10.2aIslam et citoyenneté

Laïcité et liberté de conscience : ce que la loi garantit

Volet 3 sur 6 · Islam et citoyenneté

Sommaire

La laïcité interdit-elle de pratiquer l’islam en France ? Non : c’est même l’inverse. La loi garantit la liberté de conscience et le libre exercice des cultes ; ce qu’elle interdit, ce sont des comportements précis, listés par des textes précis. Cette leçon lit les textes au pied de la lettre : la Déclaration de 1789, la loi de 1905, la Constitution de 1958, la Convention européenne. La leçon suivante descendra dans les situations vécues, au travail, à l’école, à la cantine.

Le mot et la chose

« Laïcité » est un mot jeune. Il est formé au XIXe siècle, du grec laos (le peuple), et apparaît en 1871 à propos de l’enseignement public. Détail qui en dit long : le mot ne figure nulle part dans la loi de séparation des Églises et de l’État du 9 décembre 1905, qui est pourtant, selon la fiche officielle de vie-publique, « la clé de voûte de la laïcité en France ». Le principe est plus vieux que son nom, et il est d’abord fait de textes.

Ces textes, le Conseil constitutionnel les a lus en bloc. Sa décision du 21 février 2013 énumère ce qui résulte du principe : le respect de toutes les croyances et l’égalité des citoyens devant la loi sans distinction de religion, la garantie du libre exercice des cultes, la neutralité de l’État, l’absence de culte officiel et de salariat du clergé. La laïcité est de valeur constitutionnelle : un justiciable peut l’invoquer en question prioritaire de constitutionnalité.

1789 : l’opinion religieuse protégée

Le premier étage est posé par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, article 10 :

« Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi. » (Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 26 août 1789, article 10)

Deux mouvements dans la phrase. La protection d’abord : l’opinion religieuse est nommée parmi celles qu’on ne peut pas inquiéter. La borne ensuite : la manifestation de cette opinion ne doit pas troubler l’ordre public établi par la loi. On retrouvera cette double écriture à chaque étage.

1905 : la séparation

Cent seize ans plus tard, la loi du 9 décembre 1905 met fin au régime concordataire instauré en 1802, qui organisait quatre cultes reconnus (catholique, protestant réformé et luthérien, israélite) en véritables services publics du culte, avec des ministres salariés par l’État. Son article premier pose la règle :

« La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public. » (Loi du 9 décembre 1905, article 1er)

Son article 2 coupe le financement :

« La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. » (Loi du 9 décembre 1905, article 2)

Le même article écrit pourtant une exception, trop souvent méconnue : les dépenses des services d’aumônerie peuvent rester inscrites aux budgets : « pourront toutefois être inscrites auxdits budgets les dépenses relatives des services d’aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons ». La logique du texte est nette : là où la liberté ne peut pas se chercher un lieu de culte, l’État doit rendre l’exercice possible.

Non-reconnaissance ne veut pas dire ignorance. Les cultes passent au droit privé : ce sont des associations qui gèrent leurs lieux et leurs ministres, et l’État ne choisit ni ne paie plus personne.

1958 : le mot au rang constitutionnel

L’article premier de la Constitution du 4 octobre 1958 écrit enfin le mot :

« La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. » (Constitution du 4 octobre 1958, article 1er)

Trois verbes qui travaillent ensemble : indivisible (pas de territoire retranché du droit commun, sauf exceptions historiques documentées plus bas), laïque (l’État neutre), et le respect de toutes les croyances affirmé en pleine phrase.

L’échelle européenne : l’article 9 de la Convention

Au-dessus du droit français, la Convention européenne des droits de l’homme pose son article 9 :

« Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites. » (Convention européenne des droits de l’homme, article 9, paragraphe 1)

Le paragraphe 2 ajoute la clause de restrictions : la liberté de manifester ne peut être restreinte que par des mesures « prévues par la loi » et « nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».

Trois « ordre public » qui se répondent : 1789, 1905, 1950. Le droit français n’a pas inventé une exception française : la borne est commune à toute l’architecture.

Ce que la laïcité n’est pas

Le principe souffre de trois confusions tenaces.

La laïcité n’est pas un athéisme d’État : le même article premier de la Constitution qui la proclame affirme que la République « respecte toutes les croyances », et la loi de 1905 garantit le libre exercice.

Elle n’est pas non plus l’ignorance du culte. « L’État n’ignore plus aucun culte », note la fiche vie-publique : les cultes existent devant la loi comme associations, déclarées, contrôlées, jamais reconnues ni financées comme autrefois.

