8.5bVie quotidienne
Médecine et questions de santé
Sommaire
Le matn s’arrête au bord de la question moderne : le corps du mort qui sauve le vivant, la machine qui tient le souffle, le registre qui décide à votre place. Le fiqh ne s’est pas arrêté, lui : il a répondu en corps constitués, dans des résolutions numérotées et datées. Cette leçon lit ces documents pour ce qu’ils sont : des positions savantes collectives, à connaître avec leurs conditions et leurs dissidences, pas des permissions personnelles à appliquer soi-même.
Qui parle, et comment
Deux institutions portent le travail de référence. L’Académie internationale de fiqh islamique (IIFA), organe de l’Organisation de la coopération islamique à Jeddah, vote des résolutions numérotées en session. Le Conseil européen de la fatwa et de la recherche (ECFR) reprend le travail des académies pour le contexte européen. Une résolution n’est pas un verset : c’est un ijtihad collectif, travaillé en session, publié avec ses conditions. La lire, c’est lire un document savant daté : citer son numéro, sa session, ses bornes, et ne pas la confondre avec un avis privé ni avec une loi.
Ce que la résolution 26 décide
La résolution 26 (1/4), votée à la quatrième session de l’IIFA (Jeddah, 6-11 février 1988), traite « la transplantation d’organes d’un corps humain, vivant ou mort ». Elle s’ouvre sur un principe : préserver la dignité de l’homme ; le corps n’est pas un bien parmi les biens. Elle définit large : tout organe, tissu, cellule, sang ou partie du corps y entre. Ses dispositions, rapportées :
- le transfert d’un organe d’un endroit à un autre du même corps est permis quand le bénéfice dépasse le préjudice ;
- le transfert d’un organe qui se régénère (le sang, la peau) d’une personne à une autre est permis sous conditions ;
- le prélèvement sur un vivant d’un organe vital, comme le cœur, est interdit ;
- le prélèvement d’un organe dont l’absence bloque une fonction essentielle (la cornée des deux yeux, par exemple) est borné par les règles de l’interdit ;
- la transplantation d’un organe d’un mort à un vivant est permise quand nécessaire pour maintenir la vie ou rétablir une fonction essentielle, à condition que le défunt ou ses héritiers l’aient autorisé, ou l’autorité des musulmans si le défunt n’est pas connu ;
- il n’est pas permis de vendre un organe humain, sous aucune considération ; les dépenses ou la rétribution nécessaire restent un chantier d’ijtihad ;
- les autres cas (le fœtus, les organes génitaux) sont renvoyés à des sessions ultérieures ; le fœtus trouvera sa résolution dédiée, la 56, en 1990.
La permission est dessinée, pas déclarée : chaque cas porte sa condition.
La charnière : quand est-on mort
Le don post-mortem suppose une mort constatée. La résolution 17 (5/3), votée à la troisième session (Amman, 11-16 octobre 1986), la fixe par deux signes dont un seul suffit :
- l’arrêt complet des fonctions cardiaques et respiratoires, établi irréversible par les médecins ;
- l’arrêt définitif de toutes les fonctions du cerveau, établi irréversible, le cerveau ayant commencé à se décomposer.
Quand l’un des deux est établi, la personne est tenue pour morte au regard du fiqh, et les appareils de réanimation peuvent être débranchés même si des organes continuent de fonctionner artificiellement. L’enjeu n’est pas théorique : un organe ne reste transplatable que tant que la circulation le nourrit. La définition de la mort décide donc du moment où le prélèvement est possible, et du moment où il devient un prélèvement sur vivant.
La ligne de fracture
Ce deuxième signe n’est pas unanime. L’avis de Mufti Mohammed Zubair Butt (« Organ Donation and Transplantation in Islam », Institute of Islamic Jurisprudence, Bradford, 18 juin 2019, commandé par le NHS britannique) pose trois conditions : le prélèvement post-mortem seulement après arrêt cardiaque irréversible (la mort neurologique seule n’y suffit pas), pas de transplantation des organes de reproduction, et un consentement « voulu, exprès ou tacite » du donneur. En amont, Muhammad Sa’îd Ramaḍân al-Bûṭî (1988) tenait le cœur pour seul indice fiable de la séparation de l’âme, arguant par l’istiṣḥâb que l’inconscient profond reste vivant jusqu’à preuve du contraire. En sens inverse, le Muslim Law (Shariah) Council britannique acceptait la mort du tronc cérébral dès 1995.
La leçon n’aligne pas ces positions : elle les rapporte. Le lecteur sait désormais que « la greffe permise » chez l’IIFA repose sur une définition de la mort que d’autres savants, documentés et vivants dans le débat, ne partagent pas.
La couche européenne
En 2000, l’ECFR a ratifié le travail des deux académies de fiqh (celle de La Mecque et celle de Jeddah) sur la transplantation, et l’a précisé sur deux points : le donneur peut désigner la personne ou l’institution qui reçoit son organe, et le testament du défunt est exécuté par ses héritiers. Pour les musulmans de France, c’est le document de référence européen : il reprend la permission conditionnée, il ne l’étend pas.
Ce que le droit français prévoit
Le droit français ne demande pas au religieux son avis : il a sa propre règle. Selon Service-Public (fiche F183), toute personne est présumée donneuse d’organes et de tissus après sa mort, sauf si elle a exprimé son refus de son vivant : par inscription au registre national automatisé des refus (gratuit), ou par opposition rapportée par les proches. Pour le mineur, la loi distingue : dès 13 ans il peut s’inscrire au registre des refus ; non inscrit, l’accord écrit des titulaires de l’autorité parentale est requis. Le don reste régi par les lois de bioéthique : gratuité, anonymat, encadrement médical et légal, dans la continuité de la loi du 22 décembre 1976.
La friction est visible sans qu’on la force : le droit français fait du silence un consentement ; la résolution 26 fait du don post-mortem un acte autorisé par le défunt ou les siens. La leçon n’arbitre pas entre les deux ; elle dit seulement que le musulman de France qui veut sa volonté respectée a intérêt à l’exprimer, dans un sens comme dans l’autre.
Le remède à excipient interdit
Il reste le volet du médicament qui contient de l’interdit. La question a déjà reçu sa réponse institutionnelle en 8.2b : la gélatine médicamenteuse est permise sans alternative (résolution IIFA 225, 2018) et l’alcool comme excipient est traité dans sa gradation (résolution 210, 2015). La leçon 8.2b porte le détail ; ici, on ne refait pas le travail.
Comment lire ces documents
Trois réflexes suffisent pour ne pas se tromper de document. D’abord, nommer la source : une résolution d’académie datée et numérotée n’a pas le même statut qu’une fatwa individuelle ni qu’une loi de l’État. Ensuite, lire les conditions : la résolution 26 permet sous conditions précises, l’interdit y côtoie le permis dans le même texte. Enfin, respecter la divergence : quand des savants documentés tiennent une autre position, la leçon la rapporte telle quelle. Ce que cette page ne fait pas : trancher pour vous une décision médicale, qui relève de votre médecin, de votre conscience, et des savants que vous choisissez de suivre.
Le module 8 « Nourriture et vie quotidienne » est clos : de la table au lit, du seuil à l’hôpital, le livre a parlé ; les académies ont pris le relais là où le matn se tait.
