8.5bVie quotidienne

Médecine et questions de santé

Volet 8 sur 8 · Vie quotidienne

Sommaire

Le matn s’arrête au bord de la question moderne : le corps du mort qui sauve le vivant, la machine qui tient le souffle, le registre qui décide à votre place. Le fiqh ne s’est pas arrêté, lui : il a répondu en corps constitués, dans des résolutions numérotées et datées. Cette leçon lit ces documents pour ce qu’ils sont : des positions savantes collectives, à connaître avec leurs conditions et leurs dissidences, pas des permissions personnelles à appliquer soi-même.

Qui parle, et comment

Deux institutions portent le travail de référence. L’Académie internationale de fiqh islamique (IIFA), organe de l’Organisation de la coopération islamique à Jeddah, vote des résolutions numérotées en session. Le Conseil européen de la fatwa et de la recherche (ECFR) reprend le travail des académies pour le contexte européen. Une résolution n’est pas un verset : c’est un ijtihad collectif, travaillé en session, publié avec ses conditions. La lire, c’est lire un document savant daté : citer son numéro, sa session, ses bornes, et ne pas la confondre avec un avis privé ni avec une loi.

Ce que la résolution 26 décide

La résolution 26 (1/4), votée à la quatrième session de l’IIFA (Jeddah, 6-11 février 1988), traite « la transplantation d’organes d’un corps humain, vivant ou mort ». Elle s’ouvre sur un principe : préserver la dignité de l’homme ; le corps n’est pas un bien parmi les biens. Elle définit large : tout organe, tissu, cellule, sang ou partie du corps y entre. Ses dispositions, rapportées :

La permission est dessinée, pas déclarée : chaque cas porte sa condition.

La charnière : quand est-on mort

Le don post-mortem suppose une mort constatée. La résolution 17 (5/3), votée à la troisième session (Amman, 11-16 octobre 1986), la fixe par deux signes dont un seul suffit :

  1. l’arrêt complet des fonctions cardiaques et respiratoires, établi irréversible par les médecins ;
  2. l’arrêt définitif de toutes les fonctions du cerveau, établi irréversible, le cerveau ayant commencé à se décomposer.

Quand l’un des deux est établi, la personne est tenue pour morte au regard du fiqh, et les appareils de réanimation peuvent être débranchés même si des organes continuent de fonctionner artificiellement. L’enjeu n’est pas théorique : un organe ne reste transplatable que tant que la circulation le nourrit. La définition de la mort décide donc du moment où le prélèvement est possible, et du moment où il devient un prélèvement sur vivant.

La ligne de fracture

Ce deuxième signe n’est pas unanime. L’avis de Mufti Mohammed Zubair Butt (« Organ Donation and Transplantation in Islam », Institute of Islamic Jurisprudence, Bradford, 18 juin 2019, commandé par le NHS britannique) pose trois conditions : le prélèvement post-mortem seulement après arrêt cardiaque irréversible (la mort neurologique seule n’y suffit pas), pas de transplantation des organes de reproduction, et un consentement « voulu, exprès ou tacite » du donneur. En amont, Muhammad Sa’îd Ramaḍân al-Bûṭî (1988) tenait le cœur pour seul indice fiable de la séparation de l’âme, arguant par l’istiṣḥâb que l’inconscient profond reste vivant jusqu’à preuve du contraire. En sens inverse, le Muslim Law (Shariah) Council britannique acceptait la mort du tronc cérébral dès 1995.

La leçon n’aligne pas ces positions : elle les rapporte. Le lecteur sait désormais que « la greffe permise » chez l’IIFA repose sur une définition de la mort que d’autres savants, documentés et vivants dans le débat, ne partagent pas.

La couche européenne

En 2000, l’ECFR a ratifié le travail des deux académies de fiqh (celle de La Mecque et celle de Jeddah) sur la transplantation, et l’a précisé sur deux points : le donneur peut désigner la personne ou l’institution qui reçoit son organe, et le testament du défunt est exécuté par ses héritiers. Pour les musulmans de France, c’est le document de référence européen : il reprend la permission conditionnée, il ne l’étend pas.

