9.1bLa mort et les funérailles

Le testament (wasiyya)

Volet 2 sur 7 · La mort et les funérailles

Sommaire

Le Coran a parlé le premier : « كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ » (kutiba ’alaykum idhâ ḥaḍara aḥadakumu l-mawtu in taraka khayran al-waṣiyyatu li-l-wâlidayni wa-l-aqrabîn bi-l-ma’rûf ḥaqqan ’alâ l-muttaqîn : « On vous a prescrit, quand la mort est proche de l’un de vous et s’il laisse des biens, de faire un testament en règle en faveur de ses père et mère et de ses plus proches. C’est un devoir pour les pieux. », 2:180, trad. Hamidullah). Le verset suivant garde une porte ouverte : « فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍۢ جَنَفًا أَوْ إِثْمًۭا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ » (fa-man khâfa min mûṣin janafan aw ithman fa-aṣlaḥa baynahum fa-lâ ithma ’alayh : « quiconque craint de la part d’un testateur quelque partialité ou quelque faute et les réconcilie, nul péché sur lui », 2:182) : le testament peut être redressé quand le testateur a penché.

L’école malikite lit ce verset comme abrogé dans son assignation aux parents et proches : « إِنَّهَا مَنْسُوخَةٌ… نَسَخَهَا مَا نَزَلَ مِنْ قِسْمَةِ الْفَرَائِضِ فِي كِتَابِ اللَّهِ » (innahâ mansûkhah… nasakhahâ mâ nazala min qismati l-farâ’iḍi fî kitâbi llâh : « elle est abrogée : l’ont abrogée les parts successorales descendues dans le Livre de Dieu », parole de Mâlik, Muwatta’). Les père et mère sont désormais héritiers de droit (4:11) : ils n’ont plus besoin du testament. Mais l’obligation de tester n’a pas disparu avec le bénéficiaire : elle s’est déplacée.

L’ordre de préparer : deux nuits, pas plus

Le Muwatta’ fixe la mesure du devoir : « مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصَى فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ » (mâ ḥaqqu mri’in muslimin lahu shay’un yûṣâ fîhi yabîtu laylatayni illâ wa-waṣiyyatuhu ’indahu maktûbah : « il n’appartient pas au musulman qui a de quoi tester de passer deux nuits sans que son testament soit écrit chez lui », rapporté par Ibn ’Umar). Le matn le reprend en termes de règle : « وَيَحِقُّ عَلَى مَنْ لَهُ مَا يُوصِي فِيهِ أَنْ يُعِدَّ وَصِيَّتَهُ » (wa-yaḥiqqu ’alâ man lahu mâ yûṣî fîhi an yu’idda waṣiyyatah : « il est dû à qui a de quoi tester de préparer son testament », Risâla).

Qui peut tester ? Le propriétaire doué de discernement, répond Khalîl, même dépensier ou jeune, la Mudawwana admettant la waṣiyya de l’enfant de dix ans « si le legs touche son objet ». Comment ? Par tout ce qui désigne la volonté : « بِلَفْظٍ أَوْ إِشَارَةٍ مَفْهُومَةٍ » (bi-lafẓin aw ishâratin mafhûmah : « parole ou geste intelligible »), commente Ibn ’Arafa : la parole, l’écrit, le signe compréhensible. Le Coran ajoute le sceau : « شَهَٰدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍۢ مِّنكُمْ » (shahâdatu baynikum idhâ ḥaḍara aḥadakumu l-mawtu ḥîna l-waṣiyyati thnâni dhawâ ’adlin minkum : « le testament sera attesté par deux hommes intègres d’entre vous », 5:106, trad. Hamidullah).

Pour qui : le bénéficiaire capable de posséder

Khalîl trace le cercle des légataires : « لِمَنْ يَصِحُّ تَمَلُّكُهُ » (li-man yaṣiḥḥu tamallukuh : « à qui peut valablement posséder »). L’enfant pas encore né y entre s’il naît vivant : « إِنِ اسْتُهِلَّ » (ini stuhill : « s’il crie », signe de vie) ; la mosquée y entre, pour ses besoins ; le pauvre y entre, et le parent non héritier ; le dhimmî y entre ; même le meurtrier du testateur, si le testateur en connaissait la cause. Deux bornes : le testament se défait par l’apostasie du testateur, « وَبَطَلَتْ بِرِدَّتِهِ » (wa-baṭalat bi-riddatih), et le legs fait « بِمَعْصِيَةٍ » (bi-ma’ṣiyah : « en désobéissance ») ne vaut pas. Un legs pour un héritier se comporte comme tout legs au-delà du tiers : il tient si les héritiers l’autorisent le jour de l’exécution.

