâhumma-ghfir li-ahli baqî’i l-gharqad : « paix sur vous, demeure de croyants ; vous est venu ce qui vous était promis demain, vous dont le terme est différé ; nous vous rejoindrons si Dieu le veut ; Seigneur, pardonne aux gens de Baqî’ al-Gharqad », Sahîh Muslim 974). Jazîrî rapporte une autre invocation transmise, qui commence « اللَّهُمَّ رَبَّ الْأَرْوَاحِ الْبَاقِيَةِ وَالْأَجْسَامِ الْبَالِيَةِ » (allâhumma rabba l-arwâḥi l-bâqiyati wa-l-ajsâmi l-bâliyah : « Seigneur, Seigneur des esprits qui demeurent et des corps qui périssent ») : elle demande sur eux un souffle de Lui et une paix du visiteur.
Le corps du visiteur a ses règles. ‘Alî ibn Abî Ṭâlib, rapporte le Muwatta’, « يَتَوَسَّدُ الْقُبُورَ وَيَضْطَجِعُ عَلَيْهَا » (yatawassadu l-qubûra wa-yaḍṭaji’u ’alayhâ : « prenait les tombes pour oreiller et s’y allongeait ») ; Mâlik tient pourtant l’interdiction de l’assise : « وَإِنَّمَا نُهِيَ عَنِ الْقُعُودِ عَلَى الْقُبُورِ فِيمَا نَرَى لِلْمَذَاهِبِ » (wa-innamâ nuhiya ’ani l-qu’ûdi ’alâ l-qubûri fîmâ narâ li-l-madhâhib : « on n’a interdit de s’asseoir sur les tombes, à notre sens, qu’en raison des lieux d’aisance ») : la souillure possible, non la tombe pour siège. Bâtir est détesté : « وَيُكْرَهُ الْبِنَاءُ عَلَى الْقُبُورِ وَتَجْصِيصُهَا » (wa-yukrahu l-binâ’u ’alâ l-qubûri wa-tajṣîṣuhâ : « bâtir sur les tombes et les plâtrer est détesté », Risâla) ; Khalîl ajoute le plâtrage, le blanchiment et l’enceinte, « وَإِنْ بُوهِيَ بِهِ حَرُمَ » (wa-in bûhiya bihi ḥaruma : « et s’il s’en vante, c’est interdit »), tout en laissant la marque qui distingue la tombe : « وَجَازَ لِلتَّمْيِيزِ كَحَجَرٍ أَوْ خَشَبَةٍ بِلَا نَقْشٍ » (wa-jâza li-t-tamyîzi ka-ḥajarin aw khashabatin bi-lâ naqsh : « il est permis pour la distinction : une pierre ou une planche sans inscription »). Jazîrî borne le geste pieux : « فَلَا يَطُوفُ حَوْلَ الْقَبْرِ وَلَا يُقَبِّلُ حَجَرًا وَلَا عَتَبَةً وَلَا خَشَبًا وَلَا يَطْلُبُ مِنَ الْمَزُورِ شَيْئًا » (fa-lâ yaṭûfu ḥawla l-qabri wa-lâ yuqabbilu ḥajaran wa-lâ ’atabatan wa-lâ khashaban wa-lâ yaṭlubu mina l-mazûri shay’an : « qu’il ne tourne pas autour de la tombe, ne baise ni pierre ni seuil ni bois et ne demande rien au visité », al-Fiqh ’alâ l-madhâhib al-arba’a).
Quel jour ? Jazîrî rapporte la confirmation chez ḥanafites et mâlikites « يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَوْمًا قَبْلَهَا وَيَوْمًا بَعْدَهَا » (yawma l-jumu’ati wa-yawman qablahâ wa-yawman ba’dahâ : « le vendredi, un jour avant et un jour après »), les shafi’ites disant du jeudi soir au samedi matin, et la note du matn tient ce propos pour « قَوْلٌ رَاجِحٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ » (qawlun râjiḥun ’inda l-mâlikiyyah : « un avis prépondérant chez les mâlikites »). Une visite tient un rang à part : celle de la tombe du Prophète ﷺ, que Jazîrî compte « مِنْ أَعْظَمِ الْقُرَبِ » (min a’ẓami l-qurab : « parmi les plus grands rapprochements »).
Et les femmes ? Le matn Khalîl permet déjà à la femme de sortir au cortège d’un père, d’un mari, d’un fils ou d’un frère quand aucun trouble n’est à craindre. Pour la visite, Jazîrî consigne la carte des écoles : mandûb « لِلنِّسَاءِ الْعَجَائِزِ اللَّاتِي لَا يُخْشَى مِنْهُنَّ الْفِتْنَةَ إِنْ لَمْ تُؤْدِ زِيَارَتُهُنَّ إِلَى نَدْبٍ أَوِ النِّيَاحَةِ وَإِلَّا كَانَتْ مُحَرَّمَةً » (li-n-nisâ’i l-’ajâ’izi llâtî lâ yukhshâ minhunna l-fitnata in lam tu’addi ziyâratuhunna ilâ nadb aw an-niyâḥah wa-illâ kânat muḥarramah : « pour les femmes âgées dont on ne craint pas le trouble, si leur visite ne mène ni plainte ni niyâḥa ; sinon interdite »), avis des ḥanafites et des mâlikites ; les ḥanbalites et les shafi’ites détestent leur sortie aux tombes pour toutes. La divergence est rapportée comme elle se trouve, sans la trancher.
La tombe enfin garde sa sainteté. Le Muwatta’ rapporte : « لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُخْتَفِيَ وَالْمُخْتَفِيَةَ » (la’ana rasûlu llâhi ṣallâ llâhu ‘alayhi wa-sallama l-mukhtafiya wa-l-mukhtafiyah : « le Messager de Dieu ﷺ maudit l’homme et la femme qui se dissimulent »), « يَعْنِي نَبَّاشَ الْقُبُورِ » (ya’nî nabbâsha l-qubûr : « entendant le pilleur de tombes », Muwatta’) ; et ’Â’isha rapportait : « كَسْرُ عَظْمِ الْمُسْلِمِ مَيْتًا كَكَسْرِهِ وَهُوَ حَيٌّ » (kasru ’aẓmi l-muslimi mayyitan ka-kasrih wa-huwa ḥayy : « briser l’os du musulman mort revient à le briser vivant »), « تَعْنِي فِي الْإِثْمِ » (ta’nî fî l-ithm : « dans le péché »). Le mort demeure une personne à ne pas offenser.
La veuve compte ses jours au foyer ; le vivant salue les siens aux tombes. Reste le corps du mort au pays de la loi : le délai légal, le cercueil obligatoire, la crémation permise, le rapatriement, le carré musulman du cimetière communal. C’est l’objet de la leçon suivante sur les funérailles en France, qui documente les deux ordres sans les confondre ; elle fait suite aux condoléances et clôt ce parcours sur la mort et les funérailles, au cœur du parcours de fiqh.