Ce que le droit français prévoit

Le droit français ne demande pas au religieux son avis : il a sa propre règle. Selon Service-Public (fiche F183), toute personne est présumée donneuse d’organes et de tissus après sa mort, sauf si elle a exprimé son refus de son vivant : par inscription au registre national automatisé des refus (gratuit), ou par opposition rapportée par les proches. Pour le mineur, la loi distingue : dès 13 ans il peut s’inscrire au registre des refus ; non inscrit, l’accord écrit des titulaires de l’autorité parentale est requis. Le don reste régi par les lois de bioéthique : gratuité, anonymat, encadrement médical et légal, dans la continuité de la loi du 22 décembre 1976.

La friction est visible sans qu’on la force : le droit français fait du silence un consentement ; la résolution 26 fait du don post-mortem un acte autorisé par le défunt ou les siens. La leçon n’arbitre pas entre les deux ; elle dit seulement que le musulman de France qui veut sa volonté respectée a intérêt à l’exprimer, dans un sens comme dans l’autre.

Le remède à excipient interdit

Il reste le volet du médicament qui contient de l’interdit. La question a déjà reçu sa réponse institutionnelle en 8.2b : la gélatine médicamenteuse est permise sans alternative (résolution IIFA 225, 2018) et l’alcool comme excipient est traité dans sa gradation (résolution 210, 2015). La leçon 8.2b porte le détail ; ici, on ne refait pas le travail.

Comment lire ces documents

Trois réflexes suffisent pour ne pas se tromper de document. D’abord, nommer la source : une résolution d’académie datée et numérotée n’a pas le même statut qu’une fatwa individuelle ni qu’une loi de l’État. Ensuite, lire les conditions : la résolution 26 permet sous conditions précises, l’interdit y côtoie le permis dans le même texte. Enfin, respecter la divergence : quand des savants documentés tiennent une autre position, la leçon la rapporte telle quelle. Ce que cette page ne fait pas : trancher pour vous une décision médicale, qui relève de votre médecin, de votre conscience, et des savants que vous choisissez de suivre.


Le module 8 « Nourriture et vie quotidienne » est clos : de la table au lit, du seuil à l’hôpital, le livre a parlé ; les académies ont pris le relais là où le matn se tait.

Vérifiez votre compréhension

Question 1 sur 7 Quand une académie de fiqh publie une résolution, elle produit :
Une règle que tout musulman doit suivre par obligation

Une résolution est une position collective documentée, datée, conditionnée : elle s'offre comme référence, non comme loi imposée. La leçon la lit comme un document de travail savant, avec sa session, sa date et ses conditions.

Une position savante collective, datée et conditionnée, qui fait référence

L'Académie internationale de fiqh islamique vote des résolutions numérotées en session (ex. 26 (1/4), Jeddah 1988). Elles portent un effort d'ijtihad collectif ; la leçon les cite avec leur numéro et leur date, sans les traiter comme vérité révélée ni comme simple opinion privée.

Un texte sans valeur, car seuls Coran et Sunna comptent

La résolution est précisément le travail qui applique Coran et Sunna à un cas nouveau. Elle a le poids d'un ijtihad collectif documenté : ni nulle, ni infaillible.

Question 2 sur 7 Sur le prélèvement chez un donneur vivant, la résolution 26 de l'IIFA pose :
Tout organe peut être donné, puisque le donneur consent

La résolution borne : le don d'un organe vital (comme le cœur) est interdit, et l'organe dont l'absence bloque une fonction essentielle restreint. Le consentement ne suffit pas à ouvrir le don.

Aucun prélèvement sur vivant n'est permis

La résolution permet le transfert d'organes qui se régénèrent, comme le sang et la peau, sous conditions. Ce sont les organes vitaux et ceux qui bloquent une fonction essentielle qu'elle ferme.

Les organes qui se régénèrent peuvent se donner sous conditions ; l'organe vital est interdit

Résolution 26 (1/4), Jeddah 1988 : permis pour ce qui se régénère (sang, peau) ; interdit de prélever sur un vivant un organe vital comme le cœur, ou un organe dont l'absence bloque une fonction essentielle. La permission a ses bornes.

Question 3 sur 7 La résolution 26 dit de la vente d'organes qu'elle est :
Permise si le prix reste raisonnable

Le texte interdit la vente dans tous les cas (« il n'est pas permis de vendre un organe humain sous aucune considération »). La compensation de frais est renvoyée à un ijtihad ultérieur, ce n'est pas une vente.