La mesure : le tiers, et la règle de l’héritier

La scène fondatrice est dans le Muwatta’. Sa’d ibn Abî Waqqâṣ, malade à La Mecque l’année du pèlerinage d’adieu, n’ayant pour héritière qu’une fille, demande : « أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ » (a-fa-ataṣaddaqu bi-thuluthay mâlî : « donnerai-je en aumône les deux tiers de mes biens ? »). Non. « فَالشَّطْرُ؟ » (fa-sh-shaṭr : « la moitié ? »). Non. « ثُمَّ قَالَ : الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ » (thumma qâla : ath-thuluthu wa-th-thuluthu kathîr, innaka an tadharu warathataka aghniyâ’a khayrun min an tadharahum ‘âlatan yatakaffafûna n-nâs : « puis il dit : le tiers, et le tiers est beaucoup ; que tu laisses tes héritiers aisés vaut mieux que de les laisser charge quémandant aux gens », Muwatta’).

Le matn traduit la scène en règle : « وَالْوَصَايَا خَارِجَةٌ مِنَ الثُّلُثِ وَيُرَدُّ مَا زَادَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يُجِيزَهُ الْوَرَثَةُ » (wa-l-waṣâyâ khârijatun mina th-thuluthi wa-yuraddu mâ zâda ‘alayhi illâ an yujîzahu l-warathah : « les testaments sortent du tiers, et ce qui excède est rendu, sauf si les héritiers l’autorisent », Risâla). L’autorisation n’est pas un détail : elle se juge au jour de l’exécution, pas le jour où on écrit. Et elle n’exige pas l’unanimité : si certains héritiers autorisent et d’autres refusent, « جَازَ لَهُ حَقُّ مَنْ أَجَازَ مِنْهُمْ وَمَنْ أَبَى أَخَذَ حَقَّهُ » (jâza lahu ḥaqqu man ajâza minhum wa-man abâ akhadha ḥaqqah : « le legs vaut pour la part de qui a autorisé, qui refuse prend son droit », Mâlik, Muwatta’). Le moment du consentement compte enfin : consentir à un legs pendant la santé n’engage pas : l’homme reste « أَحَقُّ بِجَمِيعِ مَالِهِ » (aḥaqqu bi-jamî’i mâlih : maître de tout son bien) et ses héritiers peuvent se rétracter ; consentir pendant la maladie mortelle engage, parce que leur droit sur les deux tiers est déjà né.

La règle jumelle ferme le legs à l’héritier : « لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ » (lâ waṣiyyata li-wârith : « pas de testament à un héritier »). Le hadith la pose avec sa raison : « إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ » (inna llâha qad a’ṭâ kulla dhî ḥaqqin ḥaqqahu fa-lâ waṣiyyata li-wârith : « Dieu a donné à chaque ayant droit son dû : pas de testament à un héritier », Abû Dâwûd 2870). L’héritier a déjà sa part révélée ; le legs ne doit pas devenir l’instrument qui déplace les équilibres du Coran. Mâlik la tient pour « السُّنَّةُ الثَّابِتَةُ عِنْدَنَا الَّتِي لَا اخْتِلَافَ فِيهَا » (as-sunnatu th-thâbitatu ’indanâ llatî lâ ikhtilâfa fîhâ : « la sunna fixe chez nous, sans divergence »), avec la même issue : sauf autorisation des héritiers au jour de l’exécution.

Se rétracter : par la parole et par l’acte

Le testateur ne s’enferme pas : « وَلِلرَّجُلِ الرُّجُوعُ عَنْ وَصِيَّتِهِ مِنْ عَتْقٍ وَغَيْرِهِ » (wa-li-r-rajuli r-rujû’u ’an waṣiyyatihi min ’itqin wa-ghayrih : « l’homme peut revenir sur son testament, affranchissement ou autre », Risâla). Mâlik précise l’étendue : « يُغَيِّرُ مِنْ ذَلِكَ مَا بَدَا لَهُ وَيَصْنَعُ مِنْ ذَلِكَ مَا شَاءَ حَتَّى يَمُوتَ » (yughayyiru min dhâlika mâ badâ lahu wa-yaṣna’u min dhâlika mâ shâ’a ḥattâ yamût : « il en change ce qu’il veut et en fait ce qu’il veut jusqu’à sa mort »), à l’exception du seul tadbîr prononcé. Khalîl énumère les actes qui valent révocation : vendre la chose léguée, l’affranchir, la convertir en kitâba ou en îlâd, moissonner le grain, tisser le fil, fondre l’argent, bourrer le coton, égorger la bête, couper l’étoffe. Disposer de la chose comme un propriétaire détruit le legs qui la portait.