Enfin, sa neutralité ne pèse pas sur tout le monde de la même manière. Elle s’impose à l’État, à ses services et à ses agents : la circulaire de 2004 parle du « strict devoir de neutralité » des personnels publics, et les guides du ministère de la Justice et de la fonction publique hospitalière disent la même chose. L’usager, lui, peut manifester ses convictions, y compris par l’habillement, tant qu’il ne trouble ni l’organisation du service ni l’ordre public. La mère voilée qui accompagne sa fille, le patient avec son chapelet : rien dans le principe ne leur est interdit.

Les exceptions documentées

Le droit commun n’est pas uniforme sur tout le territoire. Dans le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle, la loi de 1905 ne s’applique pas : ces départements étaient allemands quand elle passa, et ils gardent le droit local des cultes fondé sur le Concordat de 1801 et les règles conservées de part et d’autre de l’annexion (1870-1918). Quatre cultes y sont « statutaires » : le catholique, la confession d’Augsbourg, la réformée et l’israélite, avec des ministres salariés sur le budget de l’État et un enseignement religieux obligatoire sauf dispense des parents. L’islam n’est pas parmi ces cultes statutaires ; il s’y organise en associations « non reconnues », dans un droit local qui n’interdit pas le soutien des collectivités à la construction des lieux de culte (préfecture de Moselle). Le Conseil constitutionnel a jugé cette « laïcité de coopération » conforme à la Constitution. La Guyane connaît aussi un régime particulier.

La loi trace aussi des limites, qui trouveront leur place dans la leçon suivante : l’interdiction des signes religieux ostensibles pour les élèves des écoles publiques (2004) et l’interdiction de la dissimulation du visage dans l’espace public (2010). Deux textes précis, deux champs précis ; rien de général.

Lire le cadre avec la clé du pacte

Ce que ces textes garantissent est réel : liberté de conscience, égalité, exercice du culte. Ce qu’ils restreignent est écrit, daté et limité. La suite du cours montrera comment ce cadre se joue au quotidien, au travail, à l’école, à la cantine : c’est la matière de la leçon suivante.

Pour le croyant, ce cadre n’est pas une contrainte subie de l’extérieur : la leçon sur le pacte de sécurité l’a montré, le premier verset de la sourate de la Table fait de l’engagement contracté un poids religieux : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » (awfû bi-l-’uqûd : « remplissez fidèlement vos engagements », 5:1, trad. Hamidullah). Connaître le texte de loi, c’est connaître la matière exacte du pacte.

Retrouvez tout le parcours dans le cours de fiqh et le sommaire du module le musulman citoyen.

Vérifiez votre compréhension

Question 1 sur 7 Où le mot « laïcité » figure-t-il dans la loi du 9 décembre 1905 ?
Nulle part : le mot n'y apparaît pas

Le mot est né en 1871 à propos de l'enseignement public ; la loi de 1905, elle, parle de liberté de conscience et de libre exercice des cultes. Ce n'est qu'en 1958 que « laïque » entre dans la Constitution (article 1er).

Dans son article premier, qui définit le principe

L'article premier de la loi de 1905 édicte la liberté de conscience et le libre exercice des cultes sous restrictions d'ordre public, mais sans employer le mot « laïcité », forgé en 1871 dans le débat scolaire.

Dans son titre officiel

Le titre officiel est « loi concernant la séparation des Églises et de l'État » ; le mot laïcité, formé en 1871, n'y figure pas.

Question 2 sur 7 Quelle borne les trois textes fondateurs posent-ils tous à la liberté religieuse ?
L'ordre public

La Déclaration de 1789 (art. 10) parle de l'« ordre public établi par la loi », la loi de 1905 (art. 1er) des « seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public », et l'article 9 de la Convention européenne des mesures « nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre ». Même clé, trois couches.

La majorité religieuse du pays

Aucun texte ne subordonne la liberté à une majorité confessionnelle ; la borne posée est toujours l'ordre public, jamais la religion dominante.

L'accord préalable d'une autorité religieuse

Depuis 1905, l'État ne reconnaît aucun culte : aucune autorité religieuse n'a de pouvoir d'autorisation sur l'exercice d'une autre religion.

Question 3 sur 7 Selon la décision QPC du Conseil constitutionnel de 2013, que fait résulter le principe de laïcité ?
Respect des croyances, égalité sans distinction, libre exercice des cultes, neutralité de l'État, pas de culte officiel

C'est l'énumération officielle de la décision du 21 février 2013 : le principe est de valeur constitutionnelle et figure parmi les droits et libertés garantis, ce qui permet de l'invoquer en question prioritaire de constitutionnalité.