Interdite dans tous les cas, la question des frais étant laissée à l'ijtihad

La résolution pose l'interdiction de vendre un organe humain sans exception, et distingue la question des dépenses ou de la récompense, qu'elle renvoie à un effort d'ijtihad ultérieur. Interdit net sur la vente, chantier ouvert sur les frais.

Libre, chacun disposant de son corps

La résolution dit l'interdit le plus net de son texte : aucune vente d'organe, sous aucune considération.

Question 4 sur 7 La résolution 17 de l'IIFA (1986) reconnaît la mort, pour le fiqh, quand :
Le cœur s'arrête, et seulement alors

La résolution donne deux signes, pas un : l'arrêt cardio-respiratoire complet irréversible, ou l'arrêt définitif de toutes les fonctions du cerveau confirmé irréversible. L'un des deux suffit.

Soit l'arrêt cardio-respiratoire irréversible, soit l'arrêt définitif et irréversible de toutes les fonctions cérébrales

Résolution 17 (5/3), Amman 1986 : la mort est tenue quand l'un des deux signes est établi ; les appareils peuvent alors être débranchés même si certains organes continuent artificiellement. C'est le critère que la résolution 26 invoque pour le don post-mortem.

Trois médecins signent un certificat

Le texte parle de constat médical irréversible sur deux signes possibles, non d'un quorum de signatures.

Question 5 sur 7 Sur la mort cérébrale, la leçon montre que :
Tous les savants acceptent le critère de la résolution 17

La divergence est documentée : Mufti Zubair Butt (2019, avis commandé par le NHS britannique) exige l'arrêt cardiaque irréversible avant tout prélèvement, et Muhammad Sa'îd Ramaḍân al-Bûṭî tenait le cœur pour seul indice fiable de la séparation de l'âme. La résolution 17 est une position, pas un consensus.

La résolution 17 est contredite par des avis qui exigent l'arrêt cardiaque

Avis de 2019 de Mufti Mohammed Zubair Butt : prélèvement seulement après arrêt cardiaque irréversible (DNDD), pas sur la mort neurologique seule ; al-Bûṭî en 1988 tenait le cœur pour seul signe fiable. En contrepoint, le Muslim Law Council britannique acceptait la mort du tronc cérébral dès 1995. La leçon rapporte la ligne de fracture sans la résoudre.

La mort cérébrale est rejetée par tout le fiqh

La résolution 17 l'accepte comme l'un des deux signes, l'ECFR la reprend, le Muslim Law Council l'acceptait en 1995. La divergence existe, dans les deux sens.

Question 6 sur 7 L'ECFR (Conseil européen de la fatwa et de la recherche), en 2000, a :
Publié sa propre doctrine en rupture avec les académies

L'ECFR n'a pas rompu : sa décision de 2000 ratifie le travail des académies (IFA de La Mecque et IIFA de Jeddah) et le précise : le donneur peut désigner le bénéficiaire, le testament est exécuté par les héritiers.

Ratifié les résolutions des académies et précisé que le donneur peut désigner le bénéficiaire

Décision ECFR de 2000 : elle approuve le travail des deux académies de fiqh sur la transplantation et ajoute deux précisions documentées : le donneur peut spécifier qui reçoit, et le testament du défunt est réalisé par ses héritiers.

Interdit le don d'organes en Europe

L'ECFR a ratifié le cadre permissif des académies sous ses conditions, en précisant le bénéficiaire désignable et l'exécution du testament.

Question 7 sur 7 En droit français, pour un majeur décédé, le prélèvement d'organes repose sur :
L'inscription préalable obligatoire sur un registre de donneurs

Il n'y a pas de registre de donneurs : le droit présume le consentement. Ce qui existe est un registre national des refus, où l'on s'inscrit pour ne pas être prélevé.

Le consentement présumé : tout majeur est donneur sauf refus exprimé de son vivant

Service-Public (F183) : toute personne est présumée donneuse après sa mort, sauf si elle a exprimé son refus de son vivant (registre national des refus, famille attestant d'une opposition). Le don est gratuit et anonyme ; pour le mineur, l'accord des titulaires de l'autorité parentale est écrit.

L'autorisation systématique du juge

Le droit français ne passe pas par un juge : il repose sur le consentement présumé encadré par les lois de bioéthique, la gratuité et l'anonymat.