Quand le tiers est trop étroit pour tous les legs, l’école ordonne : « فَكُّ أَسِيرٍ ثُمَّ مُدَبَّرٌ صِحَّةٍ ثُمَّ صَدَاقُ مَرِيضٍ ثُمَّ زَكَاةٌ أُوصِيَ بِهَا… » (fakku asîrin thumma mudabbaru ṣiḥḥatin thumma ṣadâqu marîḍin thumma zakâtun ûṣiya bihâ : « la rançon du captif d’abord, puis le tadbîr de santé, puis le don du malade, puis la zakât léguée », Khalîl) ; suivent les expiations, le vœu, les affranchissements testamentaires, le pèlerinage. Sans priorité, « تَحَاصَّ أَهْلُ الْوَصَايَا » (taḥâṣṣa ahlu l-waṣâyâ : « les légataires se répartissent au prorata », Risâla).

L’exécuteur : le waṣî et ses pouvoirs

L’exécution du testament se confie à une personne : l’exécuteur, al-waṣî, désigné par le père ou par le testament lui-même ; la mère peut aussi être nommée. Khalîl pose ses qualités : « مُكَلَّفٌ مُسْلِمٌ عَادِلٌ كَافٍ » (mukallafun muslimun ’âdilun kâfin : « capable d’être chargé, musulman, droit, compétent »), même aveugle, femme ou esclave agissant avec permission de son maître. Deux exécuteurs nommés : « حَمْلٌ عَلَى التَّعَاوُنِ » (ḥaml ’alâ t-ta’âwun : « [ils sont] tenus à la coopération ») ; si l’un meurt ou s’ils se brouillent, le juge reprend la main. Le waṣî perçoit les dettes, retarde la vente quand il y voit l’intérêt, nourrit l’orphelin selon l’usage, fait sa circoncision, ses noces, sa fête. Il peut se démettre du vivant du testateur ; refuser après la mort le ferme pour toujours.

La grille française, posée à côté

Le droit français connaît d’autres bornes. Le testament olographe y est valable sans notaire : écrit entier, daté et signé de la main du testateur (Code civil, art. 970 ; Service-Public F770). La part que le testateur distribue librement s’appelle la quotité disponible : 1/2 du patrimoine avec un enfant, 1/3 avec deux, 1/4 avec trois et plus (Service-Public F36739) ; variable, donc, là où le fiqh fixe un tiers pour tous. Elle se lègue à n’importe qui, héritier compris, là où le fiqh ferme le legs à l’héritier. Les enfants sont réservataires : on ne peut pas les déshériter (Service-Public F606), ce qui rejoint le fiqh sans la même logique : en fiqh, la part des enfants n’est pas une réserve à garantir mais un droit révélé que le testament n’atteint pas. Autre excentricité française : le capital d’une assurance-vie désignée « ne fait pas partie de la succession » (Code des assurances, art. L.132-12), les primes n’étant rapportées que si « manifestement exagérées » (art. L.132-13).

Deux systèmes de bornes, deux raisons de régler. Le fiqh borne pour préserver le partage révélé ; le droit français borne pour préserver la descendance. Un musulman de France qui teste dans les formes françaises peut donc valablement léguer à un héritier ce que le fiqh lui interdit ; et rien en droit français ne l’empêchera d’écrire un legs que le fiqh validera, tant qu’il respecte la réserve. La leçon nomme les deux grilles ; elle ne choisit pas à la place du testateur. Pour la règle qui dépasse son cas, la voie est de consulter un savant qualifié. L’ensemble du parcours de fiqh reprend chaque chapitre dans l’ordre du matn.

Le testament est aussi l’instrument qui porte les volontés sur le corps : obsèques, cercueil, lieu de tombe. Le droit français le prévoit expressément (Service-Public F770). La suite du module traite du corps lui-même : la toilette, le linceul, la prière, l’enterrement ; la leçon qui clôturera le parcours reviendra sur ce que la pratique française permet et exige. Voir le parcours du module et la leçon précédente sur l’accompagnement du mourant.