L'interdiction de tout signe religieux dans l'espace public

La décision ne pose aucune interdiction de ce type aux usagers : la neutralité pèse sur l'État et ses agents, pas sur le citoyen dans la rue ; les restrictions légales existent (école, visage dissimulé) mais relèvent de lois particulières, pas du principe lui-même.

L'organisation de l'islam par les préfets

C'est l'inverse : la non-reconnaissance des cultes signifie que l'État n'organise aucune religion ; les cultes passent au droit privé associatif.

Question 4 sur 7 Un musulman est soigné à l'hôpital public et porte un pendentif discret. La laïcité s'oppose-t-elle à ce signe ?
Non : la neutralité pèse sur l'État et ses agents, pas sur l'usager

Les usagers des services publics peuvent manifester leurs convictions, y compris par l'habillement, tant qu'ils ne troublent ni l'organisation du service ni l'ordre public ; le strict devoir de neutralité s'impose aux agents (circulaire de 2004, guides du ministère de la Justice et de la fonction publique hospitalière).

Oui : la neutralité interdit tout signe dans un service public

La confusion est fréquente : le devoir de neutralité vise les agents et l'organisation du service, pas les usagers ; l'usager reste libre de ses convictions dans les limites du bon fonctionnement du service.

Oui, mais seulement dans les écoles

Même à l'école, l'interdiction de 2004 vise les signes « ostensibles », pas les signes discrets ; et à l'hôpital, aucune règle de ce type ne s'impose aux patients.

Question 5 sur 7 Que dit la loi de 1905 des aumôneries ?
Elle les finance exceptionnellement dans les lycées, hôpitaux et prisons pour assurer le libre exercice des cultes

L'article 2, qui supprime les dépenses de culte, écrit lui-même l'exception : « pourront toutefois être inscrites les dépenses relatives des services d'aumônerie destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons ».

Elle les supprime partout, au nom de la séparation

La séparation n'a jamais été l'interdiction du culte là où la liberté de le pratiquer serait impossible : dans les lieux publics fermés, l'article 2 organise au contraire un financement exceptionnel.

Elle les réserve au culte catholique majoritaire

Le texte ne nomme aucun culte : depuis 1905 l'État n'en reconnaît aucun, et l'aumônerie est ouverte à toutes les confessions dans les conditions du droit commun.

Question 6 sur 7 En Alsace-Moselle, l'islam relève :
Des cultes « non reconnus » : organisé en associations, mais dans un droit local qui n'interdit pas l'aide publique aux édifices du culte

La loi de 1905 ne s'applique pas dans le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle ; quatre cultes y sont statutaires (catholique, ECA, réformée, israélite) avec ministres salariés et enseignement religieux, et l'islam n'en fait pas partie ; pour les cultes non reconnus, le droit local n'interdit pas le soutien des collectivités à la construction des lieux (préfecture de Moselle).

Du Concordat comme cinquième culte statutaire

Quatre cultes seulement sont statutaires en droit local : catholique, protestant de la confession d'Augsbourg, réformée et israélite ; l'islam n'y figure pas.

De la loi de 1905 comme partout ailleurs

La loi de séparation n'est pas applicable dans les trois départements ; c'est le droit local issu du Concordat de 1801 qui s'y applique, jugé conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel.

Question 7 sur 7 Quelle clé religieuse le cours donne-t-il pour lire ces lois ?
Le pacte : ces règles sont l'engagement que le croyant a contracté en résidant dans le pays

La leçon 10.1a l'a établi : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » (*awfû bi-l-'uqûd* : « remplissez fidèlement vos engagements », 5:1, trad. Hamidullah) ; le cadre légal du pays fait partie de ces engagements, sans que la loi rende un verdict religieux.

La loi de 1905 est une loi islamique à respecter comme la shari'a

Le cours sépare soigneusement les deux registres : la loi française est documentée telle qu'elle est, et le fiqh enseigne l'obligation religieuse de tenir le pacte ; ni confusion ni verdict sur le bien-fondé religieux des textes.

La laïcité est un ennemi de la religion qu'il faut contourner

Le contenu des textes dit le contraire : la liberté de conscience et le libre exercice sont garantis ; les restrictions existent mais sont édictées par la loi dans l'intérêt de l'ordre public, pas par hostilité au culte.