Vérifiez votre compréhension

Question 1 sur 7 Le matn dit du testament : « يَحِقُّ عَلَى مَنْ لَهُ مَا يُوصِي فِيهِ أَنْ يُعِدَّ وَصِيَّتَهُ » (*yaḥiqqu 'alâ man lahu mâ yûṣî fîhi an yu'idda waṣiyyatah* : « il est dû à qui a de quoi tester de préparer son testament »). Le devoir porte sur :
Le dépôt du testament chez un notaire

Le matn demande de préparer la waṣiyya, pas de la déposer : « أَنْ يُعِدَّ وَصِيَّتَهُ » (*an yu'idda waṣiyyatah* : « qu'il prépare son testament »). La forme notariée est une invention du droit français ; le fiqh demande la volonté fixée et accessible, y compris par écrit comme le veut le hadith des deux nuits.

Un legs d'au moins le tiers à une œuvre

Le devoir est de préparer le testament, pas de remplir le tiers : on peut tester d'un dirham. Le tiers est une borne, pas un quota.

Préparer son testament quand on a de quoi léguer

« وَيَحِقُّ عَلَى مَنْ لَهُ مَا يُوصِي فِيهِ أَنْ يُعِدَّ وَصِيَّتَهُ » (*wa-yaḥiqqu 'alâ man lahu mâ yûṣî fîhi an yu'idda waṣiyyatah* : « il est dû à qui a de quoi tester de préparer son testament », Risâla). Le hadith le serre de plus près : « مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصَى فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ » (*mâ ḥaqqu mri'in muslimin lahu shay'un yûṣâ fîhi yabîtu laylatayni illâ wa-waṣiyyatuhu 'indahu maktûbah* : « pas deux nuits pour le musulman qui a de quoi tester sans que son testament soit écrit chez lui », Muwatta').

Question 2 sur 7 Sa'd demande à léguer les deux tiers de ses biens, puis la moitié. L'Envoyé ﷺ répond :
« الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ » : le tiers, et le tiers est beaucoup

« الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ » (*ath-thuluthu wa-th-thuluthu kathîr, innaka an tadharu warathataka aghniyâ'a khayrun min an tadharahum 'âlatan yatakaffafûna n-nâs* : « le tiers, et le tiers est beaucoup ; laisser tes héritiers aisés vaut mieux que les laisser charge quémandant aux gens », Muwatta'). Le tiers n'est pas une allocation minimale : c'est déjà, dit le texte, beaucoup.

« النصف » : la moitié, médiane entre l'avarice et la prodigalité

La moitié fut proposée et refusée comme les deux tiers : la réponse posée est le tiers. La borne n'est pas négociée à la hausse.

« العشر » : le dixième, par réserve pour les héritiers

Aucun dixième n'est nommé dans le récit : le dialogue s'arrête au tiers. La limite n'est pas un compromis inventé : elle est la parole rapportée.

Question 3 sur 7 « لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ » (*lâ waṣiyyata li-wârith* : « pas de testament à un héritier ») : la règle s'assouplit quand :
Le testateur le désire assez fort

La volonté du testateur ne lève pas l'interdit : c'est précisément ce que la règle interdit. L'issue n'est pas dans son désir mais dans le consentement des autres ayants droit.

Le légataire est un héritier pauvre ou malade

L'état du bénéficiaire ne change pas la règle : héritier pauvre ou riche, le legs reste suspendu à la même condition : l'autorisation des cohéritiers.

Les héritiers autorisent le legs le jour de l'exécution

« لَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ إِلَّا أَنْ يُجِيزَ لَهُ ذَلِكَ وَرَثَةُ الْمَيِّتِ » (*lâ tajûzu waṣiyyatun li-wârithin illâ an yujîza lahu dhâlika warathatu l-mayyit* : « pas de testament à un héritier sauf si les héritiers du mort le permettent », sunna fixe chez Mâlik, Muwatta'). L'autorisation se juge au jour de l'exécution, pas le jour du testament ; et si certains autorisent et d'autres refusent, le legs vaut pour la part de ceux qui ont autorisé.

Question 4 sur 7 Un malade autorise par testament un héritier, ses cohéritiers y consentent de son vivant. Au décès :
Le legs tombe : le consentement pris en santé seul engage

C'est l'inverse : le consentement donné pendant la santé n'engage pas les héritiers (ils peuvent le retirer), celui donné dans la maladie mortelle engage. Mâlik lie l'autorisation au moment où la mort suspend le pouvoir du testateur.

L'autorisation prise dans la maladie lie les héritiers : ils ne peuvent plus revenir dessus

Le Muwatta' distingue les deux moments : en santé, l'homme « أَحَقُّ بِجَمِيعِ مَالِهِ » (*aḥaqqu bi-jamî'i mâlih* : « reste maître de tout son bien ») et l'autorisation des héritiers ne les lie pas ; en maladie, quand la part des héritiers devient un droit sur les deux tiers, leur autorisation engage et ne se retire plus.

Le legs est valide d'office : l'écrit emporte tout

L'écrit du testateur ne suffit pas : sans autorisation des héritiers au moment de l'exécution, le legs à l'héritier reste frappé de l'interdit du hadith.

Question 5 sur 7 Revenir sur son testament, pour le matn, se fait :
Uniquement par un nouvel écrit signé devant témoins

La parole suffit, mais l'acte révoque aussi : Khalîl liste la vente de l'objet légué, l'affranchissement, la moisson, le tissage du fil, la fonte de l'argent, l'égorgement de la bête. Disposer de la chose comme un propriétaire annule le legs qui la portait.

Jamais : le testament est irrévocable une fois écrit

« وَلِلرَّجُلِ الرُّجُوعُ عَنْ وَصِيَّتِهِ » (*wa-li-r-rajuli r-rujû'u 'an waṣiyyatih* : « l'homme peut revenir sur son testament », Risâla) ; Mâlik précise : « يُغَيِّرُ مِنْ ذَلِكَ مَا بَدَا لَهُ... حَتَّى يَمُوتَ » (*yughayyiru min dhâlika mâ badâ lahu... ḥattâ yamût* : « il en change ce qu'il veut jusqu'à sa mort », Muwatta'). Seul le tadbîr prononcé échappe au changement.

Par la parole et par l'acte : vendre, transformer, consommer la chose léguée révoque

Khalîl énumère les actes qui révoquent : « بَيْعٍ وَعِتْقٍ وَكِتَابَةٍ وَإِيلَادٍ وَحَصْدِ زَرْعٍ وَنَسْجِ غَزْلٍ وَصَوْغِ فِضَّةٍ وَحَشْوِ قُطْنٍ وَذَبْحِ شَاةٍ وَتَفْصِيلِ شِقَّةٍ » (*bay' wa-'itq wa-kitâba wa-îlâd wa-ḥaṣd zar' wa-nasj ghazl wa-ṣawgh fiḍḍa wa-ḥashw quṭn wa-dhabḥ shâh wa-tafṣîl shiqqah* : vente, affranchissement, kitâba, îlâd, moisson, tissage, fonte, bourrage, égorgement, coupe). Le geste de propriétaire parle comme la parole.

Question 6 sur 7 L'enfant à naître peut être légataire, à condition :
D'être né et de crier (d'être constaté vivant)

Khalîl : le legs vaut « لِمَنْ يَصِحُّ تَمَلُّكُهُ كَمَنْ سَيَكُونُ إنْ اُسْتُهِلَّ » (*li-man yaṣiḥḥu tamallukuhu ka-man sayakûnu ini stuhill* : « pour qui peut valablement posséder, comme celui qui sera, s'il crie »). L'enfant en ventre possède par le testament ; la condition est sa naissance vivante, attestée par le cri.

Que les héritiers aient signé une clause spéciale

Aucune clause n'est exigée : la capacité à posséder suffit, et l'enfant à naître en est pourvu. La condition posée est vitale (naître vivant), pas documentaire.

Qu'il soit le premier-né de la fratrie

L'ordre de naissance ne joue pas : la seule condition du texte est l'istiḥlâl, l'enfant criant à la naissance, signe de vie.

Question 7 sur 7 En France, la quotité disponible testamentaire vaut :
Toujours un tiers, quelle que soit la famille

Le tiers est la borne du fiqh, pas du droit français : la quotité disponible française varie selon le nombre d'enfants réservataires (1/2 avec un enfant, 1/3 avec deux, 1/4 avec trois et plus).

La moitié du patrimoine dans tous les cas

La moitié n'est la quotité qu'avec un seul enfant ; avec deux enfants elle tombe au tiers, avec trois et plus au quart. Pas d'enfant : le conjoint survivant devient le réservataire.

1/2 avec un enfant, 1/3 avec deux, 1/4 avec trois et plus, libre à tout bénéficiaire

Service-Public F36739 : la réserve héréditaire revient aux enfants (au conjoint s'il n'y en a pas) ; le solde, la quotité disponible, peut être légué à n'importe qui, héritier compris. C'est l'asymétrie avec le fiqh : la quotité française n'est ni fixe au tiers ni interdite aux héritiers.